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La responsabilité civile du commissaire aux comptes à l’égard des tiers : l’intérêt à agir et le préjudice personnel dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des tiers constitue l’une des questions les plus débattues du droit des sociétés contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par deux arrêts remarqués du premier semestre 2026, a apporté des précisions décisives sur l’intérêt à agir des tiers contre le commissaire aux comptes et sur la distinction entre le préjudice personnel et le préjudice collectif des créanciers. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 ayant refondu le titre II du livre VIII du code de commerce, redessine les contours de la responsabilité civile des professionnels du contrôle légal.

L’article L. 821-37 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que « les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession ». Ce texte, qui a repris la substance de l’ancien article L. 822-17, consacre le principe d’une responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes envers les tiers, fondée sur la faute ou la négligence commise dans l’exercice de ses fonctions. Il convient toutefois d’en mesurer la portée exacte à la lumière des derniers développements jurisprudentiels.

L’étude de cette construction prétorienne, qui s’étend de l’arrêt du 8 novembre 2023 aux décisions les plus récentes du printemps 2026, révèle une double dynamique. D’une part, la chambre commerciale affermit l’ouverture de l’action en responsabilité au profit des tiers, en consacrant un intérêt à agir autonome, distinct de toute relation contractuelle avec le commissaire aux comptes. D’autre part, elle en précise les limites, en exigeant du demandeur qu’il établisse un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. C’est cette architecture contentieuse que l’on se propose d’analyser, en distinguant les conditions de recevabilité de l’action et les conditions de fond de l’engagement de la responsabilité.

I. L’ouverture de l’action en responsabilité à l’égard des tiers

La recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes par un tiers a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle remarquable, qui dissocie nettement l’intérêt à agir et la qualité à agir. La chambre commerciale a, dans un premier temps, consacré le principe selon lequel tout tiers justifiant d’un préjudice personnel causé par une faute du commissaire aux comptes peut agir sur le fondement délictuel. Elle a, dans un second temps, précisé les contours de ce préjudice personnel, en le distinguant du préjudice collectif des créanciers dont le monopole de l’action appartient au liquidateur judiciaire.

A. La reconnaissance prétorienne de l’intérêt à agir du tiers

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 mars 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe. La Cour y affirme, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, Publié au Bulletin).

La solution est d’autant plus remarquable qu’elle casse un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 septembre 2024 qui avait déclaré irrecevable l’action de deux sociétés au motif qu’elles n’avaient pas confié de mandat de commissaire aux comptes aux défendeurs. La Cour de cassation écarte ainsi toute exigence de lien contractuel entre le tiers demandeur et le commissaire aux comptes : la responsabilité délictuelle de ce dernier peut être recherchée par toute personne justifiant d’un préjudice personnel, indépendamment de l’existence d’une relation d’affaires directe.

Ce principe avait été préparé par une décision antérieure du 17 décembre 2025, dans laquelle la chambre commerciale avait jugé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin). Si cette décision concernait un expert-comptable et non un commissaire aux comptes, elle énonce une règle générale d’opposabilité des clauses aux tiers agissant sur le fondement délictuel, dont les implications pour la responsabilité du commissaire aux comptes sont considérables. Par ailleurs, l’ouverture de l’action du tiers ne saurait dispenser ce dernier d’établir l’existence d’une faute du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions. L’article L. 821-31 du code de commerce rappelle les exigences d’indépendance qui s’imposent au commissaire aux comptes, et dont la méconnaissance peut constituer une faute engageant sa responsabilité à l’égard des tiers.

