La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, a été publiée au Journal officiel du 24 avril 2026 (loi consultable sur Légifrance). Elle crée, au sein du code des procédures civiles d’exécution, un chapitre VI intitulé « Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées », composé des articles L. 126-1 à L. 126-6, entrés en vigueur le 25 avril 2026. Un créancier commerçant peut désormais obtenir un titre exécutoire sur une créance facturée et incontestée par la seule intervention d’un commissaire de justice, sans saisine préalable d’un juge.
Or, cette déjudiciarisation s’inscrit dans un mouvement plus large dont le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale constitue le second volet (décret consultable sur Légifrance). Ce texte crée une procédure d’admission rapide des demandes incontestées devant les juridictions civiles et commerciales, en complétant l’article 472 du code de procédure civile, à compter du 1er octobre 2026. La même année aura ainsi vu naître deux voies distinctes mais convergentes, l’une extrajudiciaire et fondée sur le silence du débiteur, l’autre judiciaire et fondée sur le défaut de comparution.
L’équilibre du nouveau dispositif mérite d’être mesuré à l’aune de la jurisprudence récente. La notion de créance incontestée, les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, et les pouvoirs respectifs du greffier et du juge de l’exécution ont donné lieu, entre 2023 et 2026, à des décisions précises des chambres commerciales des cours d’appel et des tribunaux judiciaires. Ces solutions dessinent par avance les contours contentieux de la procédure nouvelle, dont elles éclairent les conditions de mise en œuvre et les limites.
Les développements qui suivent reposent exclusivement sur les textes officiels et sur des décisions dont les motifs ont été consultés sur les sources officielles. Chaque référence est accompagnée de son lien vers Légifrance ou vers le site de la Cour de cassation, et chaque citation entre guillemets reproduit le texte officiel mot pour mot.
I. Une voie déjudiciarisée d’accès au titre exécutoire strictement bornée
A. Un champ d’application réservé aux créances facturées entre commerçants
Le champ de la procédure est défini par l’article L. 126-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel : « Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6. La créance doit être certaine, liquide et exigible » (article L. 126-1 sur Légifrance). Deux exigences cumulatives bornent ainsi l’accès au dispositif, qui ne s’ouvre qu’aux créances documentées par une facture et échangées entre commerçants.
La qualité de commerçant doit s’apprécier des deux côtés du rapport d’obligation, chez le créancier comme chez le débiteur. L’article L. 121-1 du code de commerce dispose : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » (article L. 121-1 du code de commerce sur Légifrance). Sont également concernées les sociétés commerciales par la forme, quelle que soit la nature de leur activité. En revanche, les professions libérales, les artisans qui n’ont pas opté pour le statut commercial et les exploitants agricoles demeurent en dehors du dispositif, de même que toute créance qui n’aurait pas donné lieu à une facturation.
L’exigence de facturation est déterminante. Le législateur a entendu réserver la procédure aux relations commerciales déjà documentées, dans lesquelles l’émission d’une facture atteste à la fois de la créance et de son montant. Dès lors, une créance de nature contractuelle dépourvue de facture, ou une créance indemnitaire, ne peut pas emprunter cette voie. A cet égard, la loi a simultanément modifié l’article L. 125-1 du même code, qui régit la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, pour exclure expressément de son champ « les créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants » (article L. 125-1 sur Légifrance). Les deux procédures sont désormais cloisonnées, et l’arbitrage entre elles est binaire.
La condition tenant au caractère certain, liquide et exigible de la créance reprend les exigences classiques de l’exécution forcée. La jurisprudence des juridictions consulaires en fournit une illustration utile. Le tribunal judiciaire de Thionville a condamné une société au paiement de factures impayées après avoir relevé que les bons de livraison signés correspondaient aux factures produites et qu’un relevé de compte laissait apparaître un solde débiteur, en déduisant : « Il s’ensuit que la créance est certaine, liquide et exigible » (TJ Thionville, 10 février 2026, n° 25/00211, consultable sur le site de la Cour de cassation). Une facture émise, non contestée et échue remplit ordinairement ces trois conditions, qu’il appartiendra au commissaire de justice d’apprécier avant d’engager la procédure.
Par ailleurs, l’article L. 126-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur » (article L. 126-5 sur Légifrance). Cette règle tranche avec celle qui gouverne la procédure des petites créances de l’article L. 125-1, où les frais restent à la charge exclusive du créancier. Elle constitue en outre un levier de dissuasion à l’égard des débiteurs dont la passivité est précisément le ressort du dispositif.
B. Le déroulement de la procédure, du commandement de payer au titre du greffier
La procédure s’ouvre par l’intervention du commissaire de justice. L’article L. 126-2 précise : « Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité : 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ; 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ; 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué. La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice » (article L. 126-2 sur Légifrance). Le formalisme est substantiel, puisque la nullité sanctionne l’omission de l’une des trois mentions énumérées.
