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Dossier de surendettement et cryptomonnaies : faut-il déclarer les crypto-actifs et peut-on les vendre ?

Un portefeuille de bitcoin, d’ether, de stablecoins, de NFT ou d’autres jetons n’est pas invisible parce qu’il est conservé sur une plateforme étrangère ou dans un portefeuille personnel. Dans un dossier de surendettement, la question centrale n’est pas de savoir si la cryptomonnaie est une monnaie au sens courant : il faut déterminer si elle constitue un élément du patrimoine, quelle est sa valeur réelle et comment elle a été acquise, conservée ou cédée. Le demandeur doit donc présenter une photographie sincère de ses actifs, de ses comptes et de ses dettes, même lorsque le portefeuille a perdu une grande partie de sa valeur, que les actifs sont bloqués ou que les opérations ont été réalisées avant le dépôt.

La prudence est encore plus importante après le dépôt ou la décision de recevabilité. Acheter, transférer, vendre ou convertir des crypto-actifs peut modifier le patrimoine et la capacité de remboursement. Une opération importante réalisée sans explication, un compte étranger non déclaré ou une adresse de portefeuille volontairement dissimulée peuvent nourrir une contestation de la bonne foi. À l’inverse, une omission matérielle corrigée rapidement, documentée et expliquée ne produit pas automatiquement une irrecevabilité. Cet article précise quoi déclarer à la Banque de France, dans quelles conditions une vente peut être envisagée, quels justificatifs conserver et quels recours exercer devant le juge des contentieux de la protection.

I. Dossier de surendettement et cryptomonnaies : quels actifs déclarer et quel risque en cas d’omission ?

A. Quels crypto-actifs, comptes et opérations faut-il déclarer dans le dossier ?

Le dossier de surendettement doit permettre à la commission de comprendre l’ensemble de la situation financière du foyer. L’article L. 721-1 du code de la consommation impose au débiteur de déclarer « les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette formule est suffisamment large pour couvrir un portefeuille d’actifs numériques, même si le compte n’est pas présenté comme un compte bancaire, même si les fonds sont conservés sur une clé matérielle et même si aucune vente n’a encore été réalisée.

En pratique, il faut mentionner au minimum :

  • les comptes ouverts auprès d’une plateforme d’achat, de vente ou de conservation, en France ou à l’étranger ;
  • les soldes en bitcoin, ether, stablecoins, tokens, NFT et autres actifs numériques détenus à la date du dépôt ;
  • les portefeuilles personnels, portefeuilles matériels et adresses utilisées, sans communiquer une phrase de récupération ou une clé privée dans un document non sécurisé ;
  • les comptes de finance décentralisée, de staking, de lending ou de rendement, en précisant si les actifs sont librement disponibles ou bloqués ;
  • les sommes en euros encore présentes sur la plateforme, les dépôts en attente, les retraits suspendus et les créances éventuelles contre l’intermédiaire ;
  • les achats, ventes, conversions, transferts vers un portefeuille personnel, dons, paiements en crypto-actifs et retraits importants intervenus avant le dépôt ;
  • les dettes contractées pour investir, les crédits utilisés pour alimenter une plateforme et les dettes fiscales ou sociales liées aux opérations numériques.

La déclaration ne consiste pas à recopier le solde affiché sur une seule application. Pour chaque plateforme, il est utile de télécharger l’historique des transactions, les relevés de dépôts et de retraits, les justificatifs d’identité du compte, les relevés bancaires correspondants et, lorsque cela est possible, un état du portefeuille à la date du dépôt. Une capture d’écran datée peut compléter ces documents, mais elle ne remplace pas l’historique exporté lorsque la plateforme permet de l’obtenir. Pour un portefeuille personnel, l’intéressé peut indiquer les actifs, les quantités, la date de valorisation, la méthode d’évaluation et les éléments expliquant l’accès ou la perte d’accès au portefeuille.

