Le refus de payer un prestataire défaillant constitue, pour l’entreprise, l’une des réactions les plus naturelles face à une prestation inexécutée ou imparfaitement exécutée. Cette défense, que le droit positif nomme exception d’inexécution, est consacrée par l’article 1219 du code civil, aux termes duquel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Le texte issu de l’ordonnance du 10 février 2016 a ainsi inscrit dans la loi une technique que la pratique commerciale manie quotidiennement, depuis la suspension du paiement d’une facture jusqu’au retrait du chantier. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite, depuis 2023, à préciser de manière significative les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme dans les relations entre professionnels.
La multiplication des arrêts rendus entre 2023 et 2026 témoigne de l’importance pratique du sujet. La chambre commerciale a en effet dû arbitrer entre la protection du créancier de l’inexécution et la préservation de la force obligatoire du contrat, entre la défense légitime du débiteur et la tentation du paiement dilatoire. Le présent article propose une analyse du corpus jurisprudentiel de la chambre commerciale sur l’exception d’inexécution dans les contrats commerciaux, en s’attachant d’une part aux conditions de sa mise en œuvre (I), d’autre part à l’étendue et aux limites du refus d’exécuter (II).
I. Les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution
Le recours à l’exception d’inexécution suppose la réunion de conditions tenant à la nature de l’inexécution invoquée et à la démonstration qui en est rapportée. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé l’exigence d’une inexécution préalable et suffisamment grave (A), tout en distribuant la charge de la preuve entre les parties (B).
A. L’exigence d’une inexécution préalable et suffisamment grave
La lettre de l’article 1219 du code civil soumet l’exception à deux conditions cumulatives : l’inexécution par le cocontractant de sa propre obligation et la gravité suffisante de cette inexécution. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 6 janvier 2026, que « le contractant qui se prévaut de l’exception d’inexécution visée par l’article 1219 du code civil doit établir à la fois l’existence d’une inexécution et sa gravité suffisante » (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00004). Cette formulation, reprise par de nombreuses juridictions du fond, traduit la double exigence posée par le législateur.
La gravité de l’inexécution s’apprécie au regard de la substance de l’engagement méconnu. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé fondée l’exception opposée par l’exploitant d’un restaurant à la société qui avait installé un système d’extraction dont la puissance du moteur était nettement inférieure à celle commandée, en retenant que « l’inexécution de son obligation contractuelle par la société Air+Net Ouest est ainsi établie » et qu’elle « a un caractère suffisamment grave pour justifier l’inexécution de sa propre obligation par Le 19 de Paul Bert » (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06727). La fourniture d’un matériel différent de celui prévu au devis, sans information du cocontractant, porte atteinte à la substance même de l’obligation et justifie le refus de paiement.
La chambre commerciale a, dans le même sens, admis que la violation d’une obligation de non-concurrence pouvait constituer une inexécution suffisamment grave. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu « l’existence d’un manquement suffisamment grave de la société SL Home 87 à son obligation de non-concurrence justifiant qu’il soit fait application de l’exception d’inexécution au bénéfice de la société Aximotravo » (Com., 18 septembre 2024, n° 23-12.554). L’atteinte à une obligation essentielle de la convention, telle la loyauté concurrentielle, rend ainsi le refus d’exécuter proportionné.
À l’inverse, la gravité fait défaut lorsque l’inexécution alléguée demeure imprécise ou marginale. La cour d’appel de Versailles a écarté l’exception invoquée par une cliente qui se plaignait de désordres affectant une partie seulement des travaux réalisés, au motif que « la preuve de la gravité de l’inexécution n’est pas rapportée, de sorte que la société Sophrea n’est pas fondée à invoquer une telle inexécution pour s’opposer à la demande en paiement » (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 25/05771). La réception des travaux sans réserve et le caractère partiel des désordres ont conduit la cour à condamner la cliente au paiement intégral de la facture.
