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Le juge enquêteur et la prévention des difficultés des entreprises : la mission d’enquête préalable à l’ouverture des procédures collectives, la confidentialité des procédures amiables et le contrôle de l’état de cessation des paiements dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La prévention des difficultés des entreprises repose sur un dispositif gradué dont l’épine dorsale est constituée par les articles L. 611-2 et suivants du code de commerce. Le président du tribunal de commerce convoque les dirigeants dont l’entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, et peut obtenir communication des renseignements nécessaires auprès des commissaires aux comptes, des administrations et des organismes sociaux. Ce n’est que lorsque les mesures amiables échouent que le tribunal est appelé à se prononcer sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’enquête préalable à cette ouverture occupe une place singulière dans l’édifice. L’article L. 621-1 du code de commerce permet au tribunal de commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. La chambre commerciale a été conduite, par un arrêt du 19 novembre 2025 publié au Bulletin, à préciser la nature de cette mission. Elle a écarté l’application du devoir d’impartialité de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’égard du juge ainsi commis. La solution, discutée par une partie de la doctrine, renouvelle la question des garanties du débiteur dans la phase qui précède l’ouverture de la procédure.

Parallèlement, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé l’articulation entre la confidentialité des procédures amiables et les pouvoirs d’investigation du tribunal. Elle a également défini les conditions dans lesquelles l’état de cessation des paiements doit être établi et les décisions d’ouverture ou de conversion contrôlées. Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 dessinent un ensemble cohérent, auquel les cours d’appel ont apporté leur contribution dans des espèces nombreuses et récentes.

Il apparaît dès lors utile d’examiner successivement la physionomie de l’enquête préalable et des procédures de prévention (I), puis le régime du contrôle juridictionnel de l’ouverture et de la conversion des procédures collectives (II).

I. L’enquête préalable à l’ouverture des procédures collectives et la prévention des difficultés

A. Le juge enquêteur et l’exigence d’impartialité : la portée de l’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025

L’arrêt rendu le 19 novembre 2025 par la chambre commerciale, financière et économique (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, publié au Bulletin) constitue le point d’orgue de la période récente. En l’espèce, le président du tribunal de commerce de Soissons avait, en application de l’article L. 640-3-1 du code de commerce, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal à l’égard de la société Génard père et fils travaux publics. Saisi par le ministère public, le tribunal avait commis son propre président aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation de la société, puis ouvert une procédure de redressement judiciaire. La société reprochait au juge enquêteur, qui avait lui-même sollicité l’ouverture de la procédure, d’avoir manqué au principe d’impartialité.

La haute juridiction a écarté ce grief dans des termes dont la portée générale doit être soulignée. Elle a énoncé que « le juge commis en application de l’article L.621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, publié au Bulletin).

Le raisonnement de la Cour de cassation procède d’une qualification fonctionnelle de la mission d’enquête. Le juge commis ne tranche pas, par son rapport, une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil ; il se borne à recueillir des renseignements destinés à éclairer la décision du tribunal. Il ne constitue donc pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce texte garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. L’exigence d’impartialité s’attache en revanche à la formation de jugement, qui statue après avoir recueilli le rapport et qui demeure soumise, pour sa part, aux exigences conventionnelles.

Cette solution n’a pas emporté l’adhésion unanime de la doctrine. Un auteur a notamment relevé que le rapport du juge enquêteur n’est pas un document neutre, dès lors qu’il préconise dans les faits l’ouverture d’une procédure (P. Rossi, note sous Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Gaz. Pal., 17 mars 2026, p. 54). Le risque d’influence de son auteur sur la formation de jugement ne lui paraissait pas écarté par le seul visa de l’article 6, § 1, de la Convention. La critique doctrinale s’inscrit dans un débat plus large sur les garanties du débiteur dans la phase précontentieuse, que la jurisprudence des cours d’appel a également contribué à nourrir.

Or, la chambre commerciale n’a pas limité son apport à la seule question de l’impartialité. L’arrêt du 19 novembre 2025 illustre la place centrale du juge enquêteur dans la chaîne qui conduit du signalement à l’ouverture de la procédure. L’article L. 621-1 du code de commerce dispose que le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ; ce juge peut se faire assister de tout expert de son choix. La mission d’enquête constitue ainsi l’un des instruments du pouvoir d’information du tribunal, aux côtés des renseignements que le président du tribunal peut obtenir en application de l’article L. 611-2 du même code.

En conséquence, la jurisprudence de 2025 consacre une conception fonctionnelle de l’enquête préalable, distincte de l’activité juridictionnelle proprement dite. Le débiteur ne peut se prévaloir, à l’encontre du juge enquêteur, des garanties qui s’attachent au tribunal statuant au fond, sans que cette limitation affecte pour autant le contrôle juridictionnel exercé sur la décision d’ouverture elle-même. Cette distinction entre la phase d’information et la phase de jugement constitue la clé de lecture de la série jurisprudentielle examinée ci-après.

