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Maître Reda KOHEN
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Rebirth à Saint-Lô : que faire quand une entreprise refuse de quitter ses locaux après un commandement d’expulsion ?

À Saint-Lô, la situation du groupe Rebirth a récemment remis au premier plan une question très concrète pour les bailleurs, les dirigeants et les entreprises en difficulté : que se passe-t-il lorsqu’un occupant professionnel reste dans les lieux malgré des loyers impayés et l’intervention d’un commissaire de justice ? Des informations de presse publiées les 26 août 2026 font état d’une intervention dans l’usine occupée par l’entreprise, sur fond d’arriéré locatif annoncé à 122 665,81 euros au 4 mai 2026. L’entreprise aurait refusé de quitter les locaux et invoqué, dans le débat, une créance de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime devoir récupérer.

Cette actualité ne permet pas, à elle seule, de connaître le contenu exact du bail, les actes signifiés, le titre exécutoire éventuellement obtenu ou les décisions rendues. Elle montre toutefois la succession des difficultés qui rendent une expulsion commerciale sensible : qualification de l’impayé, clause résolutoire, délai laissé au locataire, contestation de la dette, procédure collective, commandement de libérer, concours de la force publique et sort des machines ou des stocks. La présence d’un huissier, désormais appelé commissaire de justice, ne signifie pas automatiquement que l’expulsion forcée peut être réalisée le jour même.

Le raisonnement doit donc rester chronologique. Le bailleur doit disposer d’un fondement contractuel et d’un titre permettant l’exécution. Le locataire doit identifier l’acte qui lui est opposé, réunir les preuves d’un paiement ou d’un manquement du bailleur, puis saisir la bonne juridiction dans le délai utile. Une entreprise qui se maintient sans stratégie documentaire risque de perdre ses machines, son stock et la maîtrise de son outil de production. Une entreprise qui quitte les lieux sans organiser un inventaire peut rencontrer les mêmes difficultés pour récupérer ses biens ou prouver leur propriété.

Le présent article porte sur le volet bail commercial et exécution de l’expulsion. Il ne tranche pas la situation particulière de Rebirth et ne remplace pas la lecture du bail, des commandements et des décisions. Pour les opérations plus larges de restructuration, de recouvrement ou de contentieux entre partenaires, la page consacrée au droit des affaires à Paris permet de replacer le litige dans la stratégie globale de l’entreprise.

I. Une entreprise peut-elle être expulsée de ses locaux pour loyers impayés ?

A. Commandement de payer et clause résolutoire : quel délai avant la résiliation du bail commercial ?

Le point de départ est le contrat. Dans un bail commercial, le locataire ne doit pas seulement regarder le montant réclamé ; il doit relire la clause qui prévoit les conséquences d’un défaut de paiement, les charges récupérables, les modalités de révision, la TVA, les dates d’exigibilité et les éventuelles périodes de franchise ou de suspension. Un échéancier séparé, une transaction, une décision de justice ou un accord de paiement peuvent aussi modifier la lecture de la dette.

L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette règle, accessible sur Légifrance, article 1103 du Code civil, ne transforme pas toute clause en mécanisme automatique. Elle impose de vérifier le contenu de l’engagement et la manière dont le bailleur l’a mis en œuvre. Une clause qui vise le loyer mais pas certaines charges ne permet pas nécessairement de mélanger toutes les sommes dans un même décompte. Une somme fiscale ou indemnitaire discutée ne devient pas, par son seul affichage dans un relevé, un loyer arrivé à échéance.

La clause résolutoire doit ensuite être lisible. L’article 1225 du Code civil prévoit notamment que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». Le même texte exige une mise en demeure infructueuse lorsqu’elle n’est pas écartée par l’accord des parties et précise que cette mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le texte complet est consultable sur Légifrance, article 1225 du Code civil.

Pour le bail commercial, l’article L. 145-41 du Code de commerce encadre plus précisément le mécanisme. Il dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Cette règle figure dans la version en vigueur de l’article L. 145-41 du Code de commerce. Le délai d’un mois ne se calcule pas à partir d’un simple courriel, d’un appel téléphonique ou d’une lettre de relance. Il part d’un commandement délivré dans les formes requises et mentionnant le délai légal.

