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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Transaction entre entreprises : la chambre commerciale consolide la validité et la portée de l’accord transactionnel

La transaction constitue, dans la vie des affaires, l’instrument privilégié du règlement amiable des différends. Protocoles de fin de contrat, cessions de droits litigieux, accords mettant un terme à des contentieux commerciaux : la pratique en fait un usage constant, au point que sa technicité s’est considérablement renforcée depuis la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin le 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-20.159, publié au Bulletin), précisé les conditions de validité des transactions conclues dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, en affirmant qu’aucun principe n’impose aux parties de connaître précisément, à l’avance, les sommes susceptibles de leur être versées. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel nourri qui, depuis 2023, encadre avec une attention croissante la validité, la portée et les effets de l’accord transactionnel. Or, la sécurité juridique des entrepreneurs dépend directement de la maîtrise de ces règles. Il convient dès lors d’examiner successivement les conditions de validité de la transaction (I), puis sa portée et ses effets (II).

I. La validité de la transaction : des conditions de fond confirmées par la chambre commerciale

A. La transaction, contrat de règlement amiable : contestation et concessions réciproques

L’article 2044 du code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, exige en outre que le contrat soit rédigé par écrit. La réciprocité des concessions constitue la pierre angulaire du régime : une convention qui ne comporte qu’une seule obligation unilatérale ne peut recevoir la qualification de transaction, faute de cet élément essentiel. Les juridictions du fond vérifient avec rigueur cette double exigence de contestation et de concessions croisées. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 11 mars 2026 (CA Angers, 11 mars 2026, n° 24/02124), a ainsi rappelé les termes de l’article 2044 avant de se prononcer sur l’homologation d’une transaction signée le 23 juillet 2025 dans un litige bancaire opposant des emprunteurs à une caisse régionale de crédit agricole mutuel. A cet égard, la qualification de transaction commande la détermination de l’ensemble du régime applicable, de sorte que son absence conduit à appliquer le droit commun des contrats.

La fonction préventive de la transaction mérite une attention particulière dans le domaine commercial. Les parties peuvent en effet transiger sur une contestation à naître, ce qui leur permet de pacifier une relation d’affaires avant même l’introduction d’une instance. Cette faculté est d’ailleurs mise en œuvre dans les protocoles transactionnels conclus à l’occasion des cessions d’entreprise, des ruptures de contrats de distribution ou des fins de mandats commerciaux. La jurisprudence de la chambre commerciale veille néanmoins à ce que l’accord ne soit pas détourné de sa finalité. En conséquence, un écrit qui ne ferait que reconnaître une dette ou constater une situation sans comporter aucune concession réciproque demeure en dehors du champ de l’article 2044. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mars 2026 (CA Versailles, 26 mars 2026, n° 23/04850), a rappelé que, pour caractériser une transaction, il faut rechercher l’intention des parties, au visa des articles 2044, 2049 et 2052 du code civil, dans un litige opposant une société à une SCI bailleresse sur l’autorité de la chose jugée attachée à un protocole d’accord.

La rédaction de l’acte revêt, dès lors, une importance déterminante. Les rédacteurs d’actes doivent s’attacher à la qualification expresse de transaction, à l’énumération des concessions réciproques et à la définition précise du différend réglé. La chambre commerciale a, par ailleurs, rappelé que la transaction conclue par les parties peut être homologuée par le juge, lequel confère ainsi à l’accord un caractère exécutoire, tout en demeurant libre d’apprécier sa conformité à l’ordre public. Cette architecture contractuelle offre aux entreprises une alternative crédible à la voie judiciaire, dont les délais et les coûts pèsent lourdement sur leur trésorerie. Dès lors, la maîtrise des conditions de validité de la transaction conditionne l’efficacité de la stratégie de règlement amiable que chaque entreprise peut être amenée à déployer. La pratique du contentieux commercial fait en effet apparaître que la qualité de la transaction négociée détermine, pour une large part, la réalité de la pacification du différend : un accord mal qualifié, dépourvu de concessions réciproques ou ne réglant qu’apparemment le litige, replonge les parties dans l’incertitude contentieuse au lieu de la dissiper. A cet égard, la vérification préalable de l’existence d’une contestation, née ou à naître, constitue un réflexe indispensable pour le rédacteur, de même que l’énoncé précis des avantages consentis par chacune des parties. La jurisprudence de la chambre commerciale, attentive à la qualification des accords conclus dans le cadre des relations d’affaires, invite ainsi les entreprises à ne pas négliger cette étape d’ingénierie contractuelle, dont dépend la force de l’accord qu’elles signent.

