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La rémunération du président de la société par actions simplifiée : la détermination par les statuts ou la décision des associés, le régime des conventions réglementées et le contrôle juridictionnel des rémunérations irrégulières dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2021-2026)

La société par actions simplifiée se caractérise par une liberté statutaire dont l’étendue demeure sans équivalent dans les autres formes sociales. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, tandis que l’article L. 227-1 du même code soumet la société par actions simplifiée aux règles des sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières du chapitre VII du titre II du livre II. La rémunération du président, dont le mandat est en principe exercé à titre gratuit, constitue l’une des questions les plus délicates de cette architecture, car elle met en tension la liberté d’organisation des associés, l’exigence d’un contrôle de la collectivité et la protection de l’intérêt social.

La chambre commerciale a été saisie à de nombreuses reprises de cette question depuis 2021, dans des litiges où des dirigeants s’étaient attribué des rémunérations sans aucune décision préalable de la collectivité des associés, où des statuts organisant expressément le mode de fixation avaient été méconnus, ou encore où des assemblées avaient octroyé des rémunérations dont le caractère excessif révélait un abus de majorité. L’arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, rendu sur le fondement des articles L. 223-18 et L. 225-251 du code de commerce et de l’article 873 du code de procédure civile, a conféré une efficacité contentieuse remarquable à l’action de l’associé confronté à une rémunération non autorisée, en jugeant que l’obligation de réparation de la société ne saurait être regardée comme sérieusement contestable. Cet arrêt a été relayé par une presse spécialisée attentive, tandis que les cours d’appel ont continué d’appliquer aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées les principes dégagés pour les gérants de sociétés à responsabilité limitée.

La présente étude se propose de restituer le régime de la rémunération du président de la société par actions simplifiée tel qu’il résulte des arrêts rendus entre 2021 et 2026. Elle examinera d’abord la détermination de la rémunération, qui relève de la compétence de la collectivité des associés et obéit à la primauté des stipulations statutaires (I). Elle analysera ensuite le contrôle de la rémunération, exercé au travers du régime des conventions réglementées, de la responsabilité du dirigeant et du contentieux de l’abus de majorité (II).

I. La détermination de la rémunération du président : la compétence de la collectivité des associés et la primauté des statuts

La détermination de la rémunération du président de la société par actions simplifiée obéit à un principe de nature contractuelle, dont l’application suppose que la volonté des associés se soit exprimée dans les formes prévues par les statuts. L’exigence d’une décision de la collectivité des associés, qui résulte de la jurisprudence de la chambre commerciale, se combine avec la primauté du mode de fixation organisé par les statuts.

A. La nature contractuelle de la rémunération et l’exigence d’une décision des associés

La rémunération du président de la société par actions simplifiée revêt une nature purement contractuelle, ce qui conduit le juge à s’en remettre aux statuts pour en déterminer les modalités. La cour d’appel de Bordeaux a formulé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 13 mai 2026, en jugeant que « la rémunération du dirigeant d’une société par actions simplifiée est de nature purement contractuelle et il convient de s’en rapporter aux statuts de la société pour en déterminer les modalités. Lorsque les statuts organisent expressément le mode de fixation de cette rémunération, celle-ci ne peut être valablement instaurée que selon ces stipulations, seuls les statuts fixant, en matière de société par actions simplifiée, les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711). En l’espèce, l’article 21 des statuts subordonnait la rémunération du directeur général à la fixation de ses modalités dans la décision de nomination, et l’assemblée générale qui l’avait désigné n’avait fixé aucune modalité. La cour en a déduit que les facturations opérées par la société holding, qui assurait les fonctions de direction, ne pouvaient être rattachées ni à la rémunération du mandat social, faute de fixation conforme aux statuts, ni à une convention de prestations distincte du mandat, dont l’objet n’était pas caractérisé.

