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L’effet en cascade de l’annulation d’une assemblée générale de copropriété : l’arrêt de la troisième chambre civile du 18 juin 2026

Le droit de la copropriété repose sur un équilibre entre la stabilité des décisions collectives et la protection des droits individuels des copropriétaires. Cet équilibre est mis à l’épreuve lorsqu’une assemblée générale est annulée : l’effet rétroactif de cette annulation peut alors se propager aux actes subséquents et fragiliser l’ensemble de la vie sociale de l’immeuble. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 18 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui clarifie la portée de cet effet en cascade en posant une double règle : d’une part, l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic prive rétroactivement celui-ci du pouvoir de convoquer toute assemblée ultérieure ; d’autre part, le copropriétaire qui agit en nullité de la convocation et de l’assemblée subséquente n’a pas à démontrer l’existence d’un grief personnel ni d’une faute du syndic.

Cette décision, rendue sous le numéro 24-19.231 et dotée de la mention FS-B qui atteste de sa publication au Bulletin et de sa formation de section, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante tout en en précisant les conséquences pratiques de manière inédite. Elle intéresse directement les praticiens du droit immobilier comme les copropriétaires confrontés à une chaîne d’assemblées générales dont la validité est compromise par l’annulation de l’assemblée originelle.

L’analyse de cet arrêt impose d’examiner successivement la portée de l’effet rétroactif de l’annulation sur les actes subséquents de la copropriété, puis les conséquences pratiques et les remèdes que le droit offre pour en limiter les effets.

I. La portée de l’effet rétroactif de l’annulation sur les actes subséquents de la copropriété

A. Le principe : un syndic rétroactivement privé de ses pouvoirs de convocation

Aux termes de l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, « sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic » (Legifrance). Le pouvoir de convoquer l’assemblée générale est donc consubstantiel à la qualité de syndic. La désignation de celui-ci résulte d’une décision de l’assemblée générale, votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que le rappelle l’article 29 du même décret (Legifrance).

Or, lorsque l’assemblée générale qui a désigné le syndic est elle-même annulée, l’effet rétroactif de cette annulation emporte une conséquence radicale : le syndic est réputé n’avoir jamais été valablement désigné. Il se trouve donc rétroactivement dépourvu du pouvoir de convoquer toute assemblée générale ultérieure. La Cour de cassation l’énonce dans les motifs de son arrêt du 18 juin 2026 : « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation à une assemblée générale qu’il a délivrée et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées » (Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.231, FS-B).

Ce principe n’est pas entièrement nouveau. Dès 2007, la Cour de cassation avait jugé que « l’annulation de la désignation d’un syndic a un effet rétroactif », de sorte que les assemblées convoquées par ce syndic devenaient annulables (Cass. 3e civ., 30 janv. 2007, n° 05-19.475). La cour de cassation avait également rappelé, par un arrêt du 24 avril 2007, que la nullité de la désignation du syndic affecte la validité des convocations aux assemblées postérieures (Cass. 3e civ., 24 avr. 2007, n° 06-13.813). Ces décisions anciennes, rendues sous l’empire de la rédaction antérieure du décret de 1967, posaient déjà les prémisses de la solution consacrée par l’arrêt commenté.

Par la suite, la troisième chambre civile a confirmé que le défaut de pouvoir du syndic constitue une nullité de fond affectant la régularité de la convocation (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.730, lien). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a synthétisé cette logique en jugeant que « l’annulation d’une assemblée générale ayant procédé à la désignation d’un syndic entraîne la nullité des assemblées subséquentes convoquées par ce même syndic, à la condition que l’action ait été introduite dans le délai prescrit à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 » (CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2025, n° 24/00563). L’arrêt du 18 juin 2026 s’inscrit dans cette continuité mais en renforce la portée en écartant explicitement l’exigence d’un grief, là où certaines juridictions du fond maintenaient une ambiguïté sur ce point.

Par ailleurs, l’arrêt du 18 juin 2026 rappelle que le copropriétaire qui agit en nullité doit respecter le délai prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes » (Legifrance). Ce délai constitue la condition procédurale impérative de l’action : passé ce terme, l’assemblée est purgée de ses vices et le syndic qu’elle a désigné tient régulièrement ses pouvoirs.

