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La tenue des assemblées générales à distance dans les sociétés commerciales : la censure par le Conseil constitutionnel de la généralisation de la visioconférence et le régime jurisprudentiel des délibérations (chambre commerciale, 2023-2026)

I. L’extension contrariée de la tenue des assemblées générales par visioconférence

A. Le régime antérieur de la participation à distance et son encadrement jurisprudentiel

La participation des associés aux assemblées par moyens de télécommunication constitue un aménagement légal de la collégialité des décisions sociales. Ce régime repose sur des textes distincts selon la forme sociale de la société. L’article L. 223-27 du code de commerce pose ainsi le principe selon lequel les décisions sont prises en assemblée. Les statuts peuvent toutefois stipuler que certaines d’entre elles seront adoptées par consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris par voie électronique. Le même texte admet que soient réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés participant à l’assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification.

Cette faculté est toutefois enfermée dans des limites dont la portée pratique est considérable. La participation à distance n’est ainsi admise que « lorsque les statuts le prévoient » et hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du même code (art. L. 223-27 c. com.). Or, la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes demeure ainsi exclue du périmètre de la participation à distance dans les sociétés à responsabilité limitée. La visioconférence ne peut donc suppléer la présence physique des associés lors de cette délibération annuelle.

Le régime des sociétés anonymes présente une physionomie sensiblement différente. L’article L. 225-103-1 du code de commerce autorise l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale extraordinaire et l’assemblée spéciale à se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Le recours à un tel moyen est alors indiqué dans l’avis de convocation. Les actionnaires participant par ces moyens sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Les statuts peuvent, sans préjudice de l’article L. 225-107, prévoir que ces assemblées seront tenues exclusivement par un moyen de télécommunication. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins vingt-cinq pour cent du capital peuvent toutefois s’opposer à cette modalité pour l’assemblée générale extraordinaire. La généralisation de la visioconférence dans les sociétés par actions simplifiées procède, quant à elle, de la liberté statutaire. L’article L. 227-9 du code de commerce laisse en effet aux statuts le soin de déterminer les décisions prises collectivement par les associés et les formes dans lesquelles elles le sont.

Le formalisme probatoire entourant la tenue des assemblées complète ce dispositif. La feuille de présence et le procès-verbal constituent, en effet, les instruments de la preuve de la régularité des délibérations. La cour d’appel d’Orléans a ainsi rappelé, dans un litige relatif à une société anonyme cotée, que seul le défaut de tenue de la feuille de présence est sanctionné par la nullité des délibérations (CA Orléans, 19 juin 2025, n° 23/02295). Les inexactitudes que cette feuille contient sont, en revanche, sans effet sur la validité des décisions, au regard des articles L. 225-114 et L. 225-121 du code de commerce. Le procès-verbal doit, de son côté, comporter l’ensemble des mentions prescrites, notamment la date et le lieu de réunion, le texte des résolutions soumises au vote et le résultat des votes. La régularité formelle de ces documents conditionne dès lors la stabilité des décisions adoptées lors des assemblées tenues à distance.

La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé, dans la période récente, les exigences conditionnant la validité de ces délibérations. En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). En deuxième lieu, s’agissant de la société anonyme, la même chambre a rappelé que « l’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, au visa de l’article L. 225-96 c. com.). En troisième lieu, pour les sociétés par actions simplifiées, l’arrêt du 15 mars 2023 a énoncé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). Ces solutions dessinent un socle normatif commun, dans lequel la régularité de la convocation, la réalité de la participation et l’effectivité du droit de vote constituent les piliers de la validité des délibérations.

B. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 et la censure de la mesure relative aux assemblées de sociétés à responsabilité limitée

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a été promulguée le 26 mai 2026 et publiée au Journal officiel du 27 mai suivant. Ce texte avait été présenté comme devant assouplir sensiblement le recours à la visioconférence pour la tenue des assemblées générales des sociétés commerciales. Le projet comportait, à cette fin, une disposition destinée à modifier l’article L. 223-27 du code de commerce. Cette disposition devait permettre aux associés d’une société à responsabilité limitée de participer à distance à toutes les assemblées générales. Elle visait notamment les assemblées délibérant sur l’approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés, dont la tenue physique demeure exigée. La mesure figurait, dans le projet de loi, sous l’article 6 ter, devenu l’article 23 du texte adopté.

Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré cette disposition par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026. Le Conseil a relevé qu’« introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 7 du projet de loi initial modifiant les informations obligatoires devant figurer sur le bulletin de paie ainsi que ses modalités de remise aux salariés ». La censure a ainsi été prononcée pour procédure contraire à la Constitution, en raison du caractère de cavalier législatif de la mesure. Le Conseil constitutionnel s’est toutefois abstenu de préjuger de la conformité de la mesure au fond. L’article L. 223-27 du code de commerce demeure donc, à ce jour, dans la rédaction issue de la loi du 13 juin 2024. La participation des associés de société à responsabilité limitée aux assemblées par un moyen de télécommunication reste subordonnée à une stipulation statutaire expresse. Elle reste également exclue pour les assemblées délibérant sur les opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce.

Les autres mesures du texte intéressant la vie des sociétés ont, pour leur part, été maintenues. L’article 22 de la loi réduit de deux mois à un mois le délai minimal d’information des salariés en cas de vente de parts sociales ou d’un fonds de commerce. L’amende civile encourue en cas de méconnaissance de cette obligation est abaissée de deux pour cent à 0,5 pour cent du montant de la vente. Ces modifications s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la loi. L’article 24 de la même loi relève les seuils de notification des opérations de concentration prévus à l’article L. 430-2 du code de commerce. Le chiffre d’affaires mondial passe ainsi de 150 à 250 millions d’euros, et le chiffre d’affaires réalisé en France de 50 à 80 millions d’euros. Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, antérieur à la loi, avait par ailleurs modernisé les modalités de communication entre les sociétés anonymes et leurs actionnaires inscrits au nominatif. La censure de la mesure relative à la visioconférence laisse donc subsister un régime complexe et éclaté. La tenue des assemblées à distance obéit, selon la forme sociale, à des conditions dont la disparité ne cesse de nourrir le contentieux. Les organisations professionnelles, réunies dans un courrier commun adressé aux pouvoirs publics le 5 février 2026, avaient pourtant appelé de leurs vœux la modernisation du droit des sociétés. La création, par la loi du 26 mai 2026, d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, chargé de réaliser un « test entreprises » lors de l’élaboration des nouveaux textes, offre une voie de réexamen de la mesure censurée. L’évolution du cadre législatif devra néanmoins composer avec les règles jurisprudentielles dégagées par la chambre commerciale.

II. Le contrôle jurisprudentiel des délibérations tenues à distance : conditions de validité et sanctions

A. Les exigences relatives à la participation et au vote des associés

Le droit de participer aux décisions collectives constitue, aux termes de l’article 1844 du code civil, l’attribut fondamental de la qualité d’associé. La jurisprudence de la chambre commerciale en tire des conséquences précises quant aux modalités de la tenue des assemblées. En premier lieu, la participation d’une personne dépourvue de la qualité d’associé emporte la nullité des délibérations. La Cour de cassation a ainsi jugé que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646). La même exigence se déploie au stade du vote. La chambre commerciale a énoncé que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158).

La titularité du droit de participer et de voter est également appréciée avec rigueur lorsque la qualité d’associé se trouve démembrée ou soumise à une mesure de protection. S’agissant de l’associé placé sous curatelle, la Cour de cassation a jugé que « si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646). L’arrêt du 28 mai 2026 a, de même, précisé les rapports entre les clauses statutaires d’éviction et le droit de participer aux décisions collectives. La Cour a cassé l’arrêt qui avait réputé non écrite une clause prévoyant la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire en cas de cessation de la profession d’avocat. Elle a jugé que « la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035).

L’arrêt du 12 mars 2025 rappelle, enfin, que « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux », conformément au deuxième alinéa de l’article 1844 du code civil. Seul un associé peut solliciter la désignation de ce mandataire commun chargé de représenter les indivisaires dans l’exercice de leur droit de vote (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-19.483). La délibération tenue à distance ne saurait, par ailleurs, dispenser la société du respect des règles de quorum et de majorité. L’arrêt du 29 mai 2024 précité rappelle que la nullité prévue par l’article L. 225-121 du code de commerce ne sanctionne que l’adoption de résolutions par une assemblée réunie sans respecter le quorum. Le simple défaut de constat du quorum par le bureau ne suffit pas à entraîner l’annulation (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710). Le respect des formes de consultation prescrites par les statuts s’impose avec une égale vigueur dans les sociétés à responsabilité limitée. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi validé une délibération prise sur convocation verbale et approuvée à l’unanimité des associés présents. Elle a retenu que « ce procès-verbal comporte la signature de chacun des trois associés et fait donc foi, jusqu’à preuve contraire, de sa date et de son contenu » (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 24/02556).

