La procédure collective ouverte à l’égard d’un franchisé place le franchiseur dans une position délicate, partagé entre la poursuite de ses droits contractuels et l’application des règles d’ordre public de la vérification du passif. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 14 avril 2026, dans l’affaire opposant la société L2M services, en liquidation judiciaire, à la société O2 développement, franchiseur du réseau de services à la personne O2 care services, apporte un éclairage singulier sur cette articulation (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123). La cour a en effet annulé, pour excès de pouvoir, le jugement par lequel le tribunal de commerce du Mans avait lui-même fixé les créances déclarées par le franchiseur, après avoir réduit l’indemnité de résiliation stipulée au contrat, alors que le juge-commissaire avait constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Cet arrêt, jamais décrypté par un cabinet, rappelle avec vigueur la rigueur procédurale qui préside à la détermination du passif, tout en dessinant le régime applicable aux créances du franchiseur lorsque le franchisé est soumis à une procédure collective.
L’espèce présentait une configuration fréquente dans les réseaux organisés : le franchisé s’était engagé, le 24 septembre 2018, par un contrat de franchise de sept années et par une offre de cessions partielles de fonds de commerce, portant sur des clientèles et des salariés, que le franchiseur lui proposait de reprendre. Le refus du franchisé de signer les actes de cession, alléguant l’inexécution par le franchiseur de ses obligations de suivi, a conduit le franchiseur à constater la caducité du contrat de franchise, puis à déclarer, au passif de la liquidation judiciaire ouverte le 6 mars 2019, une créance de 145 545,06 euros comprenant le droit d’entrée, des factures de prestations, des pénalités financières et une clause pénale de 100 000 euros. Le juge-commissaire, estimant que la contestation élevée par le liquidateur présentait un caractère sérieux, a renvoyé les parties devant le juge compétent sur le fondement de l’article R. 624-5 du code de commerce. Le tribunal de commerce du Mans, saisi de la seule contestation, a néanmoins tranché l’ensemble des moyens, réduit la clause pénale et fixé la créance à 95 545 euros. C’est ce débordement que la cour d’appel d’Angers a sanctionné.
I. Le cantonnement des pouvoirs du juge saisi d’une contestation sérieuse
La vérification des créances obéit à une répartition stricte des compétences entre le juge-commissaire et la juridiction du fond, dont l’arrêt du 14 avril 2026 rappelle le caractère d’ordre public. Or, la méconnaissance de cette répartition emporte une nullité du jugement, dont la portée est elle-même limitée par l’effet dévolutif de l’appel.
A. La répartition des compétences entre le juge-commissaire et la juridiction du fond
Le juge-commissaire est, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, investi du pouvoir de décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées, au vu des propositions du mandataire judiciaire. Ce pouvoir connaît toutefois une limite essentielle, puisque le texte réserve l’hypothèse dans laquelle la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire, lequel doit alors constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. L’article R. 624-5 du code de commerce précise que le juge-commissaire « renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a déduit de ce dispositif que le juge-commissaire, qui a renvoyé les parties devant le juge compétent, « reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant » (Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-23.586, publié).
La juridiction saisie sur renvoi n’est donc pas investie de la plénitude de juridiction que lui attribuerait une action de droit commun. La cour d’appel d’Angers l’énonce sans détour : « il en résulte que la juridiction saisie n’a le pouvoir que de trancher la contestation que le juge commissaire a qualifié de sérieuse » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123). Cette lecture restrictive de l’office du juge du fond se concilie avec la jurisprudence antérieure, qui avait déjà jugé que la contestation de la créance déclarée au titre d’une exécution défectueuse de la prestation, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, « ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l’une des parties à saisir le juge compétent » (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-20.452, publié). La finalité du mécanisme est de garantir au débiteur et à ses créanciers une discussion contradictoire devant la juridiction naturellement compétente, sans que l’unicité du passif ne soit sacrifiée à des considérations de rapidité.
