I. La protection immédiate du débiteur surendetté : suspension des coupures et gel des créances d’énergie antérieures
A. L’interdiction des interruptions de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau dès la recevabilité
L’accumulation d’impayés liés aux fournitures énergétiques et à la distribution d’eau constitue l’une des manifestations les plus aiguës de la précarité financière des ménages. Face à la multiplication des relances et aux menaces d’interruption des approvisionnements indispensables, le recours à la procédure légale de traitement du surendettement offre un bouclier juridique immédiat. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le dispositif est expressément ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), a solennellement affirmé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Dès lors, les dettes domestiques contractées auprès des fournisseurs d’électricité, de gaz ou des services des eaux entrent de plein droit dans le périmètre protecteur institué par le législateur. La décision par laquelle la commission départementale déclare recevable le dossier de surendettement déclenche des effets substantiels immédiats à l’égard de l’ensemble des créanciers institutionnels et des concessionnaires de services publics. En vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 722-3 du Code de la consommation, les voies d’exécution et les mesures de contrainte se trouvent suspendues ou interdites jusqu’à l’adoption définitive du plan ou des mesures de redressement. Par ailleurs, ce dispositif s’articule de manière étroite avec les garanties fondamentales inscrites à l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles, lequel dispose avec force qu’« en cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide ».
Cette protection sectorielle interdit catégoriquement aux distributeurs et fournisseurs d’énergie de procéder à la coupure de l’alimentation au sein de la résidence principale du particulier en difficulté. L’interdiction des coupures s’impose avec une rigueur absolue pendant toute la durée de la période hivernale, mais s’étend également au cours de l’instruction de la procédure collective de désendettement. À cet égard, la Haute juridiction rappelle avec constance la portée impérative de la recevabilité du dossier, laquelle neutralise toute initiative coercitive émanant des créanciers privés ou publics. Dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), la Deuxième chambre civile a réitéré que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Or, le maintien de l’accès à l’électricité, au gaz de chauffage et à l’eau potable représente une condition vitale d’exercice de la dignité humaine et de sauvegarde du foyer familial.
Les distributeurs d’eau potable sont quant à eux soumis à une interdiction permanente et générale de procéder à des coupures pour impayés, quel que soit le moment de l’année civile. L’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles précise expressément que ces règles protectrices « s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année ». En conséquence, toute coupure d’eau diligentée par une compagnie fermière ou une régie municipale en raison de factures antérieures impayées constitue une voie de fait manifeste ouvrant droit à rétablissement immédiat sous astreinte. Dès lors, le débiteur recevable en surendettement bénéficie d’une sanctuarisation de ses abonnements essentiels, le préservant ainsi de la rupture brutale de son approvisionnement quotidien.
Toutefois, si les fournisseurs d’électricité peuvent exceptionnellement procéder à des réductions techniques de puissance sous un seuil minimal garanti, ils ne sauraient en aucun cas priver le ménage des ressources énergétiques indispensables. La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), a souligné qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Les fournisseurs d’énergie se trouvent ainsi privés de tout moyen de pression extrajudiciaire direct ou indirect pour contraindre le débiteur à apurer prioritairement ses arriérés domestiques.
Par ailleurs, la chambre civile rappelle que le débiteur conserve l’intégralité de ses prérogatives procédurales pour faire sanctionner tout comportement abusif d’un créancier qui méconnaîtrait les effets de la recevabilité. Dans ce même arrêt du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), les hauts magistrats ont expressément « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le particulier peut donc saisir en référé le juge des contentieux de la protection pour faire ordonner la remise en service de son alimentation électrique ou gazière si le fournisseur a passé outre les interdictions légales.
B. Le principe d’interdiction de paiement des dettes antérieures et l’obligation de régler les factures courantes
Si la décision de recevabilité assure la sauvegarde matérielle du logement en interdisant les coupures d’approvisionnement, elle impose en contrepartie une discipline financière stricte au débiteur surendetté. L’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose de façon impérative que la recevabilité emporte pour le débiteur l’interdiction absolue de payer toute créance née antérieurement, sous peine d’annulation des règlements illicites. La Première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-16.653), a jugé que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ».
