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La revente hors réseau de produits de luxe et la responsabilité du distributeur : le préjudice présumé du titulaire d’un réseau de distribution sélective (TAE Nanterre, 21 avril 2026, RG 2022F01163)

I. Le régime de la responsabilité du distributeur pour revente hors réseau

A. La violation de l’interdiction de revente hors réseau, fondement de la responsabilité

L’article L. 442-2 du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 24 avril 2019, organise une responsabilité spécifique du distributeur qui méconnaît l’étanchéité du réseau auquel il appartient, tout en réservant l’hypothèse où le réseau est exempté au titre du droit des pratiques anticoncurrentielles, au premier rang duquel figure l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 avril 2026, dans l’affaire opposant la SNC L’Oréal Travel Retail aux sociétés de droit indien SDE IDFS Services et SDE IDFS Tradings, offre une illustration particulièrement nette de ce régime (TAE Nanterre, 21 avril 2026, RG 2022F01163). Le groupe L’Oréal commercialise ses produits de parfumerie et de cosmétique de luxe dans le cadre d’un réseau sélectif de revendeurs étroitement contrôlé, dont les distributeurs autorisés à opérer dans le secteur du travel retail, c’est-à-dire la vente en zone Duty Free et Duty Paid des aéroports. Or la société IDFS, liée au groupe par des contrats de distribution conclus en 2019, a reconnu avoir écoulé les produits commandés en 2020 sur le marché parallèle, à un prix inférieur au prix du marché officiel, après la résiliation de ses contrats.

La juridiction commerciale n’a pas hésité à retenir la violation des accords contractuels : « la revente par IDFS des produits, achetés par IDFS à L’Oréal, sur le marché parallèle, ce que reconnaît IDFS, quelque que puisse en être la cause et leur éventuel écoulement en violation des Contrats de 2019, constitue une violation des accords contractuels engageant la responsabilité d’IDFS ». Elle a en outre souligné que « la faute d’IDFS est d’autant plus avérée que les produits objet de cette vente parallèle n’ont pas été payés par IDFS », rappelant ainsi que la méconnaissance de l’interdiction de revente hors réseau s’accompagnait d’une inexécution financière aggravant l’atteinte portée au réseau.

Le juge s’appuie en la matière sur la force obligatoire des conventions, consacrée par l’article 1103 du code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les clauses des contrats de distribution de 2019, encadrant les conditions de revente des produits de la division luxe du groupe, constituaient la loi des parties et devaient être respectées y compris après la fin de la relation contractuelle, pour ce qui concerne l’écoulement des stocks demeurés en possession du distributeur.

La jurisprudence antérieure avait déjà précisé le périmètre de l’article L. 442-2 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, à propos des ventes réalisées sur la plateforme eBay, que « les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective » et que la preuve du caractère professionnel des vendeurs incombe au titulaire du réseau (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-21.847). En l’espèce, le caractère professionnel du distributeur ne faisait aucun doute, la société IDFS étant précisément l’un des distributeurs agréés du groupe.

Par ailleurs, la Cour de cassation a sanctionné l’absence de recherche, par la cour d’appel de Paris, de la responsabilité de la société Amazon qui avait admis avoir procédé à des ventes directes de produits protégés par le réseau de distribution sélective de la société Beauté Prestige International Shiseido avant de retirer ses offres : la demande de provision formée par le titulaire du réseau devait être examinée au regard de ces ventes antérieures (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-21.846). Cette solution confirme que la participation, même temporaire, d’un professionnel à l’écoulement de produits hors réseau engage sa responsabilité, quand bien même les offres litigieuses auraient ensuite été retirées.

La chambre commerciale a encore affirmé, dans la même affaire, que le trouble manifestement illicite résultant de la violation d’un réseau de distribution sélective n’est pas la seule voie ouverte au titulaire du réseau, la demande de provision en réparation du préjudice pouvant prospérer dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette articulation entre la voie probatoire du référé et l’action au fond illustre la diversité des instruments offerts aux titulaires de réseaux pour faire cesser et réparer les ventes parallèles.

B. La tierce complicité et la responsabilité délictuelle du distributeur non agréé

Le texte de l’article L. 442-2 du code de commerce vise expressément la participation « directe ou indirecte » à la violation de l’interdiction de revente hors réseau. Cette formulation englobe le distributeur membre du réseau qui revend hors réseau, mais également le tiers non agréé qui s’approvisionne en connaissance de cause auprès d’un membre du réseau ou qui participe à l’écoulement des produits contractuels hors du circuit sélectif.

