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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le mémoire préalable devant le juge des loyers commerciaux : formalisme de notification, délai d’un mois, fin de non-recevoir et articulation avec l’assignation (articles R. 145-23 à R. 145-33 du code de commerce)

Le contentieux de la fixation du loyer commercial renouvelé ou révisé obéit à des règles procédurales strictes et rigoureusement autonomes au sein du procès civil. L’intervention du président du tribunal judiciaire statuant en matière de loyers commerciaux impose en effet le respect scrupuleux d’un formalisme écrit préalable et obligatoire. Cette phase initiale est gouvernée par la rédaction et la notification régulière d’un mémoire préalable entre les parties avant toute saisine du juge. Les praticiens du statut doivent ainsi maîtriser les exigences posées par les articles R. 145-23 et suivants du code de commerce. Le moindre manquement aux prescriptions formelles ou aux délais légaux expose immanquablement le demandeur à une irrecevabilité insusceptible de régularisation en cours d’instance.

Dans cette perspective, l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris permet de sécuriser chaque étape procédurale de la contestation locative. La notification du mémoire initial constitue en effet la pierre angulaire de la procédure spéciale applicable devant la juridiction des loyers commerciaux. Cet acte extrajudiciaire conditionne la validité de la saisine ultérieure tout en produisant un effet interruptif fondamental sur le délai de prescription biennale. Dès lors, l’analyse combinée des dispositions réglementaires et de la jurisprudence récente éclaire la portée pratique de ces obligations pour les bailleurs et preneurs.

I. Le régime substantiel et les conditions de validité du mémoire préalable en fixation du loyer

A. Le contenu obligatoire, les mentions prescrites à peine de nullité et la notification régulière du mémoire

La procédure spéciale de fixation du prix du bail renouvelé ou révisé repose sur le principe fondamental d’une instruction conduite exclusivement sur mémoires écrits. Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives au loyer sont portées devant le président du tribunal judiciaire. Cette juridiction spécialisée statue obligatoirement sur mémoire, ce qui exclut la recevabilité de simples conclusions ordinaires déposées au greffe selon le droit commun. Le tribunal judiciaire de Tarascon (TJ Tarascon, loyers commerciaux, 24 juillet 2025, n° 25/00001) a jugé que les parties ne peuvent déroger à cette règle. Les magistrats ont souligné que des écritures déposées sous forme de conclusions ne peuvent aucunement suppléer la carence résultant de l’absence de mémoire préalable.

Le formalisme des mémoires participe directement à l’organisation judiciaire et à l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans les rapports contractuels commerciaux. Les parties ne disposent d’aucune faculté contractuelle pour s’affranchir de ces formalités légales substantielles préalablement à l’introduction de leur demande en fixation de loyer. À cet égard, la juridiction consulaire et le tribunal judiciaire veillent d’office au respect de cette architecture procédurale impérative protégeant les droits des contractants. L’absence d’échange préalable de mémoires prive en effet les parties d’une phase contradictoire essentielle de rapprochement avant l’engagement des débats judiciaires au fond. Dès lors, le mémoire constitue l’acte fondateur incontournable sur lequel repose l’ensemble des prétentions ultérieurement soumises à l’appréciation souveraine du juge des loyers.

Le contenu formel du mémoire préalable est rigoureusement encadré par les dispositions impératives de l’article R. 145-24 du code de commerce. L’acte doit obligatoirement mentionner l’adresse exacte de l’immeuble donné à bail commercial ainsi que l’état civil complet de chacune des parties au litige. Pour les personnes physiques, le mémoire indique impérativement leurs nom, prénoms, profession, domicile réel, nationalité ainsi que leurs date et lieu de naissance complets. Pour les personnes morales, l’acte précise leur forme juridique, leur dénomination exacte, leur siège social ainsi que l’identité de leur représentant légal en exercice. En conséquence, toute omission substantielle relative à l’identification des parties est susceptible de vicier la validité du mémoire préalable notifié au cocontractant.

Par ailleurs, l’article R. 145-25 du code de commerce détermine les éléments substantiels et argumentaires qui doivent figurer dans le corps du mémoire. L’auteur du mémoire doit obligatoirement y joindre une copie textuelle de la demande en fixation de prix délivrée antérieurement selon les formes légales prescrites. L’acte contient également l’exposé précis des prétentions chiffrées de la partie ainsi que l’ensemble des explications de fait et de droit justificatives. Le demandeur doit expliciter les motifs pour lesquels il sollicite la fixation du loyer au plafond statutaire ou son déplafonnement à la valeur locative. À cet égard, l’évaluation des locaux doit être étayée par des éléments concrets relatifs aux caractéristiques de l’immeuble et aux prix pratiqués dans le voisinage.