La compétence de la collectivité des associés peut résulter directement des stipulations statutaires, qui érigent alors la fixation de la rémunération en décision réservée aux associés. La cour d’appel de Montpellier a été confrontée, dans un arrêt du 14 janvier 2025, à des statuts stipulant que « La nomination, la révocation, et la rémunération du Président sont du ressort de la collectivité des associés, seule compétente pour prendre cette décision » (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02446). Or, dans cette espèce, l’associé unique, cumulant les fonctions de président, avait modifié les statuts par une décision du 15 juin 2022 afin d’organiser son propre remplacement. La cour, tout en écartant l’annulation des décisions litigieuses en raison de la qualité d’associé unique de l’auteur de la décision, a rappelé que les décisions prises en violation des dispositions de l’article L. 227-9 du code de commerce peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, le respect des stipulations statutaires étant essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.

L’exigence d’une décision expresse de la collectivité des associés vaut également dans la société à responsabilité limitée, dont le régime éclaire par comparaison celui de la société par actions simplifiée. Dans l’arrêt du 11 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’« il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). La cour d’appel de Versailles a appliqué ce cadre aux sociétés à responsabilité limitée dans un arrêt du 16 septembre 2025, en rappelant qu’« aucune rémunération n’est due au gérant en l’absence de décision collective en ayant fixé le montant, même lorsque les statuts prévoient que la gérance est rémunérée » (CA Versailles, 16 septembre 2025, n° 25/01147). Dans cette affaire, le gérant avait perçu près de 631 549,88 euros de rémunérations sur trois exercices sans aucune résolution expresse de l’assemblée générale, les statuts se bornant à prévoir le principe d’un traitement sans en fixer le montant. La cour a jugé que la connaissance que les associés pouvaient avoir de la rémunération, sa mise en paiement par l’un d’eux et sa déduction des comptes sociaux étaient indifférentes, seules comptant la fixation par les statuts ou une décision collective. Or, la fixation de la rémunération peut être retenue lorsque l’assemblée a, implicitement mais nécessairement, décidé du montant pour le passé, comme l’a admis la cour en retenant la somme de 13 000 euros par mois résultant du procès-verbal du 8 mars 2019, corroboré par le constat d’un commissaire de justice.

Le principe ainsi rappelé trouve un prolongement direct dans les sociétés par actions simplifiées, où la liberté statutaire ne saurait dispenser d’une décision de la collectivité lorsque les statuts ont réservé la fixation de la rémunération aux associés. La compétence de la collectivité constitue dès lors la règle de principe, dont les stipulations statutaires peuvent aménager les modalités, mais non écarter la nécessité d’une détermination préalable et expresse. La rédaction des statuts revêt en ce domaine une importance décisive, comme en témoignent les pages consacrées à la rédaction des statuts.

B. La primauté des stipulations statutaires et l’irrégularité des perceptions non autorisées

Lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée organisent expressément le mode de fixation de la rémunération du président, toute perception intervenue hors de ce cadre constitue une violation des stipulations statutaires, laquelle caractérise une faute de gestion. La cour d’appel de Versailles a consacré cette solution dans un arrêt du 26 mars 2024, rendu dans une espèce où l’article 15 des statuts prévoyait que « la rémunération du président est fixée chaque année par décision collective des associés » (CA Versailles, 26 mars 2024, n° 22/05110). Le président s’était versé un salaire mensuel de 1 400 euros en 2019 et avait facturé, en qualité d’auto-entrepreneur, des prestations de gestion pour un montant de 33 203 euros TTC en 2020, sans que les assemblées générales annuelles, dont les procès-verbaux des 30 juin 2016 au 30 septembre 2020 ont été examinés, aient été appelées à se prononcer sur sa rémunération. Faisant application de l’article L. 225-251 du code de commerce, rendu applicable au président par l’article L. 227-8 du même code, la cour a jugé que « dans ces conditions, la faute de gestion est caractérisée » et a condamné le président à restituer la somme de 42 089,94 euros au titre des rémunérations versées en violation des stipulations statutaires.

La même exigence a été appliquée aux autres dirigeants de la société par actions simplifiée, notamment au directeur général dont la rémunération résultait d’un accord purement factuel avec le président. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a été saisie de la demande en restitution formée par une société par actions simplifiée à l’encontre de son directeur général, associée minoritaire, à qui avait été imposée une rémunération limitée au SMIC, complétée par des indemnités kilométriques et par l’attribution d’aides d’État destinées à l’entreprise (CA Bordeaux, 17 septembre 2025, n° 22/03473). Saisie sur le fondement des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, la cour a ordonné la restitution des versements indus, après avoir relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir un accord du représentant de la société sur le principe de ces versements. Cet arrêt illustre la sévérité des juges du fond à l’égard des rémunérations perçues en dehors de toute décision sociale, quelle que soit la qualité, majoritaire ou minoritaire, du dirigeant concerné.