Le commandement de payer doit donc être examiné comme un acte juridique autonome. Il faut conserver l’original ou la copie remise, l’acte de signification, les annexes, le décompte, le bail et tout document qui permet de vérifier la date de délivrance. Le paiement réalisé après la réception doit être rapproché poste par poste de la somme réclamée. Une entreprise qui paie le principal mais oublie des charges précisément visées dans l’acte peut rester exposée. À l’inverse, une demande globale qui additionne des montants non exigibles, des pénalités non prévues ou des prestations étrangères au bail peut nourrir une contestation.

La Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit ne se déduit pas d’un échange informel. Dans son arrêt du 21 décembre 2017, troisième chambre civile, pourvoi n° 16-10.583, elle énonce : « La mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire ». La décision est disponible sur la fiche officielle de la Cour de cassation, pourvoi n° 16-10.583. Cette exigence explique pourquoi la date et le contenu du commandement sont déterminants dans un dossier d’expulsion.

Le locataire dispose du mois prévu par l’article L. 145-41 pour régler ou contester. Ce mois ne doit pas être traité comme une période d’attente. Il faut, dès la signification, réaliser quatre vérifications simultanées :

  • comparer chaque ligne du décompte avec le bail, les factures et les paiements bancaires ;
  • identifier les sommes qui correspondent réellement au loyer, aux charges, à la TVA ou à une indemnité ;
  • vérifier que le commandement reproduit le délai d’un mois et vise la clause contractuelle pertinente ;
  • préparer une réponse documentée et une proposition de règlement ou de garantie si une partie de la dette est reconnue.

Le règlement intégral dans le délai ne dispense pas de conserver la preuve du paiement et de vérifier les frais réclamés. Un virement doit être rattaché au commandement, avec sa date de valeur, son montant et son affectation. Une entreprise qui règle une somme sans réserve, puis soutient plusieurs semaines plus tard que le bailleur a mal calculé les charges, affaiblit sa position probatoire. Un paiement partiel peut, selon les circonstances, ne pas suffire à empêcher l’acquisition de la clause ; il faut donc faire formaliser l’accord qui lui donne son effet.

Le juge peut accorder des délais de paiement. Le second alinéa de l’article L. 145-41 renvoie aux formes et conditions de l’article 1343-5 du Code civil. Celui-ci indique : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » La limite de deux années, les critères et l’effet sur la clause figurent dans l’article 1343-5 du Code civil sur Légifrance.

La demande de délai doit être construite, et non réduite à une promesse de redressement. Le dossier doit présenter les encaissements attendus, les commandes fermes, les actifs cessibles, les charges prioritaires, les salaires, les dettes fiscales et sociales, les assurances, ainsi que la capacité de payer chaque échéance du plan. Le bailleur répondra sur son besoin de trésorerie et sur le risque de voir la dette augmenter. Le juge peut apprécier la situation du débiteur et les besoins du créancier ; il ne garantit pas le maintien d’une entreprise qui ne propose aucun paiement crédible.

La jurisprudence montre aussi que les délais déjà accordés ne se répètent pas indéfiniment. Dans un arrêt du 11 juillet 2024, troisième chambre civile, pourvoi n° 23-16.040, la Cour de cassation a approuvé la décision qui retenait que « la clause résolutoire était acquise » après le non-respect des délais précédemment accordés en référé. La décision officielle du 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-16.040 précise qu’un juge du fond ne peut pas accorder de nouveaux délais rétroactifs lorsque le locataire avait déjà obtenu des délais en référé et ne les avait pas respectés. Le dirigeant doit donc traiter tout échéancier comme une obligation judiciaire, avec un calendrier de virement et un contrôle de trésorerie dédiés.

Il faut distinguer ce commandement de payer du commandement d’avoir à libérer les locaux. Le premier vise l’impayé et la clause résolutoire. Le second intervient dans la phase d’exécution, après un titre permettant de poursuivre l’expulsion. L’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » La règle est reproduite dans la section officielle consacrée à l’article L. 411-1.

Cette distinction répond à une erreur fréquente : la remise d’un commandement de payer ne permet pas au bailleur de changer les serrures le lendemain de l’expiration du mois. Si la clause est acquise, il faut encore qu’elle soit constatée ou prononcée dans un titre exécutoire, sauf si un titre existant couvre déjà l’expulsion. Puis le commissaire de justice doit signifier le commandement de libérer et respecter les règles d’exécution. La résiliation du bail et l’expulsion matérielle sont deux étapes liées mais différentes.

