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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement déclaré recevable : effets juridiques, suspension des voies d’exécution, déroulement de la procédure et contestation des créanciers

I. Les conditions légales de recevabilité et le déclenchement immédiat de la protection du débiteur

A. L’appréciation de l’impossibilité d’apurement du passif et la présomption de bonne foi

Le traitement légal des situations de détresse financière des particuliers repose sur une décision charnière que constitue la déclaration de recevabilité prononcée par la commission départementale de surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures légales de désendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Cette disposition cardinale a connu une évolution majeure consacrée par le législateur et confirmée par la Cour de cassation, laquelle veille à ce qu’aucune restriction non prévue par le texte ne vienne entraver l’accès au dispositif légal.

Dans un arrêt fondamental rendu par la Deuxième chambre civile le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550, la juridiction suprême a énoncé avec une remarquable netteté : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution de pur droit censure la pratique antérieure consistant à exiger que le passif non professionnel soit arithmétiquement prépondérant pour caractériser la recevabilité de la demande.

Par ailleurs, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe directeur dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323, en jugeant : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors, l’office du juge et de la commission consiste à apprécier l’ensemble des engagements souscrits par l’emprunteur, sans pouvoir rejeter le dossier au seul motif qu’une part notable du passif trouverait sa genèse dans une ancienne activité indépendante ou commerciale.

L’accès à la procédure protectrice exige également que le requérant soit animé d’une intention loyale tout au long de la formation de son endettement et lors de l’instruction de sa demande. À cet égard, la bonne foi constitue une condition essentielle mais bénéficie d’une présomption légale absolue en faveur du demandeur. Dans un jugement prononcé le 6 août 2026 sous le numéro de minute 25/00055, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a précisé la portée exacte de cette exigence : « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi… la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure. »

La charge probatoire repose en conséquence intégralement sur l’organisme créancier qui conteste l’honnêteté du souscripteur, sans que de simples omissions matérielles ne suffisent à renverser cette présomption protectrice. Le tribunal judiciaire de Draguignan a ainsi expressément jugé dans sa décision précitée numéro 25/00055 : « La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. » Cette analyse jurisprudentielle préserve le particulier vulnérable d’une exclusion automatique résultant d’erreurs commises sans volonté de dissimulation délibérée.

Or l’examen des ressources et des charges du foyer s’opère toujours à une date déterminée, imposant aux juridictions une actualisation rigoureuse de la situation matérielle du requérant. Dans son jugement du 16 février 2026, minute numéro 25/01855, le tribunal judiciaire de Carcassonne a souligné : « c’est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève ou non de l’inéligibilité à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». Cette règle prétorienne constante permet de prendre en compte la radiation récente d’une immatriculation professionnelle ou l’évolution défavorable des revenus du foyer survenue en cours d’instance.

De surcroît, le tribunal judiciaire de Toulon a rappelé cette méthodologie dans une décision rendue le 5 décembre 2025, enregistrée sous le numéro 25/04138, en retenant qu’une baisse substantielle de traitement justifiée par une expertise médicale entraîne une capacité de remboursement négative et justifie pleinement la recevabilité de la demande. Dès lors que l’impasse financière est juridiquement et matériellement caractérisée, la décision d’admission est formalisée par la commission départementale selon les prescriptions impératives de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

En vertu de ce texte réglementaire notifié à toutes les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la décision ouvre une phase d’apurement global tout en déployant un bouclier juridique immédiat contre les mesures d’exécution. Les débiteurs confrontés à des contentieux complexes peuvent utilement consulter les orientations du cabinet sur les expertises déployées pour sécuriser la procédure et préserver leurs droits fondamentaux.

La décision de recevabilité constitue ainsi un acte administratif individuel conférant des droits substantiels au débiteur et produisant des effets juridiques majeurs à l’égard de l’ensemble des créanciers mentionnés à l’état du passif. Conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, cette décision doit être motivée et comporter l’indication expresse des voies et délais de recours ouverts aux parties. La notification aux établissements teneurs de comptes bancaires interdit par ailleurs toute application de frais d’incident ou de rejet sur les prélèvements et chèques rejetés postérieurement à cette décision.