La cour d’appel de Paris a eu l’occasion de préciser, à propos de la violation d’un accord de distribution exclusive de produits cosmétiques biologiques, que « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle » (CA Paris, 22 février 2024, n° 22/19027). Elle a condamné la société ayant acquis le fonds de commerce du producteur tout en connaissant l’accord de distribution exclusive dont le distributeur était titulaire, retenant qu’elle s’était « sciemment rendue complice de l’inexécution de l’accord de distribution exclusive » et qu’elle devait réparer la perte de marge brute subie par le distributeur évincé, à hauteur de 325 689 euros.

Cette solution mérite d’être rapprochée de celle du juge des référés du tribunal judiciaire de Papeete, qui a retenu que « la violation délibérée de l’étanchéité du réseau de distribution sélective constitue une faute. Ainsi, le distributeur parallèle engage sa responsabilité lorsqu’en connaissance de cause, il s’est approvisionné auprès d’un distributeur sélectionné ou a revendu des produits contractuels hors réseau » (TJ Papeete, référé, 22 août 2025, n° 25/00196). La connaissance, par le distributeur parallèle, de l’existence du réseau et de l’interdiction de revente hors réseau constitue le pivot de sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En conséquence, le champ de l’article L. 442-2 du code de commerce n’est pas limité aux seuls distributeurs agréés qui trahissent leur contrat. La participation indirecte à la violation de l’interdiction de revente hors réseau englobe le distributeur parallèle qui, sans être membre du réseau, alimente le marché gris en s’approvisionnant auprès de membres du réseau ou en revendant des produits contractuels à des points de vente non agréés. La responsabilité du tiers se trouve alors engagée sur le fondement délictuel, complétant utilement la responsabilité contractuelle du membre du réseau fautif.

Des lors, le titulaire du réseau dispose d’une palette de fondements pour lutter contre le marché parallèle : la responsabilité contractuelle du distributeur agréé qui revend hors réseau, la responsabilité délictuelle du tiers complice, et l’action en concurrence déloyale lorsque les agissements du distributeur parallèle s’accompagnent de pratiques déloyales, telles que la captation de clientèle ou le dénigrement. Le choix du fondement dépend de la qualité de l’auteur des ventes parallèles et de la nature des preuves réunies.

Il importe de souligner que la prohibition de la revente hors réseau ne vaut qu’à la condition que le réseau de distribution sélective ou exclusive soit exempté au titre du droit de la concurrence, conformément aux règles posées par l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux. La chambre commerciale a rappelé l’exigence d’un réseau licite et exempté pour que la sanction de l’article L. 442-2 puisse s’appliquer, l’interdiction de revente hors réseau ne protégeant que les réseaux conformes au droit des pratiques anticoncurrentielles.

La question de la compétence juridictionnelle présente également un enjeu pratique majeur. Aux termes de l’article L. 442-4, III, du code de commerce, les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 et L. 442-2 sont « attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». La cour d’appel de Chambéry a jugé que « la compétence des tribunaux spécialisés pour connaître des litiges en lien avec l’article L. 442-2 du code de commerce s’applique que cet article soit invoqué en demande ou en défense », s’agissant d’une compétence d’ordre public que le juge peut soulever d’office (CA Chambéry, 8 avril 2025, n° 24/01493). Le distributeur qui engage une action au fond doit donc veiller à saisir le tribunal spécialisé territorialement compétent, à défaut de quoi son action sera frappée d’incompétence.

II. La réparation du préjudice subi par le titulaire du réseau

A. La présomption de préjudice et l’atteinte à l’image des marques de luxe

Le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 21 avril 2026 apporte une clarification remarquable sur la charge de la preuve du préjudice dans les actions fondées sur la revente hors réseau (TAE Nanterre, 21 avril 2026, RG 2022F01163). La société L’Oréal sollicitait la condamnation in solidum des sociétés IDFS à lui régler la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’écoulement de ses produits auprès de points de vente non agréés, en invoquant la désorganisation du marché et l’atteinte portée à l’image de ses marques de luxe.

Le tribunal a d’abord rappelé que le préjudice du titulaire du réseau « se trouve présumé dans son principe à partir de la faute ainsi qu’il a déjà été jugé », de sorte que le demandeur n’a pas à démontrer la réalité du préjudice pour que la responsabilité du distributeur fautif soit engagée. Il a ajouté que « ce préjudice peut consister en un simple trouble commercial », abaissant ainsi le seuil de caractérisation du préjudice réparable au profit du titulaire du réseau.

