Le droit des obligations consacre traditionnellement la compensation comme une modalité d’extinction simultanée et bilatérale de deux obligations réciproques. Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ». Cette institution juridique permet d’opérer un règlement simplifié évitant aux parties d’exposer des frais financiers ou d’effectuer des mouvements de trésorerie superflus. Dans la vie quotidienne des affaires, la compensation constitue un instrument fondamental d’apurement des flux contractuels et de sécurisation des créances commerciales.
Cependant, la survenance d’une procédure d’insolvabilité vient profondément modifier l’équilibre juridique et la liberté de paiement des parties contractantes. L’article L. 622-7 du Code de commerce pose ainsi une règle impérative d’ordre public destinée à préserver l’égalité de tous les créanciers. Ce texte énonce en son premier paragraphe que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Le législateur institue ainsi une dérogation majeure en autorisant le paiement par compensation des seules créances unies par un lien de connexité.
Cette dérogation exceptionnelle confère au créancier compensant un avantage financier considérable qui s’apparente à une véritable sûreté réelle sur sa propre dette. Le créancier in bonis échappe ainsi aux affres du classement du passif et au risque majeur d’un dividende résiduel dérisoire. Dès lors, la qualification du lien de connexité fait l’objet d’un contentieux d’une intensité constante devant les juridictions commerciales et civiles. Les praticiens du contentieux commercial et des entreprises en difficulté doivent apprécier avec précision les contours de cette notion.
L’appréciation de la connexité oppose fréquemment deux conceptions juridiques distinctes entre l’unicité stricte d’un contrat et la connexité économique d’un ensemble contractuel. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette prérogative obéit à des exigences procédurales incontournables, à commencer par la déclaration de créance au passif. L’opposabilité de cette exception aux tiers cessionnaires de créances commerciales constitue également un enjeu stratégique déterminant pour les créanciers. L’analyse méthodique de cette matière impose d’étudier successivement les conditions substantielles de la compensation de dettes connexes puis sa mise en œuvre procédurale et son opposabilité aux tiers.
I. Les conditions substantielles de la compensation de dettes connexes en droit commercial et des procédures collectives
A. Le critère matériel et juridique de la connexité : contrat unique et ensemble contractuel global
La caractérisation de la connexité constitue la pierre angulaire de toute prétention à l’extinction par compensation au sein d’une procédure collective. En droit commun, la connexité suppose que deux dettes réciproques procèdent d’une même racine contractuelle ou d’un rapport économique indivisible. Dans le contentieux des entreprises en difficulté, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que ce lien ne soit pas artificiellement forgé. Cette exigence probatoire vise à empêcher que des créanciers avertis n’organisent des extinctions préférentielles au détriment de la collectivité des créanciers.
Par un arrêt majeur rendu le 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec rigueur cette exigence d’identité causale. Dans cette décision Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937, la Haute juridiction a énoncé que « selon ce texte, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 ».
La Cour de cassation a poursuivi son raisonnement dans cette même affaire Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937 en soulignant que « les créances réciproques, dont elle constatait l’existence, n’avaient pas le même fondement, celle de la société IDD Tech contre la Caisse d’épargne au titre de la somme de 212 500 euros disponible sur le compte ouvert au nom de la société dans les livres de la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la Caisse d’épargne contre la société IDD Tech trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit de la société Novartis, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes ». La pluralité d’actes juridiques autonomes exclut donc la compensation.
Cette rigueur d’appréciation s’étend également à l’origine directe des créances accessoires nées d’une procédure judiciaire relative à l’exécution contractuelle. Par une décision récente Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771, la chambre commerciale a cassé un arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-7 du Code de commerce. La Haute cour a jugé qu’« il résulte de ce texte que le jugement d’ouverture interdit le paiement des créances, autres que celles visées à l’article L. 622-17, I du code de commerce, nées postérieurement à ce jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
La Haute juridiction a précisé dans cet arrêt Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.771 qu’« alors que la créance de la société Siloge, née d’une condamnation au titre de dépens et de frais irrépétibles, prononcée par les juridictions saisies du litige l’opposant à la société Normafi sur l’exécution du contrat de marché de travaux, n’était pas fondée sur le contrat ayant uni les parties, de sorte qu’elle ne présentait pas de lien de connexité avec la créance de la société Normafi du solde du prix de ce contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». En conséquence, les condamnations aux dépens et frais de justice ne participent pas de la connexité contractuelle.