Par ailleurs, l’inexécution doit être imputable au cocontractant et non à celui qui invoque l’exception. La chambre commerciale a censuré, dans un arrêt du 18 septembre 2024, une cour d’appel qui n’avait pas déduit les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait « que la société Aximotravo avait été la première à ne pas exécuter ses obligations » (Com., 18 septembre 2024, n° 23-12.554). Celui qui a préalablement manqué à ses engagements ne saurait utilement reprocher à son cocontractant une inexécution dont il est lui-même à l’origine.
L’exigence d’une obligation inexécutée suppose également que l’obligation invoquée existe réellement et entretienne un lien avec celle dont l’exécution est refusée. Dans une espèce relative à un prêt consenti par Bpifrance Financement, la chambre commerciale a relevé, en adoptant les motifs de la cour d’appel, « qu’une exception d’inexécution suppose l’existence d’une obligation contractuelle » et « une interdépendance des obligations lorsque l’inexécution alléguée découle d’une convention distincte » (Com., 4 janvier 2023, n° 21-21.497). Le refus d’agréer la cession de titres de sociétés du groupe, relevant d’un droit discrétionnaire de la banque, ne présentait aucun lien avec l’obligation de remboursement du prêt personnel de l’emprunteuse.
B. La charge de la preuve de l’inexécution et le contrôle du juge
La répartition de la charge de la preuve constitue, dans le contentieux de l’exception d’inexécution, un enjeu déterminant. Le principe posé par l’article 1353 du code civil veut que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doive la prouver. La chambre commerciale a tiré de ce texte une conséquence importante : c’est au créancier qui demande le paiement du prix qu’il incombe de démontrer la réalité de la prestation qu’il prétend avoir exécutée.
Dans un arrêt du 8 mars 2023, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait condamné un organisme de formation à payer des factures en retenant qu’elle se prévalait d’une exception d’inexécution « dont elle supporte cependant la charge de la preuve ». La Cour a jugé qu’en statuant ainsi, « alors qu’il incombait à la société Ill & Pro de prouver que les prestations avaient été réalisées, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé » (Com., 8 mars 2023, n° 21-12.244). La preuve de l’exécution de la prestation demeure, selon la Cour, à la charge du demandeur au paiement.
Cette solution se concilie avec celle qui place sur le débiteur qui refuse de payer la démonstration des conditions de l’exception. La cour d’appel de Rennes a ainsi énoncé, dans son arrêt du 6 janvier 2026, qu’« en application des principes qui gouvernent la charge de la preuve, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de son droit de créance et au défendeur opposant une exception à la demande principale formée, de justifier que les conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution sont réunies » (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00004). Les deux exigences se combinent : la preuve de l’exécution incombe au créancier, tandis que la preuve de la gravité de l’inexécution incombe au débiteur qui s’en prévaut.
La cour d’appel de Reims a appliqué ce principe dans le contentieux d’une mission de maîtrise d’œuvre, en énonçant qu’« il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution d’en rapporter la preuve » et en constatant que les éléments produits ne permettaient pas de « caractériser une inexécution grave imputable à la société d’architecture Ferrando » (CA Reims, 4 novembre 2025, n° 24/01307). La production d’un courrier évoquant des retards de chantier s’est révélée insuffisante, tandis que la maîtrise d’œuvre justifiait de l’accomplissement de ses missions par la production des plans, du permis de construire et des comptes rendus de chantier.
Le contrôle du juge s’étend à la vérification de la réalité de l’exécution alléguée. Dans un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait écarté l’exception d’inexécution soulevée par une société hôtelière au motif que la rémunération convenue correspondait « à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement ». La Cour a jugé que la cour d’appel, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société W.R & S avait exécuté les prestations qu’elle était tenue de fournir avant le 3 octobre 2021, date de la résiliation du contrat à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l’exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, Bulletin).
La même exigence de recherche se retrouve dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif à des livraisons de pièces galvanisées. La chambre commerciale y a rappelé qu’il résultait « de ses constatations qu’il n’était pas allégué que les pièces livrées au titre des sept autres commandes n’étaient pas conformes » et que la cour d’appel, « qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé » (Com., 26 juin 2024, n° 23-10.982). Le juge doit ainsi examiner commande par commande, facture par facture, la réalité de l’inexécution alléguée.
