Lorsqu’un dossier de surendettement est déposé, l’emprunteur peut recevoir un courrier de la banque annonçant qu’elle va solliciter la caution du prêt. Cette situation est déstabilisante : le débiteur pense parfois que le dépôt bloque toute demande de paiement, tandis que la caution imagine que le dossier de l’emprunteur la protège automatiquement. Ces deux raisonnements sont incomplets. Il faut distinguer le dépôt, la décision de recevabilité, l’appel en paiement de la caution, la déclaration de la créance et les éventuelles mesures d’exécution.
La dette bancaire doit être déclarée dans le dossier de l’emprunteur, avec l’existence du cautionnement, le montant réclamé et les démarches déjà engagées. Si la caution n’a pas encore payé, elle n’est pas remplacée par une dette fictive : la commission doit connaître le risque garanti et le nom de la personne appelée à intervenir. Si la caution paie ensuite, la preuve du paiement et le changement de créancier doivent être signalés. La caution, de son côté, peut devoir déposer son propre dossier si l’appel de la banque la place dans l’impossibilité de régler ses dettes.
Le présent article examine la situation d’une caution personne physique appelée pour un crédit bancaire souscrit à titre personnel. Les garanties liées à l’activité d’une entreprise ou à une procédure collective relèvent d’une analyse différente. La question centrale est pratique : que faut-il déclarer, que la banque peut-elle encore faire après la recevabilité, et quels arguments présenter devant le juge des contentieux de la protection lorsque le montant, le contrat ou les effets du paiement sont discutés ?
I. Dossier de surendettement et caution bancaire : quelle dette déclarer et quel effet produit la recevabilité ?
A. Quelle est la nature de l’engagement et quelle somme déclarer à la Banque de France ?
Le premier réflexe consiste à identifier la personne qui remplit le dossier. L’emprunteur principal et la caution ne déclarent pas exactement la même situation, même si un seul prêt est à l’origine du litige. L’emprunteur doit déclarer la dette envers la banque, son solde, les échéances impayées, la déchéance du terme éventuelle et l’existence de la garantie. La caution doit déclarer l’engagement souscrit, la mise en demeure reçue et la dette exigée par la banque si son propre budget ne lui permet pas de la régler. Une même opération économique peut donc apparaître dans deux dossiers séparés, avec deux débiteurs juridiquement distincts.
La page pilier consacrée à la contestation de la recevabilité présente le cadre général du recours. Le présent article ajoute le cas de la caution bancaire appelée après le dépôt, sans le confondre avec la caution locative ou avec le prêt étudiant garanti par un proche.
Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation pose le principe suivant : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article définit la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La dette garantie ne disparaît donc pas du paysage parce que la banque dispose d’un recours contre une autre personne. Elle doit être présentée avec suffisamment de précision pour que la commission mesure le passif réel et le risque de paiement par la caution.
Le texte ajoute que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Cette phrase vise expressément certains engagements professionnels, mais elle ne signifie pas que seule la caution d’une entreprise pourrait déposer un dossier. Une caution personne physique qui garantit un crédit personnel ou familial doit également faire examiner l’ensemble de ses dettes non professionnelles, sous réserve des conditions générales de la procédure. Le site officiel du Service-Public décrit parmi les dettes pouvant être déclarées celles liées au fait de s’être porté caution d’un particulier, d’une entreprise individuelle ou d’une société.
La nature de la garantie doit être lue dans l’acte signé. L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement ainsi : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Il faut ensuite vérifier si l’engagement est simple ou solidaire. L’article 2290 du Code civil dispose que « Le cautionnement est simple ou solidaire » et que la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions ou entre tous. Cette qualification influence la manière dont la banque peut réclamer le paiement, mais elle ne transforme pas la caution en coemprunteur dans le dossier de surendettement.
La somme à déclarer n’est pas nécessairement le montant maximal imprimé sur l’acte de caution. Il faut distinguer quatre chiffres :
- le capital restant dû au titre du prêt à la date de la déclaration ;
- les échéances impayées et la date à laquelle la banque les a exigées ;
- les intérêts, indemnités et frais effectivement justifiés ;
- le plafond, la durée et le périmètre de l’engagement de caution.
