Un achat payé en trois ou quatre fois paraît parfois éloigné d’un crédit classique. Pourtant, dès qu’une échéance est rejetée, plusieurs interlocuteurs peuvent intervenir : le commerçant, un prestataire de paiement, un établissement financier ou une société de recouvrement. La personne qui prépare un dossier de surendettement doit alors déterminer ce qui est réellement dû, à qui, pour quelle opération et à quelle date. Le nom commercial affiché dans l’application ne suffit pas à établir la nature de la dette.
La difficulté est double lorsque le bien ou le service est contesté. Un achat peut avoir été livré mais présenter un défaut, ne jamais avoir été livré, avoir été retourné ou avoir fait l’objet d’un remboursement partiel. Le solde réclamé peut aussi mélanger le prix restant, des frais, une indemnité ou des prélèvements déjà effectués. La bonne méthode consiste à déclarer la créance avec ses références, sans reconnaître une somme qui reste discutée, puis à demander la vérification du contrat, de la prestation et du décompte.
Le présent article porte sur la dette d’un particulier née d’un paiement différé ou fractionné, notamment en trois ou quatre échéances, lorsqu’elle doit être prise en compte dans une procédure de surendettement. Il distingue les règles applicables au contrat, l’évolution annoncée pour le 20 novembre 2026, le dépôt auprès de la commission, le recours devant le juge des contentieux de la protection et les effets sur les prélèvements, les poursuites et le FICP.
I. Paiement en 3 ou 4 fois impayé : quelle dette déclarer dans un dossier de surendettement ?
A. Paiement fractionné, crédit ou facture : comment identifier l’obligation réellement due ?
Le premier réflexe est de réunir l’écran de commande, le contrat, le calendrier des échéances et le relevé bancaire. Il faut noter le nom du vendeur, celui de l’opérateur qui prélève, la référence de la transaction, le prix comptant, le montant de chaque échéance, les frais annoncés et les éventuelles assurances. Une application peut afficher le nom d’une marque tandis que les prélèvements sont effectués par une autre société. Cette distinction sera utile si le dossier de surendettement doit être corrigé ou si la créance est ensuite cédée.
Le mot « paiement fractionné » ne permet pas, à lui seul, de qualifier juridiquement l’opération. Il peut s’agir d’un délai accordé par le vendeur, d’une opération de crédit consentie par un établissement, d’un crédit affecté à l’achat ou d’une créance commerciale dont le paiement a été organisé en plusieurs échéances. La date de conclusion, le montant, la durée, la présence d’intérêts ou de frais et l’identité du financeur doivent être vérifiés. La déclaration à la commission ne doit pas reprendre une étiquette marketing comme si elle réglait ces questions.
Pour les contrats régis par le droit actuel à la date de leur conclusion, l’article L. 312-1 du code de la consommation vise les opérations de crédit conclues à titre onéreux ou gratuit lorsque le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros, sous réserve des autres dispositions du chapitre et de ses exclusions. Le montant et la durée ne suffisent toutefois pas à conclure que chaque achat en trois ou quatre fois relève automatiquement du même régime. Le contrat et les conditions de l’opération restent indispensables.
Une évolution doit être anticipée. L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifie le livre III du code de la consommation et prévoit une entrée en vigueur au 20 novembre 2026. Son article 99 précise que « la présente ordonnance entre en vigueur le 20 novembre 2026 » et que les contrats de crédit en cours à cette date restent, en principe, régis par la rédaction antérieure. Un dossier préparé avant cette échéance doit donc conserver la date de commande et la date d’acceptation du financement.
La même ordonnance modifie notamment le champ des paiements différés et les exclusions prévues à l’article L. 312-4. Bercy présente cette réforme comme une extension du crédit à la consommation à certaines opérations de faible montant, aux paiements fractionnés et aux crédits de courte durée. Cela ne signifie pas que la règle future doit être appliquée à un contrat ancien, ni que tout paiement en trois ou quatre fois est traité de façon identique. La question du régime applicable doit être posée à partir du contrat et du calendrier de l’opération.
Un article déjà publié sur les obligations des commerçants liées au paiement fractionné au 20 novembre 2026 traite le versant professionnel de cette évolution. Le présent article se limite à la situation du particulier confronté à un impayé et à un dossier de surendettement. Le lien entre les deux sujets est utile pour comprendre la réforme, mais la question du passif, du plan et du recours obéit à une analyse différente.
