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Dossier de surendettement : injonction de payer reçue, délai d’opposition et risque de saisie

Vous avez déposé un dossier de surendettement et recevez maintenant une injonction de payer, une signification de commissaire de justice ou un acte annonçant une saisie ? Ces documents ne produisent pas tous le même effet et leurs délais ne se confondent pas. Le dépôt du dossier, la décision de recevabilité, l’ordonnance d’injonction de payer, sa signification et l’opposition sont des étapes distinctes. Une erreur de date ou un courrier conservé trop tard peut vous priver d’un débat utile sur la dette, alors qu’une opposition correctement formée saisit le tribunal de l’ensemble du litige. À l’inverse, la recevabilité du dossier ne signifie pas que la créance disparaît ni que le créancier ne peut plus demander un titre ; elle agit principalement sur les mesures d’exécution. Ce guide vous aide à reconstituer la chronologie, à préserver le délai d’un mois, à déclarer la dette à la commission et à réunir les pièces nécessaires. Il explique aussi ce qu’il faut faire lorsqu’une mesure de saisie est déjà annoncée et comment préparer une contestation devant le juge des contentieux de la protection.

I. Injonction de payer et dossier de surendettement : que produit chaque étape ?

A. Une injonction peut fixer une créance sans autoriser immédiatement la saisie

La première question consiste à identifier le document reçu. Un courrier de relance, une mise en demeure, une requête déposée par un créancier, une ordonnance d’injonction de payer, une signification et un acte d’exécution n’ont ni la même portée ni le même délai. Le mot « huissier », devenu « commissaire de justice », ne suffit pas à déterminer le stade de la procédure. Il faut lire l’intitulé de l’acte, sa date, le numéro du dossier, le tribunal désigné et la nature de la demande.

L’injonction de payer est une procédure permettant à un créancier de demander rapidement un titre. L’article 1405 du code de procédure civile prévoit notamment : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Le juge examine la requête et les pièces produites sans organiser, à ce premier stade, un débat contradictoire avec le débiteur.

La requête doit pourtant permettre de comprendre la somme réclamée. L’article 1407 du code de procédure civile dispose : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. » Lorsque le juge estime la demande fondée en tout ou partie, l’article 1409 précise qu’il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme retenue.

À ce moment, l’ordonnance n’est pas encore une saisie. Elle doit être portée à la connaissance du débiteur par une signification. Le créancier doit alors choisir entre le paiement de la somme, une demande de vérification ou une opposition. Ne pas répondre parce qu’un dossier de surendettement a été déposé est risqué : le dépôt ne remplace pas l’opposition et ne fait pas disparaître le délai de procédure civile. De même, contester l’injonction ne dispense pas de signaler la dette à la commission de surendettement.

La Cour de cassation distingue l’obtention d’un titre et son exécution. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.949, elle a jugé : « saisi d’une demande tendant à l’obtention d’un titre de créance, le juge du fond n’était pas tenu, pour statuer sur le principe et la fixation du montant de la créance, de répondre aux moyens inopérants pris de l’existence d’une procédure de surendettement dont le débiteur était l’objet et d’une mesure de suspension des procédures d’exécution diligentées par le créancier ». Cette solution explique pourquoi un créancier peut encore chercher à faire fixer le montant de sa créance alors que les voies d’exécution sont ensuite suspendues par la recevabilité.

La distinction est essentielle pour éviter deux erreurs opposées. La première consiste à croire que l’ordonnance autorise automatiquement une saisie dès sa rédaction. La seconde consiste à croire que la recevabilité rend inutile tout contrôle de la dette. Dans les deux cas, il faut vérifier la date de recevabilité, la date de signification, la date de l’ordonnance et le caractère exécutoire du titre. Il faut aussi comparer le montant de l’ordonnance avec le tableau de la commission : principal restant dû, intérêts, indemnités, frais de procédure, paiements intervenus et éventuels doublons.