B. La distinction du préjudice personnel et du préjudice collectif des créanciers

L’arrêt du 17 juin 2026 apporte une contribution décisive à la théorie du préjudice personnel en matière de responsabilité du commissaire aux comptes. Au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, la chambre commerciale pose que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2025 qui avait déclaré irrecevable l’action d’un associé en réparation du préjudice lié à une avance en compte courant, au motif que cette créance ne constituait qu’une fraction du passif collectif relevant du monopole du liquidateur. La chambre commerciale distingue soigneusement deux préjudices : d’une part, le préjudice causé par la défaillance de la société débitrice, qui relève effectivement du monopole du liquidateur ; d’autre part, le préjudice personnel causé par l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes, sur le fondement desquels l’associé a consenti une avance en compte courant. Ce second préjudice, trouvant sa source dans la faute du commissaire aux comptes, échappe au monopole du liquidateur et peut faire l’objet d’une action individuelle.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale, qui avait déjà reconnu, dans un arrêt du 8 novembre 2023, que « le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin). La chambre rappelle ainsi que la responsabilité du commissaire aux comptes, ou de celui qui exerce des fonctions assimilées, doit être appréciée à l’aune de la nature exacte de la mission qui lui a été confiée.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a apporté une précision complémentaire sur l’opposabilité de la clause de forclusion aux tiers. Relevant que « cette règle n’est pas limitée à la matière commerciale, puisqu’elle tend à éviter de conférer à un tiers qui invoque un contrat, quelque soit sa qualité, une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même », la cour a déclaré recevable l’action du tiers tout en rappelant le principe d’opposabilité des clauses du contrat aux tiers qui s’en prévalent (CA Bordeaux, 21 oct. 2025, n° 22/03906). Cette décision illustre la tension qui existe entre la protection des tiers et le respect de la force obligatoire du contrat, et confirme que la jurisprudence de la chambre commerciale du 17 décembre 2025 trouve un écho dans les juridictions du fond.

Au demeurant, l’arrêt du 11 mars 2026, dans la continuité duquel s’inscrit celui du 17 juin 2026, consacre une conception extensive de la notion de tiers. Il ne limite pas cette qualité aux seuls investisseurs ou actionnaires, mais l’étend à toute personne justifiant d’un préjudice personnel causé par la faute ou la négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions. Cette ouverture est tempérée, toutefois, par l’exigence d’un préjudice direct et certain, qui doit être distinct du préjudice subi par la société elle-même ou par la collectivité des créanciers.

II. Les conditions de fond de l’engagement de la responsabilité

Si les conditions de recevabilité de l’action du tiers ont été sensiblement assouplies par la jurisprudence récente, les conditions de fond de l’engagement de la responsabilité du commissaire aux comptes demeurent strictement encadrées. La faute doit être caractérisée dans l’exercice des fonctions de contrôle légal, et la preuve d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué incombe au demandeur. La jurisprudence de la chambre commerciale illustre la diversité des manquements susceptibles d’être invoqués, tout en rappelant les limites du devoir de conseil du professionnel.

A. Les manquements constitutifs d’une faute dans l’exercice de la mission de contrôle

La faute du commissaire aux comptes peut revêtir des formes variées, que la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisées. L’arrêt du 11 mars 2026, déjà cité, retient de manière générale que la responsabilité du commissaire aux comptes peut être engagée pour « les conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions ». Cette formule, qui reprend les termes mêmes de l’article L. 821-37 du code de commerce, englobe aussi bien les manquements aux normes d’exercice professionnel que les violations des règles déontologiques.

L’arrêt du 28 mai 2026 apporte une illustration significative de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le respect des règles d’indépendance. La Cour y juge, au visa des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce, que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que la nullité qui frappe les délibérations prises au vu d’un rapport émanant d’un commissaire aux apports dépourvu d’indépendance s’étend à la lettre de mission elle-même.

L’indépendance du commissaire aux comptes, rappelée par l’article L. 821-31 du code de commerce qui prohibe la prise, la réception ou la conservation d’un intérêt auprès de la personne contrôlée, constitue ainsi une obligation dont la violation est lourdement sanctionnée. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a relevé que « le commissaire aux comptes a manqué à ses devoirs d’indépendance, d’intégrité, de diligence et de prudence dans le cadre de sa mission en réalisant des prestations hors de sa mission de certification des comptes, dont les effets étaient suffisamment importants pour porter atteinte à son devoir d’indépendance » (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 oct. 2025, n° 23/00406).