Le dossier doit enfin intégrer l’hypothèse d’une procédure collective. L’article L. 145-45 du Code de commerce dispose que « Le redressement et la liquidation judiciaires n’entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat du débiteur ». Le texte complet est consultable sur Légifrance, article L. 145-45 du Code de commerce. L’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation ne fait donc pas disparaître mécaniquement le bail ; elle modifie le rôle des organes de la procédure, le traitement des loyers et les conditions de poursuite. À l’inverse, l’ouverture d’une procédure collective ne neutralise pas toutes les obligations du locataire ni toute décision d’expulsion déjà acquise. Le bail, la date des impayés et la chronologie de la procédure doivent être comparés.

Pour le bailleur, une expulsion mal engagée peut être retardée par une nullité d’acte ou une contestation sérieuse. Pour le locataire, une contestation tardive peut ne plus empêcher la résiliation. Dans les deux cas, le premier travail consiste à reconstituer une frise datée : échéances, relances, commandement de payer, paiement, assignation, ordonnance, jugement, signification et commandement de libérer. Les captures d’écran et les courriels sont utiles, mais ils ne remplacent pas les actes de commissaire de justice et les justificatifs bancaires.

B. Une créance de TVA, des travaux ou un manquement du bailleur peuvent-ils suspendre les loyers ?

Le locataire peut soutenir que le bailleur n’a pas exécuté son propre engagement. Cette défense est distincte d’une simple demande de compensation. L’article 1219 du Code civil prévoit : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Cette formulation est accessible sur Légifrance, article 1219 du Code civil.

Dans un bail commercial, l’exception d’inexécution peut concerner une privation de jouissance, un défaut de délivrance, des travaux indispensables non réalisés, une mise à disposition non conforme à la destination prévue ou un autre manquement directement lié à l’usage des locaux. Elle ne suffit pas à elle seule : le locataire doit établir l’obligation du bailleur, le manquement, sa gravité et son lien avec le refus de payer. Une difficulté économique générale, la baisse des commandes ou une dette d’un tiers ne caractérisent pas automatiquement une inexécution du bailleur.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt récent du 5 mars 2026, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-15.820. Son sommaire indique que, lorsque le locataire invoque une exception d’inexécution en contestant une demande de constatation de la clause résolutoire, « le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l’article L. 145-41 du code de commerce ». La décision officielle de la Cour de cassation du 5 mars 2026, pourvoi n° 24-15.820 impose donc au juge d’examiner réellement cette défense lorsqu’elle est invoquée et étayée.

Cette solution ne signifie pas que toute contestation retarde l’expulsion. Elle signifie que le juge ne peut pas écarter la défense uniquement parce que le locataire n’a pas demandé, dans le mois, un délai de paiement. Le débat porte ensuite sur le bien-fondé et la gravité du manquement. Le locataire doit donc préciser, dans ses écritures, s’il invoque une exception d’inexécution, une contestation du décompte, une demande de délais, une nullité du commandement ou plusieurs moyens subsidiaires. Un dossier qui mélange ces fondements sans les rattacher aux pièces devient difficile à lire.

Dans un autre arrêt du 18 septembre 2025, troisième chambre civile, pourvoi n° 23-24.005, la Cour avait déjà admis que le locataire pouvait opposer une exception d’inexécution à partir du jour où les locaux étaient, en raison du manquement du bailleur, « impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ». La fiche officielle du 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005 constitue un repère utile : l’impropriété des locaux et le lien avec la destination contractuelle doivent être établis, pas seulement allégués.

Le débat médiatique autour d’une créance de TVA doit être replacé dans cette grille. Une entreprise peut estimer qu’un bailleur lui doit une somme au titre d’une facture, d’une régularisation, d’un remboursement ou d’un mécanisme fiscal. Elle doit alors identifier la source précise de la créance : clause du bail, facture, avoir, décision, accord écrit, déclaration ou relation contractuelle distincte. Elle doit aussi préciser la date d’exigibilité, le montant hors taxe et toutes taxes comprises, le bénéficiaire juridique du remboursement et la personne qui a effectivement reçu ou conservé la somme.

Une créance de TVA ne suspend pas automatiquement les loyers. Elle peut soutenir une contestation du décompte, une demande de paiement séparée ou, selon ses conditions, un débat de compensation. Elle ne devient une exception d’inexécution que si elle révèle un manquement du bailleur suffisamment grave à une obligation du bail. Le juge examinera le contrat et les pièces. Le dirigeant ne doit donc pas écrire simplement : « le bailleur me doit plus que mes loyers, je ne paie plus ». Il doit démontrer le calcul, le lien juridique et la raison pour laquelle le non-paiement est proportionné au manquement opposé.