À cet égard, la notification de la recevabilité emporte également l’inscription d’office du débiteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France. Cette mesure de publicité légale prévient tout nouvel endettement intempestif pendant le cours de la procédure et garantit la transparence patrimoniale indispensable à l’élaboration des mesures de redressement prévues par l’article L. 711-1 du code de la consommation.

B. La suspension d’ordre public des voies d’exécution et l’interdiction de prise de sûretés

L’effet primordial et le plus immédiat de la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement réside dans le gel automatique des poursuites individuelles. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose en effet que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Cette règle d’ordre public neutralise immédiatement la pression des créanciers poursuivants dès la notification de la décision.

Dans un arrêt retentissant rendu le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a conféré une portée extensive à cette prohibition en affirmant : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Cet arrêt historique censure toute tentative des organismes de crédit d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires ou des nantissements sur le patrimoine du débiteur postérieurement à la recevabilité.

Cette protection légale s’applique de plein droit à l’ensemble des procédures d’exécution forcée, y compris les plus redoutables telles que la saisie immobilière de l’immeuble d’habitation. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a rappelé cette rigueur dans un jugement du 24 mars 2026, minute numéro 24/00089 : « En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Par ailleurs, la durée de ce blocage conservatoire est strictement encadrée par l’article L. 722-3 du code de la consommation, qui prévoit que les procédures sont suspendues jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, la décision imposant des mesures ou le jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder un délai maximal de deux années. Dans un jugement du 8 janvier 2026, minute numéro 25/00610, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a expressément constaté que le prononcé de la recevabilité rend sans objet toute demande antérieure de suspension provisoire des poursuites formée au titre de l’urgence.

En conséquence de cette paralysie légale des voies d’exécution, le créancier titulaire d’un titre exécutoire ne saurait se voir opposer la prescription de sa créance pour ne pas avoir poursuivi le recouvrement forcé pendant la durée de la procédure. Dans son arrêt rendu le 8 février 2024 sous le pourvoi numéro 22-14.528, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé un principe équilibrant : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » La Cour suprême en a déduit qu’il ne saurait être imposé au créancier d’introduire une action au fond pour interrompre le délai de prescription alors que la loi lui interdit d’agir.

Dès lors, le dispositif légal assure une protection sociale complète du foyer en maintenant les éléments indispensables à la vie courante et au logement. L’article L. 722-10 du code de la consommation prévoit ainsi que la décision de recevabilité rétablit de plein droit le versement des aides personnelles au logement et des allocations familiales directement au bailleur ou au locataire pour prévenir l’aggravation du passif locatif.

Or cette protection matérielle s’accompagne également de la pérennité absolue des contrats essentiels souscrits par le débiteur. En vertu de l’article L. 722-11 du code de la consommation, aucune résiliation ou résolution de contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité prononcée par la commission départementale. Cette garantie légale empêche les bailleurs, les fournisseurs d’énergie ou les opérateurs de télécommunication de rompre unilatéralement leurs conventions sur le seul fondement de l’ouverture de la procédure de traitement du passif.

Par ailleurs, la suspension des procédures d’exécution bénéficie à l’ensemble des biens composant le patrimoine mobilier et immobilier du débiteur. Aucune saisie-attribution sur compte bancaire ne peut plus produire d’effet d’attribution pour des créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, et toute saisie des rémunérations en cours doit être immédiatement interrompue par l’employeur dès réception de la notification adressée par la commission en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation.

En conséquence de cette paralysie générale des actes de contrainte, les commissaires de justice ne peuvent plus signifier de commandements de payer aux fins de saisie-vente ou procéder à des opérations de saisie au domicile du débiteur. Cette trêve d’ordre public permet de figer l’actif disponible et de garantir la sérénité indispensable au déroulement des phases subséquentes de conciliation et de traitement du passif régies par l’article L. 722-3 du code de la consommation.

