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Créer une société à Dubaï : les réunions de direction depuis la France déplacent-elles le siège de direction effective ?

Créer une société à Dubaï puis participer à ses réunions de direction depuis la France peut sembler compatible avec une domiciliation et une licence émiriennes. La question posée par l’administration française est pourtant plus concrète : où les décisions qui font vivre l’entreprise sont-elles réellement préparées, discutées, arbitrées et exécutées ? Une visioconférence tenue depuis Paris, un procès-verbal signé à Dubaï et un certificat de résidence fiscale ne suffisent pas toujours à établir que le centre de décision se trouve aux Émirats. Les contrats, les pouvoirs bancaires, les courriels, les agendas, les instructions commerciales, les validations de prix et les personnes qui disposent des moyens de l’entreprise peuvent conduire à retenir un siège de direction effective en France. Même lorsque cette résidence française n’est pas retenue, la présence d’un bureau, d’un agent dépendant ou de fonctions commerciales françaises peut créer un établissement stable et rendre une partie des bénéfices imposable en France. Cet article traite le risque de la société et de son activité, non de la résidence fiscale personnelle ou du patrimoine privé de l’entrepreneur. Il distingue la résidence de la personne morale, l’établissement stable, les prix de transfert, l’article 155 A et la TVA, puis propose un dossier de preuves utilisable avant le premier contrôle.

Cette analyse complète l’article de référence consacré à l’analyse de référence sur le risque fiscal français lié à Dubaï. Son angle est plus étroit : le lieu des réunions, des validations et des décisions prises à distance.

I. Créer une société à Dubaï : les réunions depuis la France déplacent-elles le siège de direction effective ?

A. Pourquoi une visioconférence française peut-elle peser sur la résidence fiscale de la société ?

Le siège statutaire, l’adresse de domiciliation et le pays d’immatriculation ne répondent pas seuls à la question de la résidence fiscale d’une société. Le droit français regarde le fonctionnement réel de la personne morale. Le premier texte à examiner est l’article 209, I du Code général des impôts. Il prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société étrangère peut donc entrer dans le champ français par son activité exploitée en France, même si son siège déclaré se trouve dans une zone franche.

Un second texte précise le lieu d’imposition. L’article 218 A du CGI dispose que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement, mais que l’administration peut désigner « celui où est assurée la direction effective de la société » ou celui du siège social. Ce texte ne crée pas un seuil de jours passés en France. Il invite à rechercher le lieu où l’entreprise est réellement commandée.

La notion de direction effective ne signifie pas que chaque réunion en France suffit à rendre la société française. Une réunion technique, une assemblée formelle ou un échange de suivi ne porte pas nécessairement une décision stratégique. Le risque augmente lorsque la visioconférence depuis la France sert à approuver les budgets, choisir les clients, fixer les prix, signer les contrats, ouvrir les comptes, recruter les équipes, engager les dépenses ou donner des instructions qui sont ensuite exécutées par des prestataires émiratis. La question n’est pas le lieu affiché sur le procès-verbal, mais la substance de l’acte de direction.

La Cour de cassation a posé un repère de rattachement dans l’arrêt Cass. plén., 21 décembre 1990, n° 88-15.744. Elle y énonce que « le rattachement à un Etat, auquel se réfère l’article 26 de la Convention de 1966 pour interdire la discrimination n’est autre que la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ». La citation a été vérifiée par Judilibre pendant ce run. La présomption attachée au siège statutaire n’empêche donc pas l’administration de rechercher le siège réel lorsqu’un faisceau d’indices la contredit.

La doctrine administrative décrit le même raisonnement. Le BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30, § 50 définit le siège de direction effective comme « le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise ». Le texte ajoute que ce lieu est normalement celui où le groupe de personnes le plus élevé, par exemple le conseil d’administration, prend ses décisions, tout en rappelant que la détermination reste une question de fait. Une société peut disposer de plusieurs lieux de direction, mais un seul peut être le siège de direction effective à un moment donné.