Les cours d’appel appliquent cette méthodologie en examinant la réalité d’un ensemble contractuel global unissant les contractants dans la durée. La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 28 janvier 2025, n° 24/04071, a synthétisé les principes applicables en rappelant que « la connexité entre les créances s’entend d’une source commune, ces créances résultant d’un même fait ou acte générateur. Toutefois, la connexité existe également si les contrats ayant fait naître les dettes réciproques, bien que distincts, s’inscrivent dans le cadre du développement d’affaires ».
La juridiction versaillaise a précisé dans cette même affaire CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 28 janvier 2025, n° 24/04071 qu’« ainsi, les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu’elles sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat, mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties ». Dès lors, l’existence d’une convention cadre permet de lier des commandes successives.
À cet égard, lorsque les conventions sont juridiquement indépendantes et dépourvues d’un lien économique direct, la compensation demeure strictement prohibée. La Cour d’appel de Bastia, dans son arrêt CA Bastia, Chambre civile Section 2, 3 septembre 2025, n° 24/00439, a affirmé que « sont connexes les créances qui procèdent soit d’un même contrat, soit d’un ensemble contractuel unique tel que les parties ont voulu l’instituer ; qu’il ne ressort ni des moyens ni des pièces produites par la S.A.R.L. [E]’alarm que cette dernière aurait entendu lier le contrat de bail commercial litigieux et les prestations de surveillance électrique qui auraient été réalisées dans les locaux ; que la preuve d’une volonté commune d’intégrer les deux conventions dans un montage contractuel unique n’est pas rapportée ».
La Cour d’appel de Bastia a conclu dans cette décision CA Bastia, Chambre civile Section 2, 3 septembre 2025, n° 24/00439 que « s’agissant de prestations sans lien direct entre elles, lesquelles sont formalisées dans des contrats distincts, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la connexité visée à l’article L 622-7 I précitées ne sont pas réunies ». La juxtaposition de contrats distincts entre les mêmes parties ne suffit donc pas à caractériser la connexité requise.
Par ailleurs, l’insertion unilatérale d’une clause contractuelle de compensation ne peut suffire à créer une connexité opposable aux organes de la faillite. Dans son arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 2 avril 2026, n° 21/09760, la cour d’appel a souligné que « la connexité est établie lorsque les deux créances sont issues d’un même contrat. Mais, il a été jugé que le lien de connexité était caractérisé entre des créances issues de conventions « liées entre elles » (Com., 19 mars 1991, n° 89-17.083). Ainsi, le lien de connexité est établi dans deux hypothèses, soit lorsque les contrats distincts – dont sont issues les créances à compenser – ont été conclus en exécution d’une convention-cadre, soit lorsque ces contrats relèvent d’un ensemble contractuel unique ».
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé dans cette décision CA Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 2 avril 2026, n° 21/09760 que « la clause contractuelle de compensation prévue par l’article 9 du prêt qui prévoit que le prêteur aura un droit de rétention sur l’ensemble des sommes déposées par l’emprunteur et de compenser le solde de son concours avec tous les soldes créditeurs des comptes qu’il possède ne saurait faire échec aux dispositions d’ordre public des procédures collectives. En effet, elle ne caractérise aucunement un ensemble contractuel unique existant entre les deux contrats, mais crée uniquement une priorité de paiement au profit de la banque ». La clause artificielle ne peut donc contourner l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Or, la convention des parties conserve toute son efficacité lorsque la connexité contractuelle repose sur une véritable interdépendance économique et financière. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans une autre décision CA Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 27 mars 2025, n° 21/04353, a validé la compensation en retenant que « le fait que la banque se porte manifestement caution pour l’entreprise à titre habituel associé à cette clause de connexité, et au nantissement particulièrement général, caractérise que ces créances font partie d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général à leurs relations ». En application de l’article 1348-2 du Code civil, les parties peuvent librement convenir d’éteindre des obligations réciproques futures par voie de compensation.
