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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Les créances postérieures dans les procédures collectives : le privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce, la détermination du fait générateur et le sort des créances nées pendant l’exécution du plan (chambre commerciale, 2023-2026)

I. Le champ du privilège des créances postérieures : les conditions d’éligibilité et la détermination du fait générateur

A. Les créances éligibles au paiement prioritaire : les exigences de l’article L. 622-17 du code de commerce

L’ouverture d’une procédure collective soumet les créanciers à la discipline collective. Le jugement emporte ainsi interdiction de payer les créances antérieures, à l’exception de la compensation de créances connexes (article L. 622-7 du code de commerce). Le législateur a toutefois aménagé un régime de faveur au profit des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture. Ces créances sont payées à leur échéance puis, à défaut, par privilège avant toutes les autres créances (article L. 622-17, I et II, du code de commerce). Le texte vise les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation. Il vise également celles nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

La chambre commerciale a délimité les contours de ce privilège dans un arrêt du 6 mars 2024, publié au Bulletin. Selon la Cour de cassation, « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient d’un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées » (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, F-B, publié au Bulletin). La haute juridiction en déduit une conséquence directe. Ainsi, « les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan ». L’affaire opposait la BTP Banque au liquidateur de la société Schanus, au sujet d’une cession de créances professionnelles et d’un cautionnement. Elle révèle la rigueur avec laquelle la condition temporelle de la naissance de la créance est appréciée.

La liquidation judiciaire obéit à un régime distinct, fixé par l’article L. 641-13 du code de commerce. Ce texte étend le paiement à l’échéance aux créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Il englobe aussi celles nées en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien de l’activité. Y figurent encore les créances nées en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture. Le texte vise enfin les créances nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. Or, ce dernier critère reçoit une application restrictive. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 24 mai 2023 publié au Bulletin, que « la taxe foncière ne constitue pas une créance née des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique » (Com. 24 mai 2023, n° 21-16.004, F-B, publié au Bulletin). La Cour de cassation a censuré le jugement retenant que la résidence principale suffisait à rattacher la créance fiscale aux besoins de la vie courante.

La jurisprudence des juridictions du fond confirme l’ancrage du privilège dans la notion de prestation fournie après le jugement d’ouverture. La cour d’appel de Versailles a ainsi statué dans une affaire relative à la location d’un photocopieur. La créance de loyer échu postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire constituait « une créance née en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur ». Elle « n’est donc pas soumise aux exigences de déclaration de l’article L. 622-24 » et ne devait pas figurer sur la liste des créanciers (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 24/03340). Dans le même esprit, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a distingué deux parts au sein d’une créance de crédit-bail sur un véhicule. La part antérieure au jugement d’ouverture est soumise à la vérification du juge-commissaire. Le loyer échu entre le jugement d’ouverture et la résiliation du contrat « constitue une créance née après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie à la débitrice ». Il relève donc de l’article L. 622-17 et « n’avait pas à être déclaré au passif de la débitrice ni à faire l’objet d’une décision d’admission » (CA Saint-Denis de la Réunion, 10 septembre 2025, n° 24/01163).

Le paiement des créances postérieures privilégiées s’effectue dans un ordre légal strict (article L. 622-17, III, du code de commerce). Cet ordre privilégie les créances de salaires non avancées par les institutions de garantie. Viennent ensuite les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti pour la poursuite de l’activité. Figurent au troisième rang les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis dont le cocontractant accepte un paiement différé. Le texte exclut du bénéfice du privilège les indemnités et pénalités en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi. Le cocontractant du débiteur doit donc dissocier le sort de ses créances de prestations, éligibles au paiement prioritaire. Il doit également distinguer le sort de ses créances indemnitaires, soumises à la déclaration au passif.

La distinction commande d’identifier avec précision la date de naissance de la créance. De cette date dépendent tant l’obligation de déclaration que le bénéfice du privilège. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi d’un litige opposant une société de location de matériel à une société exploitant un hôtel, a réaffirmé la règle applicable. « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (TJ Strasbourg, 29 mai 2026, n° 23/02043). Le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties précisent l’interaction entre la créance litigieuse et la procédure collective. À cet égard, le juge-commissaire, juge de la vérification du passif, dispose d’une compétence exclusive pour admettre ou rejeter les créances (article L. 624-2 du code de commerce ; CA Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00944).