Un montant annoncé par téléphone ou indiqué sur une relance sommaire ne doit pas être repris sans vérification. Il faut demander le décompte arrêté à une date déterminée, le contrat de prêt, l’historique des paiements, le tableau d’amortissement et l’acte de caution. La déclaration peut mentionner « montant contesté » lorsque les justificatifs manquent, à condition d’expliquer la contestation. Omettre entièrement la dette au motif que la banque ne l’a pas encore chiffrée expose à une rectification ultérieure et rend plus difficile la discussion sur la bonne foi.
La demande de traitement comporte également les éléments patrimoniaux. L’article L. 721-1 du Code de la consommation prévoit que le débiteur « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Pour l’emprunteur, l’actif peut comprendre un bien immobilier, un véhicule, une épargne ou une créance ; pour la caution qui a payé, le recours contre l’emprunteur devient une créance à expliquer. Cette créance peut être incertaine, contestée ou difficile à recouvrer, mais elle ne doit pas être cachée. La commission doit connaître son origine, son montant, sa date et les chances concrètes de récupération.
La chronologie est déterminante. Une caution non encore appelée au jour du dépôt peut décrire l’engagement dans la lettre explicative et joindre l’acte. Une caution déjà mise en demeure doit joindre la mise en demeure. Une caution ayant payé doit produire la quittance, le relevé bancaire et la notification adressée à l’emprunteur. L’emprunteur qui reçoit l’information du paiement doit avertir la commission afin que le passif ne conserve pas deux fois la même dette : la banque ne doit plus être présentée comme créancière du même montant si la caution est devenue titulaire d’un recours, sous réserve de la portée exacte du paiement et de la subrogation.
Le dossier doit aussi distinguer le cautionnement d’un coemprunt. Le coemprunteur est personnellement tenu par le contrat de prêt. La caution répond de la défaillance du débiteur dans les limites de son engagement. Dans les deux cas, la banque peut produire une créance, mais les moyens de contestation, la date d’exigibilité et les effets d’un paiement ne se présentent pas de manière identique. Une personne qui a signé plusieurs documents doit les relire séparément : offre de prêt, avenant, acte de caution, assurance, reconnaissance de dette ou protocole de règlement.
Le fait d’informer la commission ne vaut pas reconnaissance irrévocable du montant. La déclaration sert à rendre la procédure complète. Elle peut être accompagnée d’une réserve claire : acte non communiqué, solde incohérent, intérêts discutés, paiement d’assurance non imputé, plafond dépassé ou signature contestée. Cette réserve doit être concrète et documentée. Une phrase générale comme « je conteste tout » ne permet pas au juge de cibler la vérification. À l’inverse, un tableau simple faisant correspondre chaque somme à une pièce facilite la discussion.
Enfin, la caution doit prendre au sérieux l’appel de la banque même si l’emprunteur a reçu une décision de recevabilité. La dette de la caution est une dette personnelle. Si son revenu, son patrimoine et ses autres charges ne lui permettent pas d’honorer l’appel, elle peut demander le traitement de sa propre situation. Le dossier de l’emprunteur ne se substitue pas à celui de la caution et la caution n’est pas automatiquement inscrite ou protégée par la procédure ouverte au nom de l’emprunteur.
B. La recevabilité suspend-elle l’appel de la caution et que peut encore faire la banque ?
Il faut séparer le dépôt de la décision de recevabilité. Le dépôt ouvre un examen administratif ; il ne crée pas, à lui seul, l’ensemble des effets attachés à la recevabilité. Après la décision de recevabilité, l’article L. 722-2 du Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes concernées, sous les exceptions légales. La protection vise donc les biens du débiteur dont le dossier est recevable. Elle ne s’étend pas mécaniquement au patrimoine de la caution.
Cette limite explique pourquoi la banque peut, sous réserve du contrat et des règles propres au cautionnement, adresser une mise en demeure à la caution après le dépôt ou après la recevabilité du dossier de l’emprunteur. L’article 2298 du Code civil rappelle que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », puis précise que la caution ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en raison de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. La recevabilité de l’un n’est donc pas une fin de non-recevoir générale contre la demande adressée à l’autre.