B. Le consentement à la transaction et la renonciation aux droits protégés par une loi d’ordre public

La transaction, comme tout contrat, suppose un consentement libre et éclairé. Les vices du consentement, et singulièrement le dol, peuvent ainsi fonder l’annulation de l’accord transactionnel. L’article 1137 du code civil dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La chambre commerciale a eu l’occasion d’appliquer cette règle à la cession de parts sociales dans un arrêt publié au Bulletin le 18 septembre 2024 (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin), aux termes duquel la cour d’appel qui rejette une demande d’annulation d’une cession en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société acquise ne donne pas de base légale à sa décision, ces motifs étant impropres à exclure la réticence dolosive. La Cour a, dans cette même décision, rappelé que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable, en application de l’article 1139 du code civil. Dans cette espèce, le cessionnaire des parts sociales de la société Le Sleeping soutenait que le cédant avait dissimulé la situation réelle de la société, tandis que la cour d’appel de Douai avait écarté la réticence dolosive au motif que l’acquéreur aurait dû procéder à ses propres vérifications. La chambre commerciale a censuré cette analyse, jugeant que de tels motifs étaient impropres à exclure l’existence d’une dissimulation intentionnelle d’une information dont le cédant connaissait le caractère déterminant pour le cessionnaire. Cette décision, transposable à la phase de conclusion d’une transaction, enseigne que la charge de l’information pèse sur celui qui la détient, et non sur la partie qui aurait pu, par des diligences supplémentaires, la découvrir elle-même.

La difficulté la plus délicate tient toutefois à la validité des transactions conclues dans un domaine protégé par une loi d’ordre public. L’hypothèse de l’indemnité compensatrice due à l’agent commercial en offre une illustration topique. L’article L. 134-12 du code de commerce dispose que « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». L’article L. 134-16 du même code répute « non écrite toute clause ou convention contraire » à ces dispositions, consacrant ainsi l’ordre public de protection au profit de l’agent commercial. Or, dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, la chambre commerciale a été conduite à déterminer si un agent commercial pouvait valablement transiger sur le montant de cette indemnité alors qu’il ignorait, au jour de la signature du protocole, le chiffre d’affaires réalisé par le mandant grâce à ses interventions, information pourtant déterminante pour l’évaluation de ses droits.

La Cour de cassation a répondu par l’affirmative. Elle a tout d’abord rappelé la distinction cardinale entre la renonciation anticipée aux règles de protection, interdite, et la renonciation aux effets acquis de telles règles, permise : « s’il est interdit de renoncer, par avance, aux règles de protection établies par une loi d’ordre public, il est en revanche permis de renoncer aux effets acquis de telles règles ». La Cour a ensuite énoncé le principe décisif : « aucun principe n’exige que les parties à une transaction, fût-ce dans un domaine soumis à une loi d’ordre public, connaissent précisément à l’avance les sommes susceptibles de leur être versées ». En l’espèce, l’agent commercial ne pouvait renoncer par avance, dans le contrat, à son droit à indemnité ; il pouvait en revanche, postérieurement à la rupture de son contrat, transiger sur le montant de cette indemnité, quand bien même la valeur exacte de ses droits lui demeurait inconnue. La Cour a, au surplus, refusé de retenir la réticence dolosive reprochée au mandant, faute pour l’agent d’avoir démontré que la communication tardive du chiffre d’affaires procédait d’une dissimulation intentionnelle déterminante de son consentement. La demande de nullité du protocole, formée par le liquidateur de l’agent commercial après l’ouverture de sa liquidation judiciaire, a ainsi été rejetée. Cette solution, qui rejoint l’office des avocats intervenant dans les litiges relatifs aux agents commerciaux, conforte la sécurité des protocoles transactionnels conclus à l’issue de la rupture des contrats d’agence commerciale.