La primauté des stipulations statutaires se manifeste également lorsque le dirigeant tente de substituer à la rémunération du mandat une convention de prestations de services distincte. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans son arrêt du 13 mai 2026, qu’une telle convention suppose la preuve d’un objet déterminé, distinct de l’exécution ordinaire du mandat, les prestations relevant des attributions de direction générale ne pouvant être rémunérées hors du cadre statutaire (CA Bordeaux, 13 mai 2026, n° 24/02711). La continuité d’une pratique de facturation, même sur plusieurs exercices, ne saurait suppléer l’absence de décision sociale conforme aux statuts. Or, la distinction entre la rémunération du mandat et le prix d’une convention distincte conditionne directement l’étendue des droits du dirigeant, puisque la première suppose une fixation par les statuts ou la collectivité, tandis que la seconde exige un accord dont l’objet doit être identifié. Des lors, la sécurité juridique des dirigeants de sociétés par actions simplifiées commande de faire déterminer leur rémunération par une décision de la collectivité des associés, dans les formes prévues par les statuts, ainsi que le rappellent les praticiens de la tenue des assemblées générales.

II. Le contrôle de la rémunération : conventions réglementées, responsabilité du dirigeant et abus de majorité

La rémunération du président de la société par actions simplifiée, lorsqu’elle n’est pas déterminée par les statuts, s’inscrit dans le champ du contrôle des associés, soit au titre des conventions réglementées, soit au titre du contentieux de la responsabilité et de l’abus de majorité. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les conditions de ce double contrôle, dont la finalité est la protection de l’intérêt social.

A. La rémunération du président et le régime des conventions réglementées

L’article L. 227-10 du code de commerce soumet à la procédure de contrôle des conventions réglementées les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions, les associés statuant sur ce rapport. La cour d’appel de Riom a fait application de ce texte dans un arrêt du 6 mai 2026, à propos d’un contrat de location-gérance conclu entre une société par actions simplifiée et son président, lequel était également président et associé unique de la société locataire-gérante (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). Après avoir constaté que la convention avait été exposée dans un rapport spécial présenté à l’assemblée générale mixte du 2 mai 2023, conformément à l’article L. 227-10, la cour a rejeté la demande de nullité fondée sur la violation des règles des conventions réglementées, en rappelant que « les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ».

La chambre commerciale a donné à ce régime une portée régressive particulièrement affirmée dans un arrêt du 17 septembre 2025, relatif à une convention conclue entre une société anonyme et son président du directoire, intéressé en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social à la mise en place d’un compte épargne temps (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). La cour d’appel avait écarté la faute du dirigeant au motif qu’aucune dissimulation de la mise en place du compte épargne temps n’était caractérisée. La Cour de cassation a cassé l’arrêt, en jugeant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 31 mars 2021, qu’en matière de société anonyme, « le conseil d’administration d’une société anonyme n’a pas le pouvoir de ratifier la décision du président qui, sans avoir préalablement obtenu une décision du conseil, s’est alloué une augmentation de sa rémunération » (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045, publié au Bulletin), solution transposable aux sociétés par actions simplifiées par le jeu des renvois opérés par les articles L. 227-1 et L. 227-8 du code de commerce.

Le régime des conventions réglementées présente ainsi, pour la rémunération du président de la société par actions simplifiée, un double intérêt. Il soumet d’abord l’attribution d’une rémunération non prévue par les statuts à l’information et au vote des associés, l’article L. 227-11 du code de commerce écartant toutefois de ce contrôle les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Il fait ensuite peser sur le dirigeant intéressé les conséquences dommageables de la convention non approuvée, sans que la nullité soit encourue de plein droit. A cet égard, la distinction entre la rémunération fixée par les statuts ou la collectivité et la convention réglementée conservée un enjeu pratique majeur, dès lors que la première échappe au contrôle de l’article L. 227-10 lorsque le mode de fixation statutaire est respecté. Les conseils des sociétés par actions simplifiées insistent d’ailleurs sur la nécessité de sécuriser ces conventions, comme le montrent les développements consacrés aux conventions réglementées.