Cette définition donne une portée particulière aux réunions hybrides. Le conseil d’administration peut se réunir juridiquement depuis Dubaï, tandis que le président, l’actionnaire de contrôle et le directeur financier se trouvent en France et ont déjà arrêté les choix soumis au vote. Le lieu de connexion ne suffit alors pas à déplacer le centre de décision. Les échanges préparatoires, les versions de contrats, les tableurs de marge, les messages de validation et les ordres de paiement permettent de reconstituer la chronologie réelle.

Le Conseil d’État a appliqué cette méthode dans l’arrêt CE, 15 mars 2023, n° 449723. La société CA Animation avait transféré son siège social au Luxembourg et tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration dans cet État. Pourtant, le Conseil d’État a validé l’analyse selon laquelle « les contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe » et que, « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, […] le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Cette décision est directement transposable au raisonnement d’une société à Dubaï : une réunion émirienne peut être un indice, mais elle ne neutralise pas une préparation et une exécution françaises.

La CAA de Nantes a retenu une logique voisine dans l’arrêt CAA de Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, concernant la société Mach 1 et un siège transféré au Luxembourg. La société invoquait trois réunions de conseil de gérance par an au Luxembourg. La cour a cependant constaté que « ces décisions sont déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France ». Elle a ajouté que l’adresse luxembourgeoise était une domiciliation sans locaux ni moyens humains et que les dépenses de fonctionnement étaient engagées en France. Le lieu du vote n’a donc pas été dissocié de la préparation, des instructions et de l’exécution.

La visioconférence n’est pas interdite. Elle permet à une entreprise internationale de travailler avec ses dirigeants et ses conseils. Elle doit toutefois être intégrée dans une gouvernance cohérente. Si le dirigeant résidant en France conduit chaque réunion depuis son domicile, répond aux clients depuis la France, signe les engagements importants avec une signature électronique française et ordonne les paiements depuis un compte français, la réunion tenue sur une plateforme avec une adresse IP ou un procès-verbal émirien devient un élément parmi d’autres, pas une preuve décisive.

Le risque doit être mesuré par décision, non par simple présence. Pour chaque réunion, il faut identifier le sujet, les personnes présentes, les documents utilisés, le lieu de préparation, le lieu du vote, le lieu de signature et le lieu de mise en œuvre. Une réunion annuelle de validation des comptes n’a pas le même poids qu’une série de réunions hebdomadaires qui fixe les contrats, les tarifs et la stratégie commerciale depuis la France. Une décision préparée par une équipe à Dubaï puis validée par un conseil indépendant n’a pas le même profil qu’une décision dictée par un unique dirigeant français.

Le dossier est encore plus exposé lorsque la société émirienne n’a pas de personnel capable d’exécuter ses décisions. Un prestataire de domiciliation peut recevoir et scanner le courrier, mais il ne devient pas le directeur commercial, le responsable de trésorerie ou le signataire des contrats. La location d’un bureau à l’année peut établir une présence matérielle, mais elle ne prouve pas que l’activité y est exercée. À l’inverse, une équipe locale, des agendas de travail, des contrats préparés aux Émirats et des paiements décidés par plusieurs dirigeants peuvent confirmer une direction réellement organisée à Dubaï.

B. Pourquoi un procès-verbal signé à Dubaï ne suffit-il pas à sauver le montage ?

Le procès-verbal est une pièce utile, mais sa valeur dépend de ce qu’il retrace. Un document qui indique « réunion tenue à Dubaï » sans ordre du jour détaillé, sans liste de présence, sans pièces annexées et sans preuve d’exécution ne permet pas de comprendre qui a décidé. Il devient fragile lorsque les contrats, courriels et mouvements bancaires montrent que le choix avait été arrêté en France plusieurs jours auparavant.