La portée de ce principe dépasse largement le seul statut de l’agent commercial. Toute partie à une transaction peut désormais se prévaloir de la validité d’un accord conclu sans connaissance précise de la valeur des droits concédés, dès lors que les droits en cause étaient nés et que le consentement n’est entaché d’aucun vice. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la seule méconnaissance du montant des sommes susceptibles d’être versées est vouée à l’échec. Il appartient néanmoins aux rédacteurs de protocoles de demeurer attentifs aux vices du consentement, lesquels conservent toute leur actualité : la violence, le dol ou l’erreur peuvent toujours conduire à l’annulation de l’accord, comme en atteste l’arrêt du 18 septembre 2024 précité. A cet égard, la distinction entre la valeur des droits, dont l’ignorance est indifférente, et le caractère déterminant des informations dissimulées, qui caractérise le dol, constitue la ligne de partage essentielle de la jurisprudence récente.

II. La portée et les effets de la transaction : un régime juridique maîtrisé

A. L’objet de la transaction : la délimitation du différend réglé

La transaction se renferme dans son objet. L’article 2048 du code civil dispose que « la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». L’article 2049 précise que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris ». Cette délimitation de l’objet protège les parties contre une extension indue de la portée de leurs concessions, laquelle résulterait de l’emploi de formules trop générales. La chambre commerciale a récemment fait une application remarquée de ces textes dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-16.388), rendu au visa des articles 2048, 2049 et 2051 du code civil.

Dans cette affaire, une société avait cédé 49,41 % du capital d’une société holding sur la base de comptes certifiés, puis avait consenti une promesse portant sur les actions complémentaires. La découverte d’un écart d’inventaire du stock de plus de 2,8 millions d’euros avait conduit les parties à conclure un avenant ramenant le prix de cession des actions restantes à un euro symbolique, l’acte comportant une clause de transaction aux termes de laquelle le cessionnaire déclarait se trouver parfaitement rempli de ses droits. La cour d’appel de Grenoble avait jugé irrecevable l’action en responsabilité exercée par le cessionnaire contre le commissaire aux comptes et son cabinet, au motif que cette clause générale valait renonciation à toute action. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que « l’abandon d’une créance à l’égard d’une partie, en contrepartie d’un avantage reçu, ne vaut pas renonciation générale à toute action à l’encontre des tiers à la transaction, pour leurs éventuels manquements personnels ». La Cour a en effet relevé qu’en acceptant la clause de transaction, le cessionnaire n’avait fait que renoncer à l’exercice de ses droits à l’égard du cédant et de son dirigeant, quand bien même la clause était rédigée en termes généraux et ne comportait aucune exception. Cette solution revêt une importance majeure dans les cessions d’entreprise, où la clause de transaction coexiste fréquemment avec une garantie d’actif et de passif : elle délimite le champ des renonciations à la seule relation entre les parties contractantes et préserve les recours du cessionnaire contre les tiers qui ont concouru à la fixation du prix, tels les commissaires aux comptes ou les conseils du cédant.

Cette décision dessine les contours d’une règle d’interprétation d’une portée pratique considérable. La clause de transaction stipulée dans un acte de cession n’éteint les droits du cessionnaire qu’à l’égard des parties à la transaction, et non à l’égard des tiers qui n’y sont pas signataires, fussent-ils désignés dans l’acte. Par ailleurs, l’article 2051 du code civil dispose que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». La cour d’appel de Versailles en a fait application dans un arrêt du 19 mai 2026 (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05656), en jugeant qu’un protocole transactionnel conclu par deux associés à titre personnel ne peut être opposé à la société, non partie à cet accord, quand bien même l’acte fixerait des obligations au nom de celle-ci. Dès lors, la rédaction d’une transaction exige une délimitation minutieuse de son périmètre subjectif et objectif, sous peine de voir la portée des renonciations contestée devant le juge.

