I. L’exclusion du don manuel de parts de SARL : la sanction du formalisme de l’article 931 du code civil
A. La combinaison des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 11 février 2026, n° 24-18.103, énoncé de manière liminaire que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin). Cette solution résulte de la combinaison de deux textes dont la portée respective doit être précisée. D’une part, l’article 931 du code civil dispose que tous les actes portant donation entre vifs doivent être passés devant notaires, sous peine de nullité, seuls échappant à cette exigence les dons manuels dont l’existence tient à la tradition réelle de la chose donnée. D’autre part, l’article L. 223-12 du code de commerce interdit la représentation des parts sociales d’une société à responsabilité limitée par des titres négociables, ce qui exclut toute remise matérielle des droits sociaux.
L’espèce soumise à la Cour illustre les enjeux pratiques de cette articulation. Par un acte sous seing privé du 18 février 2002, un associé de la société à responsabilité limitée Soprobat avait cédé, à titre gratuit, une partie de ses parts à un tiers, sans intervention d’un notaire. Après la mise en redressement judiciaire de la société puis l’homologation d’un plan de cession, le bénéficiaire de la cession a recherché la responsabilité des gérants successifs, ce qui supposait de reconnaître sa qualité d’associé. La cour d’appel de Papeete avait accueilli cette prétention en retenant que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que le cessionnaire avait été transmis par l’exercice des droits sociaux correspondants. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des deux textes précités, en rappelant que le don manuel « n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci », puis en déduisant que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103). Or, cette exclusion emporte des conséquences considérables pour les transmissions à titre gratuit, fréquentes dans un cadre familial ou amical, dès lors que la remise des parts suppose une inscription dans les registres sociaux et que la tradition réelle, condition de validité du don manuel, est par nature impossible pour des droits sociaux non représentés par des titres négociables.
La solution ne constitue pas une innovation isolée, mais s’inscrit dans une série jurisprudentielle récente de la chambre commerciale qui soumet la cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un formalisme rigoureux. A cet égard, l’article L. 223-14 du code de commerce subordonne la cession à un tiers étranger à la société au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, après notification du projet de cession à la société et à chacun des associés. La chambre commerciale a, par un arrêt du 12 février 2025, précisé que seuls la société ou chacun des associés destinataires de cette notification peuvent, à défaut de notification, poursuivre l’annulation de la cession (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin). Le cédant ne peut donc se prévaloir de sa propre irrégularité pour faire annuler la cession, la nullité étant réservée aux seules personnes protégées par la disposition, la société et les associés.
Par ailleurs, l’exigence d’un consentement exprès de la collectivité des associés s’apprécie dans le délai légal de trois mois imparti par l’article L. 223-14 précité. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 2 avril 2025, que « ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé », de sorte que le délai minimal de quinze jours prévu pour la consultation écrite des associés ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois, à l’expiration duquel le consentement à la cession est réputé acquis (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-23.553). Le formalisme de la cession de parts sociales apparaît ainsi comme un système clos, dans lequel chaque exigence, de la forme de l’acte jusqu’aux délais de consultation, conditionne la validité de l’opération et la reconnaissance de la qualité d’associé.
B. La nullité de la cession à titre gratuit non notariée et l’absence de qualité d’associé du bénéficiaire
La sanction de la méconnaissance de l’article 931 du code civil est prononcée sans ambiguïté par l’arrêt du 11 février 2026, la Cour cassant l’arrêt d’appel et statuant sans renvoi, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le fond. Le dispositif déclare en effet « irrecevable l’action de M. [A] », le bénéficiaire de la cession à titre gratuit sous seing privé étant privé de la qualité d’associé et, par suite, de tout intérêt à agir contre les gérants de la société (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.103). Cette solution, rendue sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, confère à la décision une portée définitive, l’affaire n’étant pas renvoyée devant une juridiction du fond. En conséquence, toute cession de parts de société à responsabilité limitée réalisée à titre gratuit sans acte notarié est nulle, et son bénéficiaire ne peut prétendre à la qualité d’associé, ni exercer les droits sociaux correspondants, ni agir contre les organes de la société.