Le Conseil d’État a précisément refusé de donner un effet automatique aux procès-verbaux dans l’arrêt CE, 26 septembre 2019, n° 415916. À propos d’un fonds domicilié à Jersey, la décision relève que « les procès-verbaux de réunions mentionnant, pour l’un d’entre eux, la présence d’un membre dirigeant de la société WMS ne permettaient pas d’établir que les décisions principales du fonds étaient prises à Jersey ». Les pièces de gouvernance doivent donc être corroborées par les moyens humains et matériels, les agendas et les décisions réellement adoptées.

Dans le même arrêt, les documents saisis avaient montré que le fonds était domicilié auprès d’une société de services et qu’il était en réalité dirigé par le personnel d’une société française depuis ses locaux parisiens. Le Conseil d’État a aussi relevé l’absence de preuve que le prestataire étranger mettait à disposition des salles de réunion, des lignes téléphoniques et des moyens dédiés. Pour une société de Dubaï, un contrat de domiciliation et un service de réexpédition du courrier sont donc des pièces de forme tant qu’elles ne correspondent pas à une organisation de direction.

La décision CAA de Paris, 27 novembre 2024, n° 23PA00449 montre aussi l’importance des informations échangées entre administrations. La cour a jugé pertinentes les informations relatives « au lieu de direction effective de la société Berlioz Investment, aux noms et adresses des associés, ainsi qu’à la répartition du capital social ». Une société étrangère contrôlée depuis la France doit donc s’attendre à ce que l’administration demande les noms des décideurs, les adresses où ils travaillent, les lieux des réunions, la substance locale et la réalité des bénéficiaires des flux.

La pièce la plus importante n’est pas nécessairement la réunion de conseil. Il peut s’agir du message dans lequel le dirigeant français demande une modification de prix, du tableau préparé en France qui arrête la marge, de la signature d’un prêt, du mandat bancaire, du recrutement d’un salarié, de l’ouverture d’un compte ou de l’instruction adressée à un prestataire local. L’administration reconstitue alors une chaîne de décision. Chaque élément est rarement suffisant seul, mais leur convergence peut démontrer que la société est dirigée depuis la France.

Un test opérationnel permet de repérer les incohérences. Pour chaque décision importante, répondre aux questions suivantes :

Question Preuve attendue Signal de risque français
Qui prépare la décision ? Note interne, analyse, budget et pièces de travail conservés par l’équipe qui instruit le dossier Le dirigeant en France prépare seul tous les arbitrages
Qui dispose du pouvoir de décider ? Statuts, délégations, mandat, registre des pouvoirs et procès-verbal cohérents Le signataire local ne fait qu’enregistrer l’instruction reçue de France
Où la décision est-elle exécutée ? Contrat, paiement, recrutement, livraison et suivi opérés par les moyens annoncés La mise en œuvre, les factures et les salariés sont en France
Qui supporte le risque ? Assurance, trésorerie, stock, créance, garantie et comptabilité rattachés à la bonne entité La société française assume le coût tandis que Dubaï conserve seulement la facture
Qui peut expliquer l’opération ? Dirigeants et salariés locaux capables de présenter les contrats et les dossiers Seul le dirigeant français connaît les clients, les prix et les engagements

Le lieu de signature électronique mérite une attention séparée. Une signature apposée depuis la France n’établit pas automatiquement une résidence française, mais elle peut corroborer le lieu d’exercice d’un pouvoir. Un certificat de signature, les métadonnées du logiciel, les courriels d’envoi et les échanges avec le cocontractant peuvent être produits dans un contrôle. Il vaut mieux prévoir une procédure claire : décision préparée par l’équipe compétente, validation par les organes habilités, signature par le représentant prévu et conservation des pièces dans la comptabilité de la société.