La charge de la preuve est rappelée par l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La version officielle est disponible sur Légifrance, article 1353 du Code civil. Le bailleur prouve la créance de loyers qu’il réclame ; le locataire prouve les paiements, l’accord d’échelonnement, l’avoir, l’impossibilité d’usage ou le fait extinctif qu’il invoque.

Un dossier probatoire efficace sépare les sujets. Le premier tableau reprend les échéances de loyer et de charges, avec la facture, le paiement et le solde. Le deuxième recense les obligations du bailleur : travaux, accès, chauffage, sécurité, conformité, réparations ou délivrance. Le troisième décrit la créance de TVA : origine, facture, déclaration, interlocuteur, montant et exigibilité. Le quatrième rassemble les actes de procédure avec la date de signification et le délai. Cette présentation évite qu’un différend de travaux soit confondu avec une contestation du loyer ou qu’une créance commerciale indépendante soit présentée comme une défense propre au bail.

Les photographies, rapports d’expert, constats, courriels de signalement et demandes de travaux doivent être datés. Un rapport établi après la signification du commandement peut rester utile, mais il doit distinguer l’état des lieux à la date du manquement de l’évolution ultérieure. Les échanges avec le bailleur doivent montrer une demande précise et une possibilité raisonnable de remédier au problème. Une entreprise qui a continué à exploiter les locaux sans réserve pendant plusieurs mois devra expliquer pourquoi elle considère malgré tout que ceux-ci étaient impropres à leur destination.

La réaction du bailleur doit aussi être contrôlée. Une clause résolutoire ne peut pas servir à réclamer une somme qui n’est pas prévue au bail, ni à contourner une décision qui a suspendu ses effets. Une clause mentionnant un délai inférieur au délai légal est particulièrement sensible. Dans un arrêt du 6 novembre 2025, troisième chambre civile, pourvoi n° 23-21.454, la Cour de cassation a jugé que « La mention, dans la clause résolutoire d’un bail commercial, d’un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux pour que la clause joue, a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 145-41 du code de commerce ». La décision officielle du 6 novembre 2025, pourvoi n° 23-21.454 doit être lue avec le bail et le commandement concernés.

La demande de délais et l’exception d’inexécution peuvent être présentées ensemble, mais leurs logiques sont différentes. Les délais reconnaissent souvent une dette et demandent au juge d’en organiser le paiement. L’exception soutient que le paiement peut être refusé parce que le bailleur n’a pas exécuté une obligation suffisamment grave. La contestation comptable soutient que la dette est mal calculée ou non exigible. La nullité vise la régularité de l’acte. Une stratégie claire indique le moyen principal et les demandes subsidiaires, sans faire croire qu’un échéancier vaut reconnaissance de toutes les lignes du décompte.

La procédure collective ajoute une contrainte de calendrier. Si l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le dirigeant doit faire examiner sans attendre les conditions d’une déclaration de cessation des paiements, d’une conciliation ou d’un redressement. Le loyer postérieur, les salaires, les assurances et les dépenses nécessaires à la poursuite d’activité ne disparaissent pas. Le bailleur, l’administrateur ou le mandataire judiciaire doivent connaître l’existence du commandement et de toute décision. La poursuite d’une production dans un local menacé d’expulsion doit être décidée avec une appréciation réaliste du risque et des biens disponibles.

Le locataire peut demander en urgence une mesure de protection lorsque le bailleur annonce un changement de serrure, un enlèvement de matériel ou une intervention hors du cadre légal. Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile organisent le référé devant le président du tribunal judiciaire. L’article 834 vise les cas d’urgence et les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; le texte officiel est accessible dans la section Légifrance consacrée au référé du tribunal judiciaire. L’article 835 permet notamment de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état lorsque la situation le justifie, même si un débat existe sur le fond. Le juge du référé ne remplace pas toujours le juge du bail, mais il peut prévenir une atteinte irréversible aux biens ou à l’accès aux documents.

À ce stade, la question centrale n’est pas de savoir quel récit est le plus convaincant dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Elle est de déterminer quel acte produit quel effet, quelle dette est prouvée, quel manquement est établi et quelle mesure est encore possible dans le délai. L’entreprise qui reçoit un commandement doit faire parvenir immédiatement à son conseil le bail complet, les avenants, les états de comptes, les paiements, les constats, les échanges sur la TVA et les actes de procédure. La qualité du premier dossier conditionne la possibilité d’obtenir un délai, de faire écarter une ligne ou de préserver le matériel.