En l’absence de paiement intégral ou de contestation, l’article L. 126-3 organise l’étape suivante : « En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation » (article L. 126-3 sur Légifrance). Le silence du débiteur pendant le délai d’un mois, augmenté d’un délai d’attente minimal de huit jours, produit ainsi un effet juridique propre, puisque c’est de lui que naît la possibilité d’obtenir le titre exécutoire.
Ce titre est délivré selon les modalités de l’article L. 126-4 : « A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure » (article L. 126-4 sur Légifrance). Le même article prévoit que le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié au débiteur à l’initiative du créancier, qu’il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire, et que le débiteur peut s’opposer au procès-verbal. En conséquence, la formule exécutoire est apposée par le greffe, et non par le commissaire de justice lui-même, ce qui maintient un contrôle institutionnel sur l’accès à la force exécutoire.
L’intégration du nouveau titre dans le droit commun de l’exécution est assurée par l’article 2 de la loi, qui a complété l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le 8° de ce texte vise désormais : « Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l’article L. 126-4 lorsqu’il a force exécutoire » (article L. 111-3 sur Légifrance). Le procès-verbal de non-contestation rejoint ainsi la liste limitative des titres exécutoires, au même rang que les décisions juridictionnelles et les actes notariés.
A cet égard, la comparaison avec l’injonction de payer éclaire le mécanisme nouveau. Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en qualité de juge de l’exécution, a rappelé le régime de l’ordonnance portant injonction de payer au visa de l’article 1422 du code de procédure civile : « L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa » (TJ Chambéry, 1er juin 2026, n° 25/02041, consultable sur le site de la Cour de cassation). Le procès-verbal de non-contestation répond à une logique comparable, puisque le titre nouveau ne devient exécutoire qu’après l’écoulement du délai d’opposition, dont l’effet suspensif préserve les droits du débiteur.
L’article L. 126-6 réserve enfin au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités d’application, en disposant : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du I » (article L. 126-6 sur Légifrance). Ce décret d’application n’a pas encore été publié à la date de la présente analyse. Il devra notamment préciser les conditions de la vérification de régularité opérée par le greffier et le régime de l’opposition au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.
II. L’équilibre entre l’efficacité du recouvrement et les garanties du débiteur
A. La contestation, clé de voûte de la procédure, à l’épreuve de la notion de contestation sérieuse
La contestation du débiteur dans le délai d’un mois met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice. La voie déjudiciarisée cesse dès que le caractère incontesté de la créance disparaît, et le litige rejoint alors les voies judiciaires classiques. Dès lors, la ligne de partage entre la créance incontestée et la créance litigieuse commande toute l’économie du dispositif, et la jurisprudence relative à la contestation sérieuse en constitue la référence naturelle.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en a précisé les contours dans le contentieux du référé-provision. Par un arrêt publié au Bulletin, elle a jugé que la demande de cumul de la pénalité de retard de l’article L. 441-10, II, du code de commerce et des intérêts moratoires de droit commun « se heurtait à une contestation sérieuse qui ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction du référé » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, Publié au Bulletin, consultable sur le site de la Cour de cassation). La même décision énonce : « Il en résulte que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (même arrêt). Cette solution intéresse directement le praticien, puisqu’elle détermine les montants que le créancier peut réclamer sans exposer sa demande à une contestation sérieuse.
Les cours d’appel statuant en matière commerciale délimitent de même la frontière entre la contestation opérante et la contestation dilatoire. La cour d’appel de Reims a posé que, sous l’empire de l’article 873 du code de procédure civile, « une contestation est sérieuse lorsque le juge des référés est amené à résoudre une difficulté relevant du juge du fond » (CA Reims, 29 avril 2025, n° 24/01541, consultable sur le site de la Cour de cassation). Elle a fait application de cette règle à une exception d’inexécution opposée au paiement d’une facture de livraison, en jugeant que ce moyen de défense constituait « incontestablement une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision correspondant au montant de la facture » (même arrêt).
La cour d’appel de Bordeaux a, pour sa part, refusé la provision sollicitée pour des prestations dont la facturation n’avait pas suivi la procédure contractuelle de vérification, en retenant que « la cour, statuant en matière de référé, n’est pas en mesure de déterminer, pour ces chantiers, les bases de facturation de l’appelante, elle ne peut faire droit à la demande de provision présentée au titre de documents qui n’ont pas obéi à la procédure contractuellement prévue de vérification des travaux d’une part et des prix d’autre part » (CA Bordeaux, 15 octobre 2025, n° 24/05481, consultable sur le site de la Cour de cassation). Cette solution illustre le risque qu’un créancier encourt lorsque sa facturation ne respecte pas les stipulations contractuelles : la créance, alors, cesse d’être incontestable au sens procédural.