La valeur à retenir doit être expliquée. Les crypto-actifs sont volatils : une valeur affichée le matin du dépôt peut différer fortement de celle retenue quelques jours plus tard. Il ne faut ni retenir artificiellement le prix d’achat lorsque la valeur a chuté, ni déclarer zéro sans preuve d’une perte, d’un blocage ou d’une impossibilité de récupération. Une présentation sérieuse peut distinguer le nombre d’unités, le cours de référence, la valeur estimée en euros, la date et l’origine de l’information. Si un actif est bloqué par une plateforme en liquidation, piraté ou perdu, cette circonstance doit être signalée avec les pièces disponibles : courriels, réclamation, plainte, décision de justice, adresse du portefeuille, historique blockchain ou déclaration de l’intermédiaire.

Les comptes étrangers appellent une vigilance particulière. Le Service-Public rappelle les obligations concernant les comptes ouverts à l’étranger, et l’administration fiscale précise, pour les comptes d’actifs numériques détenus sur une plateforme étrangère, les modalités du formulaire n° 3916-3916 bis. Cette obligation fiscale est distincte de la déclaration patrimoniale exigée par la commission. Un compte situé en France peut ne pas être soumis à la déclaration fiscale d’un compte étranger et rester pourtant un actif à déclarer dans le dossier de surendettement. Inversement, le fait d’avoir rempli le formulaire fiscal ne dispense pas de présenter le solde et les opérations dans le dossier Banque de France.

La fiscalité des cessions doit elle aussi être séparée de la procédure de surendettement. Le site impots.gouv.fr indique que les plus-values ou moins-values de cessions d’actifs numériques se déclarent notamment au moyen du formulaire n° 2086, avec un report dans la déclaration de revenus selon la situation. Une perte fiscale, l’absence de plus-value imposable ou l’absence de conversion en euros ne fait pas disparaître l’actif du patrimoine. La commission ne cherche pas seulement un impôt dû : elle doit connaître ce que le débiteur possède et les ressources qu’il peut effectivement mobiliser.

Le même raisonnement vaut lorsque la cryptomonnaie a été achetée par le conjoint, le partenaire ou le concubin. La composition du foyer, le régime matrimonial, la titularité du compte bancaire ayant servi à l’achat et la propriété économique des actifs doivent être exposés. Déclarer uniquement les actifs du demandeur alors que les relevés révèlent des achats réalisés depuis un compte commun crée une difficulté de lecture. Il faut expliquer la part de chacun, sans attribuer automatiquement au demandeur un portefeuille appartenant exclusivement à une autre personne, mais sans le laisser non plus hors du dossier lorsque le patrimoine du ménage est concerné.

Enfin, la commission doit être informée des mouvements qui ont réduit le portefeuille peu avant le dépôt : vente contre euros, transfert vers une autre plateforme, envoi à un proche, conversion en stablecoins, retrait en espèces ou paiement d’une dette. Une opération licite n’est pas, par elle-même, une fraude. Elle devient cependant un élément à expliquer lorsqu’elle a eu pour effet de rendre un actif introuvable, de favoriser un proche, de financer une nouvelle prise de risque ou de priver les créanciers d’une information essentielle. La date, le montant, le destinataire et l’utilisation des fonds permettent de replacer le mouvement dans son contexte.

B. Crypto-actifs non déclarés : quand l’omission affecte-t-elle la bonne foi ?

L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La bonne foi s’apprécie au regard des faits et du comportement du débiteur. Elle ne se réduit pas à l’absence d’infraction pénale et elle ne disparaît pas automatiquement à la suite d’une erreur de formulaire. En revanche, le silence volontaire sur un portefeuille important, la destruction des justificatifs ou l’organisation d’un transfert pour soustraire l’actif peuvent peser lourdement.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le juge doit caractériser concrètement la mauvaise foi. Dans l’arrêt du 20 octobre 2005, pourvoi n° 04-04.139, elle a censuré une décision fondée sur « un motif inopérant tiré de la seule négligence du débiteur ». Cette solution ne donne pas un droit à l’oubli : elle interdit de transformer une simple négligence, non replacée dans les circonstances de l’affaire, en preuve automatique de mauvaise foi. Pour un portefeuille crypto omis par méconnaissance, la réaction utile consiste à corriger sans délai et à expliquer précisément la cause de l’omission.