La déclaration doit prendre en compte la dette telle qu’elle se présente au jour du dépôt, tout en distinguant les échéances échues et celles qui restent à venir. Si deux échéances de 100 euros ont été payées sur un achat de 400 euros, le dossier doit mentionner le contrat, le prix total, les paiements déjà réalisés et le solde annoncé. Il ne faut pas inscrire quatre fois la même dette parce que quatre lignes apparaissent dans l’application. Inversement, il ne faut pas réduire le solde à la seule échéance qui vient d’être rejetée si le contrat prévoit une exigibilité anticipée ou si un décompte global est réclamé.
L’article L. 721-1 du code de la consommation organise la saisine de la commission par une déclaration des éléments actifs et passifs du patrimoine. Pour le paiement fractionné, cette déclaration doit comporter le vendeur, le financeur éventuel, la référence de la commande, la date, le montant initial, les versements et le solde réclamé. La mention « paiement en trois ou quatre fois contesté » permet d’alerter la commission sans transformer une contestation en omission de dette.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre général présenté par la pillar page sur le dossier de surendettement, la contestation de la recevabilité et la saisine du juge. Le présent article ajoute un angle plus étroit : le paiement fractionné dont les échéances, le bien ou le décompte posent difficulté. La contestation d’une créance doit rester reliée à la procédure générale, sans confondre la recevabilité du dossier avec la validité d’une commande déterminée.
La facture et le contrat doivent être comparés. Une facture peut indiquer le prix du bien sans détailler le financement. Un échéancier peut afficher un total différent en raison de frais de dossier, d’une assurance, d’un premier versement ou d’un remboursement. Un recouvreur peut réclamer une somme majorée de frais qui ne ressortent pas du contrat initial. Le tableau du dossier doit isoler le prix, les frais contractuels, les frais de recouvrement, les paiements et les remboursements attendus.
Il faut aussi rechercher le lien entre le paiement et la livraison. Si aucun bien n’a été expédié, si le service n’a pas commencé ou si la commande a été annulée, la dette ne se présente pas comme un simple impayé indépendant. Si un bien a été livré puis retourné, la date du retour, la preuve de réception et la réponse du vendeur peuvent influencer le montant encore réclamé. Ces éléments ne permettent pas toujours de suspendre un prélèvement par une simple déclaration, mais ils donnent un fondement précis à la contestation du solde.
La contestation du bien ou du service ne doit pas faire disparaître le paiement fractionné du dossier. Le créancier peut maintenir une demande jusqu’à ce qu’un remboursement, un avoir ou une décision établisse le montant à retenir. La personne doit donc signaler la créance et écrire que son montant est provisoire ou contesté. Cette présentation permet de traiter les autres dettes sans faire passer un refus de livraison ou une résiliation pour une volonté de dissimuler le passif.
Une commande financée par un opérateur de paiement peut faire intervenir un mandat de prélèvement distinct. Il faut vérifier le créancier indiqué sur le relevé bancaire et le mandat signé ou accepté. Une société peut prélever pour le compte du vendeur, tandis qu’un autre organisme porte le contrat de crédit. Les demandes doivent être adressées aux bons interlocuteurs. Une réponse envoyée au seul magasin ne suffit pas toujours à contester le contrat de financement.
Lorsque le solde a été vendu ou transféré, il faut rapprocher les références avant de déclarer une nouvelle ligne. Le cessionnaire doit pouvoir identifier la créance d’origine et le montant transmis. Si le dossier comporte une ligne au nom du vendeur et une autre au nom du recouvreur pour la même commande, le risque est de doubler le passif. Il faut demander la confirmation écrite qu’il s’agit d’une seule créance, puis joindre les courriers à la commission.
La bonne foi s’apprécie à partir de la présentation globale de la situation. Une personne qui explique qu’elle a souscrit l’achat, payé une partie, contesté la livraison et déclaré le solde litigieux n’est pas dans la même situation que celle qui retire volontairement une dette de son dossier. Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». La transparence doit porter sur la commande, les paiements et le litige.
Il faut enfin séparer le contrat de paiement fractionné d’un découvert bancaire. Si le prélèvement a créé un découvert, le solde du compte peut constituer une ligne bancaire distincte, alors que la dette envers le vendeur ou le financeur demeure une autre ligne. Le dossier doit éviter de compter deux fois la même sortie d’argent. Le relevé permet de voir si le découvert a été régularisé, si un frais a été facturé et si le paiement a finalement été rejeté.