B. L’absence d’exigence d’un grief ou d’une faute pour le copropriétaire demandeur

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 18 juin 2026 réside dans la seconde branche de son attendu de principe. La Cour de cassation énonce que le copropriétaire qui sollicite l’annulation de la convocation et de l’assemblée subséquente agit « sans qu’il soit tenu de justifier d’un grief ou d’une faute du syndic ». Elle censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui avait rejeté la demande d’annulation au motif que celle-ci « ne peut relever que du régime de la nullité relative, soumis à l’établissement de griefs et de fautes ».

La Cour opère un rattachement explicite aux articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 7 et 29 du décret du 17 mars 1967 pour fonder cette solution. Le visa de ces trois textes n’est pas anodin : il signifie que la nullité encourue ne relève pas du régime de la nullité relative mais obéit à une logique propre au droit de la copropriété, dans laquelle la régularité de la désignation du syndic conditionne la validité de l’ensemble des actes subséquents de la collectivité.

Cette solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure, qui avait déjà qualifié de nullité de fond le défaut de pouvoir du syndic à représenter le syndicat (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.730, précité). Un arrêt du 7 décembre 2022 avait également rappelé que l’autorisation d’agir en justice donnée par une assemblée générale annulée ne pouvait produire aucun effet (Cass. 3e civ., 7 déc. 2022, n° 21-23.006, lien). Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 25 juin 2026, a appliqué le même raisonnement en retenant que « par l’effet rétroactif de l’annulation judiciaire de l’assemblée générale, le syndic n’avait plus qualité pour convoquer l’assemblée générale suivante » (TJ Paris, 25 juin 2026, n° 24/03726).

La distinction opérée par la Cour de cassation entre nullité de fond et nullité relative est ici déterminante. En rattachant la solution aux articles 42 de la loi de 1965 et 7 et 29 du décret de 1967, la Cour écarte le régime classique des nullités pour vice de forme du code de procédure civile, qui suppose la preuve d’un grief. Le défaut de pouvoir du syndic auteur de la convocation n’est pas un simple vice de forme : il affecte la substance même de l’acte de convocation, qui émane d’une personne dépourvue de qualité pour l’accomplir. La nullité qui en résulte est donc soustraite à l’exigence probatoire du grief, ce qui emporte des conséquences pratiques immédiates pour le copropriétaire agissant.

En pratique, la dispense d’établir un grief emporte une conséquence procédurale majeure : le copropriétaire n’a pas à démontrer que l’irrégularité de la convocation lui a causé un préjudice personnel. Il lui suffit d’établir l’existence de l’annulation antérieure et de démontrer le lien entre cette annulation et la désignation du syndic auteur de la convocation litigieuse. L’action n’est donc pas subordonnée à la preuve d’un vote différent ou d’une décision contraire aux intérêts du demandeur. Cette économie probatoire, jointe au délai de deux mois de l’article 42, confère au copropriétaire diligent un outil processuel efficace contre les irrégularités affectant la gouvernance de la copropriété.

II. Les conséquences pratiques et les remèdes pour la copropriété

A. La fragilisation des décisions collectives et le risque de paralysie

La portée concrète de l’arrêt du 18 juin 2026 dépasse la seule annulation d’une assemblée générale subséquente. L’effet de cascade peut en théorie se propager à l’ensemble des décisions prises par les assemblées convoquées par un syndic dont la désignation initiale a été annulée. Ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Paris, « l’annulation du mandat du syndic approuvé par l’assemblée générale du 19 mai 2017, par l’effet du jugement, prive rétroactivement le syndic de la qualité pour convoquer l’assemblée générale du 1er juin 2018 » (CA Paris, 31 mai 2023, n° 20/10008, lien).

La cour d’appel de Montpellier a de même jugé que la nullité de la désignation du syndic prive celui-ci de qualité pour convoquer les assemblées générales ultérieures, lesquelles sont en conséquence entachées de nullité (CA Montpellier, 8 avr. 2025, n° 21/03459, lien). La cascade peut ainsi affecter plusieurs exercices de la copropriété : approbation des comptes, vote du budget prévisionnel, désignation d’un nouveau syndic, autorisation de travaux, et plus généralement toute décision soumise au vote de l’assemblée.