Le mémoire initial doit exposer avec clarté les critères statutaires prévus à l’article L. 145-33 du code de commerce pour justifier le loyer réclamé. Le rédacteur précise notamment les caractéristiques propres du local commercial, la destination contractuelle des lieux loués ainsi que la répartition des charges d’exploitation. Il convient également de détailler l’évolution des facteurs locaux de commercialité intervenue au cours du bail expiré pour appuyer une demande éventuelle de déplafonnement. Le mémoire en réplique notifié par la partie défenderesse permet de contester point par point les estimations adverses et de formuler des contre-propositions chiffrées. Or, les mémoires en réplique peuvent ne comporter que les explications de fait ou de droit sans réitérer l’ensemble des mentions d’état civil initiales.

Le formalisme de notification du mémoire obéit aux prescriptions strictes de l’article R. 145-26 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur. Les mémoires doivent être impérativement signés par les avocats constitués pour représenter les parties devant la juridiction des loyers commerciaux territorialement compétente. Les copies de l’ensemble des pièces annexées au mémoire doivent être expressément certifiées conformes à l’original par l’avocat signataire de l’acte sous sa responsabilité. La notification est accomplie par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification par commissaire de justice. Le texte réglementaire précise que la notification faite par le locataire est valablement effectuée entre les mains du gérant ou de l’administrateur de l’immeuble.

Or, la désignation erronée du destinataire du mémoire préalable constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité absolue de l’acte de procédure. Le tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens le 17 juillet 2025 (TJ Paris, loyers commerciaux, n° 24/00163) dans un litige locatif complexe. Les magistrats parisiens ont retenu que si l’envoi matériel peut être reçu par le mandataire, le mémoire doit être juridiquement adressé au bailleur propriétaire. La mention de la société de gestion en qualité de bailleresse au lieu des propriétaires indivis vicie substantiellement l’acte sans nécessité de prouver un grief. Dès lors, l’assignation délivrée sur le fondement d’un mémoire nul pour vice de fond encourt une irrecevabilité définitive privant le juge de son pouvoir juridictionnel.

La rigueur de cette solution jurisprudentielle rappelle aux praticiens l’exigence d’une vérification préalable scrupuleuse de la qualité juridique du bailleur au jour de la notification. En présence d’une indivision successorale, d’un démembrement de propriété ou d’une société civile immobilière, chaque titulaire de droits doit être rigoureusement visé dans l’acte. Une notification adressée à un gérant dépourvu de mandat de représentation en justice prive le mémoire de toute efficacité juridique à l’égard des véritables propriétaires. Par ailleurs, l’absence de certification conforme des pièces annexées par l’avocat constitué expose également l’auteur du mémoire à des contestations procédurales sévères. En conséquence, la validité formelle et substantielle du mémoire initial conditionne directement la sécurité juridique de toute la procédure ultérieure de fixation du loyer.

B. L’effet interruptif de la prescription biennale et l’exigence du délai de carence d’un mois

L’article L. 145-60 du code de commerce soumet l’ensemble des actions exercées en matière de baux commerciaux à une prescription biennale stricte. Le délai de deux années court à compter de la date d’effet du congé avec offre de renouvellement ou de la demande de renouvellement. La notification du mémoire préalable constitue un événement procédural capital en ce qu’elle produit un effet interruptif immédiat sur le cours de la prescription. Cette règle spécifique résulte de l’article 33 du décret numéro 53-960 du 30 septembre 1953 qui confère au mémoire une portée interruptive autonome. Le texte dérogatoire permet ainsi aux parties d’engager des négociations contractuelles sans craindre l’extinction imminente de leur droit d’agir devant la juridiction des loyers.

Toutefois, la Cour de cassation a précisé le périmètre rigoureusement circonscrit de cet effet interruptif attaché à la notification du mémoire préalable en matière commerciale. Dans son arrêt rendu le 25 janvier 2023 (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-20.009), la troisième chambre civile a posé des limites déterminantes. La haute juridiction a rappelé que l’énumération des causes de droit commun d’interruption du délai de prescription par le code civil présente un caractère limitatif. Le mémoire préalable ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil et n’interrompt la prescription qu’en vertu du décret. Dès lors, sa notification n’interrompt le délai biennal que si la contestation relative au loyer est effectivement portée devant le juge des loyers commerciaux.

