La résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail ou de location financière, intervenue à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective, place le crédit-bailleur devant une alternative redoutable. Celui-ci doit, en effet, déclarer au passif une indemnité de résiliation dont le montant, fréquemment égal à la totalité des loyers restant à échoir, est systématiquement contesté par le mandataire judiciaire. Le sort de cette indemnité dépend d’une qualification préalable, celle de clause pénale ou de clause de dédit, dont les conséquences sont opposées.
Les juridictions du fond ont, depuis 2024, rendu une série d’arrêts qui éclairent les conditions d’admission de ces créances. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, fixé dès 2018 les principes directeurs de la distinction. L’articulation de ces solutions commande d’examiner successivement la qualification de l’indemnité de résiliation (I) puis le contrôle exercé par le juge-commissaire lors de la vérification des créances (II).
I. La qualification de l’indemnité de résiliation du crédit-bail dans la procédure collective
A. La résiliation à l’initiative du crédit-preneur ou de son liquidateur : une clause de dédit insusceptible de modération
Le crédit-bail immobilier se caractérise par la faculté reconnue au preneur de résilier le contrat de manière anticipée. L’article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier dispose à cet égard que ces contrats « prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur » (article L. 313-9 du code monétaire et financier). L’indemnité stipulée pour le cas où le preneur exercerait cette faculté échappe au régime de la clause pénale.
La chambre commerciale a consacré cette analyse dans un arrêt publié au Bulletin du 11 avril 2018. Saisie d’un litige opposant un crédit-bailleur à la caution du crédit-preneur, la Cour a énoncé que « même fixée de manière forfaitaire, l’indemnité de résiliation due en cas d’exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l’article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l’article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l’exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat » (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143, Bulletin).
La portée de cette solution dépasse le contentieux de la caution. L’article L. 641-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, conférait en effet au liquidateur la faculté de poursuivre ou non les contrats en cours. L’exercice de cette faculté s’analyse comme la mise en œuvre, par le représentant des intérêts du débiteur, du droit de résiliation anticipée conféré au preneur. L’indemnité qui en découle répare le préjudice né de la durée plus courte du contrat et ne présente, par conséquent, aucune fonction comminatoire.
Les juridictions du fond appliquent ce principe dans le cadre de la vérification des créances. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 11 février 2025, qu’une indemnité de résiliation stipulée en cas de non-poursuite du contrat par le liquidateur échappait au pouvoir modérateur du juge. La cour a retenu, en ces termes, que « la cour retient que l’indemnité litigieuse, dont la validité n’est pas discutée, n’est pas une clause pénale. C’est donc à juste titre que le juge-commissaire a considéré qu’elle ne pouvait pas être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil » (CA Versailles, 11 février 2025, n° 23/05655).
L’espèce concernait un crédit-bail immobilier consenti en 2011 et placé en liquidation judiciaire en 2022. La clause litigieuse prévoyait une indemnité égale à la moitié du prix de vente de l’immeuble, élevée aux trois quarts en cas d’absence d’attestation de conformité. Le crédit-preneur soutenait que cette indemnité, réductible par le juge-commissaire, devait être modérée dès lors que le crédit-bailleur conservait la possibilité de relouer le bien. La cour d’appel a écarté cette argumentation au motif que la résiliation procédait de la seule décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Cette jurisprudence distingue nettement l’hypothèse de la résiliation décidée par le preneur, ou par son liquidateur, de celle de la résiliation prononcée pour inexécution. En conséquence, la nature de la clause dépend exclusivement de l’initiateur de la rupture et non du caractère forfaitaire de l’indemnité. Des lors, la seule circonstance que l’indemnité soit calculée par référence aux loyers à échoir ne suffit pas à la faire qualifier de clause pénale.
B. La résiliation pour inexécution ou pour non-poursuite du contrat : une clause pénale modérable
La solution est inverse lorsque la résiliation intervient à l’initiative du crédit-bailleur, en raison de l’inexécution du contrat par le preneur. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 mai 2019, précisé que la majoration de la charge financière résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers présente une double fonction. La Cour a énoncé que « la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste » (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11.550).
