I. Le régime de l’action en revendication : un délai de forclusion et une procédure préalable
A. Le délai de trois mois de l’article L. 624-9 et la sanction de l’inopposabilité
L’ouverture d’une procédure collective soumet l’ensemble des biens détenus par le débiteur à l’appréhension collective qui caractérise l’effet réel de la procédure. Le propriétaire d’un bien remis au débiteur, qu’il s’agisse d’un matériel loué, de marchandises entreposées ou d’un équipement confié à titre précaire, doit donc faire reconnaître son droit de propriété pour le soustraire au gage commun des créanciers. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose à cet égard que « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Ce délai constitue une forclusion dont la brièveté impose aux créanciers propriétaires une vigilance particulière dès la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 5 février 2025, la nature exacte de la sanction attachée à l’expiration de ce délai. À l’occasion d’un litige opposant le locateur de deux grues à tour au liquidateur de la société locataire, la Cour de cassation a énoncé que « la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité » (Com. 5 févr. 2025, n° 23-19.029). Le droit de propriété n’est donc pas anéanti, mais son titulaire le voit privé de toute efficacité à l’égard de la procédure et des créanciers de celle-ci.
La chambre commerciale a en outre écarté, dans la même décision, l’atteinte disproportionnée au droit de propriété invoquée par le locateur. Elle a jugé que l’encadrement de la revendication poursuit un motif d’intérêt général, dès lors qu’il « a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous » (Com. 5 févr. 2025, n° 23-19.029). La discipline collective l’emporte ainsi sur la protection individuelle du propriétaire négligent, sans que la forclusion puisse toutefois courir contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir.
Les juridictions du fond appliquent ce régime avec rigueur. La cour d’appel de Nouméa a ainsi déclaré inopposable à la liquidation judiciaire d’une société d’import le droit de propriété du détenteur d’un tracteur agricole, au motif que « ce propriétaire aurait dû revendiquer son véhicule avant le 23 août 2023 puisque l’article L 624-9 du code de commerce prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (CA Nouméa, 11 sept. 2025, n° 24/00037). La cour d’appel de Montpellier a pareillement refusé la restitution de onze véhicules neufs appartenant à un garage concessionnaire et stockés chez le débiteur en redressement judiciaire, faute pour la société propriétaire d’avoir « sollicité la restitution des 11 véhicules litigieux dans le délai [de trois mois] » (CA Montpellier, 6 mai 2025, n° 24/06152). Ces décisions illustrent la sévérité constante avec laquelle le respect du délai de l’article L. 624-9 est contrôlé.
La sanction de l’inopposabilité ouvre en conséquence au liquidateur la faculté de réaliser les biens non revendiqués. L’article L. 642-19 du code de commerce autorise le juge-commissaire à ordonner la vente aux enchères publiques des biens du débiteur, y compris ceux qui appartiennent en réalité à des tiers mais dont le droit de propriété est devenu inopposable à la procédure (article L. 642-19 du code de commerce). Le produit de la vente profite alors à la collectivité des créanciers, conformément à la fonction d’apurement du passif assignée à la liquidation judiciaire. Or, la perte du droit de propriété constitue pour le créancier concerné un préjudice dont l’importance justifie une anticipation rigoureuse dès la connaissance de la cessation des paiements du débiteur.
B. La procédure à deux temps : la demande préalable et la saisine du juge-commissaire
Le respect du délai de trois mois ne suffit pas à garantir au propriétaire la reconnaissance de son droit. L’article R. 624-13 du code de commerce organise en effet une procédure en deux temps dont la méconnaissance emporte également forclusion. La demande en revendication « est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », une copie étant adressée au mandataire judiciaire (article R. 624-13 du code de commerce). En cas d’absence d’acquiescement dans le délai d’un mois, le demandeur doit saisir le juge-commissaire « au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ».
La cour d’appel de Versailles a rappelé le caractère impératif de ce préalable dans une série d’arrêts du 4 février 2025 rendus dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Agir CarGo. Elle a jugé que « la procédure préliminaire de la revendication du bien devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire » (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 24/04032). La seule transmission au liquidateur d’une copie de la lettre adressée au débiteur, à titre d’information, ne satisfait pas cette exigence, de sorte que la requête subséquente devant le juge-commissaire a été déclarée irrecevable.