La Cour de cassation a jugé qu’une saisine ultérieure du tribunal judiciaire statuant selon la procédure contentieuse ordinaire prive le mémoire notifié de son effet interruptif. La bailleresse qui avait notifié un mémoire sans ensuite saisir le juge spécialisé a vu son action accessoire en fixation déclarée totalement prescrite. À cet égard, la juridiction d’appel (CA Chambéry, 1ère ch., 4 février 2025, n° 24/00350) a confirmé que des mémoires successifs interrompent valablement la prescription biennale. Chaque notification régulière fait courir un nouveau délai plein de deux années au profit de la partie diligente pour introduire son instance judiciaire. Les magistrats d’appel ont vérifié la matérialité de la remise postale pour constater que l’action en fixation n’était pas atteinte par la forclusion.

Par ailleurs, la détermination de la date exacte de l’interruption de la prescription suscite un contentieux abondant lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée. La cour d’appel de Bordeaux a tranché cette difficulté le 3 septembre 2025 (CA Bordeaux, 4e ch. com., n° 24/04572) en faveur de la partie expéditrice. Les magistrats bordelais ont jugé que c’est la date d’envoi de la lettre recommandée qui est interruptive de prescription et non sa réception effective. Le destinataire qui s’abstient de retirer le pli postal régulièrement avisé ne peut tirer avantage de sa propre carence pour invoquer la prescription biennale. En conséquence, l’effet interruptif demeure pleinement acquis dès lors que l’expédition postale est intervenue avant l’expiration du délai de deux ans.

Cette solution pragmatique garantit la sécurité des bailleurs et locataires qui accomplissent leurs diligences dans les derniers jours précédant l’expiration du délai biennal légal. L’expéditeur doit néanmoins conserver précieusement le récépissé de dépôt postal attestant de la date d’envoi ainsi que le suivi de distribution du pli recommandé. En cas de retour du pli avec la mention non réclamé, la preuve de la présentation régulière à l’adresse exacte du destinataire suffit à préserver l’effet. Or, la prudence commande souvent de doubler la notification postale d’une signification par exploit de commissaire de justice pour prévenir toute contestation d’adresse. La signification par acte d’huissier offre une date certaine incontestable et purge immédiatement les aléas liés aux délais d’acheminement des services postaux.

En contrepartie de cet effet interruptif, l’article R. 145-27 du code de commerce impose le respect impératif d’un délai d’attente d’un mois. Le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception du mémoire initial. Ce délai de temporisation a été instauré par le pouvoir réglementaire pour favoriser un rapprochement amiable des parties sur le montant du nouveau loyer. La computation du délai s’effectue à compter de la date de réception effective par le destinataire de la lettre recommandée ou de la signification d’huissier. Toute assignation délivrée de manière prématurée avant l’écoulement complet de ce délai mensuel heurte une fin de non-recevoir d’ordre public insurmontable.

La computation du délai d’un mois obéit aux règles générales du code de procédure civile relatives au calcul des délais exprimés en mois de date à date. Le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification ou de la remise de l’acte initial. À défaut d’un quantième identique dans le mois d’échéance, le délai expire le dernier jour de ce mois selon les principes procéduraux constants. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Dès lors, l’assignation en fixation de loyer ne peut être délivrée au défendeur qu’à compter du lendemain de l’expiration parfaite de ce délai d’attente.

II. L’instance judiciaire devant le juge des loyers commerciaux et le contrôle des fins de non-recevoir

A. L’introduction de l’instance par assignation et l’interdiction de régularisation postérieure du mémoire omis

À l’issue du délai d’attente obligatoire d’un mois, la partie la plus diligente dispose du droit de saisir judiciairement la juridiction des loyers commerciaux. L’article R. 145-27 du code de commerce prévoit que le demandeur remet au greffe son mémoire préalable pour obtenir une date d’audience. La partie diligente annexe à son mémoire l’ensemble des pièces justificatives, un plan détaillé des locaux loués ainsi que le mémoire en réplique adverse. L’article R. 145-28 précise que l’instance est ensuite introduite par voie d’assignation à jour fixe selon les règles du code de procédure civile. L’assignation délivrée par commissaire de justice n’a pas à reproduire l’intégralité des éléments argumentaires déjà portés à la connaissance du défendeur.

La sanction du défaut de notification d’un mémoire préalable avant la saisine judiciaire a fait l’objet d’une clarification majeure par la Cour de cassation. Dans son arrêt prononcé le 8 février 2024 (Cass. 3e civ., 8 février 2024, n° 22-22.301), la haute juridiction a posé une solution ferme. Aux termes de cette décision, le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux constitue une fin de non-recevoir rédhibitoire. La troisième chambre civile a jugé que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à l’assignation. L’application de l’article 126 du code de procédure civile est expressément écartée, ce qui interdit toute couverture rétroactive du vice procédural initial.

