La réforme issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a modifié le calendrier d’information des salariés lors de certaines ventes d’entreprise. Pour les ventes conclues à compter du 27 juillet 2026, l’information intervient en principe au moins un mois avant la vente dans les situations prévues par les nouveaux articles L. 141-23 et L. 141-28 du Code de commerce, et l’amende civile maximale a été abaissée à 0,5 % du prix de vente. Le texte officiel peut être consulté dans l’article 22 de la loi de simplification de la vie économique, tandis que la présentation pratique figure sur la fiche actualisée de Service-Public Entreprendre.
Cette actualité ne signifie pas que le vendeur reçoit immédiatement le prix indiqué dans l’acte. Une autre séquence protège les créanciers du précédent propriétaire : publicité de la cession, délai d’opposition, maintien du prix sous séquestre, puis libération ou répartition. Une vente peut donc être valable entre le cédant et l’acquéreur tout en restant financièrement inachevée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Le vendeur qui doit rembourser une banque, financer une nouvelle activité ou solder les comptes de l’entreprise doit suivre cette mécanique avec précision. L’acquéreur, de son côté, ne doit pas payer trop tôt sous prétexte que l’acte est signé. Le créancier doit enfin distinguer une opposition utile d’une demande irrégulière ou tardive. Voici le chemin à suivre, les documents à conserver et les recours utilisables lorsque le séquestre bloque la trésorerie.
I. Vente de fonds de commerce après le 27 juillet 2026 : quelle procédure pour sécuriser la vente ?
A. Que change la réforme du 27 juillet 2026 pour le vendeur, les salariés et l’acte de cession ?
La première difficulté consiste à ne pas confondre deux obligations qui interviennent à des moments différents. L’information des salariés répond à une logique de participation à la vie de l’entreprise. Le séquestre et l’opposition répondent à une logique de protection du prix contre les créanciers du cédant. La réforme récente agit principalement sur la première logique. Elle ne supprime ni la publicité de la vente, ni le délai de dix jours, ni les règles de distribution du prix.
Pour une entreprise entrant dans le champ du dispositif, le vendeur doit donc vérifier la date de conclusion de la vente, l’effectif, l’existence d’un comité social et économique et les modalités d’information applicables. Le nouvel article L. 141-23 du Code de commerce prévoit notamment l’information des salariés au moins un mois avant la vente dans les hypothèses qu’il encadre. L’article L. 141-28 du même code organise, pour les entreprises concernées par un CSE, l’information et la consultation de cette instance. Le procès-verbal, la preuve de la remise et les échanges avec les salariés doivent être conservés dans le dossier de cession.
Cette vérification doit être menée avant la signature, mais elle ne remplace pas l’audit du fonds. L’acte doit identifier les éléments cédés : clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, licences, contrats transférés, matériel, stocks et éventuels droits de propriété intellectuelle. Il doit aussi distinguer le prix du fonds, le prix des marchandises et les frais liés à la vente. Cette ventilation sert à la fiscalité, à la garantie des parties et au règlement des créanciers. Un prix global et imprécis rend les discussions ultérieures plus difficiles lorsque plusieurs sûretés ou plusieurs oppositions apparaissent.
La vente d’un fonds ne doit pas être assimilée à la vente des titres de la société. En cas de cession de parts sociales ou d’actions, la personne morale reste propriétaire de son patrimoine et le régime des oppositions sur le prix du fonds ne se transpose pas automatiquement. En cas de vente du fonds, les créanciers du précédent propriétaire peuvent agir sur le prix de la cession dans les conditions du Code de commerce. Cette différence doit être écrite noir sur blanc dans la lettre de mission, le compromis et l’acte définitif.
Le calendrier de publicité est déterminant. Selon l’article L. 141-12 du Code de commerce, toute vente ou cession de fonds de commerce doit faire l’objet d’une publication dans un support habilité à recevoir les annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La publication doit intervenir dans les quinze jours de la vente. Le point de départ du délai d’opposition n’est pas forcément la date de signature : il dépend de la dernière des publications exigées. Une annonce tardive, incomplète ou publiée sur un mauvais support peut déplacer le calendrier et fragiliser la demande de libération du prix.