B. Échéances impayées et montant contesté : comment déclarer la dette sans perdre ses droits ?
Une déclaration utile comporte une fiche par opération. Elle indique la date de la commande, le vendeur, le prestataire de paiement, le prix comptant, le nombre d’échéances, les paiements effectués, la date du premier rejet et le solde du dernier courrier. Une colonne « contestation » précise si le problème porte sur l’existence de la commande, la livraison, le retour, le calcul, les frais ou la qualité du créancier. Cette organisation facilite le travail du secrétariat et évite qu’une ligne générale soit interprétée comme une reconnaissance globale.
| Situation | À inscrire dans le dossier | Pièces prioritaires |
|---|---|---|
| Deux échéances rejetées | Contrat, total de la commande, versements et solde réclamé | Échéancier, relevé bancaire et courrier d’impayé |
| Commande non livrée | Créance identifiée comme contestée, sans reconnaître le prix restant | Confirmation de commande, suivi, réclamation et réponse du vendeur |
| Bien retourné | Montant réclamé sous réserve de l’avoir ou du remboursement | Preuve du retour, réception, facture et échanges |
| Prélèvement déjà remboursé | Solde recalculé avec la date et l’imputation du paiement | Relevé, reçu, virement ou attestation de remboursement |
| Recouvreur intervenu | Une seule ligne avec le titulaire et le mandataire identifiés | Lettre de recouvrement, mandat ou avis de cession et contrat initial |
| Frais ajoutés | Principal, frais contractuels et frais de recouvrement séparés | Décompte détaillé et clauses invoquées |
La commission examine la recevabilité et la situation déclarée. L’article L. 721-2 du code de la consommation organise l’examen de la demande, la notification aux créanciers et l’instruction du dossier. Elle n’a pas vocation à trancher seule toutes les contestations contractuelles. Le demandeur doit signaler l’existence du paiement fractionné, joindre les éléments qu’il détient et demander que la créance soit contrôlée si le créancier réclame une somme non justifiée.
Après la recevabilité, la commission établit l’état du passif. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’elle dresse cet état après avoir procédé à l’examen de la recevabilité. L’article L. 723-2 prévoit que le débiteur est informé de l’état dressé. Dès réception, il faut vérifier si le paiement fractionné est présent, si le solde tient compte des paiements et si le créancier correspond bien à la commande.
Une erreur de montant se traite différemment d’une contestation de la dette elle-même. Si la personne a acheté le bien, l’a reçu et reconnaît le prix mais discute 35 euros de frais, la contestation vise le décompte. Si elle n’a jamais passé la commande, si la livraison est impossible ou si un remboursement total est dû, le principe ou l’exigibilité de la créance peuvent être contestés. La lettre doit employer les mots adaptés aux faits et éviter de demander une remise alors que la commande n’est pas reconnue.
La demande de production doit être ciblée. Il faut solliciter le contrat accepté, les conditions tarifaires, le tableau des échéances, la preuve du consentement, le détail des prélèvements, les remboursements, le compte du créancier, la preuve de livraison ou de retour et le décompte actualisé. Pour une opération conclue à distance, la confirmation de commande, les informations précontractuelles et les traces de validation peuvent être pertinentes. Il faut demander uniquement les données nécessaires à la vérification et conserver la réponse.
La créance doit être signalée même lorsqu’aucun titre exécutoire n’existe. Une relance ou une mise en demeure ne prouve pas à elle seule que le montant est exact, mais elle révèle une demande qui peut influencer l’état du passif. À l’inverse, l’absence de jugement ne permet pas de supprimer le courrier du dossier. Le débiteur doit décrire le document reçu, son auteur et son montant, puis préciser ce qui est reconnu, ignoré ou contesté.
Il faut se méfier des régularisations partielles proposées par téléphone. Un prélèvement accepté pour « débloquer le compte » peut être imputé sur la commande et compliquer le calcul du solde. Si un paiement est nécessaire pour une dépense courante ou pour obtenir un bien essentiel, sa nature doit être distinguée de la dette antérieure. Toute proposition d’échéancier doit être demandée par écrit et comparée avec les règles de la procédure de surendettement.
Le dossier doit conserver les notifications dans leur ordre. Une première relance peut réclamer une échéance ; une seconde peut annoncer la déchéance du terme ; une troisième peut venir d’un cessionnaire. Ces courriers ne produisent pas automatiquement les mêmes effets. La date de la recevabilité, la date du rejet bancaire, la date de la mise en demeure et la date de la contestation doivent apparaître dans un tableau. Une chronologie permet de repérer une dette antérieure, une dette née après le dépôt ou une simple erreur de rapprochement.
Lorsque la personne a plusieurs achats fractionnés, un fichier unique peut devenir illisible. Il est préférable de distinguer chaque commande par une référence et de joindre un récapitulatif. Le total général doit être contrôlé, mais les pièces restent classées par contrat. Une commande de 600 euros en quatre versements n’est pas la même créance qu’une commande de 120 euros chez le même vendeur. Le compte bancaire peut révéler des paiements croisés ; il faut les rapprocher sans les affecter arbitrairement.