La procédure collective modifie toutefois les conditions de cette qualification. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable en sauvegarde et en redressement judiciaire, dispose que « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (I). Le contrat en cours est résilié de plein droit « après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (III, 1°) et l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts « dont le montant doit être déclaré au passif » (V) (article L. 622-13 du code de commerce).
La chambre commerciale a, dans un second arrêt rendu le même jour, fixé les rapports entre ces dispositions légales et les clauses d’indemnité. La Cour a rappelé que « les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat » (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.352). Elle a, dans le même temps, jugé qu’une telle clause demeure inapplicable lorsque la résiliation légale n’est pas prévue par ses termes, la clause ne visant que les résiliations prononcées par le bailleur dans les cas limitativement énumérés.
La cour d’appel de Bordeaux a tiré les conséquences de ce principe dans un arrêt du 10 février 2026. En matière de location longue durée de véhicule, elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de considérer comme réputée non écrite la clause d’indemnité, laquelle « ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat » (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 25/00824). La résiliation de plein droit consécutive à la décision de l’administrateur de ne pas poursuivre le contrat ouvre donc droit, dans les limites de la clause, au paiement de l’indemnité.
En liquidation judiciaire, le régime est fixé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Le liquidateur a « seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » et le contrat est résilié de plein droit, lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, « au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat » (III, 3°) (article L. 641-11-1 du code de commerce). La cour d’appel de Rennes a appliqué ce mécanisme dans un arrêt du 1er avril 2025 en rappelant que « en cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours. La décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation » (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02953).
La cour d’appel de Montpellier a, dans deux arrêts du 16 septembre 2025, admis l’indemnité de résiliation réclamée par un crédit-bailleur, constituée de la totalité des loyers à échoir majorée de la valeur résiduelle du matériel financé. Le juge-commissaire ayant rejeté ces créances, la cour a infirmé ses ordonnances et admis les créances au passif de la procédure collective du preneur (CA Montpellier, 16 septembre 2025, n° 25/00591 ; CA Montpellier, 16 septembre 2025, n° 25/00593). La qualification de clause pénale n’exclut donc pas l’admission de la créance, dont le montant demeure toutefois soumis au contrôle du juge.
II. Le contrôle de l’indemnité lors de la vérification des créances
A. L’office du juge-commissaire et le pouvoir modérateur de l’article 1231-5 du code civil
La vérification des créances relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. L’article L. 624-2 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (article L. 624-2 du code de commerce). Le juge-commissaire peut, à cette occasion, modérer une indemnité qualifiée de clause pénale.
L’article 1231-5 du code civil fixe les conditions de ce pouvoir modérateur. Aux termes de ce texte, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (article 1231-5 du code civil). La clause pénale se définit, selon la jurisprudence constante, comme toute stipulation par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance, dans un but comminatoire ou indemnitaire, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle.
La cour d’appel de Versailles a mis en œuvre ce pouvoir dans un arrêt du 5 novembre 2024. Un crédit-bailleur réclamait, au passif de la liquidation judiciaire de son preneur, une indemnité de résiliation de 66 160,69 euros, comprenant les loyers à échoir, la valeur vénale résiduelle et une clause pénale de 10 % du prix d’achat du véhicule. Le juge-commissaire avait réduit l’ensemble à 10 000 euros. La cour a relevé que le véhicule, acquis 100 000 euros, n’avait pas été restitué au crédit-bailleur et a jugé que « l’indemnité de résiliation, manifestement excessive, doit être réduite à la somme forfaitaire globale de 40 000 euros » (CA Versailles, 5 novembre 2024, n° 24/00738).
La cour d’appel de Montpellier a, de son côté, réduit au montant de 10 000 euros une indemnité de résiliation de 56 761,72 euros réclamée par une banque au passif d’une société placée en redressement judiciaire. Elle a énoncé que « l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit-bailleur, comme en l’espèce, en raison de l’inexécution du contrat par le crédit preneur est effectivement une clause pénale susceptible de modération en cas de caractère manifestement excessif » et que « la cour estime que la clause pénale est manifestement excessive, de sorte qu’elle sera réduite au montant de 10 000 euros » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05856).