La même exigence ressort de l’arrêt du 30 septembre 2021, deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-16.748. La Cour y énonce qu’une décision ne peut retenir la mauvaise foi « par un motif inopérant tiré de la négligence de Mme [M] [Y] ». L’affaire portait sur des dettes non déclarées et une qualité de gérante de société civile immobilière. Le juge devait rechercher ce que ces éléments révélaient réellement du comportement de la personne, au lieu de déduire la mauvaise foi d’une omission isolée. Pour le débiteur, cette jurisprudence impose surtout de rendre le dossier lisible : l’historique du compte, la valeur des actifs, les raisons de l’oubli et la date de la régularisation doivent être fournis spontanément.

Dans l’arrêt du 15 mai 2014, deuxième chambre civile, pourvoi n° 13-14.753, la Cour a reproché aux juges du fond de s’être appuyés sur « des motifs impropres à établir l’absence de bonne foi des époux Y… ». La mauvaise foi ne peut pas être déduite mécaniquement d’une dette mal chiffrée, d’un retard de paiement ou de déclarations imparfaites si les circonstances globales ne sont pas examinées. En matière de crypto-actifs, cette règle protège la personne qui apporte des explications vérifiables, mais elle ne protège pas une stratégie de dissimulation prolongée.

La décision du 11 mai 2017, deuxième chambre civile, pourvoi n° 16-15.481, montre l’autre versant du contrôle. La Cour valide l’appréciation du juge lorsqu’elle est faite « au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait », notamment lorsqu’une nouvelle dette consciente n’avait pas été déclarée dans un précédent plan. Le dossier crypto doit donc être actualisé jusqu’à la décision : un portefeuille déclaré au dépôt mais alimenté ensuite par des virements réguliers, sans explication, peut être analysé différemment selon les pièces produites.

La Cour a aussi jugé, le 15 octobre 2015, deuxième chambre civile, pourvoi n° 14-22.395, que l’appréciation de la bonne foi « ne peut conduire à une recevabilité partielle de la demande ». Cette décision concerne une dette fiscale liée à des faits pénaux, mais sa portée méthodologique est utile : la commission et le juge doivent apprécier la situation de la personne dans son ensemble. Une difficulté sur un actif numérique ne permet donc pas de découper artificiellement le dossier, en déclarant certaines dettes admissibles et d’autres seules irrecevables au motif de l’origine d’un mouvement.

Ces décisions ne permettent pas de prédire la réponse donnée à chaque situation. Elles donnent une méthode. Il faut distinguer l’erreur réparée, l’actif sans valeur disponible, l’opération spéculative, le transfert à un proche, la volonté d’éviter les créanciers et la simple absence de compréhension d’une rubrique administrative. Une personne qui découvre après le dépôt qu’un ancien compte crypto n’a pas été reporté doit écrire à la commission, joindre les relevés et demander que l’information soit versée au dossier. Attendre une demande de la commission, alors que les relevés bancaires rendent l’existence du compte détectable, expose à une lecture plus défavorable.

Le lien avec le guide général du dossier de surendettement peut aider à replacer la question des crypto-actifs dans le fonctionnement général de la procédure. Il ne remplace pas la déclaration détaillée de chaque actif. La commission doit pouvoir comparer les soldes, les revenus, les charges et les dettes sur la même période.

II. Vendre des cryptomonnaies pendant la procédure : autorisation, plan et recours

A. Peut-on vendre ses crypto-actifs après le dépôt ou la recevabilité ?

Il faut distinguer trois périodes : avant le dépôt, entre le dépôt et la décision de la commission, puis après la recevabilité. Avant le dépôt, aucune règle du surendettement n’interdit en bloc toute vente d’actifs. Toutefois, une cession organisée pour vider un compte, transférer les fonds à un proche ou faire disparaître un portefeuille peut être examinée au titre de la bonne foi. Il faut conserver la trace du prix de vente et de l’emploi des fonds, surtout si la vente intervient peu avant le dossier.