La contestation d’un paiement fractionné n’est pas un motif automatique d’irrecevabilité du dossier. La commission examine la situation financière et la bonne foi au regard des éléments disponibles. Une erreur de bonne foi dans le montant peut être corrigée si elle est signalée. Si le demandeur découvre une commande oubliée après le dépôt, il doit la déclarer rapidement et expliquer pourquoi elle n’apparaissait pas. Une créance découverte tardivement ne doit pas être ajoutée en silence au prochain budget.
Les effets de la réforme du 20 novembre 2026 doivent être datés. L’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 prévoit que les contrats de crédit en cours à cette date restent régis par la rédaction antérieure, sous les dérogations qu’il énumère. La date de publication de la commande, la date de l’acceptation et la date du premier impayé doivent être conservées. Un nouveau texte peut modifier les obligations du professionnel sans effacer les preuves ou les échéances d’un contrat déjà conclu.
La déclaration doit aussi mentionner l’usage du bien lorsque cela éclaire la situation. Un ordinateur acheté pour travailler, un équipement médical, un véhicule ou un appareil ménager ne se présentent pas de la même manière qu’un achat de confort. Cette information n’efface pas la dette et ne garantit pas une solution particulière, mais elle aide à comprendre les charges et le besoin de conserver le bien. Il faut surtout éviter de présenter un paiement fractionné comme une dépense professionnelle si la personne a agi à titre personnel, ou l’inverse.
La commission peut prendre en compte les ressources, les charges et le patrimoine sans retenir automatiquement le montant réclamé par l’opérateur. Si le solde est contesté, le demandeur doit fournir un montant provisoire accompagné de la méthode de calcul. Une différence de 80 euros doit être expliquée par un paiement, un remboursement ou un frais précis. Une différence de plusieurs centaines d’euros peut nécessiter une demande de vérification judiciaire ou un examen du contrat par le juge compétent.
Le débiteur doit continuer à payer ses dépenses courantes et les créances non concernées par la contestation selon sa situation. Il ne doit pas utiliser un désaccord sur une commande pour interrompre un loyer, une assurance ou une facture d’énergie. Le dossier doit montrer que le paiement fractionné est isolé, que les autres obligations sont identifiées et que le budget présenté à la commission correspond à la réalité du ménage. Cette séparation protège la lisibilité de la démarche.
II. Paiement fractionné impayé : comment contester devant le juge et préserver le FICP ?
A. État du passif et juge des contentieux de la protection : quelles pièces produire ?
La contestation de l’état du passif doit être adressée au secrétariat de la commission dans le délai indiqué. L’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur de contester l’état et de demander la saisine du juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité des créances, les titres et le montant des sommes réclamées. Le texte précise que « la commission est tenue de faire droit à cette demande ». La lettre doit viser le paiement fractionné par son numéro, son créancier et son montant.
Le délai réglementaire est fixé par l’article R. 723-8 du code de la consommation. Il dispose que « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours ». À l’expiration de ce délai, le texte limite la possibilité de présenter une telle demande. Il faut donc relever la date de notification, envoyer une lettre signée selon les modalités indiquées et conserver la preuve de remise. Une réclamation au vendeur ne remplace pas cette démarche procédurale.
La saisine doit expliquer si le contrat est reconnu ou non. Dans le premier cas, la contestation peut porter sur les paiements déduits, le retour du bien, le remboursement, les intérêts ou les frais. Dans le second, elle vise l’absence de commande, l’absence de consentement, l’erreur d’identité ou une opération conclue par un tiers. Le montant doit être discuté seulement après avoir exposé la nature du désaccord. Une phrase « je demande la vérification de la créance, car la commande n’a pas été livrée et le remboursement est contesté » est plus utile qu’un refus général.
L’article R. 723-6 du code de la consommation encadre la lettre de saisine et les documents nécessaires. Le bordereau peut comporter la notification de l’état du passif, le contrat, la confirmation de commande, les relevés, la preuve du rejet, la réclamation, le suivi de livraison, le retour, les réponses et le décompte. Si une pièce est détenue par le prestataire, il faut l’indiquer et demander sa production. Le juge doit pouvoir savoir ce que chaque document démontre.
La vérification est définie par l’article R. 723-7 du code de la consommation. Il prévoit que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure ». Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le principal, les intérêts et les accessoires. Le texte ajoute que « les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ». Un échéancier incomplet, une commande annulée ou un remboursement non imputé peuvent donc être signalés, mais chaque fait doit être documenté.