Cette jurisprudence rigoureuse protège la finalité conciliatrice du mémoire préalable qui doit impérativement précéder l’introduction de toute contestation devant le juge des loyers. Permettre au demandeur de régulariser son omission en cours d’instance priverait le défendeur du délai légal de réflexion et de négociation amiable prévu par les textes. La fin de non-recevoir tirée du défaut de mémoire préalable s’analyse ainsi comme un obstacle péremptoire qui interdit au juge de statuer sur le fond. Le juge des loyers commerciaux doit constater l’irrecevabilité de la demande sans pouvoir accorder de délai de régularisation ni examiner le bien-fondé du loyer. En conséquence, l’assignation délivrée sans mémoire préalable préalable régulier est vouée au rejet systématique devant la juridiction des loyers commerciaux.

Or, si l’instance engagée sans mémoire préalable est irrémédiablement irrecevable, l’action sur le fond n’est pas nécessairement éteinte de manière définitive pour le demandeur. Le tribunal judiciaire de Lille a consacré cette distinction le 6 janvier 2025 (TJ Lille, loyers commerciaux, n° 24/00005) dans une espèce remarquable. Les magistrats lillois ont rappelé que l’extinction de l’instance par l’irrecevabilité n’entraîne pas automatiquement la perte du droit substantiel à la fixation judiciaire. Tant que la prescription biennale n’est pas acquise, la partie diligente conserve la faculté d’initier une nouvelle instance en notifiant un mémoire préalable régulier. Dès lors, le respect scrupuleux du délai d’un mois avant la nouvelle assignation permet d’échapper à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.

Par ailleurs, l’exigence du mémoire écrit s’impose tout au long de la phase contradictoire précédant la clôture des débats devant le juge des loyers. L’article R. 145-29 du code de commerce pose le principe de la constitution obligatoire d’avocat pour assister ou représenter les parties à l’audience. Les parties et leurs conseils ne peuvent développer oralement devant le juge que les seuls moyens et prétentions contenus dans leurs mémoires écrits régulièrement notifiés. Le tribunal judiciaire de Bobigny a confirmé le 4 mars 2025 (TJ Bobigny, loyers commerciaux, n° 24/00005) l’irrecevabilité des demandes présentées hors mémoire. En conséquence, toute prétention nouvelle ou modification de demande formulée par voie de simples conclusions est déclarée irrecevable par le juge des loyers.

Cette spécificité de la procédure sur mémoire interdit aux avocats plaidants de modifier oralement leurs prétentions lors des débats devant le juge des loyers. Toute demande accessoire relative aux charges, aux intérêts légaux ou aux dépens doit obligatoirement figurer dans un mémoire écrit préalablement notifié au confrère adverse. À cet égard, le tribunal judiciaire de Paris veille scrupuleusement au respect de ce cadre procédural écrit pour garantir la loyauté des débats judiciaires. Les écritures intitulées conclusions sont purement et simplement écartées des débats au profit des seuls mémoires régulièrement visés dans le corps de l’assignation. Dès lors, la rigueur rédactionnelle des mémoires successifs constitue le garant unique de la recevabilité de l’ensemble des prétentions soumises au tribunal.

B. Les pouvoirs juridictionnels du juge des loyers commerciaux, la mesure d’instruction et l’exercice du droit d’option

La compétence matérielle du président du tribunal judiciaire statuant comme juge des loyers commerciaux est strictement délimitée par la législation en vigueur. Le tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, loyers commerciaux, 6 février 2025, n° 22/11765) a rappelé que cette compétence est strictement limitée au montant du loyer. Le juge spécialisé ne peut connaître des contestations relatives au droit au renouvellement, à la validité du congé ou à la qualification du bail. Le tribunal parisien (TJ Paris, 18e ch. 3e sect., 2 juin 2026, n° 25/08770) a jugé qu’une demande portée devant la formation collégiale doit être renvoyée. Le tribunal judiciaire saisi à titre principal d’une contestation sur le statut peut toutefois statuer accessoirement sur le montant du prix du loyer.

À cet égard, la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-18.788) a réaffirmé l’étendue des devoirs du tribunal judiciaire saisi à titre accessoire. La troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant renvoyé indûment la fixation du loyer accessoire devant le juge des loyers commerciaux spécialisé. La haute juridiction a jugé que le tribunal judiciaire saisi d’une demande accessoire en fixation du prix a l’obligation stricte de trancher cette prétention. Les juges du fond ne peuvent refuser d’exercer leur plénitude de juridiction sous prétexte de la complexité technique ou des enjeux financiers du litige. Dès lors, l’obligation d’instruire sur mémoire préalable ne s’applique pas lorsque le tribunal de droit commun statue accessoirement sur le prix du loyer.