B. La confidentialité des procédures amiables et ses limites : l’information du tribunal après l’échec du mandat ad hoc ou de la conciliation

La prévention des difficultés repose sur des procédures confidentielles, dont l’effectivité dépend de la confiance que les dirigeants accordent au dispositif. L’article L. 611-15 du code de commerce édicte que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». La chambre commerciale a précisé la portée de cette obligation dans un arrêt du 3 juillet 2024, en jugeant que « la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d’ouverture de cette procédure et son existence que son contenu. Elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance » (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 22-24.068, publié au Bulletin).

La solution mérite l’attention des praticiens des opérations de restructuration. Dans l’espèce soumise à la Cour, un établissement de crédit avait utilisé la connaissance de l’ouverture d’une procédure de conciliation pour justifier une déclaration de défaut de son client, au sens de la réglementation prudentielle européenne. La Cour de cassation a censuré cette pratique. Elle a considéré que l’ouverture d’une procédure de conciliation ne figure pas au nombre des signes d’absence probable de paiement visés par le règlement européen applicable. L’information révélée par le bénéficiaire de la procédure demeurait dès lors couverte par la confidentialité. La portée de l’obligation est donc large, puisqu’elle s’impose à toute personne qui, par ses fonctions, a connaissance de la procédure, sans que l’origine de l’information ne fasse échec à son application.

Cette confidentialité connaît toutefois une limite structurante, précisée par un arrêt du 22 novembre 2023. La chambre commerciale a en effet jugé qu’« il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code » (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-17.798, publié au Bulletin).

La hiérarchie des intérêts en présence est ainsi nettement dessinée. La confidentialité protège les négociations amiables tant que celles-ci demeurent l’instrument du redressement. Dès lors qu’une demande d’ouverture d’une procédure collective est formée dans les dix-huit mois de la procédure amiable, le tribunal doit pouvoir disposer des pièces relatives à celle-ci pour apprécier la situation réelle du débiteur. Il vérifie notamment si les engagements pris dans le cadre du mandat ad hoc ou de la conciliation ont été tenus. L’article L. 631-7 du code de commerce, qui rend applicables à la procédure de redressement judiciaire les dispositions de l’article L. 621-1, étend cette faculté de communication à la procédure de redressement.

Par ailleurs, l’examen de cette jurisprudence révèle que l’ouverture de la procédure collective succède fréquemment à l’échec du dispositif amiable. La communication des pièces relatives au mandat ad hoc ou à la conciliation permet au tribunal de s’assurer de la sincérité des informations fournies par le débiteur, et au ministère public d’exercer utilement son rôle de veille. La jurisprudence de la chambre commerciale concilie ainsi la confiance nécessaire aux procédures de prévention et la protection de l’intérêt collectif des créanciers, qui commande que l’ouverture de la procédure soit décidée en connaissance de cause.

Des lors, le dispositif de prévention se présente comme un système à double détente : les procédures amiables, couvertes par une confidentialité extensive, préparent le terrain du redressement, tandis que l’information du tribunal, organisée en cas d’échec, garantit la qualité de la décision d’ouverture. L’arrêt du 19 novembre 2025 complète ce tableau en confiant au juge enquêteur une mission d’information dont le régime juridique est désormais stabilisé. Le contrôle de l’état de cessation des paiements, qui constitue la condition commune de l’ouverture des procédures de redressement et de liquidation, appelle en revanche un examen distinct.

II. Le contrôle juridictionnel de l’ouverture et de la conversion des procédures collectives

A. L’appréciation de l’état de cessation des paiements à la date où le juge statue

L’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face à son passif exigible n’est pas en cessation des paiements. La jurisprudence des cours d’appel, dont plusieurs arrêts récents émanent, a précisé les modalités de cette appréciation, qui se fait au jour où le juge statue.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a formulé la règle avec netteté dans un arrêt du 17 décembre 2025 : « la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire et cet élément doit faire l’objet d’une appréciation in concreto permettant de la caractériser par des éléments objectifs et chiffrés, étant précisé que la cour d’appel doit se placer à la date à laquelle elle statue » (CA Saint-Denis de la Réunion, 17 déc. 2025, n° 25/00312). En l’espèce, la société MARCFE, holding de détention de sociétés d’exercice libéral de pharmaciens, avait fait l’objet d’une requête du ministère public fondée sur l’absence de dépôt des comptes annuels, une injonction de payer et des dettes fiscales et sociales. La cour a retenu que la société, qui avait régularisé sa situation et disposait d’une trésorerie de 8 460,85 euros pour un passif exigible de 6 688 euros, n’était pas en cessation des paiements, et a infirmé le jugement d’ouverture.