En conséquence, les arriérés de factures d’électricité, de gaz et d’eau arrêtés au jour de la recevabilité ne peuvent plus faire l’objet du moindre règlement spontané de la part du souscripteur. Cette interdiction de désintéresser les créanciers antérieurs vise à garantir l’égalité absolue entre l’ensemble des créanciers chirographaires et institutionnels au sein du passif déclaré. Dès lors, le débiteur qui céderait aux relances insistantes d’un opérateur énergétique en réglant ses dettes passées commettrait une infraction directe aux règles d’ordre public de la procédure. La Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), a rappelé qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
Les actes de poursuite, tels que les mises en demeure comminatoires ou les sommations d’huissier relatives aux factures antérieures, sont donc privés de toute efficacité juridique exécutoire. Or, cette suspension générale des poursuites n’emporte nullement la disparition de la dette, mais fige temporairement son exigibilité pendant le déroulement de la phase d’instruction administrative. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623), la Cour de cassation a précisé que « selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Ce principe protecteur s’applique à l’ensemble des dettes nées antérieurement, suspendant les délais d’action des distributeurs d’énergie sans éteindre le passif. En revanche, une distinction fondamentale et rigoureuse doit être opérée entre les factures antérieures à la décision de recevabilité et les consommations postérieures à cette date. Le débiteur demeure légalement tenu d’acquitter ponctuellement l’intégralité de ses consommations courantes d’eau, de gaz et d’électricité à mesure de leur facturation périodique. En effet, l’obligation de payer les dépenses indispensables de la vie courante permet de maintenir l’équilibre contractuel de la fourniture sans générer de nouvelles dettes prohibées.
À cet égard, le non-paiement délibéré des consommations postérieures à la recevabilité exposerait le particulier à une résiliation légitime de son contrat pour inexécution de ses obligations actuelles. Par ailleurs, l’accumulation fautive de nouvelles dettes d’énergie après le dépôt ou l’admission du dossier pourrait caractériser une aggravation illicite du passif au sens de l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Ce texte sanctionne expressément par la déchéance du bénéfice de la procédure « toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ». Le maintien scrupuleux du règlement des factures courantes d’énergie constitue donc le gage indispensable de la bonne foi continue du débiteur tout au long de la procédure.
II. Le traitement de fond des dettes d’énergie : rééchelonnement, effacement partiel et rétablissement personnel
A. L’intégration des factures domestiques dans le plan conventionnel ou les mesures imposées
Lorsque la commission de surendettement constate que les ressources du débiteur permettent de dégager une capacité contributive après déduction du reste à vivre légal, elle oriente le dossier vers des mesures de réaménagement. L’article L. 733-1 du Code de la consommation confère à la commission le pouvoir d’imposer un rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature sur une durée maximale de sept années. À cet égard, les factures impayées d’électricité, de gaz et d’eau sont intégrées dans le plan d’apurement global au même titre que les emprunts bancaires et les crédits à la consommation. Dès lors, le fournisseur d’énergie ne dispose d’aucun privilège particulier pour exiger un remboursement plus rapide que les autres créanciers chirographaires.
La fixation du montant des mensualités allouées aux dettes d’énergie découle de l’appréciation souveraine de la capacité de remboursement du ménage par les instances de traitement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), a expressément jugé qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». En conséquence, les autorités de surendettement peuvent moduler les échéances de remboursement du passif énergétique afin de garantir la soutenabilité matérielle du plan de désendettement.
Lorsque la capacité de remboursement s’avère insuffisante pour apurer l’intégralité du passif domestique dans le délai plafond légal de quatre-vingt-quatre mois, la commission peut assortir le rééchelonnement d’un effacement partiel. L’article L. 733-4 du Code de la consommation prévoit expressément la faculté d’ordonner « l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ». Cette mesure permet de solder définitivement une quote-part importante des arriérés d’électricité ou de gaz tout en programmant le règlement du reliquat par mensualités adaptées.
Par ailleurs, la commission peut subordonner l’exécution de ces mesures à des obligations comportementales ciblées destinées à pérenniser la situation budgétaire du foyer. En application de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, la commission est habilitée à exiger l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Dans le domaine énergétique, ces préconisations peuvent inclure la sollicitation du chèque énergie, la mise en place d’un prélèvement mensualisé ou le recours aux fonds de solidarité pour le logement.