II. Le déroulement de la procédure post-recevabilité et les voies de contestation judiciaire

A. Les obligations patrimoniales du débiteur et la fixation contradictoire de l’état du passif

Si la recevabilité octroie au débiteur un répit juridique déterminant face aux voies d’exécution forcée, elle lui impose en contrepartie une stricte discipline financière destinée à préserver l’égalité entre les créanciers. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit formellement à la personne surendettée d’accomplir tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de régler des créances nées antérieurement à la décision de recevabilité ou de consentir des sûretés sur ses actifs. Cette prohibition d’ordre public vise à stabiliser le patrimoine dans l’attente de l’élaboration d’un plan concerté d’apurement.

Dans un arrêt du 12 juillet 2023 rendu sous le pourvoi numéro 22-16.653, la Première chambre civile de la Cour de cassation a souligné avec autorité : « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire… » Tout paiement préférentiel consenti clandestinement au profit d’un créancier chirographaire expose le débiteur à la déchéance immédiate de la procédure sur le fondement de la mauvaise foi patrimoniale.

À cet égard, la violation délibérée de ces devoirs légaux demeure sévèrement sanctionnée par les tribunaux judiciaires saisis d’incidents de procédure. Le tribunal judiciaire de Draguignan a précisé dans sa décision du 6 août 2026, numéro de minute 25/00055, que la mauvaise foi procédurale entraîne la déchéance de toute personne ayant sciemment fait de fausses déclarations, dissimulé des biens ou aggravé son endettement en contractant de nouveaux emprunts sans l’accord de la commission. Cependant, la juridiction rappelle avec force que l’acquisition de biens courants d’un montant modique ne caractérise nullement une fraude justifiant l’anéantissement de la protection légale.

En conséquence de ces règles protectrices, le débiteur ne subit aucun dessaisissement de ses droits civils et conserve l’entière liberté d’ester en justice pour sauvegarder son patrimoine personnel. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a expressément consacré dans son arrêt précité du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797 : « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le justiciable dispose donc de la pleine capacité processuelle pour saisir le juge de l’exécution et faire ordonner la mainlevée d’actes d’exécution poursuivis au mépris du gel légal des poursuites.

Par ailleurs, la phase consécutive à la décision de recevabilité implique l’établissement d’un état descriptif complet des créances sous le contrôle permanent de la commission de surendettement. Selon les règles édictées par le code de la consommation, les créanciers disposent d’un délai légal pour déclarer leurs créances actualisées en principal, intérêts et accessoires. Cet état du passif fait l’objet d’une communication contradictoire au débiteur qui peut en contester le montant ou la validité devant le juge des contentieux de la protection préalablement à l’élaboration des mesures de redressement.

Dès lors que le passif est arrêté, la commission apprécie la capacité de remboursement mensuelle en appliquant les barèmes forfaitaires légaux destinés à préserver un reste à vivre digne pour le ménage. Dans sa décision du 16 février 2026, minute numéro 25/01855, le tribunal judiciaire de Carcassonne a rappelé que l’absence totale de capacité de remboursement et l’inexistence d’actifs réalisables commandent l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel avec effacement complet des dettes, tandis que la présence d’une marge financière résiduelle conduit à la négociation d’un plan conventionnel ou au prononcé de mesures de rééchelonnement.

Or cette obligation de non-paiement des dettes antérieures ne fait pas obstacle au règlement scrupuleux des charges de la vie courante. Le débiteur demeure impérativement tenu d’acquitter son loyer mensuel, ses cotisations courantes et ses factures d’énergie postérieures à la décision d’admission, afin de ne pas compromettre l’issue favorable de la procédure en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation.

À cet égard, si une baisse imprévue de revenus survient au cours de cette phase d’instruction, le débiteur a l’obligation légale d’en avertir sans délai le secrétariat de la commission. Cette information permet d’actualiser la capacité de remboursement et d’orienter le dossier vers des mesures adaptées, garantissant ainsi le respect de la bonne foi tout au long de l’instance comme l’exige l’article L. 711-1 du code de la consommation.