Après le dépôt, la commission instruit la situation. L’article L. 721-2 du code de la consommation lui confie la vérification de la situation du débiteur et l’orientation du dossier. La commission doit disposer d’informations exactes pour décider si un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel sont envisageables. Une opération réalisée pendant cette phase ne doit donc jamais être cachée sous prétexte que la recevabilité n’a pas encore été prononcée.

La décision de recevabilité produit des effets importants sur les poursuites des créanciers. L’article L. 722-2 prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur, pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection concerne les saisies et voies d’exécution engagées par les créanciers. Elle ne signifie pas que le débiteur peut librement disposer de tous ses actifs ou modifier son patrimoine sans en rendre compte.

L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment de « faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine » et autorise le débiteur à saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’autorisation d’un acte entrant dans cette catégorie. Une vente de crypto-actifs n’est pas automatiquement qualifiée de la même manière dans tous les dossiers. Une petite conversion destinée à payer une dépense courante n’a pas le même contexte qu’un retrait de plusieurs milliers d’euros, qu’un transfert vers un portefeuille inconnu ou qu’une opération qui réduit l’actif alors que la commission l’évalue pour déterminer la capacité de remboursement. Le montant, la fréquence, la destination des fonds, le moment de la vente et la transparence du débiteur sont déterminants.

La règle pratique est simple : avant une vente significative, il faut informer la commission par écrit et demander si une autorisation du juge est nécessaire ; en cas de doute sérieux, il faut saisir le juge des contentieux de la protection selon les formes applicables. La demande doit expliquer :

  • les actifs concernés, leur quantité et leur valeur estimée ;
  • la raison de la vente, par exemple le paiement du loyer courant, d’une dépense de santé ou d’une charge indispensable ;
  • le prix attendu, les frais de plateforme et le montant net ;
  • le compte bancaire de réception et l’usage prévu de la somme ;
  • la situation du portefeuille après la vente et les autres actifs conservés ;
  • les justificatifs montrant que l’opération n’a pas pour objet de favoriser un proche ou d’échapper aux créanciers.

Il ne faut pas demander une autorisation après avoir vendu. Les relevés bancaires peuvent faire apparaître le virement vers une plateforme, puis le retrait vers un compte ou un portefeuille. Si une vente urgente a déjà eu lieu, il faut transmettre immédiatement le justificatif de l’opération, le relevé du compte de réception et l’explication de la dépense. Le silence est plus risqué que la baisse de valeur d’un portefeuille déclarée de bonne foi.

Une décision récente du tribunal judiciaire de Paris, référencée RG n° 25/00282, illustre concrètement ce risque. La juridiction a examiné un dossier dans lequel des paiements réalisés pendant la procédure avaient servi à acheter des actifs numériques sur Binance pour plus de 10 000 euros. Le texte de la décision qualifie ces opérations d’« actes de disposition de son patrimoine sans l’autorisation préalable du juge ou de la commission » et relève que l’actif n’avait pas été déclaré. Cette décision du tribunal judiciaire n’est pas un arrêt de la deuxième chambre civile et ne transforme pas chaque vente en interdiction automatique. Elle montre néanmoins pourquoi un investissement ou un transfert crypto réalisé pendant la procédure doit être expliqué et, lorsqu’il modifie sensiblement le patrimoine, autorisé avant l’opération.

Le demandeur ne doit pas communiquer sa phrase secrète, sa clé privée ou ses codes de connexion dans un courriel ordinaire. Il peut remettre des justificatifs financiers permettant d’établir le solde et les mouvements, puis organiser la transmission de documents sensibles par un canal sûr. L’objectif est la vérifiabilité du patrimoine, pas l’exposition de l’accès au portefeuille. Pour un portefeuille personnel, une adresse publique, un relevé d’exchange, un export de transactions et une déclaration sur l’honneur peuvent être plus utiles qu’une capture d’écran isolée.