La recevabilité ne donne pas non plus à la banque le droit de procéder comme si aucune protection n’existait. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit notamment au débiteur « de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ». Il lui interdit également de payer une dette antérieure non alimentaire et de prendre une nouvelle garantie. Le même article prévoit : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » L’emprunteur ne doit donc pas rembourser directement la caution pour calmer la pression de la banque sans examiner la date et le régime de la dette.
La banque peut parfois demander un titre tout en ne pouvant pas immédiatement exécuter ce titre sur les biens protégés. Dans son arrêt du 22 mars 2006, pourvoi n° 04-15.814, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un créancier peut, pendant une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. Cette distinction entre l’action en paiement et la saisie est essentielle : recevoir une assignation ne signifie pas qu’une saisie peut être pratiquée le même jour, mais l’assignation ne doit pas être ignorée.
La même logique ressort de l’arrêt du 1er mars 2018, pourvoi n° 17-16.293. La Cour de cassation y énonce qu’un créancier peut, en présence de mesures rendues exécutoires, obtenir « une condamnation en paiement des sommes dues après déchéance du terme et un titre exécutoire ». Cette solution ne dispense pas la banque de justifier le contrat, le montant et l’exigibilité. Elle montre seulement que le plan ou les mesures de surendettement ne font pas disparaître toute action judiciaire dirigée vers la constatation de la dette.
L’arrêt du 5 février 2009, pourvoi n° 07-21.306, publié au Bulletin, confirme que le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre à hauteur des sommes dues. La décision officielle de la deuxième chambre civile doit toutefois être lue avec les textes actuels et avec la nature précise de la procédure. Un titre n’autorise pas automatiquement le créancier à passer outre une interdiction d’exécution, ni à saisir les biens d’une personne dont la recevabilité produit ses effets.
La Cour de cassation a renforcé cette limite dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. La deuxième chambre civile a retenu qu’après la décision de recevabilité, « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cette décision officielle concernait une hypothèque judiciaire provisoire, et non l’appel d’une caution. Elle fournit néanmoins une règle de vigilance : une banque ou un autre créancier ne peut pas transformer la période de protection en occasion de prendre une nouvelle sûreté sur le patrimoine du débiteur.
Une difficulté plus récente doit être signalée aux cautions qui ont déjà payé. Dans l’arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, la deuxième chambre civile a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité et a relevé qu’il n’existait pas, dans le cas examiné, d’interprétation jurisprudentielle constante interdisant à une caution ayant payé de prendre une mesure conservatoire dans les conditions du Code des procédures civiles d’exécution. La décision de Légifrance ne donne pas une autorisation générale de saisir les biens du débiteur. Elle montre que la question des mesures conservatoires après paiement ne se résout pas par une formule automatique : l’acte, la date, le titre et la qualité de la caution doivent être examinés.
La conséquence pratique est double. L’emprunteur dont le dossier est recevable doit signaler toute saisie, hypothèque, demande de paiement forcé ou menace de prélèvement sur une dette antérieure. La caution qui reçoit une mise en demeure ne doit pas répondre en invoquant seulement la recevabilité de l’emprunteur. Elle doit rechercher ses propres moyens : absence ou dépassement du cautionnement, défaut de décompte, prescription, irrégularité procédurale, disproportion éventuelle ou paiement déjà effectué. Si la banque sollicite une somme auprès des deux personnes, le risque de double paiement doit être immédiatement identifié.
Il faut également distinguer les dettes antérieures des dettes postérieures. Les sommes nées après la suspension ou l’interdiction ne suivent pas nécessairement le même régime. Une nouvelle utilisation de crédit, une nouvelle échéance ou une nouvelle charge contractée après le dépôt peut être traitée autrement qu’un solde déjà dû. La banque doit préciser la date de naissance de sa créance, la date de l’impayé, la date de la déchéance du terme et la date de l’appel de la caution. Cette chronologie permet de savoir si la somme doit figurer dans l’état du passif et si les interdictions de paiement s’appliquent.
