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Maître Reda KOHEN
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La contrefaçon de brevet par équivalence à l’épreuve de la fonction technique : l’étendue de la protection déterminée par les revendications, l’assimilation des moyens et le contrôle de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La délimitation de l’étendue de la protection par les revendications

A. Le primat de la revendication et l’interprétation par la description et les dessins

L’article L. 613-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle énonce que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant toutefois à les interpréter (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition constitue la clé de voûte de tout contentieux de contrefaçon, puisqu’elle commande la délimitation du monopole au regard des caractéristiques techniques réellement revendiquées. La chambre commerciale en fait une application rigoureuse, comme l’illustre la décision rendue le 15 octobre 2025 dans le litige opposant la société Heurtaux à la société ID Bretagne (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010). En l’espèce, la société Heurtaux, titulaire de brevets français relatifs à des potences de maintien en hauteur de câbles ou de tuyaux sur les équipements de gonflage des pneumatiques des stations de lavage automobile, poursuivait la société ID Bretagne en contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet FR 10 59443 portant sur un câble électrique. La cour d’appel de Paris avait retenu la contrefaçon en considérant que la poulie équipant les potences DoSpray de la société ID Bretagne constituait un moyen de renvoi tel que décrit par le brevet. La Cour de cassation a cassé l’arrêt en relevant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors que « un câble électrique et un câble ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent pour assurer le renvoi de cet organe en position de rangement, de sorte que la poulie correspondant au brevet FR 10 59443 ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne ». Cet arrêt illustre la portée cardinale du texte précité, la contrefaçon ne pouvant être retenue que si le produit argué reproduit les caractéristiques fonctionnelles de la revendication.

La même exigence d’interprétation des revendications se retrouve dans l’arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, rendu dans le litige opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum (Cass. com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425). La société Insulet, titulaire du brevet européen EP 390 protégeant un dispositif de distribution de fluide mis en œuvre dans le distributeur d’insuline Omnipod, avait obtenu en référé une mesure d’interdiction des dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » des sociétés Medtrum. Pour rejeter le pourvoi formé contre l’ordonnance ayant ordonné le maintien de cette interdiction sous astreinte, la chambre commerciale a rappelé qu’aux termes de l’article L. 613-2 précité « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir apprécié la vraisemblance de la contrefaçon en constatant que les dispositifs incriminés mettaient en œuvre « un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390 », s’agissant de l’engagement alternatif de deux bras dans la roue d’entraînement. En conséquence, la contrefaçon s’apprécie selon la portée du brevet, et non selon les seuls arguments des parties, ce que la Cour réaffirme en des termes nets : la juridiction du fond, « qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet ».

La délimitation de l’étendue de la protection trouve par ailleurs une illustration complémentaire dans l’arrêt du 3 décembre 2025, qui oppose les sociétés Nintendo aux sociétés Bigben Interactive et Nacon (Cass. com., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-12.462). La chambre commerciale y exerce un contrôle sur la dénaturation de la traduction de la demande antérieure de brevet européen, en jugeant que la cour d’appel ne pouvait déduire d’un paragraphe énonçant que « le capteur d’accélération 68 peut être utilisé en combinaison avec le processeur 66 (ou tout autre processeur) » l’existence d’un lien nécessaire et inextricable entre ces deux éléments. Cet arrêt rappelle que l’interprétation des revendications et de la description obéit à une lecture littérale et rigoureuse, toute lecture ajoutant au texte une caractéristique non revendiquée s’exposant à la censure. A cet égard, la description et les dessins servent à interpréter les revendications, jamais à les élargir au-delà de ce que la demande telle que déposée divulguait à la personne du métier.

B. L’antériorité de toutes pièces et la définition de la personne du métier comme bornes du monopole

La délimitation du monopole suppose également que la validité du titre soit établie, la contrefaçon ne pouvant prospérer que sur un brevet valable. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 17 mai 2023 rendu dans le litige opposant la société Fixolite usines aux sociétés Coffrelite (Cass. com., 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.509), que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique ». La cour d’appel de Paris avait annulé la revendication 1 du brevet FR 029 de la société Fixolite au regard d’une demande de brevet antérieure divulguant un dispositif de fixation de produit isolant, sans constater que cette demande antérieure décrivait, fût-ce à titre de mode de réalisation, un profilé métallique recouvrant seulement une partie de la première portion de la paroi latérale. La Cour de cassation a cassé cette annulation au motif que la juridiction d’appel n’avait pas caractérisé l’existence d’une antériorité de toutes pièces. Or, la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, en application de l’article 624 du code de procédure civile, de sorte que la censure emportait également la nullité des revendications dépendantes 3, 4, 5, 7, 9 et 10.