Moment Question pratique Réaction à conserver
Avant le dépôt Une relance ou une procédure est-elle déjà engagée ? Réunir les actes, noter les dates et déclarer toutes les dettes dans le dossier.
Après le dépôt, avant la recevabilité La commission a-t-elle seulement accusé réception ? Ne pas confondre le dépôt avec la suspension générale des exécutions ; demander une réponse urgente en cas de saisie annoncée.
Après la recevabilité La mesure vise-t-elle une dette antérieure et non alimentaire ? Opposer la décision de recevabilité au commissaire de justice et à la banque, avec preuve de réception.
Après une ordonnance signifiée Le délai d’opposition est-il ouvert ? Calculer le délai à partir de la signification et déposer l’opposition au greffe compétent.
Après les mesures imposées Le créancier a-t-il été déclaré et avisé ? Contrôler l’opposabilité des mesures et contester dans les trente jours si la notification le permet.

Une saisie annoncée ne doit pas être traitée comme une simple relance. Demandez une copie complète de l’acte, identifiez la mesure envisagée et cherchez le titre sur lequel elle repose. Une saisie-attribution, une saisie des rémunérations, une saisie-vente ou une mesure conservatoire obéissent à des règles différentes. La banque peut également bloquer temporairement un compte dans le cadre d’une saisie-attribution, même si le débiteur affirme avoir déposé un dossier. La réponse doit alors être écrite, datée et accompagnée de la décision de recevabilité si elle existe.

Il faut enfin distinguer la dette elle-même des frais ajoutés au fil des courriers. Le dossier doit faire apparaître le contrat d’origine, les échéances, les versements, les intérêts, les frais réclamés et la date du dernier paiement. Un décompte qui reprend le montant d’une ancienne relance sans soustraire les paiements n’est pas suffisamment contrôlé. Le juge de l’injonction peut être saisi de la demande initiale par l’opposition ; la commission, elle, a besoin d’une déclaration complète pour orienter et traiter la situation globale.

B. L’opposition : quel délai, quel greffe et quelle preuve de la date ?

La signification de l’ordonnance doit être lue ligne par ligne. Elle indique normalement la somme retenue, le tribunal, le délai et la forme de l’opposition. L’article 1412 du code de procédure civile énonce simplement : « Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer. » Cette phrase ouvre un véritable débat sur la créance ; elle ne constitue pas une demande de délai adressée au créancier et elle ne se résume pas à un appel téléphonique.

L’article 1416 du code de procédure civile fixe la règle ordinaire : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Le même article prévoit une protection lorsque la signification n’a pas été faite à personne : « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Cette exception ne doit pas être utilisée pour attendre. Elle impose de conserver l’acte, l’enveloppe, la date de remise et toute dénonciation de saisie afin de déterminer le premier événement utile.

La Cour de cassation a précisé cette articulation dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.141 : « le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l’article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l’ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d’exécution a été portée à sa connaissance ; qu’en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». En pratique, la date de la dénonciation de la saisie peut donc devenir déterminante.

L’opposition doit être adressée au greffe indiqué par le texte applicable et par l’acte. L’article 1415 du code de procédure civile prévoit : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. » Il précise aussi : « Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. » L’adresse du débiteur doit être mentionnée à peine de nullité selon le texte. Utilisez l’adresse du greffe figurant sur l’acte et gardez le récépissé ou le suivi postal.

Une évolution des textes de la procédure d’injonction de payer est annoncée pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction publiée pour le régime concerné, prévoit notamment : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » L’article 1422 prévoit également que le délai d’opposition est suspensif d’exécution et encadre le moment où l’ordonnance peut devenir un titre exécutoire. Pour une ordonnance antérieure, vérifiez la date de son prononcé et le régime transitoire : un délai affiché sur une page internet ne remplace pas la lecture de l’acte signifié.

La signification doit expliquer le choix entre payer et former opposition. L’article 1413 du code de procédure civile exige que l’acte indique, à peine de nullité, « soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par le juge, soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ». L’opposition n’efface donc pas automatiquement la dette. Elle transforme la procédure unilatérale en débat judiciaire sur le contrat, le montant, les paiements, les intérêts, les frais et les éventuelles contestations.