B. La sanction des rémunérations irrégulières ou excessives : faute de gestion, restitution et abus de majorité

La rémunération perçue sans décision des associés ouvre à la société, et à l’associé agissant par voie d’action sociale, un droit à réparation dont l’exigibilité peut être consacrée en référé. L’arrêt du 11 mars 2026 de la chambre commerciale, publié au Bulletin, constitue sur ce point une avancée décisive. Saisie d’une demande de provision formée par l’associée minoritaire d’une société à responsabilité limitée dont le gérant s’était alloué des rémunérations non autorisées, la Cour a jugé que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin). La Cour a également censuré la cour d’appel qui avait refusé de prescrire les mesures conservatoires sollicitées au seul motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit, alors que l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile impose au juge des référés d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent. La solution vaut par identité de motifs pour le président d’une société par actions simplifiée, dont la rémunération ne peut résulter que des statuts ou d’une décision de la collectivité des associés, la responsabilité étant engagée sur le fondement des articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce.

La sanction des rémunérations irrégulières peut également résulter de la nullité de la délibération qui les a octroyées, dans le cadre du contentieux de l’abus de majorité. La chambre commerciale a toutefois strictement encadré cette voie, dans un arrêt du 13 janvier 2021 où une délibération avait octroyé au dirigeant des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel de la société, quelques mois avant la réalisation d’une cession des titres. La Cour a jugé qu’« une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés » (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin). La nullité de la délibération octroyant une rémunération suppose ainsi la démonstration d’un abus, laquelle implique de rapporter la preuve que la décision a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

La preuve de cet abus peut résulter de l’ampleur même de la rémunération votée. La cour d’appel de Bordeaux en a donné une illustration topique dans un arrêt du 5 janvier 2026, où l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée avait porté la rémunération du gérant, associé majoritaire, de 12 000 à 48 000 euros nets par an, tout en affectant la totalité du bénéfice en réserves (CA Bordeaux, 5 janvier 2026, n° 24/00405). La cour a relevé que la nouvelle rémunération, qui correspondait à environ 7 132 euros bruts mensuels contre une moyenne de 2 340 euros pour les gérants majoritaires du commerce de détail, absorbait la quasi-totalité du résultat moyen des trois exercices précédents. Elle en a déduit que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation », au visa de l’article 1833 du code civil. La combinaison de ces arrêts dessine un contrôle à double détente : la rémunération non autorisée est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité et de la restitution, tandis que la rémunération votée mais excessive est sanctionnée sur le terrain de la nullité pour abus de majorité. La détermination d’une rémunération proportionnée à l’intérêt social constitue en conséquence un enjeu de première importance pour les dirigeants, dont la responsabilité civile peut être engagée tant à l’égard de la société qu’à l’égard des associés minoritaires.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2021 et 2026, a construit un régime cohérent de la rémunération du président de la société par actions simplifiée, articulé autour de deux exigences complémentaires. La première tient à la détermination préalable de la rémunération, par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés, dont l’absence rend la perception du dirigeant irrégulière et ouvre droit à réparation, y compris en référé. La seconde tient au contrôle de la rémunération, exercé au travers du régime des conventions réglementées pour les attributions intervenues hors du cadre statutaire, et du contentieux de l’abus de majorité pour les rémunérations votées contrairement à l’intérêt social. Or, la liberté statutaire qui caractérise la société par actions simplifiée ne dispense jamais le dirigeant de faire constater sa rémunération par une décision sociale, seule garantie de la sécurité de ses perceptions et de la pérennité de son mandat. Des lors, la rédaction des statuts, la tenue des décisions collectives et la formalisation des conventions conclues avec le président apparaissent comme les trois leviers de la sécurisation de la rémunération des dirigeants de sociétés par actions simplifiées, dans un contentieux où l’office du juge demeure guidé par la recherche de l’intérêt social défini à l’article 1833 du code civil.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».