La rigueur de cette sanction doit toutefois être confrontée à l’exception ménagée par l’article L. 223-14 du code de commerce en faveur des transmissions familiales. Le texte écarte en effet la procédure d’agrément pour les cessions réalisées au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants, ainsi que pour les successions et la liquidation de communauté de biens entre époux. Or, le don manuel de parts sociales était précisément utilisé dans ces hypothèses familiales, pour lesquelles les parties cherchaient à éviter le coût et les lenteurs de l’acte notarié. La jurisprudence du 11 février 2026 supprime cette faculté, sans pour autant soumettre ces transmissions à l’agrément des coassociés, de sorte que la donation au profit d’un membre de la famille demeure dispensée de l’autorisation de la collectivité, mais reste soumise à l’exigence d’un acte authentique. Des lors, le formalisme de la forme de l’acte et le formalisme de la délibération collective sont cumulatifs, chacun répondant à une finalité distincte, la protection du consentement des parties pour le premier et la protection des coassociés pour le second.
Par ailleurs, la question de la qualité d’associé du bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit a également été examinée par la chambre commerciale au regard des engagements de conservation des titres. Par un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour a jugé que le donataire de titres soumis à un engagement collectif de conservation doit souscrire un engagement individuel, la cession des titres par le donataire durant l’engagement collectif rendant impossible le respect de son engagement individuel, quand bien même la cession serait réalisée au profit d’un associé lié par cet engagement (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que la transmission à titre gratuit de droits sociaux n’échappe pas au régime des engagements de conservation et que le bénéficiaire de la libéralité doit se conformer aux obligations attachées aux titres transmis.
Les conséquences pratiques de cette jurisprudence sont considérables pour les associés et leurs conseils. La nullité de la cession à titre gratuit non notariée frappe l’opération depuis son origine, de sorte que le bénéficiaire ne peut ni percevoir les dividendes, ni participer aux assemblées générales, ni céder à son tour les parts dont il se croyait titulaire, ni agir contre les dirigeants pour les fautes de gestion commises après la transmission. La révocation rétroactive de la libéralité peut, en outre, conduire l’administration fiscale à remettre en cause les droits de mutation acquittés et les associés à rechercher la responsabilité du cédant. A cet égard, la régularisation demeure possible, à condition que les parties concluent un acte notarié valant donation, sous réserve que l’intention libérale du donateur soit démontrée et que les conditions de la libéralité soient réunies à la date de cet acte. En conséquence, la sécurisation des transmissions familiales de parts de société à responsabilité limitée suppose une anticipation, la rédaction de l’acte authentique devant précéder toute exécution de la transmission, l’accompagnement d’un avocat en cession de parts sociales ou d’actions à Paris étant recommandé pour apprécier les incidences fiscales et sociales de l’opération.
II. La transmission à titre gratuit des droits sociaux : la détermination de la nature de l’opération et le moment du transfert de propriété
A. La distinction de la donation et de la cession à titre onéreux : donation déguisée, prix dérisoire et donation rémunératoire
La cession à titre gratuit de droits sociaux soulève une question de qualification dont la jurisprudence récente a précisé les critères. La donation suppose un transfert de propriété du patrimoine du donateur vers celui du donataire, ce qui implique que les droits sociaux transmis aient réellement quitté le patrimoine du cédant. La cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de cette exigence dans un arrêt du 13 janvier 2026, n° 24/07739, rendu à propos d’une cession d’actions de la société Optima entre époux communs en biens. Constatant que les actions, acquises durant le mariage, constituaient des acquêts de communauté et que le prix avait été acquitté au moyen de fonds communs, la cour a jugé que l’acte de cession « n’a donc opéré aucun transfert des actions du patrimoine de l’un des époux au patrimoine de l’autre ; dépourvu d’effet juridique possible, il encourt la nullité » (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). La cour a en outre écarté la qualification de donation rémunératoire, en rappelant que si une donation peut être effectuée à titre rémunératoire, elle constitue alors un acte à titre onéreux, ce qui supposait en l’espèce un transfert de propriété demeuré inexistant.