Le contrôle du caractère manifestement excessif n’aboutit pas nécessairement à la réduction de l’indemnité. La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 27 janvier 2026, admis intégralement la créance d’un crédit-bailleur s’élevant à 87 565,68 euros, composée des échéances impayées et d’une indemnité de résiliation égale à vingt-deux loyers à échoir majorés de la valeur résiduelle du matériel. La cour a jugé que « compte tenu de la faiblesse de ce montant, l’indemnité de résiliation, qui correspond à la réparation du préjudice effectivement subi par la Caisse d’épargne n’est pas manifestement excessive » (CA Montpellier, 27 janvier 2026, n° 25/04150).
La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 10 mars 2026, confirmé la modération opérée par le juge-commissaire à hauteur de 50 % d’une indemnité contractuelle de 1 235 502,74 euros. La cour a retenu que le contrat, d’une durée de douze ans, avait été exécuté pendant près de quatre années, que le crédit-bailleur demeurait propriétaire du bien financé et qu’« il apparaît que la clause pénale est manifestement excessive » (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/03838). La créance a été admise pour la somme de 711 459,19 euros.
Le même arrêt précise que la valeur du bien financé doit être prise en compte dans l’appréciation du préjudice. La cour a, en effet, énoncé que « la société Arkéa reste propriétaire du bien financé et la valeur de ce bien doit être prise en compte pour apprécier son préjudice » (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/03838). Par ailleurs, les loyers échus après l’ouverture de la procédure, au titre d’un contrat de crédit-bail poursuivi, ne relèvent pas de la vérification des créances et bénéficient du privilège des créances postérieures de l’article L. 622-17 du code de commerce (article L. 622-17 du code de commerce).
B. La prise en compte du prix de revente du bien et la délimitation des pouvoirs du juge-commissaire
L’évaluation du préjudice du crédit-bailleur implique la prise en compte du sort du bien financé. La clause d’indemnité stipule, en pratique, que l’indemnité est égale aux loyers à échoir, diminuée du prix de revente du bien restitué. La cour d’appel de Rouen a ainsi, dans un arrêt du 24 juillet 2025, fixé la créance d’un crédit-bailleur au titre de la résiliation d’un crédit-bail portant sur un tracteur, après déduction du prix de revente du véhicule, et écarté l’application de la réserve de propriété au contrat de crédit-bail (CA Rouen, 24 juillet 2025, n° 24/03703).
La cour d’appel de Rennes a, dans l’arrêt du 1er avril 2025 précité, admis l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail portant sur un tunnel de séchage, après déduction du prix de revente du matériel. La cour a relevé que l’indemnité de 13 281,52 euros « peut s’analyser en une clause pénale » et a fixé la créance en tenant compte des sommes versées par le crédit-preneur avant l’ouverture de la procédure (CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02953).
Le sort du reliquat du prix de revente a donné lieu à une précision importante de la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 11 juin 2026. Un véhicule, objet d’un crédit-bail, avait été revendu par le crédit-bailleur au prix de 20 750 euros, ce qui avait conduit celui-ci à ramener sa créance à zéro. Le liquidateur soutenait que le reliquat du prix de vente devait revenir à la procédure collective. La cour a jugé que « la demande formée par le liquidateur contre le créancier visant à obtenir la remise d’un reliquat à la liquidation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire mais de la juridiction de fond compétente » (CA Rouen, 11 juin 2026, n° 25/04093).
Cette décision délimite avec précision l’office du juge-commissaire. Celui-ci ne dispose d’un pouvoir juridictionnel que pour statuer sur l’admission des créances et ne peut se prononcer, à cette occasion, sur les contestations relatives au sort du prix de revente, lesquelles relèvent de la juridiction de fond. A cet égard, le moyen tiré de l’enrichissement injustifié du crédit-bailleur, fondé sur l’article 2371 du code civil, ne peut être tranché par le juge-commissaire.