B. La sanction des irrégularités : nullité conditionnée, régularisation et voies procédurales

Le régime de l’annulation des délibérations sociales subordonne l’annulation à la démonstration d’une influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Cette condition a été expressément formulée pour les sociétés à responsabilité limitée dans l’arrêt du 29 mai 2024 relatif à la convocation (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559). Elle a été étendue aux assemblées tenues avec la participation de personnes dépourvues de la qualité d’associé (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646). Elle constitue le cœur du dispositif de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). La chambre commerciale a, dans le même esprit, circonscrit les causes de nullité aux seules irrégularités substantielles. Elle a jugé qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire « ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260).

La preuve de la tenue effective de l’assemblée demeure, dans ce cadre, un enjeu décisif pour la sécurité des décisions sociales. Le dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce dispose que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. L’action en nullité n’est toutefois pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de cette disposition en écartant l’action d’un associé qui avait participé à l’assemblée et voté en faveur des résolutions contestées (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 24/02556). La régularisation constitue, par ailleurs, une voie de purge du vice. La nullité ne fait obstacle, en application de l’article L. 235-3 du code de commerce, que si la régularisation intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. La cour d’appel de Versailles a ainsi admis qu’une assemblée tenue ultérieurement avant le jugement avait régularisé les délibérations irrégulières (CA Versailles, 3 décembre 2024, n° 23/02726).

Le juge dispose, enfin, d’instruments spécifiques pour prévenir la paralysie des organes sociaux. La désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération des associés suppose que la demande soit conforme à l’intérêt social. La Cour de cassation a jugé que « la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement » (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746). Il s’ensuit que seule la société est nécessairement partie à l’instance. En matière de société à responsabilité limitée, l’associé peut pareillement demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ainsi enjoint au gérant de convoquer une assemblée générale devant statuer sur les comptes de l’exercice clos (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n° 26/00855). Les délais de convocation, lorsque les statuts de la société par actions simplifiée n’en prévoient pas, obéissent au principe de liberté statutaire. La violation des stipulations statutaires peut seule être sanctionnée par la nullité sur le fondement de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (CA Saint-Denis de La Réunion, 18 février 2026, n° 25/00581).

Conclusion

La censure, par le Conseil constitutionnel, de la disposition de la loi du 26 mai 2026 qui devait généraliser la visioconférence pour les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée laisse subsister un droit positif éclaté. La participation à distance demeure, selon la forme sociale, subordonnée à une stipulation statutaire, exclue pour l’approbation des comptes, largement ouverte par l’article L. 225-103-1 du code de commerce ou abandonnée à la liberté des rédacteurs des statuts. En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, depuis 2023, un corpus de règles dont la constance fonde la validité des délibérations sur trois exigences cumulatives. Ces exigences tiennent à la régularité de la convocation, à la réalité de la participation des seuls associés et à l’effectivité du droit de vote. La nullité n’est prononcée que lorsque l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Par ailleurs, la mise en œuvre de ce régime commande une attention particulière à la rédaction des statuts de la société. Il convient d’organiser, le cas échéant, la tenue des assemblées par visioconférence et leurs modalités de quorum et de majorité. La tenue et la conservation des procès-verbaux conditionnent, à cet égard, la force probatoire des décisions collectives. À cet égard, l’organisation des assemblées générales des sociétés suppose la vérification préalable des stipulations statutaires relatives à la convocation, à la participation par télécommunication et aux modalités de vote. La société doit, en outre, s’assurer de la fiabilité du moyen de télécommunication retenu, de l’identification effective des participants et de la conservation des preuves de leur présence. Ces diligences, relevant de la responsabilité de l’organe convoquant, prémunissent les décisions adoptées contre les contestations ultérieures. Des lors, la perspective d’une réintroduction de la mesure censurée, évoquée par les organisations professionnelles, devra être appréciée à l’aune du nouvel article 1844-10 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Ce texte réserve la nullité des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés. Le contentieux des litiges entre associés demeurera, dans l’intervalle, gouverné par les solutions de la chambre commerciale exposées dans la présente étude.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».