Le droit de la preuve exige une discussion équilibrée. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Le prestataire ou le vendeur doit produire les éléments qui établissent la commande, le contrat, la prestation et le montant. La personne qui affirme avoir payé, retourné le bien ou obtenu une annulation doit fournir ses propres justificatifs. Un relevé bancaire, un numéro de retour ou un courriel daté peut être déterminant.
La deuxième chambre civile a rappelé les exigences de pièces dans l’arrêt du 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356. Elle a évoqué, pour contrôler des prêts, « l’offre de prêt ainsi qu’un historique complet des paiements depuis l’origine du contrat » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-16.356). Le paiement fractionné est souvent plus bref et d’un montant plus faible, mais la logique documentaire reste identique : le montant ne se vérifie pas sans le contrat, les échéances et l’historique des mouvements.
Dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151, la Cour distingue la contestation de l’existence de la créance et la contestation des justificatifs. Elle rappelle que le juge ne peut pas écarter une créance dont le principe n’est pas contesté sans inviter le créancier à produire les pièces nécessaires, tandis qu’une créance dont le montant n’est pas prouvé malgré les demandes peut être écartée. Cette décision de la deuxième chambre civile impose de qualifier correctement la contestation (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151).
La personne qui reconnaît l’achat mais conteste un frais doit donc éviter d’écrire que le contrat n’existe pas. Celle qui n’a jamais commandé ne doit pas écrire qu’elle accepte le principal en demandant simplement un nouveau calendrier. La précision ne préjuge pas de la décision du juge ; elle permet de faire porter la preuve sur le bon élément. Les captures d’écran doivent être datées et accompagnées, lorsque cela est possible, du relevé bancaire ou du courriel qui permet de vérifier leur origine.
Si la créance est déjà contestée devant un autre juge, le dossier doit le mentionner. Une demande relative à la livraison, à la résolution de la vente ou à la responsabilité du vendeur peut avoir une incidence sur le montant, sans que le juge du surendettement tranche nécessairement toute la relation contractuelle. Il faut fournir la référence de l’instance, la date de l’audience et l’acte reçu. Les deux procédures ne doivent pas être présentées comme si l’une supprimait automatiquement l’autre.
La Cour de cassation a également rappelé, dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, que la contestation des mesures imposées investit le juge de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement. Elle énonce que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » et doit appeler le créancier concerné lorsqu’une créance est déclarée pour la première fois dans ce cadre (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373). Un paiement fractionné oublié ne doit donc pas être ajouté sans que le créancier puisse répondre.
Le délai de contestation ne doit pas être confondu avec le délai d’une réclamation commerciale ou d’une procédure de paiement. Dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a jugé que le débiteur ne peut pas attendre une audience de vérification pour contester une autre créance connue et non contestée dans les vingt jours suivant la notification de l’état du passif. La Cour énonce que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). Chaque achat fractionné doit être contrôlé dès la réception de l’état.
Le juge peut demander un décompte corrigé, une pièce contractuelle ou une observation sur la commande. La réponse doit distinguer le montant payé, le montant remboursé, le montant réellement dû et le montant présenté par le créancier. Un tableau peut montrer quatre échéances de 150 euros, deux prélèvements de 150 euros, un remboursement de 50 euros et un solde annoncé de 420 euros. La question à trancher devient alors visible : le solde attendu est-il de 250 euros ou un autre montant, et quels frais sont ajoutés ?
Le juge ne doit pas être saisi par une liste de captures sans explication. Chaque pièce doit être numérotée et citée dans la lettre : « pièce 4, relevé du 12 mars, prélèvement de 100 euros » ; « pièce 7, courriel du 18 mars, confirmation du remboursement de 80 euros » ; « pièce 9, avis du 25 mars, solde réclamé de 260 euros ». Cette méthode réduit les malentendus et permet au créancier de répondre à des éléments précis.
Un paiement fractionné peut aussi être souscrit pendant un plan. Dans ce cas, la chronologie est essentielle. Si l’achat est postérieur à la recevabilité, il s’agit d’une obligation nouvelle qui ne doit pas être présentée comme une dette antérieure. Si le débiteur a utilisé une facilité déjà ouverte avant la recevabilité, il faut examiner le contrat et la date de chaque utilisation. La présentation inexacte du calendrier peut soulever une question de bonne foi, alors que l’explication d’une opération ponctuelle permet au juge de la replacer dans son contexte.
Le créancier peut communiquer un titre ou un décompte pendant l’instance. La personne doit vérifier si ce document concerne la même commande. Une référence modifiée, une société différente ou un montant arrondi ne suffit pas à établir une nouvelle dette. Il faut demander le rapprochement et faire corriger l’état si nécessaire. Un silence du recouvreur n’autorise pas à conclure que la dette est effacée ; le juge doit apprécier les pièces disponibles et la portée de la vérification.