B. L’autorité de la chose jugée et l’homologation de la transaction

L’effet principal de la transaction tient à l’autorité de la chose jugée qu’elle emporte entre les parties. L’article 2052 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, substitue à la formule ancienne de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort un mécanisme d’obstacle processuel qui n’en conserve pas moins une portée extinctive équivalente. La transaction produit ainsi un effet négatif de chose jugée : les parties ne peuvent plus soumettre au juge le différend qu’elles ont réglé, sous peine d’irrecevabilité de leur action. Cet effet explique le recours fréquent à la transaction dans la vie des affaires, où la certitude du règlement prime sur l’aléa judiciaire.

L’homologation de la transaction par le juge confère à celle-ci la force exécutoire, sans toutefois la faire échapper au régime de l’article 2052. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2026 (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 25/02188), que « si la décision qui homologue une transaction constitue un titre exécutoire, elle n’a pas autorité de la chose jugée », de sorte que la demande en annulation de l’accord homologué demeure recevable. Cette solution préserve l’équilibre entre la sécurité du titre et le contrôle des vices du consentement, lesquels peuvent être invoqués nonobstant l’intervention du juge. En conséquence, l’homologation ne purge pas la transaction des irrégularités qui l’affecteraient, et les entreprises ne sauraient y voir un obstacle à la contestation d’un accord entaché de dol ou de violence. Dans l’espèce nîmoise, la recevabilité de la demande d’annulation avait d’ailleurs été admise alors même que l’ordonnance d’homologation avait été signifiée et revêtait la force exécutoire. Cette distinction entre titre exécutoire et chose jugée éclaire la position de la partie qui conteste une transaction homologuée : son action demeure possible, mais elle devra rapporter la preuve du vice du consentement ou de toute autre cause d’invalidité, la seule regret de la transaction conclue ne suffisant pas à en emporter l’annulation.

L’interprétation de la transaction obéit, par ailleurs, aux règles communes d’interprétation des contrats, dominées par la recherche de la commune intention des parties. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 février 2026 (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-15.584), qu’après avoir relevé que les termes ambigus de la transaction rendaient nécessaire une appréciation de la commune intention des parties, une cour d’appel peut souverainement retenir que l’action introduite par une partie se heurte à la chose jugée attachée à l’accord. Dans cette affaire, la société Accenture avait acquis les titres d’une société moyennant un prix initial de 3,5 millions d’euros outre des paiements variables indexés sur les résultats futurs, et un protocole transactionnel avait ultérieurement réglé les conséquences de la survenance d’un résultat négatif. A cet égard, la précision rédactionnelle des clauses de la transaction, la mention expresse des chefs de litige couverts et l’identification des parties liées conditionnent l’efficacité de l’accord et réduisent le risque contentieux. La négociation d’un protocole transactionnel relève ainsi d’une véritable ingénierie contractuelle, dont la maîtrise importe autant que la qualité des concessions consenties, comme le pratique au quotidien le cabinet d’avocats en contrats commerciaux.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 consolide la transaction comme instrument de sécurisation des relations d’affaires. En affirmant qu’aucun principe n’exige des parties qu’elles connaissent précisément, à l’avance, les sommes susceptibles de leur être versées, la Cour de cassation dissocie nettement la validité de l’accord de la valeur des droits concédés, tout en préservant la prohibition des renonciations anticipées aux règles d’ordre public de protection. Cette construction jurisprudentielle, complétée par l’arrêt du 5 novembre 2025 relatif à la délimitation de l’objet de la transaction, dessine un régime cohérent : les parties disposent d’une grande liberté pour transiger sur des droits nés, dans la limite des vices du consentement et de l’objet du différend réglé. Les entreprises gagneront, en conséquence, à sécuriser la rédaction de leurs protocoles transactionnels, à vérifier la réciprocité des concessions, à identifier précisément les chefs de litige couverts et à s’assurer de l’absence de toute manœuvre dolosive dans la phase de négociation. La transaction demeure, à ces conditions, l’instrument le plus sûr du règlement amiable des différends commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».