La levée de l’option d’achat du contrat de crédit-bail obéit, quant à elle, à un régime spécifique en liquidation judiciaire. L’article L. 641-3, alinéa 2, du code de commerce dispose que « le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail » (article L. 641-3 du code de commerce).
La cour d’appel de Reims a fait application de ce texte dans un arrêt du 6 janvier 2026. Le liquidateur sollicitait l’autorisation de lever l’option d’achat d’un crédit-bail portant sur un véhicule. La cour a rappelé le texte susvisé et a refusé la levée d’option dès lors que le véhicule avait été livré avant le jugement d’ouverture, de sorte que le crédit-bailleur, dispensé de revendiquer, pouvait en obtenir la restitution (CA Reims, 6 janvier 2026, n° 25/00527). La levée d’option apparaît ainsi réservée aux contrats conclus avant le jugement d’ouverture dont le bien n’a pas encore été livré.
La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 26 janvier 2026, admis la créance d’un crédit-bailleur au titre de la résiliation d’un contrat de location de serveur. La clause du contrat prévoyait la résiliation de plein droit « dans le cas prévu à l’article L622-13 après renonciation du mandataire judiciaire à poursuivre le contrat » et l’indemnité correspondait au montant des trente-sept loyers à échoir. La cour a confirmé l’admission de la créance pour la somme de 14 516,65 euros (CA Bordeaux, 26 janvier 2026, n° 25/01856).
La vérification des créances n’épuise pas, toutefois, le contentieux de l’indemnité de résiliation. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 25 juin 2025, rappelé que l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, due en application de l’article L. 622-13, V, du code de commerce, doit être déclarée au passif selon les modalités de l’article R. 622-21, alinéa 2, du même code. Le juge-commissaire ayant rejeté l’indemnité au motif qu’elle ne constituait pas une créance certaine, la cour a infirmé son ordonnance et admis la créance au passif du débiteur (CA Bordeaux, 25 juin 2025, n° 24/02250).
En conséquence, le crédit-bailleur dont le contrat n’est pas poursuivi dispose, au titre de l’indemnité de résiliation, d’une créance à déclarer dont l’admission suppose que soient réunies la certitude du montant et la démonstration du préjudice. La réduction de l’indemnité, lorsqu’elle est qualifiée de clause pénale, demeure soumise à la double exigence du caractère manifestement excessif et de la prise en compte de la valeur du bien financé.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, rendue entre 2018 et 2026, encadre désormais de manière complète l’indemnité de résiliation du crédit-bail dans les procédures collectives. La qualification de la clause d’indemnité commande le sort de la créance : clause de dédit insusceptible de modération lorsque la résiliation procède de la faculté reconnue au preneur, clause pénale modérable lorsque la rupture résulte de l’inexécution ou de la non-poursuite du contrat. Les arrêts récents, rendus par les cours de Versailles, Montpellier, Rennes, Rouen, Bordeaux et Reims, appliquent cette distinction avec constance tout en précisant les critères d’appréciation du caractère manifestement excessif de l’indemnité.
Le contrôle du juge-commissaire s’exerce ainsi dans un cadre rigoureux, qui intègre la valeur résiduelle du bien financé et le prix de revente, tout en respectant la délimitation de ses pouvoirs juridictionnels. Le crédit-preneur en difficulté et le crédit-bailleur disposent, à cet égard, d’un intérêt convergent à la sécurisation de leurs relations contractuelles. L’assistance d’un avocat en procédures collectives s’avère, en pareille hypothèse, déterminante pour apprécier la portée des clauses d’indemnité et défendre les intérêts du débiteur lors de la vérification des créances (avocat en procédures collectives). Les chefs d’entreprise confrontés à la résiliation de leurs contrats de crédit-bail trouveront également un appui utile auprès d’un avocat en contentieux commercial pour contester l’admission des créances déclarées par les établissements de crédit (contentieux commercial).
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