B. La détermination du fait générateur : la frontière entre les créances antérieures et les créances postérieures

La qualification de créance postérieure repose sur la date de son fait générateur. Elle ne dépend ni du montant ni de la date d’exigibilité de la créance. La cour d’appel de Riom a rappelé cette règle dans un arrêt du 3 juin 2026. « Une créance est en germe lorsqu’elle trouve son origine dans un fait générateur antérieur au jugement d’ouverture, même si son montant ou son exigibilité sont postérieurs » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00620). Sont postérieures les créances « dont le fait générateur intervient postérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ». En l’espèce, la créance de remise en état d’un immeuble donné à bail commercial était fondée sur des manquements du preneur antérieurs à la procédure. Elle a été déclarée irrecevable, la bailleresse ne pouvant se prévaloir du régime des créances postérieures pour une créance en germe dès l’exécution du bail.

La même logique préside au traitement des contrats à exécution successive. La cour d’appel de Versailles a énoncé qu’« un contrat conclu antérieurement au jugement d’ouverture, s’il est à exécution successive, fait naître la créance de son exécution ». La créance est alors postérieure « lorsque le débiteur a profité d’une prestation après le jugement d’ouverture » (CA Versailles, 21 janvier 2025, n° 23/06578). Dans cette affaire opposant la société Orange au liquidateur d’un entrepreneur de travaux, la cour a toutefois retenu une solution différente. La créance de remise sur chiffre d’affaires, dont le montant n’était calculable qu’à la fin de l’année civile, avait son fait générateur « situé au jour de chacune des commandes ». Toutes les commandes avaient été passées avant le jugement d’ouverture. La créance était donc intégralement antérieure. Faute de déclaration dans le délai légal, elle était inopposable à la procédure collective.

Par ailleurs, la circonstance que des dépenses aient été exposées au bénéfice du débiteur ne suffit pas à conférer la qualité de créance postérieure privilégiée. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi jugé le cas d’une société réclamant au liquidateur le paiement de frais de stockage et de gestion. Cette société « ne justifie pas avoir exposé des dépenses en vue de la conservation d’objets et matériels présents sur son site, ayant appartenu à la société [débitrice] et qui pourraient être considérées comme nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle » (CA Bordeaux, 7 janvier 2025, n° 22/00375). La demande tendait en réalité au paiement de dommages et intérêts pour occupation et abandon de biens. Elle a été déclarée irrecevable sur le fondement de l’interdiction des poursuites individuelles (article L. 622-21 du code de commerce).

La distinction entre créances antérieures et créances postérieures présente ainsi un enjeu probatoire déterminant. Le créancier doit rapporter la preuve de la date du fait générateur de sa créance pour bénéficier du paiement à l’échéance. Dès lors, la simple inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures ne vaut pas reconnaissance de son caractère privilégié. La cour d’appel de Versailles l’a relevé à propos de la créance de la société Orange. La discussion relative à son utilité au regard de l’article L. 622-17 était « sans objet » dès lors que la créance était intégralement antérieure.

II. La déchéance du privilège et la sanction des créanciers négligents : les délais d’information et le sort des créances nées pendant l’exécution du plan

A. La perte du privilège faute d’information des organes de la procédure

Le bénéfice du privilège des créances postérieures est subordonné à une obligation d’information des organes de la procédure. Son inexécution est sanctionnée par la déchéance. L’article L. 622-17, IV, du code de commerce dispose que « les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation » (article L. 622-17, IV, du code de commerce). En liquidation judiciaire, l’article L. 641-13, III, du code de commerce retient un délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation (article L. 641-13, III, du code de commerce). À défaut, un délai d’un an court à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession.

L’articulation de ces deux délais a été précisée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 15 avril 2026. L’affaire portait sur des créances fiscales invoquées par le pôle de recouvrement spécialisé. La cour a retenu qu’« il appartient au juge-commissaire de vérifier que la créance postérieure a été portée à la connaissance des organes de la procédure dans les délais, de contrôler l’attribution du privilège et des conditions de la régularité de sa conservation ». En présence de deux délais susceptibles de s’appliquer, « il convient de faire application du régime le plus favorable au créancier s’agissant de l’appréciation des délais fixés par les deux textes susceptibles de s’appliquer » (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2026, n° 25/00660). La cour a en outre rattaché les impositions litigieuses à l’activité de la société débitrice. L’objet social de celle-ci portait sur la détention d’actifs immobiliers. Les créances fiscales ont ainsi été déclarées éligibles au régime privilégié de l’article L. 641-13.

En liquidation judiciaire, la liste des créances postérieures est dressée par le liquidateur. Elle est déposée au greffe et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Tout intéressé peut la contester devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication (article R. 641-39 du code de commerce). La liste conserve néanmoins un effet utile, puisque « les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l’article L. 622-24 ». Le créancier doit alors adresser au liquidateur les informations prévues aux articles L. 622-25 et R. 622-23 du même code. La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, rappelé les limites de son office. Le juge-commissaire ne peut rejeter une créance au motif de l’existence d’une procédure au fond en cours. Il doit inviter le créancier « à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée » (CA Rennes, 18 novembre 2025, n° 24/06916).