Avant la signature, le vendeur et l’acquéreur ont intérêt à faire établir un calendrier écrit comportant au moins les dates suivantes :
- la signature du compromis et les conditions suspensives ;
- la signature de l’acte définitif et la date de remise des clés ;
- la publication dans le support d’annonces légales ;
- la publication ou la mention au BODACC ;
- la date de la dernière publication, qui déclenche le délai de dix jours ;
- la date à laquelle une demande de référé peut être déposée ;
- la date prévisible de distribution lorsque le prix reste affecté aux oppositions.
Ce tableau doit être annexé au dossier bancaire et communiqué au séquestre. Il évite qu’un vendeur demande la remise du prix en se fondant sur la date de l’acte alors que la publication BODACC est intervenue plus tard. Il permet aussi à l’acquéreur de calculer la durée pendant laquelle une somme doit rester immobilisée et de négocier une garantie de trésorerie adaptée.
Le compromis doit enfin traiter le risque de retard. Il peut prévoir les conditions de mise à disposition du prix, le sort des intérêts, la répartition des frais de publicité, l’obligation de fournir les documents comptables et fiscaux, ainsi que les conséquences d’une opposition. Une clause qui promettrait au vendeur une disponibilité immédiate du prix ne pourrait pas neutraliser les droits des créanciers protégés par la loi. Une clause de garantie entre vendeur et acquéreur peut répartir le risque entre les parties, mais elle ne rend pas le paiement anticipé opposable aux tiers.
Pour replacer cette nouvelle opération dans le régime général du fonds, le lecteur peut aussi consulter notre article de référence sur la cession de fonds de commerce, les obligations du cédant et la jurisprudence de la chambre commerciale. Le présent article traite un angle plus précis : la période qui sépare la vente de la remise effective du prix.
B. Pourquoi le prix doit-il rester sous séquestre après la publication de la vente ?
Le séquestre est la mesure pratique qui empêche le prix de disparaître avant que les créanciers puissent exercer leurs droits. Le Code civil définit le séquestre conventionnel comme le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers chargé de la rendre après le règlement du différend. La définition figure à l’article 1956 du Code civil. Dans une cession de fonds, le prix est remis à la personne ou à l’organisme désigné par l’acte, avec une mission précise : conserver les fonds, recevoir les oppositions, vérifier les demandes et libérer les sommes selon le droit applicable ou une décision judiciaire.
Le mécanisme légal est encore plus précis que la seule clause de séquestre. L’article L. 141-14 du Code de commerce ouvre aux créanciers du précédent propriétaire une opposition au paiement du prix. Le texte vise une créance exigible ou non exigible et exige que l’acte d’opposition indique le montant, la cause de la créance et une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. La règle de départ est formulée ainsi : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12 ». La date est courte, mais elle n’autorise pas un paiement avant son expiration.
Le créancier n’a pas à attendre que sa facture soit arrivée à échéance. Une dette de prêt, une facture fournisseur, une indemnité contractuelle ou une créance dont le montant reste à préciser peut donc justifier une opposition, sous réserve d’être exposée de façon intelligible et rattachée au précédent propriétaire. Le créancier doit toutefois éviter les formules générales. Une opposition qui ne chiffre pas la demande, ne décrit pas sa cause ou ne contient pas l’élection de domicile prévue par le texte risque la nullité.
Le bailleur occupe une place particulière. L’article L. 141-14 exclut l’opposition du bailleur pour les loyers en cours ou à échoir, même si le bail contient une stipulation contraire. Cette règle ne signifie pas que le bailleur perd toute action. Il peut réclamer les sommes dues par les voies adaptées, faire jouer les garanties du bail ou agir contre les personnes tenues au paiement, mais il ne peut pas utiliser l’opposition au prix du fonds pour des loyers futurs. Le séquestre doit donc contrôler la qualité de l’opposant et la nature exacte de sa créance.
La séquence protège aussi l’acquéreur. L’article L. 141-17 du Code de commerce précise que l’acheteur qui paie avant les publications requises ou avant l’expiration du délai légal n’est pas libéré à l’égard des tiers. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2023, n° 21-18.677. Elle énonce : « Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers. » La décision n° 21-18.677 de la Cour de cassation doit être conservée dans le dossier lorsqu’une banque ou un acquéreur discute la date de paiement.