Cette exigence d’un transfert effectif de propriété éclaire également le traitement des cessions réalisées à un prix dérisoire. La vileté du prix constitue en effet un indice de l’existence d’une libéralité déguisée, sans que la requalification soit automatique. Le tribunal judiciaire de Poitiers a, dans un jugement du 18 mars 2025, refusé de requalifier en donation déguisée une cession de parts sociales réalisée à un prix jugé vil, au motif que le défendeur ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude, tout en relevant que la cession pouvait être considérée comme réalisée à vil prix (TJ Poitiers, 18 mars 2025, n° 23/01686). La cour d’appel de Versailles a, quant à elle, confirmé la nullité d’une cession de parts sociales dont le prix manifestement vil révélait l’absence de contrepartie réelle, dans une affaire où 145 parts avaient été cédées alors que leur valeur réelle était bien supérieure au prix stipulé (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/01628).
La cession au prix d’un euro, pratique fréquente pour la transmission d’une société en difficulté, pose des questions voisines. La cour d’appel de Montpellier a eu à connaître d’une cession de la totalité des titres d’une société au prix d’un euro, à charge pour le cessionnaire de reprendre les dettes sociales, et a validé l’opération en l’absence de tout élément établissant une disparition de sommes ou une dissimulation imputable aux cédants (CA Montpellier, 10 févr. 2026, n° 25/03822). En conséquence, la détermination du caractère onéreux ou gratuit de la cession ne résulte pas du seul montant du prix, mais de l’analyse globale de l’opération, incluant les charges mises à la charge de l’acquéreur et la réalité du transfert de propriété. Or, cette qualification commande l’application du formalisme de l’article 931 du code civil : seule la cession réellement gratuite, et non la cession à prix symbolique assortie d’engagements, tombe sous le coup de la nullité pour défaut d’acte notarié.
La donation de droits sociaux entre époux obéit par ailleurs à des règles propres, tenant au régime matrimonial applicable. Lorsque les droits sociaux sont des acquêts de communauté, leur transmission entre époux ne peut opérer aucun transfert de propriété, faute de sortie du patrimoine commun, de sorte que la cession est nulle et ne peut être requalifiée en donation, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 13 janvier 2026 précité. Lorsque les droits sociaux sont des biens propres, leur transmission entre époux est en revanche possible et peut revêtir la forme d’une donation, laquelle demeure soumise à l’exigence de l’acte authentique. Cette articulation du droit des sociétés et du droit des régimes matrimoniaux illustre la complexité des opérations de transmission à titre gratuit de droits sociaux et la nécessité d’une analyse préalable de la nature des biens transmis, laquelle relève de la compétence des praticiens du contentieux entre associés lorsque les parties s’opposent sur la qualification de l’opération.
La sanction de la méconnaissance des exigences de forme doit également être appréciée au regard de la rédaction des statuts de la société à responsabilité limitée. Les associés peuvent en effet insérer dans les statuts des clauses relatives aux modalités de transmission des parts, telles que des clauses d’agrément renforcé, des clauses de préemption ou des stipulations relatives à l’évaluation des droits sociaux, sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L. 223-14 du code de commerce, ni aux règles de forme des donations issues du code civil. La liberté statutaire trouve ainsi sa limite dans l’exigence de l’acte authentique pour toute transmission à titre gratuit, la rédaction des statuts devant intégrer cette contrainte pour sécuriser les opérations de transmission. A cet égard, la rédaction des statuts de société à Paris doit anticiper les hypothèses de transmission à titre gratuit, en prévoyant les modalités d’évaluation des parts, les conditions de l’agrément et les conséquences de la nullité éventuelle de la cession, afin d’éviter les incertitudes que la jurisprudence du 11 février 2026 n’a pas dissipées.