Les conséquences pour la copropriété sont potentiellement graves. Des appels de fonds émis sur le fondement d’un budget voté par une assemblée annulée sont privés de base juridique. Les contrats souscrits par le syndic sur habilitation d’une assemblée annulée peuvent être remis en cause. Les travaux engagés sur le fondement d’une autorisation donnée par une assemblée dont la convocation est irrégulière soulèvent la question de la régularité des ordres de service et des situations de paiement. Un nouveau syndic désigné par une assemblée subséquente annulée se trouve dans la même situation que le précédent : dépourvu de mandat valable. Le syndicat peut se retrouver sans représentant légal, situation qui commande alors la désignation d’un administrateur provisoire, dans les conditions prévues par l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

La cascade peut également affecter la validité des actes de disposition accomplis par le syndicat. Une vente de parties communes, une constitution de servitude ou une acquisition immobilière décidée par une assemblée convoquée par un syndic sans pouvoir sont susceptibles d’être anéanties. La sécurité des tiers contractants s’en trouve compromise, ce qui soulève des difficultés d’articulation avec les règles de la publicité foncière et de la théorie de l’apparence. Le notaire instrumentant un acte de vente d’un lot de copropriété doit ainsi s’assurer, au moyen du certificat prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, que le syndic est régulièrement désigné.

En pratique, la cascade de nullités peut porter sur plusieurs exercices comptables, ce qui rend particulièrement complexe la reconstitution des comptes de la copropriété. Les charges appelées et perçues sur le fondement de budgets annulés doivent en principe donner lieu à répétition, ce qui impose au syndicat d’établir de nouveaux comptes sur des bases régulières. La jurisprudence a toutefois admis que le copropriétaire ne peut se soustraire au paiement des charges dont il a effectivement profité, dès lors que la créance du syndicat trouve son fondement dans l’obligation légale de participation aux charges énoncée à l’article 10 de la loi de 1965, indépendamment de la régularité formelle de l’assemblée qui les a appelées.

L’administration provisoire constitue à cet égard la voie de sortie de crise la plus efficace. Dans un arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de cassation a précisé que la condition tenant à l’absence de syndic s’apprécie « au jour où le président du tribunal judiciaire statue et non à la date de la requête » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 24-21.290, FS-B, lien). Cette précision est d’importance car elle conditionne la recevabilité même de la requête : le syndicat qui s’est doté d’un syndic entre la requête et la décision du juge ne peut plus prétendre à la désignation d’un administrateur provisoire.

Par ailleurs, dans un arrêt du même jour concernant les syndicats secondaires de copropriété, la Cour de cassation a rappelé que l’administrateur provisoire ne saurait « exercer les pouvoirs qui lui ont été confiés hors du champ de sa mission, laquelle ne peut excéder l’objet du syndicat secondaire » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 24-21.792, FS-B, lien). Cette double jurisprudence du 9 juillet 2026, combinée à l’arrêt du 18 juin précédent, dessine un cadre précis de l’intervention de l’administrateur provisoire dans les copropriétés en crise : il ne peut agir que dans les limites de sa mission, laquelle est circonscrite par l’ordonnance de désignation, et ne saurait se substituer à une assemblée générale régulièrement convoquée.

B. La ratification, l’administration provisoire et la sécurisation des décisions collectives

Face au risque de cascade, plusieurs remèdes existent, qu’ils soient préventifs ou curatifs.

La voie la plus naturelle est la ratification. L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic » (Legifrance). Une nouvelle assemblée générale, régulièrement convoquée par un syndic dont la désignation n’est pas contestée ou par un administrateur provisoire, peut ratifier les décisions antérieures et rétablir la continuité de la vie sociale. Cette ratification n’opère toutefois que pour l’avenir et ne saurait régulariser rétroactivement les actes annulés.

Lorsque la cascade de nullités a paralysé la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire constitue le second remède. L’article 47, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 prévoit que « dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété ». Cette procédure, rapide et non contradictoire au stade de la requête initiale, permet de rétablir la représentation légale du syndicat. L’administrateur provisoire se voit confier la mission de convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau syndic, rétablissant ainsi le cours normal de la vie de la copropriété.