B. FICP, prélèvements et recouvrement : que faire après la recevabilité du dossier ?
Le paiement fractionné impayé peut apparaître dans les informations consultées par la Banque de France selon la nature du contrat, la déclaration de l’établissement et le régime applicable. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit le FICP comme un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Il faut demander le détail de l’inscription et ne pas confondre un incident lié au financement d’un achat avec le fichage consécutif au dépôt d’un dossier de surendettement.
La Banque de France indique, sur sa page officielle consacrée aux fichiers d’incidents bancaires, que le droit d’accès permet notamment d’obtenir les références des contrats concernés, les dates d’inscription et de radiation et, le cas échéant, la mesure de surendettement. Il faut conserver l’attestation obtenue et la comparer avec les lignes de l’état du passif. Une référence différente peut révéler un second contrat ou une simple erreur de déclaration.
La réforme prévue au 20 novembre 2026 doit être suivie séparément. La Banque de France a publié une documentation technique qui prévoit de nouveaux codes de déclaration pour les mini-crédits et les paiements fractionnés. Cette évolution concerne la manière dont les établissements transmettent les informations ; elle ne suffit pas à établir, pour un contrat précis, que le montant est dû ou que le débiteur a reçu le bien. La date du contrat, la date de l’incident et la preuve de la déclaration doivent être conservées.
Si l’inscription est liée à un incident de crédit que le débiteur estime erroné, la demande de rectification doit être adressée à l’établissement déclarant. L’article L. 751-4 du code de la consommation organise le cadre des informations relatives à l’enregistrement, à la radiation et aux droits des personnes. La Banque de France rappelle que la rectification d’une mesure de surendettement s’effectue directement auprès d’elle, tandis qu’une erreur provenant d’un établissement de crédit doit être contestée auprès de ce déclarant. La lettre doit viser l’incident et le contrat concernés.
Une demande de correction FICP doit rester compatible avec le recours sur le passif. Il faut écrire au prêteur que l’incident est contesté, joindre la notification de la commission et demander la mise à jour appropriée. Si la créance est retenue pour les besoins de la procédure mais que le contrat est contesté dans une autre instance, cette nuance doit apparaître. L’effacement ou la radiation ne peut pas être promis par un intermédiaire privé contre le paiement d’une somme. Les réponses officielles doivent être conservées.
La recevabilité produit des effets sur les procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires, dans les conditions du texte. La notification doit être transmise au vendeur, au financeur, au recouvreur et au commissaire de justice qui intervient sur la créance. Une simple relance ne doit pas être décrite comme une saisie.
Il faut vérifier la date de l’acte reçu. Une mise en demeure demande un paiement ; un commandement ou une signification peut ouvrir un recours ; une saisie porte sur une mesure d’exécution. Les effets de la recevabilité ne sont pas identiques selon l’acte, la dette et son statut. Une personne qui reçoit une saisie sur compte ou une saisie sur rémunération doit envoyer immédiatement la notification de recevabilité et demander l’analyse de la mesure, sans attendre le prochain courrier du prestataire de paiement.
L’article L. 722-5 du code de la consommation encadre les actes du débiteur pendant la suspension et interdit notamment le paiement d’une créance antérieure autre qu’alimentaire dans les conditions prévues par le texte. Un recouvreur peut proposer de « solder aujourd’hui » le paiement en trois ou quatre fois contre un retrait de la relance. Avant de signer ou de payer, il faut vérifier la date de la dette, son inclusion dans le dossier et l’effet sur les autres créanciers. Une dépense courante ne doit pas être confondue avec la dette ancienne contestée.
Les prélèvements automatiques doivent être suivis sur le compte. Le débiteur peut demander à sa banque de bloquer un prélèvement futur, mais cette opération ne supprime pas la dette et peut déclencher des frais ou une relance. Il faut prévenir le créancier, conserver la demande et expliquer la situation à la commission. Si le paiement correspond à une commande postérieure à la recevabilité, la réponse peut être différente. Si la dette est antérieure et intégrée au passif, elle doit être traitée dans le cadre de la procédure.
Un prélèvement déjà effectué après la recevabilité doit être identifié. Le relevé précise la date, le montant et le bénéficiaire. Il faut demander la restitution ou l’imputation correcte lorsque le paiement a été prélevé en violation des effets de la procédure, sans promettre un remboursement automatique. La personne doit transmettre la notification de recevabilité, la preuve du prélèvement et la référence de la créance. Le juge ou la commission pourra apprécier la suite à donner selon la nature du paiement et l’intervenant.
