I. La décision de transformation : une compétence des associés strictement encadrée par la loi
A. La compétence collective des associés et la technique de la résolution unique
La transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme constitue une modification des statuts qui, en vertu de l’article L. 223-43 du code de commerce, est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts, soit la majorité des deux tiers des parts sociales (art. L. 223-43 du code de commerce). Cette opération ne se réduit pas à un simple changement de forme sociale, puisqu’elle emporte un changement du régime juridique applicable à la société tout entière, en ce qui concerne tant la direction que le contrôle et la négociabilité des titres. Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale atteste que le formalisme de la décision de transformation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel exigeant, dont la méconnaissance expose les associés à la nullité de l’opération.
La première question que la Cour de cassation a été conduite à trancher porte sur la possibilité de réunir, dans une résolution unique, la décision de transformation et l’approbation du rapport d’évaluation établi par le commissaire. Par un arrêt du 19 juin 2024, la chambre commerciale a répondu par l’affirmative, en énonçant « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin). La solution revêt une portée pratique considérable, dès lors qu’elle admet la simultanéité de la délibération et de l’approbation, tout en subordonnant la validité de la seconde à une manifestation de volonté distincte et non équivoque des associés.
La compétence des associés pour décider la transformation est en outre affirmée de manière particulièrement nette dans les sociétés par actions simplifiées. Aux termes de l’article L. 227-9 du code de commerce, les attributions dévolues aux assemblées générales des sociétés anonymes en matière de « transformation en une société d’une autre forme » sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés (art. L. 227-9 du code de commerce). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 2 avril 2025, a rappelé cette règle en l’appliquant à une société par actions simplifiée unipersonnelle, après avoir relevé que l’article L. 227-1 du même code prévoit que « l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective » (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 2 avril 2025, n° 23/01431). Cette jurisprudence confirme que la transformation n’appartient jamais à la seule autorité du dirigeant, fût-il titulaire de la totalité du capital.
En conséquence, la liberté statutaire qui caractérise la société par actions simplifiée trouve sa limite dans l’exigence d’une règle de décision apte à départager les associés. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 19 janvier 2022, que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés », en ce qu’une clause stipulant qu’une résolution est adoptée dès lors qu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote s’est exprimée en sa faveur ne permet pas de trancher entre les partisans et les adversaires de la résolution (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin). Dès lors, toute décision de transformation d’une société par actions simplifiée doit respecter, à peine de nullité, la règle majoritaire ainsi dégagée, de sorte que la technique de la résolution unique, admise pour les sociétés à responsabilité limitée, demeure conditionnée à la régularité du processus de décision.
Le champ d’application du dispositif protecteur ne se limite d’ailleurs pas aux sociétés à responsabilité limitée. L’article L. 224-3 du code de commerce vise en effet « une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes » et qui se transforme en société par actions (art. L. 224-3 du code de commerce). La désignation du commissaire à la transformation s’impose ainsi aux sociétés en nom collectif, aux sociétés civiles comme aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu’elles sont dépourvues de commissaire aux comptes et qu’elles entendent adopter la forme d’une société par actions. Par ailleurs, le même texte permet aux associés de confier au commissaire à la transformation l’établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l’article L. 223-43 du code de commerce, auquel cas il n’est rédigé qu’un seul rapport, allégeant ainsi le formalisme de l’opération sans en réduire les garanties (art. L. 224-3 du code de commerce).
B. L’approbation expresse du rapport d’évaluation, condition de validité de la transformation
Le cœur du dispositif légal réside dans l’exigence d’une approbation expresse des associés portant sur le rapport d’évaluation. L’article L. 224-3 du code de commerce dispose, en sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et qu’« à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée » (art. L. 224-3 du code de commerce). Cette rédaction pérennise un principe que la jurisprudence antérieure avait déjà dégagé avec rigueur, puisqu’il figurait dans la version applicable au litige tranché par la chambre commerciale en 2024.
L’arrêt du 19 juin 2024 constitue, à cet égard, une illustration topique du contrôle exercé par la Cour de cassation. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait estimé que la lecture préalable du rapport du commissaire aux comptes, suivie du vote à l’unanimité de la résolution de transformation, satisfaisait à l’exigence d’une « approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin). La chambre commerciale a censuré ce raisonnement, en retenant « qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés, ce dont elle aurait dû déduire la nullité de la transformation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin). La simple lecture du rapport, suivie du vote de la transformation, ne vaut donc pas approbation de l’évaluation des biens et des avantages particuliers.