Le contrôle du juge porte enfin sur l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la réalité de la prestation. Dans un arrêt du 20 novembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’un liquidateur en paiement de travaux dont la réalité n’était pas établie, en retenant que « la société City Rock n’invoquait aucune créance née de cette inexécution et n’avait pas l’obligation de le faire pour s’opposer à la demande en paiement » (Com., 20 novembre 2024, n° 23-19.552, Bulletin). La contestation de la réalité de la prestation dispensait ainsi le défendeur de présenter une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
II. L’étendue et les limites du refus d’exécuter
L’exception d’inexécution, une fois ses conditions réunies, autorise le débiteur à refuser ou à suspendre sa propre exécution. Son étendue obéit toutefois à une exigence de proportionnalité, spécialement lorsque le refus porte sur le paiement du prix (A), et son articulation avec les autres sanctions de l’inexécution mérite d’être précisée (B).
A. La proportionnalité du refus au regard du paiement du prix
Le refus d’exécuter doit demeurer proportionné à l’inexécution invoquée. La chambre commerciale a sanctionné, dans l’arrêt Prestia du 26 juin 2024, l’utilisation de l’exception au-delà de ce que justifiait la non-conformité constatée. La cour d’appel avait en effet rejeté dans son intégralité la demande en paiement des factures de galvanisation, alors que seules deux des neuf commandes litigieuses étaient affectées de déformations. En condamnant néanmoins le débiteur à payer le prix des sept commandes conformes, la Cour a cantonné l’exception aux seules obligations dont l’inexécution était démontrée (Com., 26 juin 2024, n° 23-10.982).
Cette exigence de proportionnalité a été expressément formulée par la cour d’appel de Rennes dans l’affaire du restaurant Tiffany’s. Après avoir relevé que le prestataire avait installé un matériel différent de celui commandé, la cour a jugé que « l’inexécution réciproque de son obligation par la société Le 19 de Paul Bert est proportionnée à celle de Air+Net Ouest dès lors que la réfection du système de ventilation nécessitera des travaux d’un montant équivalent à la facture » (CA Rennes, 20 janvier 2026, n° 24/06727). La comparaison entre le montant de la facture impayée et le coût de la remise en conformité fonde ainsi la légitimité du refus de paiement.
Le refus de paiement doit, en outre, se rattacher aux prestations effectivement concernées par l’inexécution. La chambre commerciale a censuré, dans l’arrêt du 13 mai 2026, une cour d’appel qui avait condamné la société CGH au paiement des échéances mensuelles pour la période postérieure à la résiliation du contrat, au motif qu’« en cas de résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le prix n’est dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue » (Com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, Bulletin). La Cour a, dans le même temps, exigé que le juge vérifie si les prestations antérieures à la résiliation avaient été réellement exécutées avant de condamner au paiement des honoraires y afférents.
La jurisprudence impose également que l’inexécution invoquée présente un lien direct avec l’obligation dont l’exécution est refusée. Dans l’affaire opposant la société TMP à son fournisseur polonais, la chambre commerciale a retenu, au visa de l’article 71 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, que la débitrice « ne justifie d’aucun fait ou motif, directement afférent aux ventes conclues entre le 11 juin et le 31 juillet 2015 pour lesquelles elle n’a pas exécuté son obligation de paiement du prix de vente, de nature à caractériser une probable inexécution par la société JBG-2 de son obligation de livraison conforme ». La Cour a ajouté que « les défauts de conformité allégués ne peuvent fonder une suspension de l’obligation de paiement de marchandises distinctes » (Com., 4 juin 2025, n° 23-23.866). Des non-conformités affectant des livraisons antérieures ne sauraient ainsi justifier le refus de payer des factures relatives à d’autres marchandises.