Il faut aussi séparer les assemblées générales des décisions de gestion. L’associé peut approuver les comptes ou nommer un dirigeant à Dubaï sans que cette assemblée démontre où sont prises les décisions quotidiennes. Les choix commerciaux, la négociation des contrats, la politique de prix et la gestion des fournisseurs pèsent davantage sur la direction effective. Une société qui tient toutes ses assemblées aux Émirats mais dont le dirigeant français dirige l’exploitation depuis Paris ne dispose pas d’une protection suffisante.

La frontière entre résidence de la société et établissement stable doit rester nette. La société peut être résidente à Dubaï tout en possédant un établissement stable en France. Elle peut aussi être regardée comme résidente de France si le centre de direction effective y est situé. Dans le premier cas, la France impose les bénéfices attribuables à la présence française selon la convention et le droit interne. Dans le second, l’analyse de la résidence peut entraîner une imposition plus large, sous réserve des règles conventionnelles. Mélanger ces deux tests dans un dossier de gouvernance crée des réponses imprécises.

La société doit enfin éviter de fabriquer une preuve. Des procès-verbaux rédigés plusieurs mois après les décisions, des voyages reconstitués sans pièce comptable, des signatures groupées ou des contrats antidatés peuvent aggraver le risque. Un dossier utile est contemporain, cohérent et lisible. Il explique aussi les décisions prises depuis la France lorsqu’elles sont accessoires, au lieu de prétendre qu’aucun travail n’y a été effectué.

II. Quel redressement français peut suivre une direction depuis la France ?

A. Quels impôts, prix de transfert, article 155 A et TVA faut-il distinguer ?

La reconnaissance d’une direction effective en France ou d’un établissement stable ne produit pas toujours la même conséquence. Le premier effet peut être l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachés à son entreprise exploitée en France. Le second consiste à attribuer à l’établissement stable la rémunération des fonctions, actifs et risques localisés en France. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis reste indispensable pour déterminer la relation entre résidence, établissement stable et bénéfices.

La CAA de Paris a appliqué cette convention dans l’arrêt CAA de Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891, relatif à la société Eurotole FZE. La cour a constaté que la société était immatriculée aux Émirats mais n’y disposait ni de locaux ni de personnel, tandis que son directeur opérationnel occupait un bureau en France et que les filiales françaises assuraient le suivi opérationnel, comptable et facturier. Elle a retenu que « les missions de la société Eurotole FZE, qu’elles soient de suivi des sous-traitants ou de facturation, sont intégralement exercées en France par M. H… et par l’intermédiaire des personnels, des matériels et dans les locaux de ses deux filiales ».

La même décision reproduit l’article 4 A de la convention franco-émirienne : l’établissement stable comprend notamment « un siège de direction », « une succursale » et « un bureau ». Elle rappelle aussi le cas de la personne qui agit pour le compte de l’entreprise et dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats. La cour a conclu que l’installation française n’exerçait pas une activité seulement préparatoire ou auxiliaire. Les attestations de résidence fiscale émirienne n’ont donc pas empêché l’application de la loi fiscale française à l’établissement stable.

Une société qui organise ses réunions depuis la France doit donc calculer la rémunération des fonctions françaises. Si le dirigeant français développe le marché, négocie les contrats, choisit les fournisseurs, gère la trésorerie et contrôle les équipes, la fraction de bénéfice attribuable à ces fonctions ne peut pas être réduite à une facture administrative. Le calcul doit partir des faits : personnes, actifs, risques, temps consacré, coûts engagés, clientèle et pouvoirs. Le taux de 210 euros par mois ou tout autre montant forfaitaire ne remplace pas une analyse fonctionnelle, même si un budget de domiciliation a été présenté comme une solution complète.

Les prix de transfert constituent une question distincte lorsque la société française et la société de Dubaï sont liées. L’article 57 du CGI prévoit que les « bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés. Il faut donc documenter les redevances, commissions, management fees, prêts, garanties, achats de produits et refacturations. Une réunion en France peut révéler la résidence de la société, mais la marge facturée à la filiale française doit encore être évaluée selon les fonctions exercées.