B. L’indifférence de l’exigibilité et de la liquidité et la sanction des montages frauduleux en période suspecte
L’un des apports majeurs de la connexité réside dans l’assouplissement des critères classiques de liquidité et d’exigibilité des créances réciproques. Alors que la compensation légale exige que les deux dettes soient simultanément exigibles et liquides au jour de l’ouverture du jugement, la compensation pour dettes connexes déroge à ce formalisme. L’article 1348-1 du Code civil dispose en effet que « le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ». Cette règle permet d’ordonner la compensation même si l’une des créances n’est évaluée que postérieurement.
Cette règle essentielle trouve une application quotidienne dans le cadre des baux commerciaux et de la gestion des dépôts de garantie. Dans un arrêt très explicite, la Cour d’appel de Paris CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 décembre 2024, n° 23/12575 a énoncé que « si en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation légale suppose l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, tel n’est pas le cas de la compensation pour dettes connexes ».
La juridiction d’appel parisienne a retenu dans cet arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 12 décembre 2024, n° 23/12575 qu’« en effet, il résulte de l’article 1348-1 du code civil que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Ainsi, le fait que la créance de dépôt de garantie d’un montant de 25 503,67 euros ne soit pas encore exigible ne fait pas obstacle à la compensation pour dettes connexes entre celle-ci et la créance de loyers antérieurs d’un montant de 36 260,67 euros ». Le bailleur peut ainsi éteindre sa dette de restitution du dépôt de garantie par compensation.
De manière similaire, les créances de ristournes et remises commerciales annuelles peuvent être valablement compensées avec des factures antérieures impayées. Dans son arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 12 mars 2024, n° 23/03767, la cour d’appel a affirmé que « le fait que la créance de ristourne de la société AZ habitat corresponde à des remises sur les factures dont la société Futurol sollicite le paiement suffit à caractériser la connexité des dettes ». La cour a précisé que la compensation prend effet à la date où le montant de la créance est définitivement fixé par les juges sans contrevenir à l’article L. 622-7 du Code de commerce.
Toutefois, cette tolérance légale relative à la liquidité ne saurait permettre aux contractants de s’affranchir de la prohibition des actes accomplis en période suspecte. L’article L. 632-2 du Code de commerce prévoit que les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux accomplis à compter de la cessation des paiements peuvent être annulés si le cocontractant connaissait cette situation. La Cour de cassation sanctionne avec sévérité toute tentative de détournement de la compensation pour organiser un paiement préférentiel frauduleux.
Par un arrêt de principe rendu le 12 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une limite absolue au jeu de la connexité. Dans cette décision Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, la Haute juridiction a jugé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ».
La Haute juridiction a déduit dans cet arrêt Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360 qu’« en conséquence, la cour d’appel a exactement retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ». La dette de restitution issue d’une annulation en période suspecte ne peut donc jamais être compensée.
Cette règle fondamentale confirme la solution solennelle adoptée dans un arrêt précédent Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-22.389 au visa des articles 1347 du Code civil et L. 622-7 du Code de commerce. La chambre commerciale y a énoncé que « toute compensation en vertu de l’existence d’un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l’annulation d’une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur ». Les fonds recouvrés au titre des nullités de la période suspecte sont exclusivement affectés à la collectivité des créanciers.
Enfin, la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 2 septembre 2025, n° 25/00757, a rappelé que « la compensation intervenue en période suspecte constitue un paiement même lorsqu’elle est intervenue après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ». Les juges du fond ont annulé une convention de compensation conclue entre une société mère et sa filiale en état de cessation des paiements, en ordonnant le remboursement intégral des sommes au liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article L. 632-2 du Code de commerce.