La déchéance du privilège n’emporte toutefois pas disparition de la créance. Celle-ci demeure exigible selon les modalités du droit commun. La sanction porte uniquement sur le rang de paiement. Le créancier déchu rejoint le rang des créanciers chirographaires. En conséquence, la vigilance du créancier postérieur doit se manifester dès la naissance de sa créance. Elle suppose une information écrite et datée des organes de la procédure. La preuve de cette information pèsera sur lui en cas de contestation.

B. Les créances nées pendant l’exécution du plan : la résolution du plan et l’articulation avec la déclaration de créance

Le sort des créances nées après l’adoption du plan de redressement constitue l’apport le plus significatif de la période récente. L’arrêt rendu le 6 mars 2024 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, a en effet jugé que l’adoption du plan met fin à la période d’observation. Les créances nées ultérieurement perdent donc le bénéfice du privilège de l’article L. 622-17. Cette perte vaut quand bien même ces créances seraient déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.993, F-B, publié au Bulletin). Les juges du fond avaient pourtant retenu que ces créances étaient postérieures au jugement d’ouverture. Elles présentaient, selon eux, « une utilité potentielle sur la poursuite d’activité de la société Schanus ». La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. La cour d’appel avait violé le texte susvisé « alors qu’il résultait de ses constatations que ces créances étaient nées après le jugement adoptant le plan de redressement ».

Cette solution place les cocontractants du débiteur en exécution du plan dans une situation délicate. Les sommes dues au titre de l’exécution du plan ne bénéficient d’aucune priorité si la procédure est rouverte. Par ailleurs, les créances postérieures non privilégiées restent soumises à l’obligation de déclaration. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article ». Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance (article L. 622-24 du code de commerce). La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans l’affaire Franfinance. La créance de loyer, exemptée de déclaration, a été distinguée de l’indemnité de résiliation. Celle-ci, qualifiée de clause pénale, a été soumise à la vérification du juge-commissaire et modérée à la somme forfaitaire de 6 000 euros (CA Versailles, 10 décembre 2024, n° 24/03340).

La méconnaissance de l’obligation de déclaration emporte des conséquences sévères. Le créancier négligent perd tout droit de concourir aux répartitions. La cour d’appel de Bordeaux l’a rappelé en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de la société Bel Eden Vin. Celle-ci n’avait pas déclaré sa créance « en demandant si nécessaire à être relevée de la forclusion, dans les conditions prévues par l’article L. 622-26 du code de commerce » (CA Bordeaux, 7 janvier 2025, n° 22/00375). À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 19 avril 2023 publié au Bulletin, la situation du coobligé. « L’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire » (Com. 19 avril 2023, n° 21-19.563, F-B, publié au Bulletin). Le coobligé retrouve ainsi son droit de poursuite au fur et à mesure des paiements qu’il effectue.

La délimitation du champ du privilège intéresse également le bailleur commercial. Celui-ci ne peut obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs qu’à certaines conditions. Les loyers doivent demeurer impayés au jour où le juge-commissaire statue. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, que « le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés » (Com. 12 juin 2024, n° 22-24.177, F-B, publié au Bulletin). La solution subordonne la résiliation de plein droit à l’état des paiements à la date de la décision. Elle confirme l’importance de la preuve des paiements pour les bailleurs confrontés à la procédure collective de leur locataire.

Conclusion

Le régime des créances postérieures demeure l’un des équilibres les plus délicats du droit des entreprises en difficulté. Il concilie la protection des cocontractants qui poursuivent l’activité du débiteur avec la discipline collective imposée à l’ensemble des créanciers. La jurisprudence de la chambre commerciale de la période 2023-2026 en a précisé les conditions d’éligibilité. Elle a également précisé la détermination du fait générateur de la créance et les sanctions attachées à la méconnaissance des obligations d’information et de déclaration. L’arrêt du 6 mars 2024 prive du privilège les créances nées pendant l’exécution du plan de redressement en cas de résolution de celui-ci. Cette solution invite les fournisseurs et les bailleurs à sécuriser leurs relations contractuelles dès l’ouverture de la procédure. Elle suppose l’information des organes de la procédure et la conservation des preuves de leurs prestations. Les professionnels confrontés à une procédure collective trouveront auprès d’un avocat en procédures collectives l’accompagnement nécessaire à la préservation de leurs droits. La défense de leurs intérêts dans le cadre d’un contentieux commercial ou d’une action en recouvrement de créances commerciales requiert une analyse au cas par cas des délais et des sanctions applicables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».