II. Que faire après le refus de quitter les lieux et comment protéger les biens de l’entreprise ?

A. Quel recours devant le tribunal, le juge de l’exécution et le préfet ?

Lorsqu’une entreprise reste dans les locaux après la phase de résiliation, la première question consiste à demander une copie du titre sur lequel l’expulsion est fondée. Il peut s’agir d’un jugement, d’une ordonnance devenue exécutoire, d’un procès-verbal de conciliation exécutoire ou d’un autre titre admis par le droit de l’exécution. Il faut ensuite vérifier la signification du titre, le dispositif exact, les personnes visées, les locaux désignés et le commandement d’avoir à libérer.

Le commandement de libérer n’est pas une simple invitation. L’article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution encadre son contenu et exige notamment l’indication du titre exécutoire, de la juridiction compétente et de l’avertissement relatif à l’expulsion forcée. La version officielle de l’article R. 411-1 sur Légifrance doit être comparée mot à mot avec l’acte reçu. Une erreur sur le titre, la juridiction, l’adresse ou le délai peut nourrir une contestation ; elle ne doit pas être présumée sans examen de l’original.

Le délai de deux mois souvent évoqué doit être manié avec précision. L’article L. 412-1 du même code prévoit ce délai lorsque l’expulsion concerne un lieu habité par la personne expulsée ou par un occupant de son chef. Un atelier, une usine, un entrepôt ou un local commercial n’est pas automatiquement un lieu habité. Il faut vérifier la destination réelle et les circonstances : logement intégré au site, gardien qui y réside, bureau occupé la nuit ou simple local professionnel sans habitation. Le texte de l’article L. 412-1 ne doit pas être transformé en délai uniforme applicable à tout bail commercial.

Des délais peuvent aussi être demandés dans certaines situations concernant des locaux à usage professionnel. L’article L. 412-3 prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». La formulation officielle figure sur Légifrance, article L. 412-3. Cette disposition ne crée pas un droit général au maintien dans les lieux : l’entreprise doit exposer sa situation, ses démarches de relogement, la nature de l’activité et les conséquences concrètes d’une expulsion immédiate.

Le tribunal compétent dépend du litige. Pour les contestations relatives au bail commercial qui ne relèvent pas d’une compétence spéciale, l’article R. 145-23 du Code de commerce prévoit la compétence du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La version officielle de l’article R. 145-23 permet de vérifier cette règle. Le juge de l’exécution peut être saisi pour les difficultés relatives à la mesure d’exécution, au commandement de libérer ou aux opérations d’expulsion. La demande doit viser l’acte précis et exposer le risque immédiat : changement de serrure, enlèvement, impossibilité d’accéder aux documents comptables ou menace sur des biens appartenant à des tiers.

Le référé peut servir à obtenir rapidement une mesure de protection lorsqu’une intervention imminente rendrait le débat ultérieur inutile. L’entreprise doit toutefois distinguer une demande de suspension de l’exécution d’une contestation complète de la résiliation. Une ordonnance de référé peut organiser provisoirement l’accès, ordonner la conservation d’un bien ou imposer un constat contradictoire ; elle ne réécrit pas le bail et ne transforme pas une dette reconnue en absence de dette. Les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, cités plus haut, doivent être appliqués à la situation et aux pièces.

La question de la force publique apparaît ensuite. Le commissaire de justice peut accomplir les diligences prévues par le titre et le commandement. Si l’ouverture des lieux ou l’expulsion nécessite une intervention policière, l’article L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique : « Le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. » Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 153-2.

La force publique n’intervient pas comme un prolongement automatique de la visite du commissaire. L’article R. 153-1 prévoit que le commissaire s’adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire et un exposé des diligences et difficultés d’exécution. Le texte ajoute : « Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. » Les règles sont accessibles sur Légifrance, article R. 153-1.

L’article L. 153-1 ajoute que « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » Cette règle, consultable sur Légifrance, article L. 153-1, concerne les relations entre le titulaire du titre et l’État. Elle ne permet pas à l’entreprise expulsée de rester indéfiniment sans agir ; elle explique plutôt pourquoi le bailleur doit suivre une procédure de réquisition et pourquoi un éventuel refus doit être documenté.