Par ailleurs, l’arrêt du 14 avril 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence qui encadre strictement la compétence du juge-commissaire face aux clauses attributives de compétence. La chambre commerciale a ainsi jugé que le juge-commissaire, « saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532, publié). Cette solution confirme que le partage des compétences ne relève pas d’une simple commodité procédurale, mais d’une exigence attachée à la garantie des droits de la défense dans la vérification du passif. A cet égard, la sanction de la forclusion, dont le mécanisme a été appliqué au franchiseur qui s’abstient de saisir le juge compétent dans le délai d’un mois, illustre la rigueur de ce régime (CA Versailles, 27 février 2024, n° 22/01245).
B. La sanction de l’excès de pouvoir : l’annulation du jugement et la dévolution limitée de l’appel
La cour d’appel d’Angers tire de l’analyse de la compétence la conséquence radicale qui s’imposait. Le tribunal de commerce du Mans, saisi de la contestation déclarée sérieuse, avait en effet procédé à l’examen de l’ensemble des moyens du liquidateur, réduit l’indemnité de résiliation de 100 000 euros à 50 000 euros et fixé la créance du franchiseur. En statuant ainsi, « en allant au-delà de la contestation qu’il devait trancher, jusqu’à fixer les créances après avoir réduit le montant de l’indemnité de résiliation, le tribunal a excédé ses pouvoirs, ce qui conduit à l’annulation du jugement » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123). L’annulation ainsi prononcée, fondée sur l’excès de pouvoir, présente une portée générale, en ce qu’elle prive d’effet l’ensemble des chefs du jugement, y compris la fixation du montant de la créance et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour d’appel, investie par l’effet dévolutif de l’appel de l’entier litige, a rappelé qu’elle ne disposait pas de pouvoirs plus étendus que ceux du tribunal : « n’ayant pas plus de pouvoir que le tribunal, elle doit seulement trancher la contestation considérée comme sérieuse par le juge commissaire, lequel devra ensuite statuer sur la créance déclarée, en l’admettant en tout ou en partie, le cas échéant en réduisant le montant de l’indemnité de résiliation, ou en la rejetant » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123). La cour a en conséquence déclaré irrecevables les demandes tendant au prononcé de la résiliation du contrat de franchise et à la fixation des créances du franchiseur, incluant la demande de réduction de l’indemnité conventionnelle, avant de renvoyer les parties devant le juge-commissaire pour la fixation des créances. Cette solution ménage ainsi l’articulation entre le rôle décisionnel de la juridiction du fond et le rôle administratif du juge-commissaire, qui demeure seul compétent pour l’admission définitive des créances au passif.
La portée pratique de cet enseignement dépasse le cas d’espèce, car la tentation est réelle, pour les juridictions saisies d’une contestation renvoyée, de régler l’intégralité du différend commercial qui oppose le créancier au débiteur en procédure collective. Dès lors, le franchiseur dont la créance est discutée doit être particulièrement attentif au périmètre de la saisine, dont l’ordonnance de renvoi du juge-commissaire trace les contours, et à la nécessité de ne pas voir l’admission de ses créances dépendre d’un débat excédant la contestation qualifiée de sérieuse.
II. Le sort des créances du franchiseur au passif du franchisé en liquidation
L’arrêt du 14 avril 2026 ne se borne pas à une démonstration procédurale, puisqu’il examine, dans les limites de la contestation renvoyée, le bien-fondé des moyens de défense opposés par le franchisé en liquidation et le régime des créances du franchiseur. La cour écarte ainsi l’indivisibilité contractuelle et l’exception d’inexécution, avant de tracer les règles applicables au droit d’entrée et à la clause pénale.