La juridiction a ensuite décrit avec précision les composantes du préjudice subi : « Cette vente parallèle a créé d’une part le sentiment pour le consommateur qu’il pouvait acheter ces produits en dehors du marché « officiel » à un prix inférieur à celui-ci, mais aussi a jeté du discrédit à l’image de luxe des marques auprès de leurs titulaires ». Le trouble commercial se double ainsi d’un préjudice d’image, particulièrement sensible dans le secteur du luxe où la sélectivité de la distribution participe de la valeur des marques.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui avait déjà admis que la commercialisation de produits cosmétiques dépourvus de leur emballage d’origine constitue une altération de leur état, « laquelle est gravement préjudiciable à l’image de la société Chanel et à l’univers de luxe et de pureté qu’elle véhicule » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). La distribution parallèle, même de produits authentiques, porte atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine des marques et à l’univers de prestige qu’elles entendent préserver.

La présomption de préjudice ne dispense toutefois pas le titulaire du réseau de démontrer le quantum de son préjudice, ainsi que le rappelle le jugement du 21 avril 2026 : « L’Oréal n’apporte pas le quantum exact ni la méthode du chiffrage de ce préjudice ». La société demanderesse, qui n’établissait ni l’ampleur exacte des ventes parallèles, ni la perte de marge ou le coût de restauration de l’image des marques, s’est vue allouer une indemnité inférieure à celle qu’elle sollicitait, le tribunal usant « de son pouvoir d’appréciation » pour « fixer le préjudice subi par L’Oréal à la somme de 200 000 € vu la gravité des faits ».

Par ailleurs, le jugement retient que la faute du distributeur est aggravée par l’absence de paiement des marchandises écoulées : le distributeur parallèle a profité d’une trésorerie gratuite en revendant des produits dont il n’avait jamais réglé le prix au titulaire du réseau. Cette circonstance a conduit le tribunal à assortir la condamnation au paiement des factures impayées, d’un montant de 980 034 dollars américains, d’intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, conformément aux conditions générales de vente du groupe.

Des lors, la stratégie probatoire du titulaire du réseau doit être soigneusement préparée : si la démonstration du principe du préjudice est facilitée par la présomption qui résulte de la faute, la justification du quantum demeure indispensable pour obtenir une indemnisation complète. La collecte des preuves des ventes parallèles, la quantification des volumes écoulés hors réseau, la comparaison des prix du marché officiel et du marché gris, ainsi que l’évaluation du coût de restauration de l’image des marques constituent les axes essentiels de l’expertise du préjudice.

B. L’appréciation souveraine du quantum et les limites de la réparation

Le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre témoigne de l’ampleur du pouvoir d’appréciation reconnu au juge du fond dans l’évaluation du préjudice résultant de la revente hors réseau. Faute de chiffrage rigoureux produit par la demanderesse, le tribunal a fixé l’indemnité à 200 000 euros, en considération de la gravité des faits et du discrédit jeté sur l’image des marques de luxe, sans exiger la démonstration d’une perte financière précise.

Cette souplesse ne doit pas masquer les limites de la réparation. La présomption de préjudice joue uniquement sur le principe de la réparation, et non sur son montant, ainsi que le révèle l’écart entre la demande de 250 000 euros et l’indemnité allouée de 200 000 euros. Le titulaire du réseau qui entend obtenir l’intégralité de son préjudice doit impérativement rapporter la preuve du quantum, par la production de pièces comptables, d’études de marché ou de rapports d’expertise.

La jurisprudence antérieure illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le lien de causalité et l’étendue du préjudice réparable. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire relative à l’accord de distribution exclusive de produits cosmétiques, a alloué au distributeur évincé la somme de 325 689 euros au titre de la perte de marge brute subie pour l’exercice 2019, mais a rejeté les demandes formées au titre des exercices 2020 et 2021, le préjudice n’étant pas établi eu égard aux difficultés financières du producteur (CA Paris, 22 février 2024, n° 22/19027). Le juge refuse ainsi de faire peser sur le tiers complice la réparation de préjudices hypothétiques ou sans lien certain avec la faute retenue.

Les demandes reconventionnelles du distributeur fautif font également l’objet d’un contrôle rigoureux. Dans le litige L’Oréal, la société IDFS invoquait la rupture abusive des pourparlers précontractuels liés au projet Lion, l’ouverture d’une boutique pilote dans un aéroport indien ayant été abandonnée par la société Kaldor. Le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 1112 du code civil, la rupture des négociations précontractuelles n’est fautive que lorsqu’une faute est commise dans leur conduite, et a constaté que « les discussions ont été conduites de bonne foi par L’Oréal au cours du 1er semestre 2020 », de sorte que la demande reconventionnelle a été rejetée.