Cette exigence probatoire pèse de manière particulière lorsque l’ouverture est demandée par le ministère public. Dans l’affaire de la société G2E Assistance, la cour d’appel de Rouen a rappelé que « l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la Cour statue » et a constaté que la société « dispose, à ce jour, d’un actif immédiatement disponible de 251 358 ‘ 60 000 = 191 358 euros pour faire intégralement face à son passif échu de 153 431,61 euros », de sorte que l’état de cessation des paiements n’était pas avéré et que la demande du ministère public devait être rejetée (CA Rouen, 27 mars 2025, n° 24/02851). La cour a précisément écarté l’argument tiré de l’illicéité alléguée de l’activité d’assurance exercée par la société, en relevant qu’un tel moyen ne pouvait suppléer la démonstration de l’insolvabilité.

La détermination de l’actif disponible obéit à des critères stricts, que la cour d’appel de Rouen a énoncés dans l’arrêt rendu le même jour dans l’affaire de la société M3D : « pour la détermination de l’actif disponible, il convient de prendre en compte les valeurs immédiatement mobilisables ou à très court terme et ne peuvent être pris en compte ni un fonds de commerce non vendu, ni la valeur du stock des marchandises sauf s’il est en cours de réalisation, ni le chiffre d’affaires ni le résultat qui ne constituent pas davantage des actifs disponibles pas plus que le capital social non libéré » (CA Rouen, 27 mars 2025, n° 24/02857). La société M3D, dont les avoirs bancaires avaient été saisis dans le cadre d’une enquête pénale, ne disposait d’aucun actif mobilisable pour faire face à un passif exigible de 129 539 euros ; l’ouverture du redressement judiciaire a été confirmée.

La distinction entre ces deux espèces rouennaises, rendues le même jour dans le cadre d’un même groupe de sociétés, éclaire la méthode du juge du fond. La seule existence de saisies pénales n’emporte pas la cessation des paiements, dès lors que le débiteur conserve la disposition d’un actif immédiatement disponible ; inversement, la privation de trésorerie et l’absence d’éléments justifiant d’une capacité de paiement caractérisent l’état de cessation. Le chiffre d’affaires, le résultat ou le fonds de commerce non vendu ne constituent pas un actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

La question de l’opportunité de la liquidation judiciaire est soumise à une appréciation tout aussi rigoureuse. La cour d’appel de Rouen, dans l’affaire de la société JD Auto, a rappelé que « c’est au moment où la juridiction statue qu’elle doit apprécier si l’entreprise se trouve en cessation des paiements » et, relevant que « son redressement n’est pas manifestement impossible au vu des mesures envisagées pour développer l’activité », a infirmé le jugement de liquidation et ouvert une procédure de redressement judiciaire (CA Rouen, 19 mars 2026, n° 25/03424). La mention, dans le jugement, du défaut de dépôt des comptes sociaux, d’injonctions de payer et de l’absence du dirigeant à l’entretien de prévention ne suffisait pas à établir le caractère manifestement impossible du redressement.

En conséquence, la jurisprudence de 2025 et 2026 confère au juge d’appel un véritable contrôle de la qualité des éléments produits par le demandeur à l’ouverture, qu’il s’agisse du ministère public ou du mandataire judiciaire. La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par des éléments objectifs et chiffrés, appréciés à la date où la juridiction statue, et le redressement manifestement impossible doit être démontré pour que la liquidation judiciaire puisse être prononcée. Ce contrôle s’étend à la régularité de la procédure elle-même, ainsi que le révèle l’examen des formalités de l’ouverture d’office.

B. Les formalités substantielles de l’exercice d’office des pouvoirs du tribunal

Le tribunal dispose du pouvoir d’ouvrir une procédure collective d’office, ainsi que de convertir une procédure de redressement en liquidation judiciaire en application de l’article L. 631-15, II, du code de commerce. L’exercice de ce pouvoir est toutefois subordonné au respect de formalités dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du jugement, ainsi que l’ont rappelé plusieurs cours d’appel entre 2025 et 2026.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la nullité du jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société Lexipolis avocat, faute de respect des prescriptions de l’article R. 631-3 du code de commerce. Elle a énoncé que « les formalités imposées par l’article R.631-3 n’ont ainsi pas été respectées et l’appelante a été privée de la possibilité de préparer sa défense » et que, « faute de convocation régulière de l’appelante, l’exercice d’office par le tribunal de ses pouvoirs juridictionnels est en conséquence irrégulière et conduit à la nullité du jugement » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00446). L’article R. 631-3 du code de commerce impose, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office, de faire convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une note exposant les faits de nature à motiver l’exercice de ce pouvoir doit être jointe à la convocation. La simple mention, au dispositif du jugement, de la possibilité de convertir la procédure ne supplée pas cette exigence, pas davantage que la circonstance que le débiteur ait été représenté à l’audience.