Le dossier de surendettement ne dispense pas de cette démarche. Sur la base des documents conservés, rédigez une opposition qui identifie l’ordonnance, le créancier, le numéro de dossier, la date de signification et vos moyens. Vous pouvez expliquer que la créance est inexacte, déjà réglée en partie, prescrite ou contestée, mais chaque affirmation doit être rattachée à une pièce. Vous pouvez aussi préciser qu’une procédure de surendettement est en cours ou que la recevabilité a été prononcée. Cette information éclaire les conséquences sur l’exécution ; elle ne remplace pas l’argumentation sur la dette.

La Cour de cassation, réunie en avis par sa deuxième chambre civile le 25 septembre 2025, pourvoi n° 25-70.013, a indiqué : « La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend. » Il n’est donc pas nécessaire d’attendre une médiation ou une négociation préalable pour préserver l’opposition. Une discussion avec le créancier peut être utile, mais elle ne suspend pas le délai judiciaire.

Une méthode simple permet de limiter les pertes de délai :

  1. photographiez ou numérisez toutes les pages de l’acte et son enveloppe ;
  2. notez la date de remise, la date de signification à personne ou les mentions de dépôt ;
  3. relevez le tribunal et l’adresse exacte du greffe ;
  4. calculez la date théorique d’expiration du mois, sans attendre le dernier jour ;
  5. déposez l’opposition par le mode prévu et demandez un récépissé ;
  6. adressez une copie au créancier ou à son mandataire lorsque l’acte le permet et gardez la preuve ;
  7. transmettez immédiatement l’opposition, l’ordonnance et le décompte à la commission.

Si le délai semble déjà expiré, ne jetez pas l’acte. Examinez le mode de signification, la date à laquelle vous en avez eu connaissance et la première mesure d’exécution. Un délai contestable n’est pas un délai à ignorer : il faut demander une analyse urgente de la régularité de la signification et, si une audience est fixée, présenter toutes les pièces au juge.

II. Que faire après la réception : Banque de France, créancier et juge ?

A. Déclarer la dette, contrôler le décompte et faire cesser l’exécution

Une fois l’opposition préservée, revenez au dossier de surendettement. La commission doit connaître la dette d’injonction de payer, même si son montant est discuté. L’article L. 721-1 du code de la consommation rappelle : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Une dette litigieuse reste une dette à signaler. Écrivez « montant contesté » si le décompte est faux, joignez la somme réclamée et expliquez la différence.

Cette transmission doit être faite même lorsque la commission a déjà rendu une décision. Envoyez l’ordonnance, l’acte de signification, l’opposition, le contrat, le relevé des paiements et les courriers du créancier. Demandez à la commission de mettre à jour l’état des créances et de prévenir le créancier des mesures lorsqu’elles sont déjà arrêtées. La décision de recevabilité, le plan conventionnel ou les mesures imposées ne doivent pas rester dans un dossier séparé : chaque document doit être présenté au commissaire de justice et au tribunal si une mesure d’exécution est annoncée.

La recevabilité a un effet propre. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Il s’agit d’une protection contre l’exécution, pas d’un jugement sur le bien-fondé de chaque créance. Vous devez donc communiquer la décision, demander l’arrêt des actes en cours et conserver la preuve de l’envoi.

La durée et le point d’arrêt de cette protection dépendent de la suite donnée au dossier. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le calendrier doit être rapproché de la décision concrète reçue par le débiteur.

Le mécanisme ne couvre pas toutes les dettes et tous les actes. Les dettes alimentaires et certaines condamnations pénales obéissent à des règles particulières. Une saisie déjà réalisée, un versement déjà intervenu ou une mesure portant sur une créance née après la décision peut appeler une analyse différente. Ne promettez pas à votre banque ou au commissaire de justice que toute opération sera automatiquement annulée : demandez d’abord la qualification de la mesure, sa date et la nature de la dette.

La recevabilité entraîne également des interdictions de comportement. L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution « emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le débiteur ne doit donc pas payer isolément le créancier le plus insistant au détriment du traitement collectif, sauf conseil précis de la commission ou règle applicable aux dépenses courantes.