Cette exigence de l’approbation expresse s’explique par la fonction protectrice du rapport d’évaluation, qui garantit aux associés une information complète sur la valeur des biens composant l’actif social avant qu’ils ne consentent au changement de forme. À cet égard, l’article L. 223-43 du code de commerce précise que la décision de transformation est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, et que la transformation effectuée en violation de ces dispositions peut être annulée (art. L. 223-43 du code de commerce). Le législateur a ainsi entendu faire de l’approbation expresse la pierre angulaire de la sécurité juridique de l’opération, en conférant aux associés la maîtrise de la phase la plus délicate de la transformation.
Par ailleurs, le sort des irrégularités affectant la délibération de transformation doit être apprécié au regard du régime général des nullités des actes et délibérations des sociétés. La jurisprudence de la chambre commerciale, telle qu’elle résulte notamment des arrêts Larzul des 15 mars 2023 et 11 février 2026, subordonne le prononcé de la nullité des décisions collectives prises en violation des règles statutaires à la démonstration que l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport annuel). Or, la violation de l’exigence d’approbation expresse, prévue par une disposition impérative du code de commerce, est sanctionnée par une nullité qui ne requiert pas une telle démonstration, en ce qu’elle affecte directement l’information et le consentement des associés. La différence de régime manifeste la spécificité du formalisme de la transformation, dont la méconnaissance est sanctionnée sans qu’il soit besoin d’établir une incidence sur le sens du vote.
II. Le commissaire à la transformation : une mission de contrôle entre indépendance, responsabilité et prescription
A. La nature de la mission et les exigences d’indépendance du commissaire à la transformation
L’article L. 224-3 du code de commerce prévoit que, lorsqu’une société qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux (art. L. 224-3 du code de commerce). La mission du commissaire à la transformation est ainsi une mission légale de contrôle, dont la nature conditionne le régime de responsabilité applicable, ainsi que la jurisprudence de la chambre commerciale l’a précisé.
La détermination de la nature de cette mission a donné lieu à un arrêt important du 8 novembre 2023, rendu dans une affaire où une société, dépourvue de commissaire aux comptes, avait désigné un commissaire à la transformation en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes. La cour d’appel avait retenu que cette intervention « répond aux exigences de l’article L. 224-3 du code de commerce, de sorte qu’elle constitue une mission légale du commissaire aux comptes soumise à la prescription triennale » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-12.978, publié au Bulletin). La chambre commerciale a censuré cette analyse, en relevant « qu’en application de l’article L. 224-3 du code de commerce, la société Bonifacio et associés avait été désignée commissaire à la transformation non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société TDS, qui en était dépourvue, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-12.978, publié au Bulletin). Le commissaire à la transformation n’exerce donc pas, en pareille hypothèse, une mission légale de contrôle au sens des dispositions relatives aux commissaires aux comptes.
La conséquence de cette qualification tient au régime de prescription applicable à l’action en responsabilité exercée contre le commissaire à la transformation. La chambre commerciale a en effet rappelé que le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce, selon lequel « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation » (art. L. 225-254 du code de commerce), ne s’applique pas aux actions engagées contre un commissaire à la transformation désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire, dès lors que cette mission ne constitue pas une mission légale de contrôle (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-12.978, publié au Bulletin). En conséquence, la prescription de droit commun, qui s’élève à cinq ans, gouverne une telle action, ce qui allonge sensiblement la période d’exposition du commissaire à la transformation.
Par ailleurs, les exigences d’indépendance qui pèsent sur les commissaires intervenant dans les opérations sur le capital ont été réaffirmées par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 mai 2026. La haute juridiction a énoncé que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle », en retenant qu’il en est ainsi lorsque le commissaire a, avant sa désignation, accompli une mission d’expertise-comptable pour le compte de la société dont les titres sont apportés, la nullité s’étendant à la lettre de mission elle-même (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui concerne le commissaire aux apports, se combine avec les incompatibilités auxquelles les commissaires à la transformation sont expressément soumis par l’article L. 224-3 du code de commerce, lequel renvoie à l’article L. 821-31 du même code (art. L. 224-3 du code de commerce). Dès lors, la garantie d’impartialité du professionnel chargé d’évaluer les biens sociaux constitue une condition de validité des délibérations prises au vu de son rapport.
B. Le régime de la responsabilité du commissaire et la sanction des irrégularités de la transformation
Le régime de la responsabilité du commissaire à la transformation doit être apprécié à la lumière de la jurisprudence récente relative à la responsabilité des commissaires aux comptes, dont la chambre commerciale a précisé le périmètre par un arrêt du 11 mars 2026. La Cour de cassation a ainsi jugé « qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, publié au Bulletin). Cette solution, qui admet l’action du tiers non contractant contre le commissaire aux comptes, trouve à s’appliquer par transposition à l’égard du commissaire à la transformation, dont le rapport est destiné à éclairer le consentement des associés comme des tiers intéressés à l’opération.