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2023, l’étendue des pouvoirs d’investigation du commissaire aux comptes. Rappelant que « le commissaire aux comptes, s’il doit avoir accès à toute époque de l’année à toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, et notamment aux contrats, livres et documents comptables afin de procéder aux vérifications et contrôles qu’il juge opportuns, n’est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments », la Cour a doté la norme d’exercice professionnel n° 505 d’une portée normative renforcée (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, Publié au Bulletin). Elle a notamment jugé que la sélection des tiers auxquels le commissaire aux comptes adresse des demandes de confirmation relève de sa maîtrise exclusive, et que l’opposition de la direction de l’entité contrôlée, si elle n’est pas fondée sur des motifs valables, doit être consignée et ses conséquences tirées dans le rapport. Cette décision a le mérite de clarifier le partage des responsabilités entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la société contrôlée, et de rappeler que le professionnel du contrôle légal ne saurait se retrancher derrière les instructions de la direction pour se dispenser de ses diligences.

Par ailleurs, un arrêt du 24 janvier 2024 a précisé que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la volonté de la Cour de ne pas permettre que l’action en responsabilité soit instrumentalisée pour obtenir le relèvement d’un commissaire aux comptes, la faute devant être suffisamment grave pour justifier une telle mesure.

B. L’office du juge dans l’appréciation de la faute et du lien de causalité

La recevabilité de l’action ne préjuge pas de son bien-fondé. Le juge du fond conserve un entier pouvoir d’appréciation de l’existence d’une faute et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. La Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle qui, sans être exhaustif, garantit la cohérence de la jurisprudence.

La chambre commerciale rappelle régulièrement que le commissaire aux comptes n’est pas un assureur tous risques. Dans un arrêt du 14 février 2024, elle a jugé, à propos d’un expert-comptable, que « le devoir de conseil de l’expert-comptable n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients, les relances clients nécessaires et les délais de paiement s’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice » (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-13.899, Publié au Bulletin). Transposée au commissaire aux comptes, cette solution signifie que la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée que pour des manquements en lien avec la mission qui lui a été confiée, et non pour des obligations qui excèdent le périmètre de celle-ci.

L’arrêt du 17 décembre 2025, évoqué plus haut, précise en outre les règles d’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité. Le tiers agissant sur le fondement délictuel « peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Cette jurisprudence, qui tempère la portée de l’action du tiers, invite les commissaires aux comptes à soigner la rédaction de leurs lettres de mission et des clauses qui y sont insérées, dont les effets pourront être opposés aux tiers eux-mêmes.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a fourni une illustration concrète de l’office du juge dans l’appréciation du préjudice personnel de l’associé. Rappelant que « l’associé d’une SNC peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société », la cour a examiné minutieusement les circonstances de l’espèce pour déterminer si le préjudice allégué présentait un caractère personnel ou s’il se confondait avec le préjudice social (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 24/01655). Cette approche pragmatique, qui invite le juge à qualifier le préjudice en fonction des circonstances de fait, est conforme à la méthode retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2026.

Enfin, la chambre commerciale, dans son arrêt du 17 juin 2026, a également censuré l’arrêt d’appel pour excès de pouvoir, au motif que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». Cette censure, fondée sur l’article 122 du code de procédure civile, rappelle la distinction fondamentale entre les fins de non-recevoir et les moyens de défense au fond, et impose au juge de ne pas confondre l’examen de la recevabilité avec celui du bien-fondé de l’action.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 opère un rééquilibrage significatif du contentieux de la responsabilité du commissaire aux comptes à l’égard des tiers. En consacrant un intérêt à agir autonome, fondé sur l’article L. 821-37 du code de commerce et dégagé de toute exigence de lien contractuel, la Cour de cassation facilite l’accès au juge des investisseurs et des créanciers qui s’estiment lésés par une certification infidèle. En précisant, par ailleurs, les contours du préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers, elle trace une frontière nette entre l’action individuelle du tiers et le monopole du liquidateur judiciaire, préservant ainsi la cohérence du droit des entreprises en difficulté.

Cette construction prétorienne, qui conjugue ouverture de l’action et maintien d’exigences rigoureuses sur le fond, reflète un équilibre délicat entre la protection des tiers et la préservation de la sécurité juridique des professionnels du contrôle légal. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue dans la conduite de leurs missions de certification, dont les conséquences dommageables peuvent engager leur responsabilité bien au-delà du cercle des seuls contractants. Elle offre, simultanément, aux investisseurs et aux créanciers un fondement juridique solide pour rechercher la réparation du préjudice causé par une information financière qu’ils ont légitimement tenue pour sincère.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».