Un arrêt du 22 juin 2022 avait déjà rappelé l’importance du respect du cadre procédural : la désignation de l’administrateur provisoire s’opère par ordonnance sur requête et non par voie de jugement (Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-15.796, lien). L’arrêt du 24 novembre 2021 avait quant à lui énoncé que le juge ne peut refuser de prononcer « l’annulation rétroactive de la résolution contestée » lorsqu’il constate que le syndic désigné par une assemblée annulée ne pouvait valablement convoquer les assemblées suivantes (Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, n° 20-22.487, lien).

La prévention du risque de cascade passe, enfin, par la rigueur dans la tenue des assemblées générales et la rédaction des procès-verbaux. Une convocation régulière, un ordre du jour précis, le respect des règles de majorité et la notification du procès-verbal dans le délai d’un mois — conformément à l’article 42, alinéa 2, précité — sont autant de garanties qui réduisent le risque d’annulation de l’assemblée originelle et, partant, de toutes celles qui en découlent.

Le conseil syndical joue à cet égard un rôle essentiel de vigilance. Investi d’une mission d’assistance et de contrôle du syndic en vertu de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, il peut vérifier la régularité des convocations, s’assurer du respect des règles de majorité et alerter les copropriétaires en cas d’irrégularité. Sa saisine précoce permet souvent de régulariser une situation avant qu’elle ne dégénère en contentieux.

La pratique notariale est également concernée par cette jurisprudence. Lors de la vente d’un lot de copropriété, le notaire doit solliciter du syndic un certificat attestant que le vendeur est à jour de ses charges, conformément à l’article 20 de la loi de 1965. Si le syndic émetteur du certificat a été désigné par une assemblée annulée, la validité de ce certificat peut être contestée, ce qui expose le notaire à un risque professionnel. La vérification de la chaîne de désignation du syndic devient ainsi un préalable nécessaire à toute cession de lots dans une copropriété dont la gouvernance est conflictuelle.

Les professionnels de l’immobilier, et singulièrement les avocats intervenant en droit de la copropriété, doivent intégrer cette dimension dans leur analyse des dossiers. L’audit de la régularité des assemblées générales successives ne se limite plus à la vérification formelle de chaque procès-verbal considéré isolément : il impose de remonter la chaîne des désignations jusqu’à l’assemblée fondatrice, afin de s’assurer qu’aucune annulation antérieure ne vicie l’ensemble de l’édifice décisionnel. Cette approche préventive est le seul moyen d’éviter qu’un vice ancien ne produise des effets dévastateurs sur la vie présente de la copropriété.

Conclusion

L’arrêt de la troisième chambre civile du 18 juin 2026 consolide une jurisprudence déjà établie en précisant le régime de l’action en nullité des convocations et assemblées générales subséquentes à l’annulation de l’assemblée ayant désigné le syndic. En dispensant le copropriétaire demandeur de la preuve d’un grief ou d’une faute, la Cour de cassation facilite l’exercice de cette action, ce qui renforce d’autant l’impératif de régularité qui pèse sur les organes de la copropriété.

La portée pratique de cette solution est considérable pour l’ensemble des acteurs de la copropriété. Syndics, conseils syndicaux et copropriétaires doivent avoir conscience que la chaîne des décisions collectives repose tout entière sur la validité de l’assemblée fondatrice. Une irrégularité dans la désignation du syndic peut, des années plus tard, entraîner l’effondrement de toutes les décisions qu’il a contribué à faire adopter. La vigilance dans la convocation, la tenue et la notification des assemblées générales n’est donc pas une simple précaution formelle : elle est la condition de la sécurité juridique de la copropriété tout entière.

L’arrêt du 18 juin 2026 constitue ainsi une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. En écartant l’exigence de preuve d’un grief et en consacrant l’effet rétroactif de l’annulation sur l’ensemble de la chaîne décisionnelle, la troisième chambre civile renforce substantiellement les droits des copropriétaires tout en imposant aux syndics et aux organes de la copropriété une rigueur accrue dans l’accomplissement de leurs missions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».