Le risque est concret : l’acquéreur peut avoir payé le vendeur et devoir néanmoins répondre devant un créancier du précédent propriétaire. La remise des clés et le transfert d’exploitation ne suffisent pas à purger ce risque. La quittance doit donc distinguer le paiement du prix au séquestre et la libération ultérieure du prix au vendeur. Les relevés bancaires, l’ordre de virement, la convention de séquestre et la preuve des publications sont les pièces qui permettent de démontrer la bonne chronologie.
La loi organise aussi un droit d’accès temporaire aux documents de la vente. Pendant les vingt jours qui suivent la publication au BODACC, la copie authentique ou l’original de l’acte doit rester disponible au domicile élu pour les créanciers opposants ou inscrits, conformément à l’article L. 141-19 du Code de commerce. Cette exigence permet aux créanciers de vérifier le prix, le périmètre du fonds, l’identité de l’acquéreur et les sûretés déclarées.
En pratique, le séquestre doit disposer d’un dossier au moins composé de l’acte signé, des justificatifs de publication, du décompte du prix, de la ventilation du prix et des stocks, de l’état des inscriptions, des notifications aux parties, des oppositions reçues et de toute mainlevée. Une simple liste de créanciers fournie par le vendeur ne remplace pas le contrôle des actes reçus. Chaque opposition doit être horodatée, classée et rattachée à une vérification : délai, forme, montant, cause, qualité de l’opposant et domicile élu.
Le prix ne doit pas être débloqué par un accord oral. Même lorsque le vendeur affirme que la dette est réglée, il faut une mainlevée écrite du créancier, une décision ordonnant la remise des fonds ou un accord de distribution compatible avec les droits des autres opposants. Le tiers qui détient les fonds doit pouvoir expliquer, plusieurs mois plus tard, pourquoi chaque virement a été exécuté. Cette traçabilité est essentielle en cas de contestation de l’acquéreur, d’un créancier oublié ou d’une procédure collective ouverte contre le vendeur.
II. Opposition des créanciers et libération du prix : quels délais et quels recours ?
A. Comment former, contester ou cantonner une opposition dans les dix jours ?
Le délai de dix jours n’est pas une période d’attente passive. Le vendeur, l’acquéreur, le séquestre et les créanciers doivent agir en parallèle. Dès la réception de l’opposition, il faut identifier la date de la dernière publication, vérifier la date et le mode de notification, comparer le montant demandé au contrat ou à la facture, puis rechercher les éléments qui prouvent la cause de la dette. Le créancier doit pouvoir démontrer que sa demande vise le précédent propriétaire du fonds et non l’acquéreur ou une société distincte.
Une opposition régulière ne constitue pas une décision définitive sur l’existence de la créance. Elle rend le prix indisponible à hauteur des droits susceptibles d’être reconnus. Le vendeur ne doit donc pas répondre par une mainlevée générale portant sur toutes les oppositions. Il doit distinguer la contestation du principe de la dette, la contestation du montant, la contestation de la qualité de l’opposant et la contestation de la forme de l’acte.
Les défauts à examiner sont notamment les suivants : opposition reçue après l’expiration du délai ; absence de montant chiffré ; cause de la créance incompréhensible ; absence d’élection de domicile dans le ressort exigé ; acte envoyé à une personne qui ne détient pas les fonds ; dette née après la vente sans lien avec le précédent propriétaire ; demande du bailleur limitée à des loyers à échoir ; ou créance dirigée contre une personne morale qui n’est pas le cédant. Chaque défaut doit être prouvé par une pièce, car une affirmation non documentée ne suffit pas à obtenir la libération du prix.
L’article L. 141-16 du Code de commerce permet au vendeur de saisir le juge des référés lorsque l’opposition ne repose sur aucun titre ou aucune cause, lorsqu’elle est nulle en la forme ou lorsque le créancier n’a pas engagé l’action principale nécessaire. La demande doit exposer la chronologie, produire l’acte d’opposition et expliquer précisément le défaut. Le référé n’est pas un moyen de faire trancher en profondeur une créance complexe : il sert surtout à faire constater une irrégularité manifeste ou à encadrer le maintien d’une somme suffisante.