Pour contrôler le décompte, établissez quatre colonnes : le montant prévu au contrat, les sommes versées, les intérêts et frais annoncés, puis le montant demandé dans l’ordonnance. Ajoutez une cinquième colonne pour les paiements effectués après le dépôt ou la recevabilité. Les relevés bancaires, quittances, courriels et plans d’apurement servent à vérifier chaque ligne. Si le créancier invoque une résiliation, demandez le document et sa date. Si le décompte comporte des frais de commissaire de justice, séparez les frais liés à l’obtention du titre, à sa signification et à une éventuelle exécution.

Les mesures imposées peuvent également permettre de vérifier la répartition des paiements. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise notamment la commission à « Imputer les paiements, d’abord sur le capital » et à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires ». Lorsque la commission adresse ses mesures, comparez le montant retenu avec les pièces du créancier et vos propres relevés. Une différence doit être signalée rapidement, car elle peut influencer la mensualité, la durée du plan ou le montant effacé.

Une difficulté fréquente apparaît lorsque le créancier n’a pas été déclaré au moment du dépôt. La bonne réaction n’est pas de laisser l’acte hors du dossier. Envoyez une déclaration complémentaire à la commission, indiquez le motif de l’omission et demandez que le créancier soit informé. Les mesures ne produisent pas le même effet pour un créancier qui n’a pas été signalé ou avisé. À l’inverse, si une contestation des mesures arrive devant le juge, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission de surendettement. » Cette décision ne doit pas servir de prétexte pour omettre une dette : la déclaration complète reste la voie la plus sûre.

Lorsque la recevabilité est acquise, répondez à toute demande de paiement par un message bref et documenté. Indiquez la date de la décision, joignez-la, demandez la suspension de la mesure portant sur une dette antérieure et renvoyez vers la commission pour le traitement de la créance. Si une saisie est déjà pratiquée, ajoutez l’acte de saisie, la dénonciation, les relevés du compte et la date du blocage. Un appel téléphonique peut compléter la démarche mais ne remplace pas l’écrit. Une preuve de réception peut devenir aussi importante que le contenu du courrier.

B. Préparer le recours sur le fond et l’audience du juge des contentieux de la protection

Deux audiences ou démarches peuvent se croiser : l’opposition à l’injonction de payer et la contestation des mesures de surendettement. Elles ne portent pas sur le même acte. L’opposition saisit le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige. La contestation des mesures porte sur le plan ou les mesures imposées par la commission. Vérifiez la référence figurant sur chaque convocation et ne répondez pas à l’un des greffes en pensant avoir répondu à l’autre.

Si vous contestez des mesures imposées, l’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit une notification et précise : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » Le délai de trente jours est distinct du délai d’un mois applicable à l’opposition à l’injonction de payer.

L’article L. 733-10 du code de la consommation énonce : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Dans la notification, repérez la date de départ, le mode de recours et l’adresse du secrétariat. Une lettre qui dit seulement « je ne suis pas d’accord » est fragile : écrivez quelles mesures sont contestées et pourquoi, en joignant les justificatifs.

Le juge dispose d’une mission large sur le traitement de la situation. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. » Il peut aussi, dans les conditions prévues par le texte, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le débat ne se limite donc pas à une mensualité isolée : le juge examine les ressources, les charges, le patrimoine et les dettes utiles au traitement.

La procédure devant le juge exige une organisation précise. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit notamment : « Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Il ajoute que les convocations sont faites à l’adresse indiquée et que, lorsque la notification revient sans avis signé, la date de présentation peut être retenue. Signalez donc tout changement d’adresse et lisez les avis de passage. Une audience manquée peut compliquer la présentation des pièces et des explications.

Pour l’opposition à l’injonction de payer, votre dossier doit répondre aux questions du créancier et du juge :

  • quel contrat ou événement a créé la dette ?
  • quelle somme était exigible à la date de la requête ?
  • quels paiements ont été effectués et à quelle date ?
  • la résiliation, la déchéance du terme ou la mise en demeure ont-elles été régulièrement envoyées ?
  • les intérêts, pénalités et frais sont-ils expliqués par un document ?
  • la somme figurant dans l’ordonnance correspond-elle à la somme réellement réclamée ?
  • la créance a-t-elle été déclarée à la commission et intégrée dans l’état des dettes ?
  • la recevabilité ou les mesures sont-elles opposables au créancier au regard de sa déclaration et de son information ?