Les crypto-actifs étant volatils, la personne doit conserver plusieurs dates de valorisation lorsque l’instruction dure. Une chute de cours n’efface pas l’obligation d’actualiser l’information. Une hausse soudaine ne donne pas non plus un droit automatique à conserver le gain en dehors du dossier. Toute variation importante doit être communiquée, avec la méthode de calcul et les relevés correspondants. Si la plateforme ferme les retraits, l’intéressé doit distinguer la valeur théorique affichée et la liquidité effectivement disponible.

B. Quel effet sur la capacité de remboursement, le rétablissement personnel et la contestation ?

La présence de crypto-actifs ne conduit pas automatiquement à une vente forcée, à un refus de dossier ou à un rétablissement personnel avec liquidation. La commission examine les revenus, les charges, les dettes, la valeur des biens et la possibilité concrète de mobiliser un actif. L’article L. 731-1 du code de la consommation fixe les remboursements par référence à la quotité saisissable du salaire, en réservant prioritairement les ressources nécessaires aux dépenses courantes. L’article L. 731-2 précise que le montant laissé au ménage doit intégrer notamment le logement, l’électricité, le gaz, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé.

Un portefeuille déclaré peut donc influencer le choix de la mesure sans être assimilé à un revenu mensuel stable. La commission peut tenir compte d’une valeur disponible, d’une vente possible, d’un rendement réellement perçu ou d’une ressource tirée d’une cession. Elle ne devrait pas confondre une plus-value hypothétique avec une ressource certaine. Le débiteur doit présenter une estimation prudente et expliquer les frais, les restrictions de retrait, les pertes et les dettes d’investissement. Une capacité de remboursement calculée sur une valeur inaccessible ou purement théorique peut être contestée par des pièces objectives.

Lorsque la situation reste remboursable, la commission peut proposer ou imposer des mesures. L’article L. 733-1 permet notamment de rééchelonner les dettes, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux et de suspendre l’exigibilité de certaines créances. Le délai de rééchelonnement ne peut, selon ce texte, excéder sept ans ou la moitié de la durée restant à courir de certains emprunts. Une vente de crypto-actifs déclarée peut être intégrée à la discussion sur le montant ou le calendrier, mais elle ne dispense pas de respecter la mesure arrêtée.

À compter de la recevabilité, les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent en principe produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures, conformément à l’article L. 722-14. Cette règle protège le traitement des dettes déclarées ; elle ne transforme pas un compte crypto non déclaré en dette admise et elle ne justifie pas de suspendre les échanges d’information avec la commission. Le débiteur doit continuer à payer les charges courantes indispensables et à suivre les instructions de la commission ou du juge.

Le rétablissement personnel sans liquidation répond à une autre logique. L’article L. 741-1 prévoit que la commission l’impose lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens visés par le texte. La détention d’un portefeuille de valeur significative peut donc conduire à discuter l’existence d’un bien réalisable ou la possibilité d’une liquidation, mais tout dépend de la valeur, de la disponibilité et de la situation globale. Un portefeuille bloqué, volé ou sans valeur de réalisation démontrable ne se traite pas comme un compte liquide contenant une épargne importante.

En l’absence de contestation dans les conditions légales, l’article L. 741-2 prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision, à l’exception notamment des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées par une caution ou un coobligé personne physique. Les crypto-actifs ne constituent pas, en eux-mêmes, une catégorie de dette exclue. En revanche, une dette fiscale sanctionnée dans les conditions de l’article L. 711-4, une dette alimentaire ou une amende pénale ne suit pas le même régime. Il faut qualifier chaque dette, et non conclure que toute dette liée à une opération crypto est effaçable ou exclue.

La saisine de la commission entraîne l’inscription au FICP selon l’article L. 752-2 du code de la consommation. Cette inscription accompagne la procédure et ne constitue pas une sanction destinée à punir la personne. Elle rend toutefois les nouveaux crédits particulièrement problématiques. Contracter un emprunt pour racheter des crypto-actifs, couvrir une perte ou alimenter un compte pendant l’instruction peut aggraver l’endettement et fragiliser la demande.