B. Le régime de la contestation de recevabilité par les créanciers devant le juge des contentieux de la protection

L’ouverture de la procédure de surendettement ne prive pas les établissements prêteurs et les bailleurs de leur droit fondamental de contester la décision initiale devant une juridiction indépendante. L’article R. 722-1 du code de la consommation organise minutieusement cette voie de recours en prévoyant que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai strict de quinze jours à compter de sa notification régulière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans un jugement rendu le 11 janvier 2024 sous le numéro de minute 23/00411, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rappelé la rigueur procédurale gouvernant cette contestation : « En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. » La juridiction parisienne a jugé que l’inobservation de ce délai préfix constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le magistrat est impérativement tenu de relever d’office sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile.

Or la déclaration de recours doit impérativement respecter les formalités substantielles prescrites par les dispositions réglementaires sous peine d’irrecevabilité formelle. Le tribunal judiciaire de Carcassonne a confirmé cette exigence dans son jugement du 16 février 2026, minute numéro 25/01855, en retenant que le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la commission, mentionner l’identité de son auteur, comporter l’indication des motifs précis de la contestation et être revêtu de la signature de la partie requérante.

Sur le plan de la qualification procédurale, la Cour de cassation a apporté une précision essentielle quant à la nature juridique des demandes formées par les établissements financiers à l’encontre de la décision d’admission. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, la Deuxième chambre civile a jugé : « La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond… »

À cet égard, l’introduction d’un recours par un créancier ne suspend pas automatiquement les effets protecteurs attachés à la décision de recevabilité prononcée par la commission départementale. L’article L. 722-2 du code de la consommation maintient la paralysie des voies d’exécution pendant toute la durée de l’instance judiciaire, sauf décision contraire expressément ordonnée par le juge des contentieux de la protection sur demande motivée d’une partie.

Lorsque le magistrat statue sur le recours, il exerce un contrôle de pleine juridiction en réexaminant souverainement l’ensemble des conditions légales fixées par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Dans sa décision précitée du 6 août 2026, minute numéro 25/00055, le tribunal judiciaire de Draguignan a énoncé la méthodologie souveraine applicable : « La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue. » Si les griefs de fraude soulevés par le créancier ne sont pas étayés par des preuves probantes, le juge rejette le recours et renvoie le dossier devant la commission pour poursuivre les mesures d’apurement.

En conséquence de la célérité requise en matière de surendettement, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé dans son jugement numéro 23/00411 ainsi que le tribunal de Carcassonne dans sa décision numéro 25/01855 que cette décision immédiatement exécutoire assure la continuité sans faille du traitement du passif et la reprise immédiate des négociations sous l’égide de la Banque de France.

Dès lors que le juge des contentieux de la protection valide la recevabilité de la demande, sa décision purge définitivement les contestations relatives à la bonne foi et à la caractérisation de la situation de surendettement. Les créanciers ne peuvent plus remettre en cause ces éléments lors des phases ultérieures d’homologation des mesures ou de contestation du plan, garantissant ainsi la sécurité juridique du processus de redressement en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, si le magistrat infirme la décision de la commission et déclare la demande irrecevable, la protection légale cesse immédiatement et les créanciers recouvrent l’entier exercice de leurs voies d’exécution forcée. C’est pourquoi la défense rigoureuse de la bonne foi et la justification détaillée des charges constituent des impératifs absolus dès l’audience devant le tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Conclusion

La décision déclarant recevable le dossier de surendettement constitue le pivot central de la législation contemporaine sur le désendettement des particuliers. En paralysant instantanément les voies d’exécution forcée en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation et en interdisant toute prise de sûreté nouvelle selon l’interprétation dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt numéro 22-12.797, cette décision confère au particulier un cadre protecteur indispensable à la restructuration globale de ses obligations financières.

Or cette protection renforcée implique une loyauté constante du débiteur, soumis à l’interdiction stricte de privilégier certains créanciers ou d’aggraver son insolvabilité conformément à l’article L. 722-5 du code de la consommation et à la jurisprudence de la Cour suprême pourvoi numéro 22-16.653. L’équilibre instauré entre le gel immédiat des poursuites individuelles et l’ouverture d’un recours contradictoire strictement enfermé dans le délai de quinze jours sous le contrôle du juge des contentieux de la protection illustre la rigueur procédurale qui gouverne aujourd’hui le rétablissement de la situation économique des ménages.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».