La même journée du 17 mai 2023 a donné lieu à un second arrêt, également publié au Bulletin, rendu dans le litige opposant la société Chavanoz industrie à la société Mermet (Cass. com., 17 mai 2023, pourvoi n° 19-25.007). La chambre commerciale y a jugé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, de sorte que cette publication ne rend pas caduc un accord de confidentialité en son entier et ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par ladite publication. En statuant ainsi, la Cour encadre la preuve de la divulgation, laquelle conditionne la destruction de la nouveauté et, partant, la consistance même du monopole dont la contrefaçon est invoquée. Des lors, la démonstration de l’absence de nouveauté ne peut résulter que d’une antériorité certaine et complète, et la preuve en est soumise au contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection de la confidentialité.

Enfin, la définition de la personne du métier, dont dépend l’appréciation de l’activité inventive, a été consacrée par l’arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, rendu dans le litige opposant la société Lufthansa Technik aux sociétés Panasonic Avionics, Thales Avionics et Astronics Advanced Electronic Systems (Cass. com., 19 mars 2025, pourvoi n° 23-13.576). La Cour y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Elle a ainsi cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors même que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion. Cette définition, désormais fermement établie, constitue le prisme à travers lequel l’évidence doit être appréciée, tant pour la validité que pour la détermination du champ de la protection conférée par le brevet.

II. L’appréciation de la contrefaçon par équivalence et les conditions de l’action

A. La fonction technique comme critère de l’assimilation des moyens équivalents

La question de la contrefaçon par équivalence occupe une place centrale dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale, comme en témoigne l’arrêt du 15 octobre 2025 précité (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010). La cour d’appel de Paris avait retenu la contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet FR 10 59443 en assimilant la poulie de la potence DoSpray au moyen de renvoi revendiqué, au seul motif que ce dispositif comportait une poulie rotative montée dans une chape. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant que la poulie correspondant au brevet ne remplissait pas les mêmes fonctions que celle de la potence développée par la société ID Bretagne, dès lors que le problème technique à résoudre différait selon que l’élément maintenu était un câble électrique ou un tuyau d’aspiration ou de gonflage. En statuant ainsi, la chambre commerciale subordonne la contrefaçon par équivalence à l’identité de fonction technique entre le moyen revendiqué et le moyen substitué, le critère du résultat identique ne suffisant pas à caractériser l’atteinte lorsqu’un problème technique différent est en cause. Cette exigence fonctionnelle écarte les assimilations fondées sur la seule ressemblance structurelle des dispositifs, au bénéfice d’une lecture finaliste des revendications.

La même approche fonctionnelle ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 février 2024, rendu dans le litige opposant la société Pièces et accessoires industriels à la société SEMIN (CA Paris, 28 février 2024, RG n° 22/04528). La cour y a écarté l’antériorité invoquée par la société SEMIN, constituée par une demande de brevet décrivant un dispositif de fixation de produit isolant perforable, au motif que, dans le brevet FR 379, la languette « n’a pas cette fonction de perforation et de maintien du matériau (plafond ou produit isolant, à les supposer équivalents, comme le soutient la société SEMIN), mais, comme le décrit la partie caractérisante de la revendication 1 et comme l’illustre la figure 1, sert à fixer la platine de suspension (31), dont elle constitue l’une des extrémités, à l’entrevous (élément du plancher) (20) par un système de vissage ». La cour a ainsi expressément refusé de supposer équivalents les moyens en cause, la languette du document antérieur ne remplissant pas la fonction revendiquée, à savoir la fixation de la platine à l’entrevous. Par ailleurs, la cour a retenu que le résultat technique recherché était différent, le document antérieur visant à accrocher un produit isolant perforable aux fins d’isolation de toitures ou de parois, tandis que le brevet litigieux devait permettre de fixer un plafond suspendu sous un plancher composé de poutrelles et d’entrevous. L’équivalence n’est donc admise que lorsque le moyen substitué remplit la même fonction pour obtenir le même résultat, dans le cadre du même problème technique.

La jurisprudence du fond se montre toutefois attentive à la réalité du fonctionnement des dispositifs incriminés, ainsi que le révèle l’arrêt du 28 janvier 2026 précité (Cass. com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425). La chambre commerciale y a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu, au vu des vidéos et de la documentation produites, que les dispositifs « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » mettaient en œuvre « un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet EP 390 », le mécanisme d’entraînement des deux bras s’engageant alternativement dans la roue d’entraînement étant reproduit à l’identique. La vraisemblance de la contrefaçon était ainsi établie au sens de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au juge des référés d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle). A cet égard, la Cour a jugé que l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, « lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Or, le maintien de la mesure d’interdiction a été jugé proportionné, le préjudice des sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclaraient elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet.