La cour d’appel de Bordeaux a appliqué la même solution à une demande de revendication de véhicules présentée par une société de location longue durée. Elle a retenu que le courrier adressé par l’administrateur judiciaire à la société propriétaire « ne constituait nullement un acquiescement à la revendication réceptionnée le 22 avril 2024, de sorte que le juge-commissaire devait être saisi au plus tard le 22 juin 2024 » (CA Bordeaux, 6 janv. 2026, n° 25/02229). L’acquiescement à la demande en revendication suppose en effet une manifestation expresse et non équivoque de l’administrateur, lequel n’agit qu’avec l’accord du débiteur ou, à défaut, après accord du mandataire judiciaire.
La cour d’appel de Bordeaux a pareillement écarté la revendication d’un véhicule de marque Skoda formée par la société Volkswagen Bank, en relevant qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’accord du mandataire judiciaire désigné dans la procédure (CA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 24/05208). La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, quant à elle, constaté qu’à défaut de réponse du liquidateur judiciaire, les propriétaires de véhicules placés dans un garage en liquidation n’avaient pas saisi le juge-commissaire « dans le délai d’un mois fixé par l’article R624-13 susvisé aux fins de revendiquer la restitution de leurs biens », de sorte que ceux-ci pouvaient être vendus par le liquidateur après mise en demeure adressée au dernier domicile connu des propriétaires (CA Saint-Denis, 29 oct. 2025, n° 24/01129).
La qualité des démarches accomplies dans le délai est également sanctionnée. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la revendication de biens entreposés dans des locaux de garde-meubles, en constatant que seul le contrat de garde-meubles avait été revendiqué, et non les biens eux-mêmes, la demande formulée le 1er avril 2022 ne satisfaisant pas à la condition de demande préalable en revendication des biens (CA Saint-Denis, 27 août 2025, n° 23/01551). La cour d’appel d’Orléans a pareillement rejeté la revendication de marchandises livrées à un magasin en redressement judiciaire, au motif que « la société King jouet logistique a également méconnu les règles applicables à l’action en revendication, qui instaurent une procédure à deux temps » (CA Orléans, 6 mars 2025, n° 24/02040).
En conséquence, le propriétaire d’un bien détenu par un débiteur en procédure collective doit, dans le délai de trois mois, adresser une demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis, à défaut d’acquiescement, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant l’expiration du délai de réponse. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution, ainsi que le précise l’article R. 624-13 du code de commerce (article R. 624-13 du code de commerce). La méconnaissance de l’une ou l’autre de ces étapes prive le propriétaire du bénéfice de son droit.
II. Les dispenses de revendication et la charge de la preuve du droit de propriété
A. Les dispenses légales : la publicité du contrat et la propriété opposable à tous
Le législateur a toutefois aménagé des dispenses au profit des propriétaires dont le droit est suffisamment public pour être présumé connu de la procédure collective. L’article L. 624-10 du code de commerce dispose que « le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité », et qu’il peut alors réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article L. 624-10 du code de commerce). L’article R. 624-15 du même code précise que les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture, selon les modalités qui leur sont applicables, notamment au registre prévu aux articles R. 313-4 et R. 313-5 du code monétaire et financier ou au registre prévu à l’article R. 621-8 du code de commerce (article R. 624-15 du code de commerce).
La chambre commerciale a délimité strictement le domaine de cette dispense dans un arrêt du 23 mai 2024 relatif à des biens confiés par l’administration des douanes au titulaire d’un marché public. Elle a énoncé qu’« en application de l’article L. 624-10 du code de commerce, seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié selon les modalités prévues à l’article R. 624-15 du même code est dispensé d’agir en revendication », la publicité d’un avis d’attribution d’un marché public au Bulletin officiel des annonces des marchés publics n’ayant « ni pour objet ni pour effet de rendre opposable aux tiers le droit de propriété de la personne publique » (Com. 23 mai 2024, n° 22-24.565). La Cour a toutefois ajouté que les biens relevant du domaine public de l’État échappent à l’effet réel de la procédure collective et ne constituent pas le gage commun des créanciers, en application des articles L. 2311-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La dispense de revendication bénéficie également au propriétaire dont le droit est opposable à tous en raison d’une immatriculation. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2024 publié au Bulletin, que le propriétaire d’un aéronef inscrit au registre français d’immatriculation « n’est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l’article L. 624-9 du code de commerce, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective » (Com. 27 mars 2024, n° 22-14.028). La finalité du texte étant de rendre le droit de propriété opposable à la procédure, cette opposabilité étant déjà acquise par l’immatriculation, la démarche de revendication devient superflue.