La Cour de cassation veille avec rigueur à l’équilibre des mesures imposées, en contrôlant strictement l’articulation entre l’effacement partiel et la situation patrimoniale réelle du débiteur. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), la Deuxième chambre civile a réaffirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire », tout en réservant l’exception où « le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Or, pour les locataires et personnes dépourvues de patrimoine foncier, l’effacement partiel des dettes d’énergie s’impose sans condition préalable de réalisation d’actifs.
B. L’effacement intégral du passif énergétique au titre du rétablissement personnel sans liquidation
Dans les hypothèses où la situation financière du débiteur est irrémédiablement compromise en raison d’une absence totale de capacité de remboursement et de patrimoine réalisable, le redressement classique s’avère inapplicable. L’article L. 741-1 du Code de la consommation dispose alors que « si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Cette procédure spécifique conduit à l’effacement pur et simple de l’intégralité du passif domestique et énergétique accumulé par le débiteur.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), a établi de manière catégorique la portée extinctive de cette mesure. La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Dès lors, l’ensemble des arriérés d’électricité, de gaz, d’eau ou de chauffage urbain se trouve juridiquement anéanti. L’extinction des créances s’applique de plein droit à tous les impayés antérieurs, même si le fournisseur d’énergie a omis de déclarer formellement sa créance ou n’a pas répondu aux courriers de la commission. L’arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726) confirme expressément que « l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure ». En conséquence, le fournisseur ne peut ultérieurement réclamer le règlement des factures effacées ni conditionner la souscription d’un nouveau contrat au paiement préalable des sommes antérieurement annulées par le rétablissement personnel.
Cette règle protectrice s’applique aux créances arrêtées avec précision à la date de la décision de la commission, garantissant une clôture définitive du passif passé. La Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), a réaffirmé que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » et que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». En revanche, la Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.567) qu’« il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ».
Par ailleurs, la Cour de cassation consacre le caractère irréversible de l’extinction des créances résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans son arrêt rendu le 26 octobre 2023 (pourvoi n° 22-16.448), la Deuxième chambre civile a jugé sans équivoque qu’« il résulte de ces textes que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Toute tentative de recouvrement amiable ou contentieux diligentée postérieurement à la clôture de la procédure constitue une violation flagrante de l’autorité attachée à la décision d’effacement.
L’appréciation de l’absence de biens réalisables relève du pouvoir souverain des juges du fond chargés de contrôler les orientations de la commission. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, « ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Ce constat d’insolvabilité irrémédiable scelle la libération totale du débiteur face à ses créanciers domestiques.
Les seules créances exclues de l’effacement demeurent limitativement énumérées par la loi et concernent les pensions alimentaires ou les condamnations pénales. Dans son arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), la Cour de cassation a rappelé que « selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ». Les dettes de fluides domestiques, qui résultent d’un déséquilibre économique de bonne foi, bénéficient ainsi pleinement de la purge définitive offerte par l’article L. 741-6 du Code de la consommation.
Conclusion
L’articulation entre le droit du surendettement des particuliers et la réglementation relative à la fourniture d’énergie assure une protection efficace et équilibrée au débiteur en situation de vulnérabilité. Dès la déclaration de recevabilité du dossier, l’interdiction légale des coupures d’électricité, de gaz et d’eau garantit le maintien des conditions élémentaires d’existence et préserve la dignité du foyer familial. En contrepartie de cette sanctuarisation matérielle, le respect scrupuleux du gel des paiements antérieurs et le règlement ponctuel des consommations courantes constituent les piliers indispensables du bon déroulement de la procédure légale.
Selon l’état patrimonial du débiteur, le traitement de fond permet d’aboutir soit à un rééchelonnement soutenable assorti d’un effacement partiel, soit à une extinction totale des dettes au titre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec rigueur à l’application uniforme de ces principes protecteurs, offrant ainsi au justiciable surendetté une voie claire vers le désendettement et la réhabilitation financière durable.
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