Lorsqu’un commissaire se présente, le dirigeant ou la personne présente doit demander calmement l’identité de l’étude, le titre, le commandement, la date prévue et la liste des opérations annoncées. Il ne faut ni signer un document sans le lire, ni s’opposer physiquement à l’intervention, ni déplacer discrètement des biens pour les soustraire à l’inventaire. Une contestation doit être portée devant la juridiction compétente, avec une demande claire et des pièces. Le procès-verbal de visite ou de tentative d’expulsion peut devenir une pièce décisive ; il faut en demander la copie et relever les réserves formulées sur place.

Une entreprise qui souhaite rester temporairement dans les lieux doit présenter une solution vérifiable. Cela peut être un paiement immédiat, un séquestre, une garantie, un calendrier de sortie, un transfert progressif de l’activité ou un accord écrit sur les machines. Une lettre qui promet la reprise sans date, sans montant et sans preuve de financement ne répond pas au risque du bailleur. À l’inverse, un bailleur qui refuse une solution crédible sans examiner les pièces peut s’exposer à un débat sur sa bonne foi, mais cette discussion ne suspend pas par elle-même un titre exécutoire.

Pour une entreprise située à Paris et en Île-de-France, la localisation des locaux dirige la stratégie procédurale. Le bail, le titre et le commandement doivent être présentés en fonction du tribunal du lieu de l’immeuble. Une société dont le siège est à Paris mais dont l’entrepôt est en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans les Hauts-de-Seine ne doit pas confondre le tribunal de son siège avec celui du local menacé. Il faut aussi identifier le préfet compétent, le commissaire de justice territorialement chargé des opérations, les délais de greffe et les contraintes d’accès propres à un site industriel. Une audience rapide ne dispense pas de déposer une demande recevable et documentée.

Le choix entre payer, négocier, demander des délais et contester doit être arrêté sans perdre de vue l’activité. Si le site contient des matières dangereuses, des batteries, des produits sous température contrôlée ou des installations nécessitant une mise en sécurité, le dossier doit inclure un protocole d’évacuation. Une expulsion ne transforme pas le bailleur en exploitant ; elle impose toutefois à l’entreprise de ne pas laisser un risque matériel ou environnemental sur place. Les assureurs, le propriétaire des machines, le crédit-bailleur et les autorités concernées doivent être alertés lorsque cela est nécessaire.

Les pièces à remettre pour un recours peuvent être regroupées dans un dossier unique :

  • le bail commercial, ses avenants, l’état des lieux, les plans et la destination des locaux ;
  • le commandement de payer, le décompte, les factures, les relevés bancaires et les échanges sur la dette ;
  • le titre exécutoire, les significations, les ordonnances, les jugements et le commandement d’avoir à libérer ;
  • les preuves du manquement du bailleur, notamment constats, photographies, rapports, courriers et demandes de travaux ;
  • la liste des machines, stocks, véhicules, données et documents présents, avec la preuve de propriété ou de financement ;
  • un plan de paiement ou de sortie, chiffré, daté et compatible avec la situation de trésorerie.

Une demande de suspension qui omet le titre exécutoire ou le commandement de libérer ne donne pas au juge une vision complète. Une contestation de dette qui ne produit aucun relevé bancaire laisse le bailleur imposer son propre décompte. La procédure doit être construite autour de la chronologie et du risque concret, pas autour d’une formule générale de difficulté économique.

B. Que deviennent les machines, le stock, les véhicules et les documents après l’expulsion ?

Le départ des personnes ne règle pas le sort des biens. Une usine ou un entrepôt peut contenir des machines achetées par l’entreprise, des équipements en crédit-bail, du stock appartenant à des clients, des matières premières consignées, des palettes, des véhicules financés et des documents comptables. Chaque catégorie répond à une question différente : qui est propriétaire, où le bien doit-il être remis, qui paie le transport, quel délai est laissé et quel recours est possible si l’inventaire est incomplet ?

L’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. » La règle figure sur Légifrance, article L. 433-1.

La première mesure pratique consiste donc à désigner un lieu réaliste. Une adresse vague, un garage trop petit ou un entrepôt sans assurance expose les biens. L’entreprise doit obtenir un devis de transport, confirmer la capacité du local d’arrivée, organiser la manutention et vérifier les conditions d’assurance. Pour une machine de plusieurs tonnes, un équipement fixé au sol ou une ligne de production, le calendrier doit intégrer le démontage, la sécurité électrique, les autorisations de levage et le risque de détérioration. La désignation du lieu et le paiement du transport ne valent pas renonciation à contester la dette locative.