La commission peut orienter le dossier vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel selon la situation. Les articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation encadrent la contestation des mesures imposées et les pouvoirs du juge. Le paiement fractionné contesté doit rester identifié quelle que soit l’orientation. Une mesure d’effacement ne doit pas être présentée comme une décision sur la validité du contrat si cette question n’a pas été tranchée.
Si la dette est supprimée de l’état du passif parce que sa validité ou son titre n’est pas reconnu pour les besoins de la procédure, il faut demander la mise à jour des intervenants qui continuent à recouvrer. La décision doit être lue précisément. Un prestataire peut avoir plusieurs contrats avec le même client ; seule la référence vérifiée est concernée. La commission, le prêteur et le FICP ne mettent pas nécessairement leurs fichiers à jour au même moment, d’où l’intérêt de conserver la décision et de relancer par écrit.
Lorsque le paiement fractionné est lié à un crédit renouvelable ou à un compte de paiement, l’analyse peut devenir plus complexe. Il faut éviter de confondre le solde de la commande avec un crédit plus large ou un découvert. Le contrat, les conditions d’utilisation, le relevé et l’identité du prêteur doivent être distingués. Si le dossier contient plusieurs produits, la lettre de contestation doit préciser lequel est concerné et quel montant doit être contrôlé.
Le FICP n’interdit pas à lui seul l’ouverture d’un compte ou l’utilisation des moyens de paiement essentiels, mais une inscription peut compliquer l’accès à un nouveau crédit. La personne doit privilégier les moyens qui ne créent pas de nouvelles dettes et suivre le budget présenté à la commission. La page Dossier de surendettement de la Banque de France rappelle que les relevés de tous les comptes font partie des justificatifs du dépôt. Ces relevés permettent aussi de contrôler les prélèvements liés aux achats fractionnés.
La contestation ne doit pas s’appuyer sur une demande de défichage payante ou une promesse de suppression immédiate. Il faut vérifier le nom de l’établissement auprès de la Banque de France et du relevé de compte. Un faux intermédiaire peut demander une copie de pièce d’identité, des codes bancaires ou un virement. Les démarches de droit d’accès, de rectification et de traitement du surendettement doivent passer par les organismes identifiés et par des courriers conservables.
La stratégie doit rester coordonnée lorsque le bien est nécessaire à la vie professionnelle ou familiale. Le demandeur peut expliquer l’usage du matériel, du véhicule ou de l’équipement, sans confondre cet argument avec la preuve du solde. Si une restitution est demandée, il faut noter les dates et les conditions. Si le bien est conservé, il faut identifier le paiement restant. La commission et le juge disposent ainsi d’un dossier qui distingue la situation budgétaire, la propriété ou la possession du bien et la créance financière.
Un créancier peut invoquer la déchéance du terme après plusieurs impayés. Il faut alors demander le contrat, la clause invoquée, la date de la mise en demeure et le décompte. La déchéance du terme ne rend pas exact un montant qui omet un remboursement ou ajoute un frais non justifié. Elle peut modifier la présentation du solde, mais la commission doit pouvoir vérifier la dette selon les documents disponibles. La personne doit répondre dans le délai de l’état du passif même si le créancier n’a pas encore fourni son calcul complet.
La prescription ou la forclusion ne doit pas être affirmée sans vérifier le contrat, les paiements et les actes reçus. Un paiement fractionné de faible montant peut obéir à un régime différent selon sa qualification et sa date. Un courrier de recouvrement n’a pas la même portée qu’une demande en justice. Il faut transmettre tous les actes à l’interlocuteur chargé du dossier et éviter les phrases définitives lorsque l’historique manque. La contestation du montant et la contestation du délai peuvent être présentées séparément.
La méthode de suivi peut tenir sur une page :
| Date | Événement | Action à effectuer |
|---|---|---|
| Commande | Achat, paiement comptant et échéancier acceptés | Conserver contrat, facture, conditions et confirmation |
| Premier rejet | Échéance non prélevée ou prélèvement retourné | Identifier le montant, le motif et le bénéficiaire |
| Réclamation | Livraison, retour, remboursement ou frais contestés | Écrire au vendeur et au financeur, conserver la réponse |
| Dépôt | Créance antérieure ou nouvelle signalée à la commission | Déclarer la ligne, les paiements et la réserve de contestation |
| État du passif | Solde retenu par la commission | Vérifier chaque référence et agir dans les vingt jours si nécessaire |
| Recevabilité | Relance, prélèvement ou acte d’exécution | Transmettre la notification et demander l’analyse de la mesure |
| FICP | Incident ou mesure de surendettement enregistré | Exercer le droit d’accès et demander la correction au bon interlocuteur |
La deuxième chambre civile a insisté sur la nécessité de respecter le contradictoire et les délais propres à chaque contestation. Le dossier de paiement fractionné doit donc rester évolutif : une commande peut être remboursée, un décompte corrigé, une créance cédée ou un prélèvement annulé. Chaque changement doit être transmis à la commission et conservé avec la pièce qui l’établit. Le silence du débiteur ne doit pas être utilisé comme une solution pour un contrat dont les éléments ne sont pas encore réunis.