Lorsque le vendeur ne peut pas obtenir immédiatement la disparition de l’opposition, il peut demander une autorisation de percevoir le prix contre le dépôt d’une somme suffisante. L’article L. 141-15 du Code de commerce prévoit cette voie devant le juge des référés. La demande doit préciser les oppositions encore actives, les montants réellement discutés et la somme proposée en garantie. Un cantonnement sérieux évite de bloquer l’intégralité du prix lorsque les oppositions ne portent que sur une fraction déterminée.
La jurisprudence impose une vigilance particulière sur la déclaration de l’acquéreur. Dans une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 novembre 2025, RG n° 25/56570, le juge a retenu : « Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. » Cette ordonnance RG n° 25/56570 illustre la raison pour laquelle une recherche incomplète des oppositions peut conduire le juge à maintenir une réserve plus élevée.
La déclaration de l’acquéreur ne doit pas être une formule copiée sans vérification. Avant l’audience, il faut contrôler le registre des courriers reçus, les notifications du séquestre, les échanges avec les créanciers inscrits, les comptes fournisseurs transmis dans la data room et les éventuelles procédures en cours. Si une nouvelle opposition apparaît après la préparation de l’assignation, elle doit être signalée. Cacher un élément de cette nature expose à une décision défavorable et fragilise la responsabilité du signataire.
La bonne demande de référé comprend généralement une chronologie courte, le contrat de vente, les annonces, le certificat ou la preuve des publications, l’acte d’opposition, les échanges contradictoires, le relevé du séquestre, les éléments comptables de la dette et la proposition de cantonnement. Le vendeur peut demander une libération totale si toutes les oppositions sont tardives ou nulles. Il peut demander une libération partielle si une somme suffisante reste affectée. Il peut aussi demander une mesure de distribution lorsque les oppositions sont valables et que le litige ne justifie plus une conservation indéfinie.
Une ordonnance de référé n’empêche pas toujours une action au fond. Elle organise une remise ou une garantie provisoire, sans attribuer définitivement la créance lorsque son existence est discutée. Le créancier doit donc préserver ses délais d’action et produire les pièces qui démontrent le contrat, la livraison, la mise en demeure, le décompte et les éventuelles sûretés. Le vendeur, de son côté, doit éviter de traiter l’ordonnance comme une victoire sur le fond : la somme libérée peut être remise en cause si la garantie est insuffisante ou si une procédure principale aboutit.
Deux décisions récentes montrent l’intérêt de documenter la distribution. Dans une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 27 janvier 2026, RG n° 25/01228, le juge a organisé une distribution judiciaire du prix séquestré, avec déclaration des créances et justificatifs dans un délai déterminé. La décision RG n° 25/01228 rappelle, par sa solution pratique, que le séquestre ne doit pas devenir un simple compte d’attente : lorsque les opposants sont identifiés, une procédure de répartition peut remettre le prix dans le circuit juridique approprié.
Dans une décision du tribunal de commerce de Pontoise du 10 juillet 2026, RG n° 2026R00130, le juge a examiné les oppositions formées sur un prix de cession et a distingué la somme à maintenir de la part pouvant être libérée. Cette décision RG n° 2026R00130, particulièrement récente, illustre l’intérêt d’un état chiffré opposition par opposition : le juge doit savoir quel montant répond à quelle cause et pourquoi le surplus ne doit plus rester immobilisé.
Le créancier doit donc éviter deux erreurs symétriques. Une opposition trop vague peut être écartée ou cantonnée. Une opposition qui mélange plusieurs factures, intérêts, pénalités et frais sans décompte lisible peut rendre le débat inutilement long. Le vendeur doit, lui aussi, éviter de demander une remise globale sur la seule base d’un courrier de contestation. La qualité des pièces détermine souvent la vitesse de la décision plus que le volume des conclusions.
B. Comment obtenir la répartition et la libération du prix après le séquestre ?
Après le délai d’opposition, trois scénarios sont possibles. Aucun créancier n’a formé d’opposition régulière : le vendeur peut demander la remise du prix selon les conditions de l’acte et les contrôles du séquestre. Des oppositions existent mais elles sont partiellement contestées : une somme peut être cantonnée tandis que le surplus est libéré. Plusieurs oppositions sont valables et les créanciers se disputent le même prix : la répartition devient nécessaire.