Le propriétaire dispensé de revendiquer conserve la faculté de réclamer la restitution de son bien. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 2 mai 2024 publié au Bulletin, qu’« en second lieu, après avoir constaté que les contrats de crédit-bail en litige avaient été publiés régulièrement avant l’ouverture de la procédure collective », la cour d’appel avait exactement retenu que le crédit-bailleur était dispensé de la procédure de revendication et soumis à la seule procédure de restitution, l’action en restitution n’étant « qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété » (Com. 2 mai 2024, n° 21-25.720). Les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, ils ne pouvaient être vendus aux enchères publiques avec versement du prix entre les mains du liquidateur sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce.
La cour d’appel de Reims a fait application de ces principes dans un arrêt du 6 janvier 2026 relatif à un crédit-bail portant sur un véhicule. Elle a retenu que la société bailleresse, dont le contrat avait été publié avant l’ouverture de la procédure, « était dispensée de revendiquer son bien et qu’elle pouvait se borner à en demander la restitution », ce qu’elle avait fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2025 (CA Reims, 6 janv. 2026, n° 25/00527). La cour en a déduit que l’ordonnance autorisant le liquidateur à lever l’option d’achat du contrat devait être infirmée. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a admis l’action en revendication d’une banque sur un véhicule de marque Audi financé par crédit-bail, « l’appelante étant fondée en son action en revendication pour empêcher toute cession du véhicule dans le cadre des opérations de liquidation » (CA Montpellier, 10 févr. 2026, n° 25/04046).
À cet égard, la distinction entre la revendication et la restitution commande la stratégie processuelle du propriétaire. La première suppose la reconnaissance judiciaire du droit de propriété dans les conditions des articles L. 624-9 et L. 624-17 du code de commerce, tandis que la seconde ne concerne que les propriétaires dispensés, dont le droit n’est pas contesté (article L. 624-17 du code de commerce). La confusion de ces deux régimes expose le créancier à la forclusion, ainsi que l’illustre la jurisprudence des cours d’appel citée ci-dessus.
B. La réserve de propriété et la preuve de l’existence en nature des biens
La revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété obéit à un régime particulier, défini par l’article L. 624-16 du code de commerce. Ce texte dispose que « peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », la clause devant avoir été convenue « entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). L’article 2367 du code civil précise que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie » (article 2367 du code civil).
La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 décembre 2024 publié au Bulletin, que l’alinéa 4 de l’article L. 624-16, qui permet à l’administrateur de ne pas restituer les biens en payant immédiatement leur prix, n’a « ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code » (Com. 11 déc. 2024, n° 23-13.554). Le vendeur impayé demeure donc tenu d’accomplir la démarche de revendication dans le délai de trois mois, quand bien même la clause de réserve de propriété serait valable et opposable à la procédure.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 novembre 2025 publié au Bulletin, précisé l’articulation entre la prescription de la créance de prix et le droit de propriété réservé. Elle a jugé que « si la prescription de la créance du prix de vente libère l’acquéreur de l’obligation de payer le prix, elle n’entraîne pas, à défaut de paiement, le transfert de la propriété du bien », dès lors que « l’action en revendication du vendeur bénéficiaire d’une clause de propriété a pour source non pas la créance personnelle de celui-ci sur le débiteur mais son droit de propriété sur le bien dont le transfert est soumis à la condition suspensive du paiement du prix, de sorte que l’action en revendication du bien n’est pas soumise au délai prévu au premier de ces textes » (Com. 19 nov. 2025, n° 23-12.250). L’action en revendication du navire a ainsi été déclarée recevable, nonobstant la prescription de l’action en paiement du prix.