La sanction des irrégularités de la transformation s’articule, quant à elle, autour de la nullité de l’opération et de la responsabilité des dirigeants. La nullité de la transformation, lorsqu’elle est prononcée pour défaut d’approbation expresse du rapport d’évaluation, a pour conséquence de priver d’effet le changement de forme sociale, sans que les associés soient pour autant libérés des engagements souscrits dans le cadre de l’opération. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 19 juin 2024, indique que la nullité de la transformation peut être invoquée par tout associé ayant intérêt à agir, indépendamment de la preuve d’un préjudice personnel (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin). Cette nullité présente, en outre, un caractère proprement relatif à l’opération de transformation, sans rétroactivité sur les actes accomplis antérieurement par la société.
La protection des associés minoritaires est, en outre, renforcée par les règles spécifiques de l’approbation du rapport d’évaluation. L’article L. 224-3 du code de commerce dispose en effet que les associés statuent sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers et qu’« ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité » (art. L. 224-3 du code de commerce). Cette règle prive la majorité du pouvoir de modifier, à son seul gré, les avantages particuliers stipulés au profit de certains associés ou de certains porteurs de titres, et soumet toute réduction de ces avantages à l’accord de la collectivité tout entière. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale attache aux avantages particuliers une importance qui excède le simple cadre de la transformation, ainsi que l’illustre l’arrêt du 19 juin 2024, où l’approbation expresse portait précisément sur « la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin). La maîtrise des associés sur l’évaluation constitue ainsi une garantie de l’égalité entre eux, dont la méconnaissance vicie l’ensemble de l’opération.
La portée de la transformation sur la personnalité morale de la société doit, en outre, être rappelée. Aux termes de l’article 1844-3 du code civil, « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » (art. 1844-3 du code civil). La continuité de la personnalité morale s’oppose ainsi à la transmission universelle du patrimoine, laquelle caractérise en revanche les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans un arrêt du 11 septembre 2025, que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit » (CA Grenoble, ch. com., 11 septembre 2025, n° 24/01655). Or, la transformation ne repose sur aucun mécanisme de transmission de cette nature, de sorte que la société conserve l’intégralité de son patrimoine et de ses engagements, seul le cadre juridique de son fonctionnement étant modifié.
Enfin, la sanction des irrégularités affectant la transformation doit être appréciée au regard des règles relatives à la personnalité morale des sociétés, telles que les rappelle l’article 1842 du code civil, aux termes duquel les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, les rapports entre associés étant, jusqu’à celle-ci, régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations (art. 1842 du code civil). La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 juin 2025, a appliqué ces principes en jugeant que la perte de la personnalité morale d’une société civile faute d’immatriculation entraîne le transfert aux associés de la propriété des biens qui composaient l’actif social, l’immatriculation postérieure donnant naissance à une nouvelle personne morale à laquelle il appartient aux associés de transférer ces biens (CA Versailles, ch. com. 3-2, 17 juin 2025, n° 24/00472). Cette jurisprudence, rendue dans le contexte particulier des sociétés civiles anciennes non immatriculées, rappelle la centralité de l’immatriculation dans la vie de la personne morale et, partant, l’importance des formalités de publicité qui accompagnent la transformation.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 consacre un encadrement rigoureux de la transformation des sociétés à responsabilité limitée en sociétés par actions, dont le double pilier est l’approbation expresse du rapport d’évaluation par les associés et la mission de contrôle confiée au commissaire à la transformation. L’arrêt du 19 juin 2024, publié au Bulletin, a ainsi rappelé que l’approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation, tandis que l’arrêt du 8 novembre 2023 a précisé le régime de prescription applicable à la responsabilité du commissaire désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire. Ces solutions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus ample, illustré par les arrêts des 11 mars et 28 mai 2026, qui renforce les garanties d’indépendance et d’information entourant les opérations de restructuration.
Les dirigeants et les associés qui envisagent la transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société par actions simplifiée doivent ainsi veiller, avec une attention particulière, à la régularité de la délibération, à la désignation du commissaire à la transformation et à l’approbation expresse de son rapport. Dès lors, la sécurité juridique de l’opération commande un accompagnement rigoureux de chacune de ses phases, du rapport d’évaluation à l’approbation mentionnée au procès-verbal, en passant par les formalités de publicité. L’accompagnement d’un avocat en transformation de société à Paris permet d’anticiper ces exigences et de sécuriser chaque étape de l’opération (avocat en transformation de société à Paris), tandis que le conseil préalable sur le choix de la forme juridique adaptée au projet demeure déterminant (conseil en choix de forme juridique à Paris). La jurisprudence démontre, en définitive, que le formalisme de la transformation n’est pas une simple contrainte procédurale, mais la garantie de l’équilibre entre les intérêts des associés, la fiabilité de l’évaluation et la sécurité juridique de l’entreprise (avocat en modification des statuts à Paris).
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