En conséquence, la défense du distributeur poursuivi pour revente hors réseau peut utilement s’articuler autour de plusieurs axes : la contestation de l’exemption du réseau au titre du droit de la concurrence, la démonstration de l’absence de connaissance de l’interdiction de revente hors réseau, l’invocation du comportement du titulaire du réseau, tel que le refus de reprise des stocks, et la contestation du quantum du préjudice allégué. La faute de la victime peut en effet atténuer, voire exonérer, la responsabilité du distributeur, lorsqu’il est démontré que le titulaire du réseau a lui-même contribué à la création des conditions du marché parallèle.

Le jugement du 21 avril 2026 écarte toutefois cette argumentation en l’espèce, la société IDFS ayant reconnu avoir écoulé les stocks sur le marché parallèle et le tribunal ayant relevé que la société avait « eu toute liberté dans ses approvisionnements », les commandes passées début 2020 l’ayant été « hors d’un cadre contractuel, dans un contexte transitoire » accepté par les parties. La poursuite temporaire des relations commerciales après l’expiration des contrats de 2019 n’a pas été jugée constitutive d’une faute de la part du titulaire du réseau.

A cet égard, la question de la reprise des stocks laissés en possession du distributeur après la résiliation des contrats constitue un point de friction récurrent. Dans le litige L’Oréal, la société IDFS reprochait au groupe d’avoir refusé de reprendre les marchandises, la contraignant à les écouler sur le marché parallèle. Le tribunal a néanmoins retenu la responsabilité du distributeur, au motif que « quelque que puisse en être la cause et leur éventuel écoulement en violation des Contrats de 2019 », la revente hors réseau constitue une violation des accords contractuels. Le distributeur ne saurait donc se faire justice à lui-même en écoutant les produits hors réseau, quand bien même le titulaire du réseau refuserait de reprendre les stocks.

La solution retenue par le tribunal des activités économiques de Nanterre doit être saluée pour sa clarté sur la présomption de préjudice et pour son rappel utile de l’importance de la preuve du quantum. Elle offre aux titulaires de réseaux de distribution sélective un cadre d’action efficace contre le marché parallèle, tout en rappelant aux distributeurs les risques financiers considérables auxquels ils s’exposent en écoutant des produits hors réseau, y compris lorsque leur contrat a pris fin et que les marchandises demeurent impayées.

Conclusion

Le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 21 avril 2026 consacre l’efficacité de l’action fondée sur l’article L. 442-2 du code de commerce contre la revente hors réseau de produits de luxe. Le titulaire d’un réseau de distribution sélective bénéficie d’une présomption de préjudice dès lors que la violation de l’interdiction de revente hors réseau est établie, le préjudice pouvant consister en un simple trouble commercial et en une atteinte à l’image des marques, sans qu’il soit besoin de démontrer une perte financière précise dans son principe. Cette présomption, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, confère aux marques de luxe un instrument redoutable de protection de leur réseau et de leur image.

La réparation demeure néanmoins subordonnée à la preuve du quantum, le juge conservant un pouvoir d’appréciation souverain dans la fixation du montant de l’indemnité, ainsi que l’illustre l’allocation de 200 000 euros au profit de la société L’Oréal, inférieure aux 250 000 euros sollicités. Le distributeur fautif, condamné au paiement des factures impayées majorées des intérêts conventionnels, ne peut utilement invoquer le refus de reprise des stocks ou la rupture des pourparlers pour échapper à sa responsabilité, dès lors que la violation de l’interdiction de revente hors réseau est caractérisée et que les négociations ont été conduites de bonne foi.

Les entreprises parties à un réseau de distribution sélective ou exclusive doivent donc porter une attention particulière à la rédaction de leurs contrats et à la sécurisation de leurs conditions générales de vente, telles que les clauses relatives aux intérêts de retard et aux modalités de reprise des stocks, à l’instar de celles qui ont permis à la société L’Oréal d’obtenir une réparation substantielle. La mise en place d’une politique de contrôle des ventes effectives des distributeurs et d’audit des canaux de distribution contribue également à prévenir la constitution de stocks parallèles et à faciliter la preuve des ventes hors réseau en cas de litige. En cette matière comme dans l’ensemble du contentieux de la distribution, la maîtrise de la preuve demeure la clé du succès des actions judiciaires, et il appartient aux conseils d’accompagner tant les titulaires de réseaux que les distributeurs dans la sécurisation de leurs relations commerciales et la gestion des contentieux de la revente parallèle (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».