Le paiement d’une partie seulement des sommes réclamées, en revanche, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exception lorsqu’elle porte sur des prestations distinctes. La cour d’appel de Versailles a, dans l’arrêt Belacom du 15 avril 2026, examiné séparément l’exception invoquée pour la période antérieure à la reconduction du contrat et celle relative aux factures postérieures. Constatant que « la société Inter caves ne verse pas d’autres pièces aux débats antérieures à sa lettre du 16 mars 2021 » et qu’elle « manque ainsi à démontrer l’existence d’une inexécution suffisamment grave par la société Belacom de ses obligations », la cour a écarté l’exception pour la première période tout en vérifiant, pour la période postérieure, si la preuve de l’inexécution était rapportée (CA Versailles, 15 avril 2026, n° 23/06594).
Enfin, l’exception d’inexécution peut être opposée au cessionnaire de la créance. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans l’arrêt du 2 juin 2026, qu’en application de l’article 1324 du code civil, « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes » (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 25/05771). La société factorée ayant fait l’objet d’une procédure collective, le débiteur conservait néanmoins la faculté de se prévaloir de l’exception contre la banque cessionnaire, sans qu’une déclaration de créance fût nécessaire dès lors qu’il ne sollicitait pas de dommages et intérêts.
B. L’articulation de l’exception avec les autres sanctions de l’inexécution
L’exception d’inexécution s’inscrit dans un arsenal de sanctions prévu par l’article 1217 du code civil, qui autorise la partie victime à refuser ou suspendre sa propre exécution, à poursuivre l’exécution forcée en nature, à obtenir une réduction du prix, à provoquer la résolution du contrat ou à demander réparation. La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les rapports entre l’exception et ces autres remèdes, sans reconnaître toutefois leur cumul automatique.
La distinction entre l’exception d’inexécution et la résolution du contrat a été au cœur de plusieurs décisions récentes. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans l’arrêt Belacom, que l’article 1224 du code civil subordonne la résolution unilatérale du contrat à l’existence d’une inexécution suffisamment grave, notifiée au débiteur. Constatant que « la société Inter caves n’a pas notifié à la société Belacom, avant son terme, la résolution du contrat, conclu le 15 février 2019 pour deux ans, fondée sur une inexécution par la société Belacom de ses obligations », la cour a jugé que le contrat avait été tacitement reconduit et que l’exception n’était pas fondée (CA Versailles, 15 avril 2026, n° 23/06594). L’exception d’inexécution ne saurait ainsi servir à pallier l’absence de mise en œuvre régulière de la résolution.
La chambre commerciale a, par ailleurs, refusé d’assimiler l’exception d’inexécution à un instrument de contestation différée des obligations contractées. Dans l’arrêt LFP du 4 janvier 2023, la Cour a écarté le moyen par lequel une emprunteuse soutenait avoir opposé à sa banque l’exception d’inexécution à raison du refus d’agréer la cession de sociétés du groupe. Il résultait des motifs adoptés « qu’une exception d’inexécution suppose l’existence d’une obligation contractuelle » et que « l’agrément de cession de quatre sociétés du groupe n’avait aucun lien avec l’obligation de paiement par LFP d’un prêt personnel dont les échéances sont revenues impayées avant la cession » (Com., 4 janvier 2023, n° 21-21.497). L’exception ne peut être fondée sur l’inexécution d’une obligation distincte ou sur l’exercice d’un droit discrétionnaire.
L’articulation entre l’exception d’inexécution et la faute du créancier mérite également l’attention. Dans une espèce relative à des contrats de formation, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 8 mars 2023, qu’il incombait à l’organisme de formation de prouver qu’il avait dispensé les formations convenues, et a censuré la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve (Com., 8 mars 2023, n° 21-12.244). Cette solution protège le débiteur qui refuse de payer des prestations dont la réalité n’est pas démontrée, sans l’obliger à établir une faute positive du cocontractant.
La chambre commerciale a également précisé que le défendeur qui conteste la réalité de la prestation n’est pas tenu de présenter une demande reconventionnelle. L’arrêt du 20 novembre 2024, publié au Bulletin, a approuvé la cour d’appel d’avoir rejeté la demande en paiement d’un liquidateur judiciaire, au motif que les travaux litigieux étaient mentionnés dans le procès-verbal de réception comme n’ayant pas été réalisés et que leur réalité n’était pas établie. La Cour a retenu que le défendeur « n’avait pas l’obligation » d’invoquer une créance née de l’inexécution « pour s’opposer à la demande en paiement » (Com., 20 novembre 2024, n° 23-19.552, Bulletin). La simple contestation de l’existence de la prestation suffit à faire échec à la demande en paiement.