A l’inverse, lorsque la créance n’est pas contestée, les juridictions consulaires font droit aux demandes sans hésitation. Le tribunal judiciaire de Saverne, statuant en référé commercial, a condamné la société débitrice au paiement provisionnel d’une facture de 34 322,60 euros après avoir relevé : « La créance non contestée est exigible » (TJ Saverne, 7 avril 2026, n° 26/00113, consultable sur le site de la Cour de cassation). La cour d’appel de Rennes a précisé, dans le même esprit, que « le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne est applicable de plein droit et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009, consultable sur le site de la Cour de cassation). Elle a en outre rappelé que les pénalités de retard et les intérêts moratoires, de nature identique, ne se cumulent pas.
B. L’exécution du titre et la convergence des voies judiciaire et extrajudiciaire
Une fois le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire et signifié, l’exécution forcée obéit au droit commun, sous le contrôle du juge de l’exécution. Le tribunal judiciaire de Chambéry a rappelé, au sujet de l’ordonnance portant injonction de payer, qu’« il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’annuler un titre exécutoire ou de le priver de ses effets au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution » (TJ Chambéry, 1er juin 2026, n° 25/02041, précité). Cette solution vaut pour tout titre exécutoire, y compris le nouveau titre délivré par le greffier, dont la contestation au fond passe par l’opposition organisée par l’article L. 126-4 et non par un incident de l’exécution.
Par ailleurs, la mesure d’exécution elle-même peut être remise en cause si elle est abusive. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rappelé la teneur de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » (TJ Bordeaux, 1er juillet 2025, n° 25/01145, consultable sur le site de la Cour de cassation). Un créancier qui mettrait en œuvre la procédure nouvelle pour une créance dont il sait le caractère contestable s’exposerait ainsi à sa responsabilité.
La régularité de la signification demeure en outre une condition de l’effet utile de la procédure. La cour d’appel de Montpellier a jugé que « la signification d’un jugement à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir, ce dont l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’exactitude » (CA Montpellier, 25 mars 2025, n° 24/02869, consultable sur le site de la Cour de cassation). Le délai d’opposition court alors à compter de cette remise, et le débiteur qui s’abstient dans le délai utile perd la faculté de contester le titre au fond.
La convergence des voies judiciaire et extrajudiciaire se renforce avec le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Son article 7 complète l’article 472 du code de procédure civile par trois alinéas, dont le troisième dispose : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental » (article 7 du décret n° 2026-683 sur Légifrance). Le même article réécrit l’article 455 du même code, qui prévoit désormais : « S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental » (même article).
Cette procédure d’admission rapide des demandes incontestées entrera en vigueur le 1er octobre 2026, conformément à l’article 21 du décret (article 21 du décret n° 2026-683 sur Légifrance). La rédaction actuelle de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes de laquelle « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (article 472 du code de procédure civile sur Légifrance), cesse d’être applicable à cette date. La motivation allégée prévue par le décret rapproche le jugement par défaut du procès-verbal de non-contestation de l’article L. 126-4, puisque dans les deux cas le contrôle porte sur la régularité, la recevabilité et l’absence de contrariété à l’ordre public.
A cet égard, les juridictions du fond appliquent d’ores et déjà avec rigueur le contrôle du bien-fondé en cas de non-comparution. Le tribunal judiciaire de Thionville a statué sur le fondement de l’article 472 du code de procédure civile pour condamner la société défaillante au paiement de la somme de 45 812,33 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros, correspondant à trois factures (TJ Thionville, 10 février 2026, n° 25/00211, précité). L’exigence d’une créance certaine, liquide et exigible irrigue ainsi l’ensemble des voies d’accès rapide à un titre.
Conclusion
La loi du 23 avril 2026 dote les entreprises d’un instrument de recouvrement dont le mécanisme est simple : une facture entre commerçants, un commandement de payer signifié par le commissaire de justice, un silence d’un mois, puis un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire par le greffier de la juridiction commerciale. Le décret du 27 juillet 2026 la complète par une voie judiciaire accélérée, fondée sur le défaut de comparution du défendeur assigné à personne. L’une et l’autre voies reposent sur la même idée, celle d’un accès rapide à la force exécutoire lorsque la demande ne soulève aucune contestation.
L’équilibre du dispositif repose sur trois garanties. La contestation du débiteur met fin à la procédure à tout moment du délai d’un mois, la délivrance du titre suppose la vérification de la régularité de la procédure par le greffier, et l’opposition comme le contrôle du juge de l’exécution demeurent ouverts. Dès lors, l’effectivité de la réforme dépendra de la rigueur avec laquelle les entreprises documenteront leurs créances : facture conforme, preuve de livraison, conditions générales mentionnant les pénalités de retard, et suivi des délais de paiement.
En conséquence, les créanciers doivent intégrer ce nouvel outil à leur politique de recouvrement sans en faire un usage systématique ou précipité, tant que le décret d’application prévu par l’article L. 126-6 n’a pas précisé les modalités pratiques de la procédure. Le débiteur, de son côté, doit mesurer que son silence n’est plus neutre : passé le délai d’un mois, il s’expose à l’apposition de la formule exécutoire sur le procès-verbal de non-contestation, dont les frais sont à sa charge. La vigilance documentaire devient ainsi, des deux côtés du rapport d’obligation, la première des sécurités.
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