Une décision de recevabilité, un état des dettes, des mesures imposées ou une orientation vers un rétablissement personnel peut être contesté dans les conditions indiquées par la notification reçue. Le délai et la juridiction doivent être vérifiés sur le document concerné. Pour contester utilement, il faut produire la décision, les relevés de plateforme, les relevés bancaires, la valeur des crypto-actifs à la date pertinente, la preuve d’une perte ou d’un blocage et l’explication des ventes ou transferts. Une contestation générale de la « valeur de la crypto » est moins efficace qu’une démonstration chiffrée : quantité détenue, cours retenu, frais, liquidité, dates et montant réellement disponible.

Le dossier peut être régularisé même après le dépôt. Une lettre courte doit rappeler la référence du dossier, identifier l’actif omis, indiquer la date de découverte, donner sa valeur estimée et expliquer pourquoi il n’avait pas été indiqué. Il faut joindre les éléments vérifiables, demander la mise à jour de l’état patrimonial et conserver la preuve d’envoi. Si une vente a déjà été réalisée, il faut ajouter le justificatif de vente et l’affectation précise de la somme. Si la vente a servi à payer un loyer, des soins ou une facture essentielle, les justificatifs correspondants permettent au juge de comprendre l’opération. Si la somme a été transférée à un proche ou conservée sur un autre portefeuille, il faut le dire : une explication difficile reste préférable à une contradiction découverte par les relevés.

Avant tout nouveau mouvement, une check-list peut éviter la plupart des contestations :

  1. identifier chaque plateforme, portefeuille, compte en euros et adresse utile ;
  2. exporter les transactions et relever le solde à la date du dépôt et à la date de toute opération ;
  3. évaluer les actifs en euros en indiquant la source du cours et les frais de conversion ;
  4. signaler immédiatement tout compte ou actif oublié à la commission ;
  5. ne pas transférer, donner ou vendre un actif important sans demande écrite et, si nécessaire, autorisation du juge ;
  6. affecter les fonds de la vente à une dépense identifiable et conserver chaque facture ;
  7. vérifier le délai de recours figurant sur toute décision et joindre une copie complète des pièces utiles.

Cette méthode protège la personne comme les créanciers. Elle permet aussi de distinguer une difficulté de marché d’un comportement destiné à soustraire un bien. Le juge des contentieux de la protection ne statue pas sur une capture d’écran isolée : il examine la cohérence de l’ensemble du dossier, les explications données et la chronologie des actes. Une perte de crypto-actifs peut aggraver l’endettement sans révéler une mauvaise foi ; une petite omission peut être réparée ; une dissimulation organisée peut, au contraire, compromettre le bénéfice de la procédure.

Conclusion

Les crypto-actifs doivent être déclarés dans un dossier de surendettement au même titre que les autres éléments patrimoniaux, avec leur valeur, leur disponibilité et leur historique. Le compte étranger, le portefeuille personnel, le NFT ou l’actif bloqué ne disparaissent pas du dossier parce qu’ils ne figurent pas sur un relevé bancaire classique. L’omission n’entraîne pas mécaniquement la mauvaise foi : la deuxième chambre civile exige une appréciation concrète. Mais une omission gardée secrète, une vente significative non expliquée ou un transfert réalisé après la recevabilité peuvent fragiliser le dossier.

Avant de vendre, convertir ou déplacer un portefeuille, il faut documenter l’opération, informer la commission et solliciter l’autorisation nécessaire lorsque l’acte dépasse la gestion normale du patrimoine. En cas de contestation, la défense repose sur les dates, les relevés, la valeur réellement disponible, l’usage des fonds et la régularisation spontanée. Une analyse personnalisée est particulièrement utile lorsque la vente a déjà eu lieu, lorsqu’un compte étranger n’a pas été déclaré ou lorsque la commission envisage un rétablissement personnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».