A. L’indivisibilité contractuelle et l’exception d’inexécution à l’épreuve de la procédure collective
Le franchisé soutenait que l’opération globale, composée du contrat de franchise et des cessions de clientèles, était indivisible, de sorte que l’exécution du contrat de franchise aurait été subordonnée à la réalisation des cessions et donc à l’accomplissement, par le franchiseur, des obligations de transition qu’il invoquait. La cour d’appel a écarté cette analyse après examen des pièces : les engagements dont se prévalait le franchisé ne figuraient ni dans le contrat de franchise ni dans l’offre de cession, le rétroplanning établi par le franchiseur était purement informatif, et le périmètre des cessions était déterminé par les projets transmis, que le franchisé n’avait pas contestés. Elle en a déduit que « l’absence de cession partielle des fonds n’est pas imputable à la société O2 développement, de sorte que l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’indivisibilité prévue entre le contrat de franchise et les cessions de fonds pour échapper à l’indemnité prévue en cas de caducité du contrat de franchise » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123).
Cette solution s’articule avec la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’indivisibilité des contrats dans les réseaux. La Cour de cassation a en effet jugé que le contrat de location-gérance et le contrat de franchise associé au même fonds de commerce pouvaient être tenus pour indivisibles, « de sorte que la cessation du premier à son terme avait entraîné de plein droit la caducité du second » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-20.747, publié), ce qui démontre que l’indivisibilité, lorsqu’elle est caractérisée, produit des effets radicaux. Or, en l’espèce, la cour d’appel a estimé que l’ouverture de l’agence du franchisé « n’était donc pas soumise au transfert des clients objet de l’offre de cession » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123), le franchisé devant développer sa propre clientèle parallèlement à la cession, ce qui privait d’objet la thèse de l’indivisibilité.
Par ailleurs, l’exception d’inexécution, invoquée par le liquidateur pour justifier le refus du franchisé de signer les actes de cession et de payer les sommes réclamées, a été écartée faute de preuve des manquements imputables au franchiseur. Le régime de cette exception résulte de l’article 1219 du code civil, aux termes duquel « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Les juridictions du fond en font une application exigeante dans les relations de franchise, puisqu’il a été jugé que ces dispositions peuvent fonder un refus de paiement de redevances, mais non une demande de résolution du contrat (CA Rennes, 30 septembre 2025, n° 24/04517). A cet égard, l’arrêt du 14 avril 2026 confirme que la charge de la preuve des manquements du franchiseur pèse sur le franchisé, même lorsque celui-ci est soumis à une procédure collective, et que les simples allégations d’inexécution, non corroborées par des engagements contractuels précis, sont insuffisantes.
Enfin, la cour d’appel a rappelé que l’ouverture d’une procédure collective ne modifie pas, par elle-même, les règles de l’indivisibilité contractuelle. L’article L. 622-13 du code de commerce dispose en effet que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (CA Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402). La seule ouverture de la liquidation judiciaire ne saurait donc, en soi, délier le franchisé de ses engagements contractuels, la résiliation des contrats en cours relevant de la décision du liquidateur ou, à défaut, de l’application des clauses contractuelles régulièrement mises en œuvre.
B. Le droit d’entrée, les redevances et la clause pénale dans la vérification du passif
Le second volet de l’arrêt concerne le sort des créances du franchiseur, dont le droit d’entrée et la clause pénale constituent les postes les plus sensibles. En l’espèce, le contrat de franchise stipulait, à l’article 10.2.3, qu’en cas de résiliation imputable au franchisé, celui-ci devrait verser une indemnité déterminée sur la base des redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat, sans que son montant puisse être inférieur à 100 000 euros hors taxes. Le franchiseur avait également réclamé le paiement du droit d’entrée de 42 780 euros, dont l’article 6.3.1 du contrat précisait qu’il était « acquis au franchiseur quel que soit le devenir du contrat », sauf faute du franchiseur ayant empêché définitivement l’ouverture de l’agence.