L’office du juge des loyers commerciaux est également circonscrit par la distinction fondamentale entre la fixation du prix et les modalités de son étalement. Dans son arrêt prononcé le 25 janvier 2023 (Cass. 3e civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.943), la haute cour a posé une limitation essentielle. La haute juridiction a jugé que le lissage de l’augmentation du loyer déplafonné prévu à l’article L. 145-34 n’affecte pas la valeur locative fixée. Ce dispositif de plafonnement à 10 % par an étant distinct de la fixation du loyer, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge spécialisé. En conséquence, ni le juge des loyers commerciaux ni la cour d’appel statuant dans les limites de ses pouvoirs ne peuvent ordonner cet étalement.

Lorsque les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer immédiatement la valeur locative de l’article L. 145-33, une instruction technique est ordonnée. L’article R. 145-30 du code de commerce permet au juge de commettre un expert judiciaire pour évaluer les éléments de fait du local. L’expert accomplit sa mission au contradictoire des parties et dépose son rapport d’expertise détaillé auprès du greffe de la juridiction des loyers. L’article R. 145-31 prévoit qu’après le dépôt du rapport, les parties procèdent à un nouvel échange obligatoire de mémoires récapitulatifs après expertise. L’article R. 145-32 interdit expressément que la rémunération de l’expert judiciaire soit proportionnelle au montant du loyer réclamé ou proposé.

L’expertise judiciaire constitue le temps fort de l’instruction au cours duquel les parties confrontent leurs méthodes d’évaluation de la surface pondérée des locaux. Les conseils des parties adressent à l’expert des dires écrits pour contester les termes de comparaison retenus dans la zone de commercialité immédiate. Le dépôt du rapport d’expertise déclenche la fixation par le greffe d’un calendrier précis pour la notification des mémoires après exécution de la mesure. Or, les parties doivent obligatoirement déposer ces mémoires après expertise pour soumettre au juge leurs conclusions définitives au vu des conclusions de l’expert. Le juge des loyers commerciaux conserve une liberté totale d’appréciation pour entériner, moduler ou écarter les propositions d’évaluation formulées par le technicien judiciaire.

Pendant toute la durée de la procédure judiciaire, le preneur demeure tenu au paiement d’un loyer provisoire en vertu des textes légaux applicables. L’article L. 145-57 du code de commerce dispose que le locataire continue de payer le loyer ancien ou une provision fixée judiciairement. À l’issue de la décision définitive fixant le prix, chacune des parties bénéficie d’une faculté légale d’option d’une durée d’un mois. Le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé le 2 décembre 2025 (TJ Marseille, loyers commerciaux, n° 19/03485) les conséquences de la renonciation du preneur. La notification de l’exercice du droit d’option éteint l’instance en fixation et met l’intégralité des frais de procédure à la charge de l’optant.

L’exercice régulier du droit d’option ou du droit de repentir anéantit rétroactivement l’offre de renouvellement et replace les cocontractants dans leur statut antérieur. Le locataire qui renonce au renouvellement devient occupant sans droit ni titre à compter de la date d’expiration du bail commercial échu. Le tribunal judiciaire de Marseille a souligné que le juge des loyers commerciaux n’a pas compétence pour liquider l’indemnité d’occupation subséquente. Cette contestation relative à l’indemnité d’occupation relève en effet de la juridiction de droit commun du tribunal judiciaire statuant selon les règles ordinaires. Dès lors, la clôture de la procédure en fixation du loyer laisse subsister d’éventuels contentieux indemnitaires distincts entre les anciens partenaires contractuels.

Conclusion

La procédure devant le juge des loyers commerciaux constitue un édifice juridique rigoureux où chaque formalité conditionne directement l’accès au prétoire et la sauvegarde des droits. L’élaboration méticuleuse du mémoire préalable, son contenu substantiel et sa notification régulière dans le respect du délai d’un mois protègent les parties contre l’irrecevabilité. La jurisprudence constante de la troisième chambre civile témoigne d’une intransigeance absolue quant à l’impossibilité de régulariser un mémoire omis ou délivré prématurément. Bailleurs et preneurs doivent ainsi articuler avec précision la suspension des délais, l’interruption de la prescription biennale et l’introduction de l’assignation au fond. Dès lors, la parfaite maîtrise de cette mécanique procédurale demeure le garant indispensable d’une fixation judiciaire équilibrée et conforme aux exigences économiques du contrat de bail.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».