La recevabilité n’est donc ni une effacement immédiat ni un bouclier universel pour les proches. Elle organise le traitement collectif de la situation de l’emprunteur. La caution conserve son statut propre, mais le créancier reste soumis aux règles qui protègent les biens du débiteur recevable. Une réponse utile doit toujours nommer l’acte reçu : relance, mise en demeure, injonction de payer, assignation, commandement ou saisie. Chaque acte appelle une réaction et un délai différents.
II. Banque qui appelle la caution après le dépôt : comment contester la créance et protéger le dossier ?
A. Quelles preuves réunir et dans quel délai saisir le juge pour vérifier la créance ?
La contestation doit partir des documents, non d’une impression générale d’injustice. Il faut conserver l’enveloppe, relever la date de réception et numériser chaque page du courrier de la banque. Une mise en demeure adressée à la caution doit être comparée à l’acte de cautionnement et au décompte du prêt. Une assignation doit être transmise immédiatement à l’avocat ou au professionnel qui suit le dossier, car le délai indiqué par l’acte ne se confond pas avec le délai de contestation de l’état des dettes de la commission.
Après la recevabilité, la commission établit l’état détaillé des dettes et le notifie au débiteur. Le délai de vingt jours est central. L’article L. 733-10 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai fixé par décret, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Pour l’état détaillé, la notification indique le délai et la manière de demander la vérification de la créance. Le courrier doit identifier précisément la dette contestée et les motifs.
La deuxième chambre civile l’a rappelé dans l’arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025 : lorsque le juge est déjà saisi pour vérifier une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester, lors de cette même instance, une autre créance qu’il n’a pas contestée dans les vingt jours suivant la notification de l’état du passif. La décision officielle publiée au Bulletin impose une méthode stricte. Une contestation tardive ne devient pas recevable parce que la banque a ensuite envoyé une nouvelle relance. Il faut donc contrôler la date de la notification, le contenu de l’état et la preuve de l’envoi.
La lettre de contestation doit comporter au minimum :
- la référence à douze chiffres du dossier de surendettement ;
- les coordonnées du débiteur et de la banque ;
- la référence du prêt et, s’il existe, celle de l’acte de caution ;
- le montant retenu par la banque et le montant que le débiteur reconnaît éventuellement ;
- la liste des pièces demandées ou produites ;
- la demande de vérification par le juge des contentieux de la protection.
Le juge dispose d’un pouvoir de contrôle étendu. L’article L. 733-12 du Code de la consommation lui permet notamment de vérifier « même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Il peut aussi « s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 » et ordonner les mesures d’instruction utiles. Cette compétence ne dispense pas le débiteur de présenter des moyens lisibles. Une vérification d’office ne doit pas être comprise comme une invitation à ne produire aucune pièce.
Le premier contrôle porte sur l’existence de l’engagement. L’acte doit permettre d’identifier le débiteur principal, le créancier et l’obligation garantie. Si la caution personne physique a signé un engagement soumis au régime actuel, l’article 2297 du Code civil prévoit, à peine de nullité, qu’elle appose elle-même une mention indiquant qu’elle s’engage à payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres. Le texte et sa date d’entrée en vigueur doivent être vérifiés : pour un acte ancien, le régime applicable peut être celui du droit antérieur. La comparaison doit donc porter sur la date de signature et non sur le seul modèle actuel trouvé en ligne.
Le deuxième contrôle concerne le plafond. Une banque ne peut pas réclamer à la caution davantage que ce que l’acte couvre, sauf engagement distinct. Le plafond doit être comparé au capital, aux intérêts et aux accessoires. Il faut vérifier si les intérêts postérieurs, les pénalités, les frais de recouvrement ou les indemnités sont inclus et dans quelle limite. Une clause qui garantit une somme maximale ne permet pas d’additionner plusieurs fois le principal et les accessoires. Un tableau de calcul ligne par ligne est souvent plus utile qu’une contestation globale.
Le troisième contrôle porte sur la solidarité. Si l’acte est simple, la caution peut discuter le bénéfice de discussion, c’est-à-dire la possibilité de demander que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal dans les conditions légales. L’article 2305 du Code civil définit ce bénéfice ainsi : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » Le même texte exclut notamment la caution tenue solidairement ou celle qui a renoncé à ce bénéfice. La mention « caution solidaire » ne suffit pas à répondre à toutes les questions : il faut lire la clause de renonciation, la durée et les conditions d’appel.