Classez les documents dans le même ordre que vos explications : acte de signification, ordonnance, requête et bordereau, contrat, relevé du compte, preuves de paiement, correspondances, décision de recevabilité, état des créances, plan ou mesures, puis actes de saisie. Ajoutez une page de chronologie avec des dates au format jour/mois/année. Le juge doit pouvoir comprendre en quelques minutes quand le dossier a été déposé, quand la recevabilité a été notifiée, quand l’ordonnance a été signifiée et quand l’exécution a été annoncée.

Un tableau financier aide à éviter les affirmations générales. Présentez les ressources mensuelles nettes, les charges fixes, les dépenses courantes, les pensions alimentaires éventuellement versées, les frais de logement, les impôts, les frais de santé et les dettes par créancier. Expliquez toute variation récente : perte d’emploi, séparation, maladie, baisse de revenus, naissance, déménagement ou reprise d’activité. Les documents doivent correspondre aux montants écrits. Une charge non justifiée peut être discutée ; une ressource oubliée peut rendre le dossier incomplet.

Si le créancier poursuit une exécution malgré une recevabilité ou des mesures opposables, adressez-lui d’abord la décision et demandez l’arrêt de l’acte. Prévenez immédiatement la commission. Pour une saisie sur compte, contactez aussi la banque et conservez le relevé montrant le blocage. Pour une saisie des rémunérations, informez l’employeur ou le greffe selon l’acte reçu. Si le différend persiste, le juge de l’exécution ou le juge saisi de la procédure peut être compétent selon la nature de la mesure ; l’acte doit être examiné avant de choisir le recours. Ne déduisez pas la compétence du seul mot « surendettement ».

Lorsque la dette a été exclue du plan ou qu’un créancier prétend ne pas être tenu par les mesures, vérifiez le motif précis. Une dette alimentaire, une amende, une dette née après la décision ou une dette non signalée peuvent être traitées différemment. L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » La question centrale est donc double : la mesure existe-t-elle encore et le créancier est-il dans son champ d’opposabilité ?

Une décision d’injonction de payer n’est pas une décision d’effacement. Même si la créance est incluse dans un plan ou un rétablissement personnel, l’ordonnance peut rester utile pour comprendre le litige, les déclarations du créancier et le montant initial. L’effacement éventuel résulte de la procédure de surendettement et de la décision qui la clôture ; il ne doit pas être annoncé avant cette décision. Si le créancier demande le paiement d’une dette effacée, réunissez le jugement ou la mesure d’effacement et faites vérifier la réponse à adresser.

Enfin, préparez une demande concrète. Vous pouvez solliciter la prise en compte du montant exact, l’arrêt d’une saisie interdite, la rectification d’une mensualité, l’intégration d’un créancier oublié ou l’examen d’un rétablissement personnel. Évitez une demande globale du type « annuler toutes mes dettes ». Le juge et la commission ne statuent pas sur la base de la détresse seule, même si celle-ci est réelle ; ils ont besoin d’un acte identifié, d’un texte applicable, d’une date et d’une pièce.

Conclusion

Recevoir une injonction de payer pendant un dossier de surendettement impose de traiter deux sujets en parallèle. D’une part, préservez l’opposition dans le délai indiqué par l’acte, en vérifiant la date de signification, le greffe et la preuve du dépôt. D’autre part, signalez la dette à la commission et transmettez la décision de recevabilité, le plan ou les mesures au créancier et au commissaire de justice. La recevabilité suspend les procédures d’exécution dans le cadre prévu par le code de la consommation, mais elle ne tranche pas automatiquement le montant de la créance et ne remplace pas une opposition. Le dossier le plus utile est chronologique, chiffré et documenté : ordonnance, décompte, paiements, contrats, courriers, décisions de la commission et actes de saisie. En cas de contestation des mesures, ne confondez pas le délai de trente jours avec le délai d’un mois de l’opposition. Une réaction rapide permet de préserver vos droits sans aggraver votre situation et de présenter au juge une demande précise, compréhensible et vérifiable.

Pour approfondir la recevabilité et les recours, vous pouvez consulter notre article pilier sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et la saisine du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».