II. La mise en œuvre procédurale et l’opposabilité de la compensation aux tiers et organes de la procédure
A. L’exigence impérative de la déclaration de créance au passif et le rôle du juge-commissaire
L’exercice de la compensation de dettes connexes en cours de procédure collective requiert une observation scrupuleuse des règles procédurales de vérification du passif. Le créancier in bonis ne peut se dispenser d’accomplir les diligences légales au motif qu’il détient une exception péremptoire. En application de l’article L. 622-24 du Code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire. Cette exigence conditionne la recevabilité même de l’exception de compensation opposée aux organes de la procédure.
La Cour d’appel de Montpellier a rappelé avec une fermeté exemplaire cette condition d’ordre public dans son arrêt CA Montpellier, Chambre commerciale, 4 mars 2025, n° 23/02376. La juridiction a jugé qu’« il résulte des dispositions des articles L.622-7, I et L.622-24 du code de commerce, que lorsqu’un contractant défaillant a été placé en procédure collective, la créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se compenser avec le prix d’autres prestations dues par son cocontractant qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective ».
La Cour d’appel de Montpellier a précisé dans cette décision CA Montpellier, Chambre commerciale, 4 mars 2025, n° 23/02376 qu’« ainsi, une demande tendant à la compensation entre dettes connexes ne pouvant être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance, la demande de compensation de créances formée par la société Demeures d’Occitanie Languedoc Roussillon est en conséquence irrecevable ». Dès lors, la forclusion encourue lors de la déclaration de créance éteint définitivement la possibilité de soulever la compensation devant les juges.
Cette règle prétorienne constante a également été confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 25 septembre 2025, n° 22/03976. Les magistrats aixois ont rappelé qu’« ainsi, il a été jugé que la compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines liquides et exigibles, avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée ».
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a immédiatement souligné dans cet arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 25 septembre 2025, n° 22/03976 qu’« à l’inverse, la compensation dont les conditions sont réunies après le jugement d’ouverture est interdite, sauf s’il s’agit de créances connexes. La connexité suppose que les deux créances aient le même fondement et qu’elles soient réciproques et certaines. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L622-7, L622-24 et L622-26 du code de commerce que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance ».
À cet égard, la compétence juridictionnelle pour statuer sur la compensation soulève une délicate articulation entre les pouvoirs du juge-commissaire et la juridiction du fond. Lorsque l’existence de la créance ou le lien de connexité fait l’objet d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de trancher le litige au fond. Il lui appartient de surseoir à statuer sur l’admission et de renvoyer les parties à faire trancher la contestation par le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent.
En pratique, le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance brute antérieure en mentionnant expressément son intention de la compenser avec la dette réciproque dont il est redevable. Cette précaution rédactionnelle évite toute qualification d’aveu de dette ou de renonciation tacite à la compensation. L’assistance d’un cabinet d’avocats expérimenté en matière de recouvrement de créances commerciales permet de respecter scrupuleusement les délais prévus par l’article L. 622-24 du Code de commerce.
Dès lors que la créance connexe a été régulièrement déclarée et admise au passif, le créancier peut l’opposer victorieusement pour faire échec à toute action en paiement du liquidateur judiciaire. Les organes de la procédure collective ne peuvent contraindre le débiteur in bonis à payer le montant nominal de sa dette sans déduire la créance connexe. Ce mécanisme restaure l’équilibre contractuel légitime voulu par les parties dès l’origine de leur relation d’affaires.
B. L’opposabilité de la compensation comme exception inhérente à la dette face aux cessions de créances et subrogations
Dans le commerce contemporain, les créances professionnelles sont fréquemment mobilisées par le biais de mécanismes de cession financière, d’affacturage ou de fiducie de garantie. Lorsqu’une entreprise cède ses créances à un établissement bancaire avant ou pendant sa procédure collective, la question de l’opposabilité des exceptions prend un relief majeur. L’article 1324 du Code civil pose le principe protecteur de l’opposabilité des exceptions inhérentes à la dette au cessionnaire de créance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec éclat la portée de cette protection dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025. Dans cette décision Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326, la Haute cour a jugé au visa de l’article 1324 alinéa 2 du Code civil qu’« il résulte de ce texte qu’en cas de cession de créance, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la compensation de dettes connexes, même après que la cession lui soit devenue opposable ».