La même exigence de formalisme garantit le caractère contradictoire de la procédure lorsque le ministère public demande l’ouverture. L’article R. 631-4 du code de commerce dispose que la requête du ministère public indique les faits de nature à motiver la demande et que le président du tribunal fait convoquer le débiteur, la requête étant jointe à la convocation. La cour d’appel de Rouen a fait application de ces textes dans les affaires des sociétés G2E Assistance et M3D. Elle a relevé que le tribunal avait ordonné une mesure d’enquête confiée à l’un de ses membres pour vérifier l’état de cessation des paiements invoqué par le ministère public, avant de statuer sur les demandes d’ouverture.

Le recueil de l’avis du ministère public constitue une autre formalité dont le caractère substantiel a été affirmé. La cour d’appel de Riom, dans l’affaire d’une éleveuse de chiens mise en redressement judiciaire, a jugé que « s’agissant d’une formalité substantielle et d’ordre public, l’absence de preuve du recueil de l’avis du ministère public emporte nullité du jugement » (CA Riom, 15 janv. 2025, n° 24/01218). L’arrêt précise que l’avis peut être recueilli oralement à l’audience ou par conclusions écrites mises à la disposition des parties, mais que la seule mention du dossier communiqué au ministère public ne suffit pas à établir cette formalité. La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, a prolongé exceptionnellement la période d’observation, en relevant que le redressement de la débitrice n’était pas manifestement impossible.

L’appréciation du caractère manifestement impossible du redressement commande également le sort des conversions de procédure. La cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement de conversion en liquidation judiciaire de la société Uniteech, en relevant qu’« il n’est pas établi que le redressement de la société Uniteech est manifestement impossible » et que « l’expiration de la durée de la période d’observation n’a pas pour effet de mettre fin à la procédure collective dès lors que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de clôture de la procédure collective dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R.626-18 du code de commerce » (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05755). La cour a ouvert une nouvelle période d’observation pour permettre la mise en place d’un plan de redressement, conformément à l’article L. 661-9 du code de commerce.

Par ailleurs, la place du signalement du président du tribunal, prévu par l’article L. 640-3-1 du code de commerce, mérite d’être soulignée. Ce texte dispose que le président du tribunal informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine. Cette information intervient lorsqu’il est porté à sa connaissance des éléments faisant apparaître que les conditions de l’ouverture de la liquidation judiciaire sont réunies. Il précise en outre que le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur concerné. La coexistence de cette incompatibilité légale et de la jurisprudence relative au juge enquêteur confirme que le législateur et la Cour de cassation ont entendu garantir l’impartialité de la formation de jugement, tout en laissant à la mission d’information préalable une autonomie certaine.

Des lors, le contrôle juridictionnel de l’ouverture et de la conversion des procédures collectives s’articule autour de trois exigences cumulatives. La preuve de l’état de cessation des paiements doit reposer sur des éléments objectifs et chiffrés, appréciés à la date où le juge statue. Le caractère manifestement impossible du redressement doit être démontré pour que la liquidation judiciaire soit prononcée. Les formalités substantielles de la procédure d’office, de la convocation du débiteur et de l’avis du ministère public doivent enfin être respectées. La jurisprudence de 2023 à 2026, nourrie par un contentieux abondant devant les cours d’appel, témoigne d’un contrôle renforcé des garanties du débiteur. Les dirigeants et leurs conseils doivent mesurer l’importance de ce contrôle lors des opérations de restructuration, qu’elles relèvent de la prévention amiable ou des procédures collectives.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un droit de la prévention et de l’ouverture des procédures collectives d’une cohérence remarquable. L’arrêt du 19 novembre 2025 (n° 24-14.924, publié au Bulletin) consacre la nature fonctionnelle de la mission du juge enquêteur, soustrait à l’exigence d’impartialité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’arrêt du 22 novembre 2023 (n° 22-17.798, publié au Bulletin) organise, pour sa part, l’information du tribunal au-delà de la confidentialité des procédures amiables. Le contrôle de l’état de cessation des paiements, exercé à la date où le juge statue sur la base d’éléments objectifs et chiffrés, et le formalisme de la procédure d’office complètent ce dispositif protecteur.

La question de l’impartialité du juge enquêteur demeure toutefois un point de vigilance pour les praticiens, tant la critique doctrinale de l’arrêt du 19 novembre 2025 est nourrie. Les dirigeants confrontés à une procédure de prévention ou à une requête du ministère public doivent veiller à la régularité de la convocation, à la communication des pièces et à la démonstration de leur capacité à faire face à leur passif exigible. La production des relevés bancaires et des éléments comptables actualisés s’impose à cet égard. Le recours aux procédures amiables, dont la confidentialité est protégée, demeure l’instrument privilégié du redressement, à la condition que le dispositif légal soit utilisé de manière concertée et documentée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».