Le même article 57 n’est pas applicable à toute société étrangère qui vend à un client français. Il devient central en présence de dépendance ou de contrôle, ou lorsque le transfert s’effectue vers un territoire bénéficiant d’un régime fiscal privilégié dans les conditions prévues par le texte. L’entreprise doit conserver une méthode, des comparables, une description des fonctions et une justification de la marge. Une politique de prix écrite après le contrôle, sans lien avec les contrats et la comptabilité, aura une force limitée.

L’article 155 A du CGI répond à une autre situation : une entité étrangère reçoit la rémunération de services ou de droits exploités en France alors que la prestation est réalisée par une personne française. Le texte vise notamment les services, l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, le nom, la voix, les droits d’auteur, la propriété industrielle ou commerciale. Il ne transforme pas automatiquement le chiffre d’affaires d’une société de Dubaï en revenu personnel, mais il devient sérieux si la société ne fait que facturer un travail exécuté personnellement en France.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans l’arrêt CE, 22 mars 2023, n° 455084. Un dirigeant et administrateur domicilié en France contrôlait une société britannique qui facturait la présidence d’une société française. Le Conseil d’État a validé l’analyse selon laquelle « les rémunérations versées à la société britannique au titre de sa fonction de présidence rémunéraient en réalité M. A… pour les prestations de direction de la société française qu’il exerçait au nom de la société TOL ». Pour un entrepreneur à Dubaï, la question sera de savoir si la société étrangère accomplit une intervention propre et réelle, ou si elle sert seulement d’émetteur de factures pour les décisions prises en France.

Le régime de l’article 238 A du CGI concerne la déduction par une personne française de sommes versées à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit prouver que la dépense correspond à une opération réelle et qu’elle n’est pas anormale ou exagérée. Une facture de conseil, de licence, de commission ou de direction envoyée depuis Dubaï appelle donc un dossier de livrables, de temps passé, de clients concernés, de méthode de calcul et de bénéfice économique. La banque qui a payé ne prouve pas le service.

L’article 123 bis du CGI ne doit pas être confondu avec la résidence de la société. Il vise la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont l’actif présente principalement certaines caractéristiques financières. Le texte prévoit que les bénéfices ou revenus positifs peuvent être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers. Ce sujet concerne la situation personnelle de l’entrepreneur et son patrimoine fiscal ; il ne suffit pas à déterminer le lieu des réunions de la société. Une analyse séparée peut devenir nécessaire, mais elle ne remplace pas le test de direction effective et le test d’établissement stable.

La TVA suit encore une autre logique. L’article 256 du CGI soumet les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant comme tel. L’article 256 A du CGI retient l’exercice indépendant d’une activité économique, notamment de producteur, de commerçant ou de prestataire. Le fait de tenir une réunion depuis la France ne suffit pas à déterminer la TVA, mais il peut corroborer l’existence d’une structure humaine et technique française lorsque cette réunion s’accompagne de ventes, de support ou de facturation.

Pour une société de Dubaï qui vend des biens, il faut identifier le propriétaire du stock, l’importateur, le vendeur contractuel, le lieu de livraison et la personne qui facture. Le distributeur français qui achète puis revend en son nom ne se trouve pas dans la même situation que l’agent qui vend au nom de la société émirienne. Si la société de Dubaï conserve le stock en France, facture directement le client et utilise le personnel français pour organiser la livraison, ses obligations de TVA doivent être examinées à partir de ces opérations concrètes.

Pour les prestations, l’article 259 du CGI localise les services, selon la qualité du preneur et les moyens dont il dispose, notamment au siège de l’activité économique ou à l’établissement stable auquel le service est fourni. Le texte est applicable à la période actuelle, avec une évolution annoncée dans les données Légifrance : la date de l’opération doit être vérifiée. L’article 283, 2 du CGI prévoit, pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi, que la TVA est acquittée par le preneur. L’autoliquidation ne doit pas être étendue mécaniquement aux ventes de biens ou aux situations où la société étrangère est en réalité établie en France.