Lorsque les biens ne sont pas retirés, les conséquences deviennent sérieuses. L’article L. 433-2 dispose : « A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. » Le même article prévoit que le produit de la vente est remis après déduction des frais et de la créance du bailleur. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 433-2.

Le délai et l’inventaire doivent être lus dans l’acte remis à l’entreprise. L’article R. 433-1 organise notamment la description des meubles, leur valeur, le lieu où ils sont déposés et le délai imparti pour les retirer. L’entreprise doit vérifier que la liste distingue les références, numéros de série, quantités, état apparent et propriétaire déclaré. Une mention globale telle que « matériel divers » est trop imprécise pour protéger une chaîne de production ou un stock de grande valeur ; il faut formuler une réserve et solliciter un inventaire complémentaire si nécessaire.

Un bien appartenant à un tiers ne devient pas la propriété du bailleur parce qu’il se trouve dans les locaux. Le crédit-bailleur, le fournisseur sous réserve de propriété, le client qui a confié des pièces ou le transporteur qui conserve un bien doivent produire rapidement leur contrat, leurs factures, leurs numéros de série et leurs preuves de paiement. La société expulsée doit préparer un registre des biens de tiers avant l’intervention. Elle doit également avertir ces propriétaires, car leur silence peut laisser croire que l’entreprise expulsée est seule propriétaire.

Les véhicules, ordinateurs, serveurs et dossiers contenant des données personnelles demandent une organisation spéciale. Les serveurs doivent être sauvegardés de manière licite et sécurisée avant toute coupure. Les documents comptables et sociaux doivent rester accessibles à l’entreprise, à l’expert-comptable, au commissaire aux comptes, à l’administrateur ou au mandataire judiciaire. Les données des salariés, clients et fournisseurs ne doivent pas être abandonnées dans un local auquel l’entreprise n’aura plus accès. La sauvegarde doit respecter la confidentialité, la sécurité et les obligations de protection des données ; elle ne doit pas servir à supprimer une preuve ou à dissimuler une opération.

L’article R. 433-1 prévoit un traitement particulier pour les papiers personnels et les documents qui ne peuvent pas être vendus. Il faut donc identifier les archives, contrats originaux, registres, titres de propriété intellectuelle, dossiers prud’homaux, pièces fiscales et documents nécessaires à une procédure collective. Un scan complet n’a pas toujours la même valeur pratique que l’original, notamment pour un titre, une garantie ou un document signé. Une personne responsable doit recevoir les originaux dans un lieu sécurisé, avec un registre de remise.

La contestation du sort des biens peut relever du juge de l’exécution. L’article R. 433-3 permet à la personne expulsée de le saisir pour contester l’absence de valeur marchande dans le délai prévu. La version officielle de l’article R. 433-3 doit être vérifiée avec le procès-verbal et la date de remise. Le délai court à partir de la remise ou de la signification de l’acte concerné ; attendre la vente ou la destruction d’un bien réduit fortement les solutions.

Le procès-verbal d’expulsion doit également être contrôlé. L’article R. 432-1 prévoit que le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations qui contient, à peine de nullité, la description des opérations et la désignation de la juridiction compétente. La règle est accessible sur Légifrance, article R. 432-1. L’entreprise doit demander la copie de ce procès-verbal, comparer son contenu avec les photographies et la liste interne, puis signaler immédiatement une omission, une dégradation ou l’attribution erronée d’un bien.

Le bailleur peut avoir une créance sur le locataire, mais cela ne l’autorise pas à sélectionner librement les biens qui seront conservés. Les frais d’enlèvement, de garde, de transport et de vente peuvent affecter le montant récupéré. Le dirigeant doit donc chiffrer la valeur de remplacement et la valeur de revente, surtout pour des machines sur mesure ou des équipements dont le marché est étroit. Une machine qui vaut cher dans l’entreprise peut être vendue à bas prix aux enchères si elle est démontée sans documentation technique.

La préparation doit commencer dès le premier commandement, et non la veille de l’expulsion. Un inventaire interne doit comporter une photographie, un numéro d’identification, la localisation, l’état, le propriétaire, le financement, la valeur comptable, la valeur de remplacement et la destination future. Les stocks doivent être rapprochés des factures et des contrats de dépôt. Les biens sous réserve de propriété doivent être séparés. Les biens en crédit-bail doivent être signalés au financeur. Les biens des clients doivent être identifiés par commande ou bordereau de dépôt.