La mise en œuvre de l’exception d’inexécution par anticipation, prévue par l’article 1220 du code civil, a donné lieu à des applications différenciées. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans son arrêt du 6 janvier 2026, que le contractant qui se prévaut de cette exception « doit établir le caractère manifeste de la future défaillance du débiteur et la gravité des conséquences susceptibles de résulter de l’inexécution future ». Constatant que l’acquéreuse d’une société n’apportait la preuve ni de l’une ni de l’autre de ces conditions, la cour a jugé qu’« aucune des deux conditions de mise en œuvre de l’exception d’inexécution n’est donc réunie » (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00004).
La suspension préventive suppose en outre une notification dans les meilleurs délais, conformément à la lettre de l’article 1220 du code civil. La cour d’appel de Versailles a relevé, dans l’affaire Inter caves, que le prestataire avait été en droit de suspendre ses prestations en application d’une clause contractuelle prévoyant cette suspension en cas de non-paiement des factures, et que cette suspension ne pouvait être qualifiée d’abusive dès lors que la cliente ne s’était pas acquittée des factures émises (CA Versailles, 15 avril 2026, n° 23/06594). La clause de suspension conventionnelle rejoint ainsi le mécanisme légal de l’exception d’inexécution.
Enfin, la jurisprudence n’admet pas que l’exception d’inexécution serve à contourner les exigences propres à la preuve des obligations commerciales. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 4 juin 2025, que la suspension du paiement fondée sur une probable inexécution du vendeur exige la démonstration de faits directement afférents aux ventes concernées, apparaissant entre la validation des commandes et l’échéance des factures (Com., 4 juin 2025, n° 23-23.866). La référence à des livraisons antérieures non conformes, connues du débiteur au moment de la commande, ne saurait fonder une telle suspension.
Conclusion
Le corpus jurisprudentiel de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, dessine un régime équilibré de l’exception d’inexécution dans les contrats commerciaux. La condition de gravité, appréciée au regard de la substance de l’obligation méconnue, protège le débiteur contre des prestations inexécutées ou indûment facturées. La répartition de la charge de la preuve, qui fait peser sur le créancier la démonstration de la prestation réalisée et sur le débiteur la preuve des conditions de l’exception, assure une répartition raisonnable du risque probatoire.
L’exigence de proportionnalité, spécialement mise en lumière par l’arrêt du 26 juin 2024 et par l’arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin, limite en revanche l’usage du refus de paiement aux seules prestations réellement affectées par l’inexécution. Or, les arrêts récents de la chambre commerciale témoignent d’un contrôle renforcé du juge sur la recherche de l’exécution effective des prestations, qu’il s’agisse de prestations forfaitaires échelonnées ou de livraisons fractionnées.
La question de l’articulation entre l’exception d’inexécution et les autres sanctions prévues par l’article 1217 du code civil demeure, en définitive, au cœur de la pratique des contrats commerciaux. Des lors que le créancier d’une prestation inexécutée doit choisir entre le refus de payer, la réduction du prix et la résolution du contrat, la détermination du remède le plus adapté suppose une analyse précise des circonstances de l’espèce et des stipulations contractuelles. Les dirigeants d’entreprise et leurs conseils gagneront, à cet égard, à anticiper, dès la rédaction des conventions, les conditions de mise en œuvre de l’exception et les modalités de suspension conventionnelle des prestations.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale invite à une utilisation mesurée de l’exception d’inexécution, dont le maniement maladroit expose son auteur à des condamnations au paiement des factures impayées, assorties des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. L’accompagnement par un avocat spécialisé dans le contentieux commercial permet de sécuriser tant la mise en œuvre du refus d’exécuter que la défense des intérêts du créancier de l’inexécution, au regard des enseignements des arrêts rendus par la chambre commerciale de 2023 à 2026.
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