La charge de la preuve de l’existence en nature des biens au jour de l’ouverture de la procédure pèse sur le revendiquant. La cour d’appel de Bordeaux l’a expressément énoncé dans un arrêt du 6 janvier 2025 relatif à la revendication de bouteilles de vin, en jugeant qu’« il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective » (CA Bordeaux, 6 janv. 2025, n° 23/04726). La preuve n’ayant pas été rapportée, la société revendiquante a été déboutée de sa demande de restitution de plusieurs milliers de bouteilles.
L’inventaire établi par le commissaire-priseur ou l’huissier de justice constitue l’instrument probatoire privilégié de cette existence en nature. Son absence ou son caractère inexploitable ne fait toutefois pas obstacle à l’exercice de l’action, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 27 mai 2025, en énonçant que « l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution » et qu’« il incombe au liquidateur de démontrer que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05887). La cour d’appel de Versailles a, en revanche, rejeté une revendication de marchandises fondée sur une clause de réserve de propriété, au motif que l’inventaire réalisé douze jours après le jugement d’ouverture était inexploitable, ce qui équivalait à une absence d’inventaire, et qu’il n’était pas démontré que les biens existaient en nature à hauteur des quantités revendiquées (CA Versailles, 22 juill. 2025, n° 25/00298).
La preuve du paiement du prix conditionne l’existence même du droit de propriété réservé. La cour d’appel de Rouen a jugé, dans un arrêt du 18 septembre 2025 relatif à la vente de moules industriels, que « dès lors que l’intégralité de ce prix unique n’a pas été réglée et quand bien même un paiement partiel de 155 328 euros a été effectué par la SA Banides, la propriété de l’ensemble des moules remis à la SA Banides ne lui a pas été transférée », de sorte que la revendication était fondée et la restitution ordonnée (CA Rouen, 18 sept. 2025, n° 24/02716). La cour d’appel d’Orléans a pareillement admis la revendication d’équipements de fitness remis en location, au motif que le contrat prévoyait que le bailleur « reste propriétaire de l’équipement tant qu’il n’aura pas été intégralement et effectivement réglé du prix de vente du matériel » (CA Orléans, 28 mai 2026, n° 25/02516).
Enfin, les biens remis à titre précaire au débiteur peuvent également être revendiqués, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article L. 624-16 du code de commerce, à condition qu’ils se retrouvent en nature (article L. 624-16 du code de commerce). La chambre commerciale a toutefois précisé, dans l’arrêt du 5 février 2025, que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire en vertu d’un contrat non publié doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective, « peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur » (Com. 5 févr. 2025, n° 23-19.029). Des lors, la simple qualité de propriétaire, fût-elle démontrée, ne dispense pas de la démarche lorsque le contrat n’a pas été publié.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime de la revendication des biens dans les procédures collectives à la fois exigeant et protecteur. Exigeant, le régime l’est par la rigueur des délais : la forclusion de trois mois de l’article L. 624-9 du code de commerce et la procédure préalable de l’article R. 624-13, dont la méconnaissance prive le propriétaire de son droit, sont sanctionnées avec constance, comme l’attestent les arrêts rendus par les cours d’appel de Versailles, de Bordeaux, d’Orléans et de Saint-Denis de la Réunion entre 2025 et 2026 (article R. 624-13 du code de commerce). Protecteur, le régime l’est par les dispenses légales reconnues aux propriétaires dont le droit est public, qu’il s’agisse des contrats publiés avant l’ouverture de la procédure ou des biens dont l’immatriculation rend la propriété opposable à tous, ainsi que par la préservation du droit de propriété réservé, y compris contre l’écoulement du temps de la prescription de la créance de prix (Com. 19 nov. 2025, n° 23-12.250).
Les enseignements pratiques de ce corpus jurisprudentiel s’adressent à toutes les entreprises qui confient des biens à des tiers ou qui vendent en conservant la propriété. La vigilance doit porter, dès la publication du jugement d’ouverture, sur le calcul des délais, sur la forme des demandes et sur la conservation des preuves de l’existence en nature des biens. La consultation d’un avocat spécialisé en procédures collectives permet d’accomplir les démarches dans les délais légaux et de préserver les droits des créanciers propriétaires, tant dans le cadre du recouvrement de créances commerciales que du contentieux commercial.
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