La cour d’appel a jugé que la clause pénale devait être appréciée par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif, et non par la juridiction saisie de la contestation : « la cour n’a pas à apprécier le caractère manifestement excessif ou pas de la clause pénale, ce qui relève des pouvoirs du juge commissaire » (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02123). Cette répartition des rôles n’est pas sans conséquence pratique, car elle implique que la contestation portant sur le montant de l’indemnité conventionnelle ne peut être tranchée qu’après que la juridiction du fond a statué sur le principe de la résiliation imputable au franchisé. Le contrôle de la clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge de modérer la pénalité manifestement excessive, demeure ainsi entre les mains du juge-commissaire, dont la décision peut être contestée dans les conditions de droit commun.
La jurisprudence des cours d’appel offre des illustrations contrastées de l’appréciation du caractère excessif des clauses pénales dans les réseaux de franchise. La cour d’appel de Nîmes a ainsi admis une indemnité de résiliation d’un mois de redevance en considérant qu’elle « s’analyse en une clause pénale [et] n’apparaît pas manifestement excessive dans la mesure où le franchiseur se trouve privé en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise, aux torts exclusifs du franchisé, des redevances qu’il aurait pu percevoir jusqu’au terme du contrat » (CA Nîmes, 10 janvier 2025, n° 22/03855). La chambre commerciale, de son côté, rappelle que la réduction d’une indemnité jugée manifestement excessive relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, « qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a estimé, au regard des circonstances qu’elle a précisées, que l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale était manifestement excessive » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-18.537).
Dès lors, le sort des clauses d’indemnité dans les procédures collectives intéressant les réseaux doit être examiné à la lumière de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont il résulte que l’inexécution du contrat, consécutive à la décision de l’administrateur ou du liquidateur de ne pas poursuivre l’exécution, « peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Il a en ce sens été jugé que les dispositions des I et V de cet article ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé en cas de résiliation du contrat (CA Bordeaux, 10 février 2026, n° 25/00824). Les stipulations contractuelles prévoyant une indemnisation conventionnelle restent donc efficaces, sous réserve du contrôle de leur caractère excessif.
La cour d’appel de Rennes a toutefois apporté une précision utile sur la portée des clauses liées à la seule ouverture de la procédure collective. Dans une affaire intéressant un réseau de franchise de coiffure, elle a examiné le moyen tiré de ce que « la clause prévoyant l’allocation de dommages et intérêts devait être réputée non-écrite en ce qu’elle prévoirait une résiliation du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective », pour le rejeter dès lors que la résiliation du contrat n’avait pas été prononcée sur ce seul fondement, l’indemnité conventionnelle demeurant due à la suite de la résiliation régulièrement intervenue (CA Rennes, 17 février 2026, n° 25/02968). Cette solution illustre l’équilibre retenu par les juridictions : les clauses dont la mise en œuvre est conditionnée au seul jugement d’ouverture sont frappées de caducité, tandis que les clauses d’indemnité dont le déclenchement procède d’une résiliation régulière conservent leur efficacité dans la vérification du passif.
Conclusion
L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 14 avril 2026 constitue une illustration remarquable de la rigueur procédurale qui encadre la vérification des créances dans les procédures collectives touchant les réseaux de franchise. En annulant pour excès de pouvoir un jugement qui avait outrepassé la saisine résultant de l’ordonnance de renvoi du juge-commissaire, la cour rappelle que la juridiction du fond ne peut trancher que la contestation qualifiée de sérieuse, l’admission définitive des créances relevant du juge-commissaire. En conséquence, le franchiseur dont la créance est contestée doit veiller à la régularité de la procédure de déclaration et à la détermination précise du périmètre de la contestation renvoyée, tandis que le franchisé en liquidation ne peut utilement invoquer l’indivisibilité contractuelle ou l’exception d’inexécution sans en rapporter la preuve. Les créances du franchiseur, du droit d’entrée aux redevances et à la clause pénale, conservent ainsi leur efficacité au passif, sous le seul contrôle du juge-commissaire, dont l’office est conforté par cet arrêt. Les entreprises confrontées à la défaillance d’un partenaire de réseau trouveront auprès d’un avocat en contentieux commercial à Paris l’accompagnement nécessaire à la préservation de leurs droits dans la procédure collective.
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