Le quatrième contrôle porte sur la disproportion éventuelle. Pour un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, l’article 2300 du Code civil prévoit que si l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. La date de signature, les revenus, l’épargne, les biens, les charges et les autres garanties doivent être reconstitués. Pour un engagement antérieur à la réforme du droit des sûretés, il faut vérifier le texte transitoire et l’ancien fondement applicable. La disproportion n’est pas une conséquence automatique de la difficulté financière actuelle.
Le cinquième contrôle porte sur le solde du prêt. La banque doit pouvoir justifier les sommes réclamées et leur exigibilité. Il faut rechercher les paiements effectués, les indemnités d’assurance, une éventuelle vente du bien financé, un accord de report, une remise consentie, la déchéance du terme et les intérêts imputés après la recevabilité. Les créances figurant dans l’état d’endettement ne peuvent plus produire d’intérêts ou de pénalités de retard dans les conditions de l’article L. 722-14 du Code de la consommation. Le calcul doit donc être arrêté à la bonne date et rapproché des règles de la procédure.
La prescription mérite un examen séparé. Il ne faut pas croire que le simple dépôt ou l’examen de la recevabilité arrête tous les délais. Dans son arrêt du 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986, la deuxième chambre civile a jugé que « le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge du tribunal d’instance, de la recevabilité ». La décision publiée au Bulletin doit être appliquée avec le régime de prescription propre au prêt, les actes interruptifs et les dispositions transitoires. Les dates de premier impayé, de mise en demeure, de reconnaissance et d’assignation doivent être listées avant toute conclusion.
La banque peut aussi avoir perdu une partie de ses droits si elle a reçu un paiement, si le contrat a été résilié dans des conditions discutables ou si elle réclame une somme déjà intégrée à une autre créance. La caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette. Elle doit toutefois éviter de signer un échéancier ou une reconnaissance de dette sans mesurer l’effet de cet écrit sur le montant, l’exigibilité et la prescription. Une proposition amiable peut être utile, mais elle doit préciser qu’elle est faite sous réserve de vérification lorsque le solde est contesté.
Lorsque la banque poursuit la caution devant un tribunal, la contestation de la dette et la contestation des mesures de surendettement peuvent se croiser. Le débiteur doit répondre à chaque procédure dans son propre délai. Le délai de vingt jours lié à l’état du passif ne remplace pas le délai mentionné sur une assignation ou une ordonnance d’injonction de payer. Le juge des contentieux de la protection peut statuer sur le surendettement et vérifier la créance, mais la répartition des compétences dépend de l’acte et de la question posée. Cette articulation justifie une lecture complète des pièces avant de choisir le recours.
B. Que devient le recours de la caution après son paiement et comment éviter l’aggravation ?
Le paiement par la caution modifie la relation entre les parties, mais ne transforme pas automatiquement la dette en créance effacée. L’article 2308 du Code civil dispose : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » L’article 2309 du même code ajoute : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. » Le montant payé, la date et la preuve de la quittance sont donc essentiels.
La caution qui paie doit informer l’emprunteur et conserver la preuve de la dénonciation des poursuites, de la quittance et du transfert des droits. Le droit de recours n’autorise pas à réclamer une somme supérieure à celle qui a été valablement payée et couverte par l’engagement. Il faut déduire les remboursements partiels, les indemnités d’assurance et les sommes déjà imputées par la banque. La subrogation ne donne pas davantage de droits que ceux du créancier dans la mesure où la caution exerce ce recours dans les mêmes limites, tandis que le recours personnel obéit à ses propres conditions.
Pour l’emprunteur, l’information du paiement doit être adressée à la commission avec la quittance et un décompte actualisé. Il ne faut pas continuer à présenter la banque et la caution comme deux créanciers concurrents pour le même principal. La lettre doit expliquer que la banque a été payée à telle date, par telle personne, pour tel montant, et demander l’actualisation de l’état du passif. Si une partie seulement a été réglée, la ventilation doit être indiquée. Si le paiement est contesté, la réserve doit porter sur la réalité du paiement ou sur son montant, sans nier un fait établi par le relevé bancaire.