Le dirigeant doit aussi protéger la continuité de l’activité. Une entreprise peut répartir sa production sur un autre site, sous-traiter temporairement, déplacer certains outils, louer un local de transition ou organiser la vente des stocks. Chaque décision doit être documentée. Le déplacement d’un bien appartenant à un tiers sans son accord, la sortie d’un stock sous réserve de propriété ou la disparition de documents peuvent ouvrir un nouveau contentieux. L’urgence ne supprime ni le droit de propriété ni l’obligation de rendre compte.

Dans une procédure collective, le sort du matériel doit être coordonné avec l’administrateur, le mandataire ou le liquidateur selon la mission qui leur est confiée. Un départ précipité ne doit pas compromettre l’inventaire de l’actif, le paiement des créanciers ou l’exercice d’une revendication. Le bailleur, lui, doit savoir si les biens sont nécessaires à l’exploitation, s’ils appartiennent à un tiers et si leur enlèvement est compatible avec les opérations autorisées. La question du local et celle des actifs de l’entreprise sont liées sans se confondre.

Une méthode d’urgence peut être suivie dès réception d’une date d’intervention :

  • désigner une personne chargée de la relation avec le commissaire de justice et une autre chargée de l’inventaire ;
  • copier les documents comptables, sociaux et contractuels en conservant les originaux et les journaux de sauvegarde ;
  • photographier les locaux, les machines, les compteurs, les scellés, les stocks et l’état des accès ;
  • obtenir les justificatifs de propriété, de crédit-bail, de réserve de propriété ou de dépôt pour chaque bien sensible ;
  • préparer une adresse de dépôt, une assurance, un transporteur et un budget de manutention ;
  • faire valider par écrit toute proposition de paiement, de sortie ou de remise des clés ;
  • demander sans délai le procès-verbal, contester une omission et saisir le juge compétent si le délai le permet.

Le refus de quitter les lieux ne doit donc pas être confondu avec le refus de coopérer à l’inventaire. Une entreprise peut contester une clause, un montant ou la régularité de l’exécution tout en facilitant l’identification des biens. Cette attitude protège mieux ses droits qu’une opposition physique ou qu’un déplacement non tracé. Elle permet aussi d’éviter que le débat juridique sur les loyers se transforme en litige supplémentaire sur les machines et les documents.

Le cas de Saint-Lô illustre enfin la nécessité de distinguer l’information publique de l’analyse du dossier. La venue d’un commissaire de justice et le refus annoncé de quitter l’usine sont des faits rapportés ; ils ne suffisent pas à établir la régularité de chaque acte ni la date à laquelle une expulsion forcée pourra être exécutée. Pour connaître la position exacte de chaque partie, il faut consulter le bail, les commandements, les décisions et les éventuelles pièces relatives à la créance de TVA. La même prudence est nécessaire dans un dossier à Paris et en Île-de-France, même lorsque l’intervention est annoncée comme imminente.

Conclusion

Après des loyers impayés, une entreprise ne peut pas déduire de la seule expiration d’un délai qu’elle sera expulsée le lendemain. Le bailleur doit suivre la clause contractuelle, délivrer un commandement de payer conforme, obtenir ou utiliser un titre exécutoire, faire signifier un commandement de libérer et respecter les règles d’exécution. Le locataire doit agir dans le délai, vérifier le décompte, distinguer les moyens de défense, prouver tout manquement du bailleur et présenter une solution financière ou opérationnelle crédible.

Une créance de TVA ou une difficulté de trésorerie ne suspend pas automatiquement les loyers. Une exception d’inexécution peut être examinée lorsqu’un manquement suffisamment grave du bailleur a rendu les locaux impropres à leur destination, mais elle doit être démontrée. La procédure collective n’entraîne pas, par elle-même, la résiliation du bail. Enfin, l’expulsion exige une stratégie séparée pour les machines, les stocks, les véhicules et les documents : inventaire précis, preuve de propriété, lieu de dépôt et contestation rapide du procès-verbal.

Le dossier utile est celui qui rassemble les actes originaux, une chronologie datée, un décompte vérifiable, des pièces techniques et un plan concret. Dès la réception d’un commandement ou l’annonce d’une intervention, le dirigeant doit obtenir un avis sur le bail et l’exécution, sans attendre que les serrures soient changées ou que le matériel soit déplacé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».