La Cour de cassation a censuré la cour d’appel dans cette même décision Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-17.326 en énonçant qu’« en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la dette de la société JD promotion, éteinte par le paiement de la société Le clos Maxime, était connexe à la dette de la société Le Clos Maxime envers la société JD promotion, de sorte que, par compensation, la dette de la société Le clos Maxime était également éteinte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Le tiers cessionnaire ou fiduciaire demeure donc soumis à l’exception de compensation des dettes connexes.
Cette règle essentielle a été appliquée et approfondie par la Cour d’appel de Versailles dans une décision récente CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409. La juridiction d’appel a cité la teneur de l’article 1324 du Code civil énonçant que « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable ».
La Cour d’appel de Versailles a expressément jugé dans cet arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03409 que « dès lors, quelles qu’en soient ses modalités, sa cession ne fait pas obstacle à la compensation de la créance avec une dette connexe du cédant envers le débiteur cédé, même née postérieurement à la cession ou à sa notification, laquelle compensation étant une exception inhérente à la dette ». Dès lors, l’affactureur ne peut exiger le paiement des factures sans imputer les créances connexes issues de l’inexécution du contrat par le cédant.
Le même principe s’applique en matière de subrogation légale ou conventionnelle lors du règlement de dettes professionnelles croisées. La Cour d’appel d’Angers, dans son arrêt CA Angers, Chambre A – Commerciale, 9 décembre 2025, n° 23/01745, a retenu que « pour que le débiteur puisse opposer au subrogé la compensation de sa dette avec une créance dont il est titulaire contre le subrogeant, il faut que les conditions de la compensation (l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles) soient réunies avant le paiement subrogatoire, sauf entre créances connexes ».
La Cour d’appel d’Angers a précisé dans cette affaire CA Angers, Chambre A – Commerciale, 9 décembre 2025, n° 23/01745 qu’« encore faut-il qu’il s’agisse vraiment pour ces dernières d’une créance du débiteur contre le subrogeant et non d’une simple réfaction du prix, laquelle ne peut intervenir après subrogation ». L’opposabilité de la compensation exige ainsi la démonstration rigoureuse d’une véritable créance née du contrat originaire liant les parties.
En conséquence, la rédaction des clauses de cession de factures et d’opposabilité des exceptions requiert un audit rigoureux lors de la rédaction de contrats commerciaux. Les parties peuvent insérer des stipulations d’acceptation formelle au sens du Code monétaire et financier pour purger les exceptions personnelles. Cependant, en l’absence d’une renonciation contractuelle expresse et valable, l’exception de compensation pour dettes connexes demeure pleinement opposable aux tiers financiers.
Par ailleurs, l’institution de la compensation de dettes connexes garantit la cohérence économique des contrats synallagmatiques face aux défaillances de trésorerie. L’acquéreur ou le maître d’ouvrage peut légitimement retenir les pénalités de retard et le coût des malfaçons sur le prix d’achat initialement cédé au factor. Ce mécanisme protège ainsi les entreprises contre le risque d’un double paiement injustifié et assure l’efficacité du droit des obligations.
Conclusion
La compensation de dettes connexes constitue un instrument d’équilibre incontournable entre la discipline collective de la faillite et la loyauté contractuelle. Dérogation essentielle au principe d’interdiction des paiements de l’article L. 622-7 du Code de commerce, elle confère aux créanciers in bonis une garantie d’extinction directe de leurs dettes réciproques. Sa mise en œuvre effective repose néanmoins sur une stricte démonstration de la connexité contractuelle ou de l’existence d’un ensemble économique indivisible.
Les décisions les plus récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel rappellent l’exigence impérative d’une déclaration régulière de créance au passif et prohibent toute compensation frauduleuse en période suspecte. L’opposabilité pérenne de la compensation aux tiers cessionnaires de créances conforte la sécurité juridique des relations d’affaires. Les entreprises et leurs conseils doivent ainsi formaliser méthodiquement leurs accords commerciaux pour pérenniser l’efficacité de leurs compensations face aux aléas économiques.
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