La libération ne dépend pas seulement du dépassement du dixième jour. Le séquestre doit encore vérifier les oppositions reçues, les inscriptions, les éventuelles mainlevées, les demandes fiscales et les conditions de l’acte. Il doit également s’assurer que le bénéficiaire du virement est bien la personne autorisée. Lorsque le prix sert à rembourser une banque titulaire d’une sûreté, le décompte de remboursement et la mainlevée doivent être cohérents avec le montant distribué. Un paiement au vendeur sans traitement des inscriptions peut ouvrir un nouveau litige.
Le délai de distribution est encadré par l’article L. 143-21 du Code de commerce. Le tiers détenteur du prix chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de l’acte de vente. Le texte vise expressément « dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente ». Lorsque la déclaration fiscale prévue par l’article 201 du Code général des impôts n’a pas été déposée, le délai est prolongé de soixante jours. À l’expiration du délai applicable, le vendeur ou le créancier peut demander au juge des référés les mesures nécessaires, notamment le dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou la désignation d’un séquestre répartiteur.
Cette règle de 105 jours ne signifie pas que chaque créancier reçoit automatiquement un paiement à cette date. Elle impose au détenteur du prix de conduire la répartition dans le délai prévu. Les créanciers doivent fournir un dossier exploitable : déclaration du principal, intérêts et accessoires, privilège ou sûreté invoqué, justificatifs du contrat, factures, mises en demeure, décisions obtenues et coordonnées bancaires. Le créancier qui attend la dernière semaine pour produire un dossier incomplet prend le risque de retarder la répartition ou de ne pas être admis à hauteur de sa demande.
Le régime procédural est précisé par le Code de procédure civile. L’article R. 143-23 du Code de commerce renvoie aux règles de distribution du prix. L’article 1281-1 du Code de procédure civile permet la désignation du distributeur ou du séquestre répartiteur par le juge des référés lorsque la répartition amiable ne peut pas aboutir. Le juge peut ainsi donner un cadre unique à une opération qui, sans décision, resterait bloquée par des échanges contradictoires entre plusieurs créanciers.
Chaque créancier doit ensuite respecter le délai fixé pour déclarer sa créance. L’article 1281-3 du Code de procédure civile prévoit une déclaration du principal, des intérêts et des accessoires, accompagnée des éléments relatifs aux privilèges et sûretés ainsi que des pièces justificatives. Le texte prévoit aussi la déchéance du créancier qui ne déclare pas dans le délai. Cette déchéance ne doit pas être confondue avec la disparition de la dette dans tous les rapports : elle concerne la participation à la distribution du prix dans la procédure organisée.
Le distributeur établit ensuite un projet. En application de l’article 1281-4 du Code de procédure civile, le projet intervient dans les deux mois qui suivent la dernière notification, puis les parties disposent d’un délai de quinze jours pour le contester. Le silence peut valoir acceptation selon les conditions du texte. La contestation doit être précise : rang du privilège, montant du principal, calcul des intérêts, opposabilité d’une sûreté, frais retenus ou absence de justificatif. Une contestation générale ne permet pas au distributeur de corriger le projet.
La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2025, RG n° 22/04733, que l’opposition a une fonction conservatoire : elle rend le prix provisoirement indisponible, mais ne constitue pas à elle seule une saisie attribuant la somme au créancier. La décision de la cour d’appel de Paris, RG n° 22/04733 doit être lue avec les textes de distribution. Tant que le rang et le montant ne sont pas arrêtés, le créancier ne peut pas se comporter comme si le prix lui appartenait déjà. De même, le séquestre ne peut pas libérer les fonds comme si l’opposition n’avait aucun effet.
La répartition doit donc suivre un ordre documenté. Il faut d’abord identifier les frais nécessaires à la procédure, puis les créanciers bénéficiant d’un privilège ou d’une sûreté opposable, puis les créances chirographaires selon les règles applicables et, enfin, le reliquat revenant au vendeur. Le classement ne se déduit pas de la seule date des factures. Il dépend de la nature de la sûreté, de son inscription, de sa publicité et de l’opposabilité de la créance. Une banque, un vendeur de matériel, un organisme public et un fournisseur ne sont pas placés dans la même situation.
Le vendeur doit demander régulièrement un état du séquestre. Il peut vérifier le montant initial, les intérêts éventuels, les frais prélevés, la liste des oppositions, les mainlevées et le calendrier de distribution. En cas de silence du détenteur des fonds, une mise en demeure doit rappeler l’acte de vente, le domicile élu, la date du terme légal et la demande précise : état des fonds, justification d’un retard, projet de distribution ou saisine du juge. Cette lettre crée une preuve utile si une procédure de référé devient nécessaire.