Le rétablissement personnel comporte une règle particulière pour les paiements effectués par une caution personne physique. L’article L. 733-4 du Code de la consommation autorise, dans certaines conditions, l’effacement partiel combiné à des mesures de rééchelonnement, mais précise : « Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » Cette exception interdit de promettre à l’emprunteur que le rétablissement personnel effacera nécessairement la somme due à la caution qui a payé.
La même idée apparaît pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve notamment des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En cas de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’article L. 742-22 retient également une exception pour les dettes payées par la caution ou le coobligé personne physique. Le type de rétablissement ne suffit donc pas à répondre : la date du paiement et l’identité du payeur doivent être rapprochées du texte applicable.
La deuxième chambre civile a déjà examiné un cas ancien dans lequel une caution avait payé la dette et demandait que la créance soit traitée dans le rétablissement personnel. Dans l’arrêt du 26 juin 2014, pourvoi n° 13-14.576, elle a appliqué le texte alors en vigueur et refusé l’effacement de la créance payée par la caution. La décision officielle doit être lue avec prudence en raison de son contexte temporel, mais elle éclaire la continuité de la règle : l’effacement du passif de l’emprunteur ne doit pas faire supporter à la caution personne physique le coût d’une dette qu’elle a déjà réglée.
Un arrêt de la première chambre civile est également directement utile pour comprendre le recours après paiement. Le 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.822, la Cour de cassation a jugé que les mesures de rééchelonnement du plan n’étaient pas opposables à la caution qui avait payé le créancier après l’adoption du plan et exerçait son recours personnel. La décision publiée au Bulletin ne remplace pas l’analyse du dossier, mais elle rappelle que la caution devenue payeuse ne se trouve pas dans la même position que la banque soumise au plan de l’emprunteur. La recevabilité ou le plan ne suffit donc pas à repousser toute demande de la caution.
Cette solution ne signifie pas que la caution gagne toujours. Elle doit encore prouver son paiement, la validité de son engagement et le lien entre la somme réglée et la dette garantie. L’emprunteur peut discuter le montant, les intérêts, l’existence d’une assurance, l’extinction de la dette, la prescription ou les conditions du cautionnement. Il peut également faire valoir qu’une partie de la demande repose sur une somme étrangère au prêt. Le recours de la caution est sérieux, mais il n’est pas dispensé des règles de preuve.
Le rétablissement personnel sans liquidation produit par ailleurs un effet fort sur la créance qui reste réellement effacée. Dans l’arrêt du 4 novembre 2021, pourvoi n° 16-21.392, la deuxième chambre civile a censuré une décision qui permettait à un créancier d’obtenir le paiement d’une dette effacée. La décision de Légifrance s’inscrit dans la règle selon laquelle un créancier dont la créance a été effacée au terme d’un rétablissement personnel sans liquidation ne peut plus agir en paiement contre le débiteur. La distinction avec la dette payée par une caution personne physique doit être faite avant de conclure à l’effacement.
La personne qui reçoit une demande de remboursement de la caution doit éviter deux erreurs opposées. La première serait de payer immédiatement une somme non vérifiée, en contradiction avec les interdictions liées à la recevabilité et au traitement collectif. La seconde serait d’ignorer la caution au motif que la banque a été payée. La bonne réponse consiste à informer la commission, demander le décompte, vérifier la quittance, discuter le montant et respecter le calendrier de la procédure. Le juge peut être saisi lorsque le désaccord porte sur la dette ou sur les mesures, mais la demande doit être articulée avec le dossier de surendettement.
La caution, de son côté, doit déclarer sa propre situation si le paiement ou la mise en demeure rend son budget insoutenable. Elle joint l’acte de caution, le contrat principal, la mise en demeure, la quittance, le recours dirigé contre l’emprunteur et ses justificatifs de ressources et de charges. Elle ne doit pas présenter la créance contre l’emprunteur comme un encaissement certain si celui-ci bénéficie lui-même d’un plan ou d’un rétablissement personnel. Il faut distinguer la valeur nominale de la créance et sa valeur réellement recouvrable. Cette précision permet à la commission d’apprécier la situation sans surestimer le patrimoine de la caution.