B. La nature juridique des droits sociaux et le moment du transfert de propriété
La détermination de la nature juridique des droits sociaux cédés, parts sociales ou actions, commande l’application de régimes distincts, ainsi que la jurisprudence de la chambre commerciale l’a récemment rappelé. Par un arrêt du 18 décembre 2024, la Cour a jugé que les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur, lequel correspond à la date du transfert de propriété, « peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-21.435, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos d’une société à responsabilité limitée transformée en société par actions simplifiée sans que la transformation ait été publiée, confirme que la qualification des droits sociaux s’apprécie à la date du transfert de propriété et non en fonction des formalités de publicité ultérieures.
Le moment du transfert de propriété des droits sociaux diffère selon qu’ils revêtent la forme de parts sociales ou d’actions. Pour les actions, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 18 septembre 2024, que le transfert de propriété résulte de l’inscription des actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice, cette inscription étant faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455, Publié au Bulletin). Par un arrêt du même jour, la Cour a précisé qu’un formulaire Cerfa signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres peut valoir ordre de mouvement (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-18.436, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, fondée sur l’article L. 228-1 du code de commerce, illustre la différence de régime entre les actions, dont le transfert résulte d’une inscription, et les parts sociales, dont la transmission obéit au droit commun et au formalisme de l’article 931 du code civil lorsqu’elle est réalisée à titre gratuit.
La transmission à titre gratuit de droits sociaux d’une société civile professionnelle de notaires a donné lieu à une précision complémentaire de la chambre commerciale. Par un arrêt du 27 novembre 2024, la Cour a jugé que l’inopposabilité prévue à l’article L. 123-9 du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les sociétés civiles professionnelles de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n’étant pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 22-24.511, Publié au Bulletin). Cette décision confirme que la donation de droits sociaux, lorsqu’elle est réalisée par acte authentique, échappe à la sanction d’inopposabilité, ce qui renforce l’attractivité du formalisme notarié dans les transmissions de droits sociaux.
Enfin, la réforme du régime des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a abrogé l’article L. 235-1 du code de commerce, qui réservait la nullité des actes et délibérations à la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois régissant la nullité des contrats (anc. art. L. 235-1 C. com.). Cette abrogation ne remet toutefois pas en cause la nullité des cessions de parts sociales réalisées en violation de l’article L. 223-14 du code de commerce, dont le caractère d’ordre public a été réaffirmé par la jurisprudence de 2025, ni la nullité des cessions à titre gratuit non notariées, qui résulte de l’application directe de l’article 931 du code civil. Or, cette dernière nullité, fondée sur le droit commun des libéralités, demeure pleinement applicable, la réforme n’ayant pas modifié les règles relatives à la forme des donations.
Conclusion
L’arrêt du 11 février 2026 de la chambre commerciale met un terme à une pratique répandue, celle du don manuel de parts de société à responsabilité limitée, en rappelant que ces droits sociaux, non représentés par des titres négociables, ne peuvent être transmis à titre gratuit que par acte notarié, à peine de nullité. Cette solution, conforme à la lettre de l’article 931 du code civil et de l’article L. 223-12 du code de commerce, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui soumet la transmission des droits sociaux à un formalisme rigoureux, tant en ce qui concerne la forme de l’acte que la consultation de la collectivité des associés. Des lors, la cession à titre gratuit de parts sociales suppose désormais une préparation minutieuse, la vérification de la nature des droits transmis et le recours systématique à l’acte authentique, la jurisprudence récente de la chambre commerciale offrant aux praticiens un corpus cohérent pour sécuriser ces opérations, fréquentes dans les transmissions familiales et les restructurations de capital.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.