B. La qualité pour agir en contrefaçon et le rôle de la personne du métier

L’action en contrefaçon suppose, en outre, que le demandeur justifie d’un droit privatif valablement constitué et opposable, condition dont la chambre commerciale a précisé la portée dans un arrêt de formation de section du 24 avril 2024, publié au Bulletin, opposant les sociétés Sony Interactive Entertainment à la société Subsonic (Cass. com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999). La Cour y rappelle qu’en application de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Elle précise toutefois qu’à compter de l’inscription au registre du transfert, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. En l’espèce, la cession des brevets européens protégeant les fonctionnalités de la manette PlayStation n’avait été inscrite au registre national des brevets que le 28 juin 2018, soit postérieurement aux saisies-contrefaçons réalisées le 14 décembre 2016 et à l’assignation du 16 janvier 2017. La Cour a censuré l’arrêt qui avait déclaré l’action irrecevable sans distinguer les faits antérieurs et postérieurs à l’inscription, et a rappelé que la fin de non-recevoir était susceptible d’être régularisée en cours d’instance. En conséquence, l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers, en application de l’article 1240 du code civil.

La qualité pour agir du titulaire a été également précisée par l’arrêt de formation de section du 24 juin 2026, publié au Bulletin, opposant la société Minakem aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin (Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680). La chambre commerciale y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Les sociétés MMLS et M2I Salin soutenaient que la société Minakem avait déposé frauduleusement le brevet FR 997, dont le procédé avait été développé au sein d’une société antérieurement absorbée, et qu’elle serait en conséquence dépourvue de qualité à agir. La Cour a écarté ce moyen en relevant qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention et que les causes de nullité du brevet étaient limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. En statuant ainsi, la chambre commerciale dissocie la brevetabilité de l’invention de la question de la titularité, le déposant, réputé avoir droit au brevet dans la procédure devant le directeur de l’INPI, conservant qualité pour agir en contrefaçon jusqu’au succès de l’action en revendication.

Le rôle de la personne du métier dans l’appréciation de la contrefaçon et de la validité a, pour sa part, été réaffirmé par l’arrêt du 24 juin 2026 précité (Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680), qui rappelle que la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, qu’elle possède les connaissances normales de la technique en cause et qu’elle est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique. La Cour y approuve la cour d’appel d’avoir retenu, s’agissant d’un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, que la personne du métier était un ingénieur chimiste et que la personne du métier n’était pas incitée à combiner le brevet Bayer avec d’autres documents de l’art antérieur, le document Dormoy et Castro, qui enseigne la bromation du cyclopropane, annonçant des rendements de 37 à 76 %, inférieurs à ceux du brevet Bayer, et le brevet Eli Lilly enseignant que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes ne sont pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques. A cet égard, l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets constitue l’une des méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, ainsi que le rappelle l’arrêt du 28 janvier 2026 précité (Cass. com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425), sans que cette méthode soit impérative pour les juges du fond. La détermination de l’état de la technique le plus proche, la définition du problème technique objectif à résoudre et l’examen de l’évidence pour la personne du métier structurent ainsi la démonstration, tant en validité qu’en contrefaçon.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine une architecture cohérente de la contrefaçon de brevet, dont la pierre angulaire demeure l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, la protection étant déterminée par les revendications et interprétée à la lumière de la description et des dessins (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle). L’arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-10.010) en constitue l’expression la plus aboutie, en subordonnant l’assimilation des moyens équivalents à l’identité de fonction technique, le remplacement d’un élément par un autre n’étant constitutif de contrefaçon que s’il remplit les mêmes fonctions pour résoudre le même problème technique. La contrefaçon par équivalence n’est ainsi ni une extension du monopole ni une lecture créatrice des revendications, mais une méthode d’appréciation fondée sur la fonction, dont le contrôle de la Cour de cassation garantit la rigueur. En conséquence, la sécurité juridique des opérateurs impose une rédaction minutieuse des revendications et une analyse préalable de la fonction technique des éléments revendiqués, tant à l’occasion du dépôt que dans la préparation de toute action en contrefaçon, la démonstration de l’identité de fonction constituant désormais la condition déterminante de l’action. Les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle, qu’ils interviennent pour le titulaire du titre ou pour le tiers poursuivi, doivent intégrer cette exigence fonctionnelle dans la stratégie probatoire, l’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte en référé reposant sur la comparaison concrète des fonctionnements, comme le révèle l’arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, pourvoi n° 23-16.425). La personne du métier, la qualité pour agir et l’opposabilité du titre achèvent de délimiter un cadre protecteur, au sein duquel l’équivalence demeure un instrument d’application délicate, dont la jurisprudence récente a précisément fixé les conditions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».