B. Quelles preuves et quelles mesures prendre avant la demande de l’administration ?

Le dossier doit commencer par une carte de gouvernance. Pour chaque personne qui participe aux réunions, indiquer son rôle, son lieu de travail habituel, ses pouvoirs, son contrat, son lien avec la société et les décisions qu’elle peut prendre. Pour chaque organe, conserver les convocations, l’ordre du jour, les documents préparatoires, la liste de présence, la preuve de participation, le vote, la décision finale et la manière dont elle a été exécutée. Une société n’a pas besoin d’interdire toute réunion depuis la France : elle doit pouvoir expliquer la portée de chacune d’elles.

Le deuxième dossier concerne la substance locale. Il doit comprendre le bail ou la mise à disposition des locaux, les factures d’électricité et de télécommunications, les contrats de travail, les justificatifs de présence, les prestataires engagés, les comptes bancaires, les factures et les dossiers clients traités aux Émirats. Une boîte aux lettres et un scan de courrier peuvent être utiles pour la correspondance, mais ils ne prouvent pas la conduite de l’activité. Si le fonctionnement repose sur une équipe externe, les contrats doivent décrire les tâches réellement exécutées et les livrables remis.

Le troisième dossier réconcilie les supports numériques et les pièces comptables. Il faut conserver les agendas, les versions des contrats, les échanges de validation, les tableaux de prix, les ordres de virement, les factures de prestataires et les journaux de réunion. Le but n’est pas de surveiller chaque connexion, mais de permettre à un tiers de comprendre la chronologie. Une décision annoncée à Dubaï doit avoir une trace de préparation et d’exécution compatible avec cette localisation. Une décision annoncée à Dubaï mais préparée, négociée, signée et exécutée par le dirigeant en France appelle une explication différente.

Le quatrième dossier concerne les pouvoirs. Il faut séparer les pouvoirs de la société émirienne et ceux d’un distributeur ou d’un prestataire français. Une matrice peut préciser qui fixe les prix, accepte les commandes, signe les contrats, choisit les clients, donne les garanties, engage la dépense, recrute, ouvre un compte bancaire et répond à l’administration. Les mandats bancaires et les signatures électroniques doivent correspondre aux statuts et aux procès-verbaux. Une personne qui dispose de tous les pouvoirs opérationnels depuis la France peut créer un risque même si le représentant formel se trouve à Dubaï.

Le cinquième dossier porte sur l’activité française. Pour chaque client, conserver le contrat, le devis, la commande, le lieu de livraison, l’identité de l’importateur, le transport, la garantie, le paiement et le service après-vente. Pour chaque prestation intragroupe, conserver le cahier des charges, les livrables, les comptes rendus, les temps passés et la méthode de rémunération. Pour chaque flux de prix de transfert, expliquer le risque porté par chaque société. Ces documents permettent de distinguer une vente indépendante d’une opération exécutée par un établissement stable.

Le site officiel des impôts décrit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires ayant une activité propre en France ou un agent dépendant disposant du pouvoir d’engager la société, et rappelle que les conventions fiscales doivent être examinées. Il présente aussi la procédure de rescrit permettant, sous conditions, de demander à l’administration une position sur l’absence d’établissement stable à partir d’une présentation écrite, précise, complète et sincère. Cette voie n’est utile que si la situation exposée correspond au fonctionnement réel. Un rescrit ne protège pas une organisation qui change immédiatement après la réponse.