L’acquéreur doit conserver de son côté la preuve du paiement au séquestre et de la remise des éléments du fonds. Il doit vérifier que le séquestre reçoit bien les notifications adressées par les créanciers et que son nom n’est pas utilisé comme débiteur dans une opposition visant uniquement le vendeur. Il doit aussi demander une quittance de libération complète lorsque le prix est définitivement distribué. Une quittance partielle doit préciser le solde, les réserves et la personne qui reste chargée de la conservation.
À Paris et en Île-de-France, la préparation du dossier doit tenir compte de la localisation du fonds et du tribunal compétent, sans choisir automatiquement le tribunal de Paris. Un fonds exploité à Paris, à Créteil, à Nanterre, à Bobigny, à Évry ou à Pontoise peut relever d’une juridiction différente selon son emplacement et la nature de la demande. Le domicile élu dans l’acte et dans l’opposition doit être vérifié avec soin. Pour une audience en référé, les pièces doivent être paginées et déposées dans un ordre qui permet au juge de retrouver immédiatement l’acte, la publication, la date de départ, l’opposition et le décompte.
Le dossier local doit également tenir compte des délais de transport et de notification, des échanges avec le greffe, de la disponibilité du séquestre et de la nécessité de transmettre les ordonnances aux banques. Une audience obtenue rapidement ne suffit pas si la décision n’est pas signifiée à la personne qui détient les fonds ou si le virement demandé ne correspond pas au dispositif. Il faut vérifier la décision, la signification, les coordonnées bancaires, le montant autorisé et la mainlevée avant toute demande de paiement.
Une opération peut aussi être perturbée par l’ouverture d’une procédure collective contre le vendeur. Le séquestre ne doit alors pas appliquer une mainlevée préparée avant le jugement sans vérifier le rôle de l’administrateur, du mandataire ou du liquidateur et les règles propres à la procédure. Les déclarations de créances, les sûretés et les actions en cours peuvent modifier la stratégie. Le vendeur doit signaler sans délai toute assignation, convocation ou décision collective au séquestre et à l’acquéreur.
La méthode la plus sûre consiste à tenir un tableau vivant comportant, pour chaque créancier, le nom, la date de l’opposition, le montant réclamé, la cause, les pièces, le rang invoqué, les réponses envoyées, la mainlevée éventuelle et la décision à appliquer. Ce document ne remplace pas les actes, mais il permet de repérer les incohérences et de préparer une demande de libération ou de distribution. Il faut conserver les versions successives afin de démontrer pourquoi le montant cantonné a évolué.
Conclusion
La réforme applicable depuis le 27 juillet 2026 a raccourci et réorganisé une partie de l’information liée à la vente d’entreprise, mais elle n’a pas supprimé la protection du prix du fonds. Pour réussir une cession, le vendeur doit distinguer l’information des salariés, la publicité de la vente, l’opposition des créanciers et la distribution. L’acquéreur doit payer au séquestre et non directement au vendeur avant l’expiration du délai légal. Le créancier doit former un acte chiffré, motivé et adressé dans les temps.
Dans les quarante-huit heures suivant une opposition ou un refus de libération, les pièces prioritaires sont l’acte de cession, le compromis, les preuves de publication, l’état des inscriptions, l’opposition complète, les factures et contrats à l’origine de la créance, le relevé du séquestre, les mainlevées, les échanges avec l’acquéreur et le calendrier des audiences. Ces éléments permettent de choisir entre une demande de mainlevée, un cantonnement, une libération partielle ou une distribution judiciaire.
La priorité n’est pas de forcer un virement rapide, mais de rendre chaque paiement opposable et traçable. Une libération mal documentée peut déplacer le litige vers l’acquéreur ou le détenteur des fonds. À l’inverse, un séquestre maintenu sans justification peut immobiliser inutilement une activité et créer un préjudice financier. Le bon recours dépend donc de la date des publications, de la régularité des oppositions, du montant réellement garanti et du rang des créanciers.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Nous pouvons analyser l’acte de cession, l’opposition, le séquestre, le calendrier de distribution et les recours à Paris et en Île-de-France.
Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.