Une attention particulière doit être portée à l’aggravation du passif. L’emprunteur dont le dossier est recevable ne doit pas contracter un nouveau crédit, transférer un actif pour échapper à la procédure, payer préférentiellement un proche ou signer une nouvelle sûreté sans autorisation. La caution ne doit pas non plus multiplier les règlements partiels non documentés ou consentir une reconnaissance globale qui ferait perdre la trace des sommes couvertes. Chaque paiement doit comporter une date, un bénéficiaire, une référence de prêt et une affectation. Ces précautions protègent les deux patrimoines et facilitent l’intervention du juge.
La stratégie peut être résumée en trois courriers coordonnés. Le premier est adressé à la commission : il signale l’appel de la caution, le montant et les pièces. Le deuxième est adressé à la banque ou à la caution : il demande le contrat, le décompte, la quittance et le fondement de la demande, sans reconnaissance irréfléchie. Le troisième est destiné au juge ou au greffe lorsque l’état des dettes ou un acte judiciaire est contesté : il reprend la chronologie et les moyens précis. Ces courriers ne sont pas interchangeables et doivent être envoyés avec une preuve de réception adaptée.
Dans un dossier parisien ou francilien, le juge compétent dépend du lieu de résidence du débiteur et non du siège de la banque. Le lieu de l’audience, la convocation, la représentation et les modalités de transmission des pièces doivent être vérifiés dans le courrier reçu. Une banque située hors d’Île-de-France ne déplace pas, par sa seule adresse, le contentieux de la recevabilité devant un autre tribunal. Cette règle pratique évite d’envoyer une contestation au mauvais interlocuteur et de laisser expirer un délai.
La question du FICP ne doit pas être confondue avec celle de la caution. L’inscription liée au dépôt ou à la procédure de surendettement concerne le débiteur inscrit et suit le régime propre au fichier. Elle ne rend pas la caution automatiquement inscrite, pas plus qu’elle ne l’exonère de son engagement. Une caution appelée qui ne peut plus payer doit examiner sa propre éligibilité et ses conséquences, notamment si elle demande à son tour un traitement de sa situation. Les explications doivent rester individualisées : un couple, un parent caution, un coemprunteur et une société de garantie ne relèvent pas tous du même régime.
La vérification des citations et des textes doit enfin être faite sur les versions applicables à la date de l’acte. Les articles 2297, 2298 et 2300 du Code civil issus de la réforme des sûretés ne s’appliquent pas sans examen temporel à tous les cautionnements anciens. Les articles du Code de la consommation peuvent également avoir changé de numérotation ou de rédaction. Le numéro de pourvoi, la chambre, la date, la solution et le texte visé doivent être contrôlés ensemble. Cette discipline évite d’opposer à la banque une règle postérieure à l’engagement ou une décision portant sur un fait différent.
Conclusion
Lorsque la banque appelle la caution après le dépôt d’un dossier de surendettement, la dette ne doit être ni dissimulée ni déclarée deux fois. L’emprunteur déclare le prêt, indique l’existence du cautionnement et actualise le dossier si la caution paie. La caution examine son propre engagement et peut déposer un dossier distinct si l’appel en paiement la place dans une situation de surendettement. La recevabilité protège les biens de l’emprunteur contre les procédures d’exécution dans les conditions légales, mais elle ne neutralise pas automatiquement la demande adressée à la caution.
La réponse se construit autour de la chronologie et des preuves : date du dépôt, date de recevabilité, acte de caution, montant garanti, mise en demeure, paiement, état des dettes, délai de vingt jours et acte judiciaire éventuel. La banque peut demander un titre, mais elle doit justifier sa créance et respecter les interdictions d’exécution et de constitution de sûreté qui protègent le débiteur recevable. Après paiement, la caution dispose en principe d’un recours personnel et d’une subrogation, tandis que les textes sur le rétablissement personnel excluent de l’effacement certaines créances payées par une caution personne physique. Une vérification rapide des pièces permet de choisir entre actualisation du dossier, contestation devant le juge, négociation encadrée et demande de traitement de la situation de la caution.
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