La demande de rescrit doit présenter les faits sans confondre l’adresse de domiciliation et la direction effective. Elle peut décrire les lieux de réunion, les personnes qui préparent et votent, les pouvoirs de signature, les salariés, les clients, les stocks, les banques, les contrats et les flux de TVA. Elle doit aussi signaler les fonctions exercées depuis la France. Une présentation qui omet le rôle du dirigeant français peut perdre sa valeur au moment où les courriels ou les factures révèlent la réalité.

Lorsqu’un contrôle est ouvert, les délais de réponse, la procédure et les documents demandés doivent être suivis par période et par impôt. L’article 1734 du CGI prévoit une amende de 10 000 € en cas de refus de communication ou de comportement faisant obstacle à la communication, pour chaque demande. La conservation des dossiers n’est donc pas une formalité secondaire. Le Conseil d’État et les cours administratives se fondent souvent sur les pièces saisies, les réponses aux demandes internationales et les incohérences entre la comptabilité et le fonctionnement décrit.

Il faut répondre par qualification, pas par slogan. La première question est celle de la résidence fiscale de la société : où se trouvent les décisions stratégiques et la direction réelle ? La deuxième concerne l’établissement stable : existe-t-il une installation, un bureau ou un agent dépendant qui exerce une partie de l’activité en France ? La troisième porte sur le bénéfice attribuable à cette présence. La quatrième concerne les prix de transfert et la déduction des paiements. La cinquième vise la TVA, les importations et les factures. La sixième, distincte, peut concerner le dirigeant et l’article 123 bis.

Une régularisation peut prendre plusieurs formes : déclarer une activité française, créer une filiale ou une succursale, modifier réellement le rôle du distributeur, déplacer une fonction avec les moyens correspondants, corriger les factures de TVA ou documenter une politique de prix. Changer seulement l’adresse du siège, le nom du signataire ou le lieu inscrit sur le procès-verbal ne suffit pas. La forme juridique doit suivre une organisation réelle et économiquement compréhensible.

La dernière vérification doit être périodique. Tous les trimestres, comparer les procès-verbaux aux calendriers, les contrats aux signatures, les factures aux flux bancaires, les effectifs aux fonctions annoncées et les déclarations de TVA aux documents d’importation. Une société peut commencer avec une direction à Dubaï puis déplacer progressivement son exploitation en France. Le risque se crée alors par accumulation de petites décisions : recrutement d’un premier salarié, mandat bancaire, bureau chez le dirigeant, stock, support client, contrats signés et contrôle de la trésorerie.

Conclusion

Une société à Dubaï peut tenir une réunion depuis la France sans être automatiquement résidente française. Elle ne peut toutefois pas transformer une gouvernance française en gouvernance émirienne par un simple procès-verbal, une visioconférence ou une attestation de résidence. Le juge regarde qui prépare les décisions, qui dispose du pouvoir d’arbitrer, où les contrats sont négociés et signés, quels moyens exécutent l’activité et qui supporte les risques.

La jurisprudence vérifiée pendant ce run montre une constante. Dans les arrêts n° 449723, n° 21NT02375 et n° 23PA01641, les réunions ou les sièges étrangers n’ont pas neutralisé les décisions préparées et exécutées en France. Dans l’arrêt n° 415916, les procès-verbaux n’ont pas prouvé que les décisions principales étaient prises à l’étranger. Dans l’arrêt n° 21PA01891, la société émirienne a été rattachée à une installation française parce que ses fonctions, ses personnels et ses matériels y étaient effectivement mobilisés. La question centrale reste la réalité de l’organisation.

Avant de créer la société, l’entrepreneur doit donc établir une matrice des décisions, des pouvoirs, des personnes, des locaux, des actifs et des risques. Après la création, il doit vérifier que les réunions à distance, les factures, les flux bancaires et les opérations de TVA restent cohérents avec cette matrice. Le coût d’une structure française assumée peut être inférieur à celui d’une requalification cumulant impôt sur les sociétés, bénéfices d’établissement stable, prix de transfert, TVA, intérêts et pénalités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».