Si le créancier produit finalement un contrat signé électroniquement, il faut regarder le parcours complet et non la seule page finale. L’adresse électronique, le numéro de téléphone, le compte de versement, l’adresse de livraison et les échanges peuvent confirmer ou contredire le rattachement au demandeur. La signature ne tranche pas nécessairement toutes les questions de livraison, de retour et de calcul du solde. L’analyse doit rester proportionnée aux pièces réellement disponibles.
Si le vendeur reconnaît un remboursement mais que le financeur continue à réclamer l’ancien total, il faut demander la transmission de l’information au financeur et joindre la preuve. Si le financeur soutient que le remboursement n’est pas imputable, la contestation doit reprendre la commande, la date du retour et le montant. La commission peut conserver la ligne sous réserve de vérification, mais la personne doit éviter de déclarer à la fois le solde ancien et une nouvelle facture de remplacement.
Si plusieurs membres du foyer ont effectué des achats fractionnés, il faut identifier le souscripteur et le compte utilisé. Une demande conjointe de surendettement ne transforme pas chaque dépense en dette solidaire. La bonne foi, les revenus et les obligations de chacun doivent être examinés. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, que la bonne foi des demandeurs d’un dossier commun ne peut pas être appréciée sans distinguer la situation individuelle de chacun (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). Cette règle peut compter lorsque les commandes et les comptes sont séparés.
La recevabilité peut suspendre les voies d’exécution sans régler la question du contrat. Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la deuxième chambre civile a rappelé que le créancier empêché d’agir en exécution ne peut pas être contraint d’introduire une action au fond uniquement pour suspendre la prescription (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528). Cet arrêt concernait un autre contrat et l’ancienne numérotation, mais il montre pourquoi les dates de recevabilité et d’actes d’exécution doivent être conservées. Il ne valide pas le montant d’un paiement fractionné.
Une fois la décision du juge rendue, il faut vérifier la portée de la solution. Si le montant est fixé à 180 euros au lieu de 260 euros, le dossier doit reprendre le chiffre corrigé. Si la créance est écartée pour les besoins de la procédure, la décision doit être envoyée aux intervenants et sa portée sur un recouvrement séparé doit être examinée. Si la demande est rejetée faute de pièces, le demandeur doit lire le motif et vérifier s’il reste une autre voie, plutôt que conclure que le contrat est nécessairement valable.
Conclusion
Un paiement en trois ou quatre fois impayé doit être traité comme une créance à identifier, même lorsque l’application le présente comme une simple facilité de paiement. Le dossier doit reprendre la commande, le vendeur, le financeur éventuel, le prix, l’échéancier, les paiements, les rejets, les remboursements et le solde. Si le bien n’a pas été livré, a été retourné ou fait l’objet d’un avoir, la dette doit être déclarée avec une réserve et une contestation précise, sans être supprimée du passif par une omission.
La qualification dépend du contrat et de la date de l’opération. L’ordonnance n° 2025-880 prévoit une évolution au 20 novembre 2026 et des règles transitoires pour les contrats en cours. Il faut donc conserver la date de commande et le parcours d’acceptation. La réglementation future sur les paiements fractionnés ne permet pas de recalculer rétroactivement chaque ancien achat, et le nom du prestataire ne remplace pas l’étude des documents.
Après la recevabilité, l’état du passif doit être relu ligne par ligne. La contestation de la validité, du titre ou du montant se fait auprès de la commission, avec une demande de saisine du juge des contentieux de la protection. Le délai de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 doit être respecté. Les pièces doivent relier chaque somme à une commande, un prélèvement, une livraison, un retour ou un remboursement. Le contrat et l’historique des paiements sont aussi importants que la facture ou la relance.
Le FICP, les prélèvements et les poursuites doivent être suivis en parallèle. Il faut obtenir le détail du fichier, demander la correction au bon interlocuteur, transmettre la notification de recevabilité aux professionnels concernés et distinguer une relance d’un acte d’exécution. Une dette contestée peut coexister avec d’autres dettes réellement dues et avec un plan ou un rétablissement personnel. La priorité est de faire traiter le bon montant, au bon nom et dans le bon délai.
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