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La suppression des enveloppes de déclaration d’invention de salariés par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 : la recomposition de la preuve et de la titularité dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La fin du mécanisme de l’enveloppe de déclaration d’invention et la recomposition du formalisme probatoire

A. La suppression du dépôt du pli auprès de l’Institut national de la propriété industrielle

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle (décret n° 2026-576 du 30 juin 2026). Parmi ces modifications, l’article 4 du décret réécrit l’article R. 611-9 du même code, consacré aux modalités de la déclaration d’invention de salarié. Or, la version antérieure de ce texte, issue du décret n° 95-385 du 10 avril 1995, organisait un mécanisme singulier : le salarié inventeur pouvait transmettre à l’Institut un pli destiné à y être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur par les soins de l’administration (ancien article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle). Cette faculté, distincte de l’enveloppe Soleau utilisée pour la preuve de l’antériorité d’une création, permettait au salarié de conférer une date certaine à sa déclaration tout en garantissant son information de l’employeur.

La réforme de 2026 abroge purement et simplement ce dispositif. Le nouvel article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 2 juillet 2026, dispose que « toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l’employeur est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie » (article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle). L’Institut national de la propriété industrielle se voit ainsi retirer toute fonction d’intermédiaire dans la circulation de la déclaration d’invention, tandis que l’arrêté du 8 juillet 2026 abroge l’arrêté qui régissait l’enveloppe de déclaration d’invention de salarié (arrêté du 8 juillet 2026). Cette suppression s’inscrit dans un mouvement plus ample de dématérialisation des procédures de l’Institut, dont les notifications sont désormais exclusivement électroniques en application des articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du code de la propriété intellectuelle.

La portée de cette suppression ne doit pas être minorée. L’ancien mécanisme du pli déposé à l’Institut, bien que facultatif, offrait au salarié inventeur une garantie probatoire appréciable : la date du dépôt était établie par l’administration elle-même, et le contenu de la déclaration était préservé contre toute altération. En y mettant fin, le pouvoir réglementaire transfère intégralement aux parties la charge de la preuve de la déclaration d’invention et de son contenu. Or, l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle subordonne la protection du salarié à une information régulière de son employeur : aux termes du 3° de ce texte, « le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire » (article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). L’article R. 611-9 dans sa rédaction nouvelle définit précisément les formes de cette information, et l’employeur doit, corrélativement, se ménager la preuve de l’accusé de réception qu’il doit adresser au salarié.

B. Le formalisme de la déclaration d’invention et la charge de la preuve entre le salarié et l’employeur

Le nouveau formalisme de la déclaration d’invention repose sur une exigence unique : tout échange entre le salarié et l’employeur doit être réalisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par « tout autre moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie » (article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle). La rédaction retenue par le décret n° 2026-576 est ouverte : la remise en main propre contre signature, la lettre remise par un commissaire de justice, ou encore la notification par voie électronique assortie d’un accusé de réception opposable peuvent satisfaire l’exigence réglementaire, dès lors qu’elles établissent la réception effective de la déclaration par son destinataire.

Cette souplesse apparente recèle un risque pour le salarié. La preuve de la date de la déclaration, de son contenu et de sa réception par l’employeur conditionne en effet l’application du régime protecteur de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, singulièrement lorsqu’est en cause la qualification de l’invention. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 mai 2023, rappelé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). En consacrant ainsi la distinction entre les éléments divulgués par le titre et ceux qui demeurent confidentiels, la Cour souligne l’importance de la traçabilité des échanges relatifs à l’invention, dont la déclaration de salarié constitue la première étape.

La jurisprudence de la chambre commerciale témoigne également de la rigueur avec laquelle sont appréciées les formalités accomplies devant l’Institut national de la propriété industrielle. Dans un arrêt du 30 août 2023, la Cour a censuré la cour d’appel de Paris qui avait approuvé le directeur général de l’Institut d’avoir déclaré irrecevable une seconde demande divisionnaire déposée par la société Kubota, jugeant que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Com., 30 août 2023, n° 20-15.480, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la technicité des délais et des formalités dont le non-respect entraîne la perte des droits, au nombre desquels figure désormais la seule déclaration d’invention faite par lettre recommandée.

En conséquence, la suppression des enveloppes de déclaration d’invention impose aux entreprises et à leurs salariés une discipline documentaire accrue. L’employeur gagnera à instituer des procédures internes de recueil et de conservation des déclarations d’invention, tandis que le salarié devra conserver avec soin les justificatifs de ses envois et les accusés de réception qui lui sont adressés. Or, la charge de la preuve de la déclaration pèse en pratique sur celui qui s’en prévaut, conformément à l’article 1353 du code civil, et le défaut de preuve de la réception peut priver l’intéressé du bénéfice des dispositions protectrices de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

II. La titularité et la valorisation des inventions de salariés dans la jurisprudence de la chambre commerciale

A. La dévolution des droits à l’employeur et la rémunération de l’inventeur de mission

L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle organise une dévolution des droits selon la nature de l’invention. Aux termes du 1° de ce texte, « les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur » (article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). Les inventions de mission échappent ainsi, de plein droit, à la dévolution légale au profit de l’employeur, qui est tenu d’informer le salarié du dépôt de la demande de titre et de la délivrance éventuelle du titre. Le salarié, en contrepartie, bénéficie d’une rémunération supplémentaire dont les conditions sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

La détermination du juste prix constitue l’un des contentieux les plus sensibles du droit des inventions de salariés. La commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 du code de la propriété intellectuelle, saisie en cas de désaccord, prend en considération « tous éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention » (article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). La rémunération supplémentaire de l’inventeur de mission, quant à elle, relève des conventions collectives, des accords d’entreprise et des contrats individuels de travail, dont la teneur doit être fixée par écrit à peine de nullité. La suppression du pli conservé par l’Institut national de la propriété industrielle renforce l’importance de ces écrits, seuls capables de suppléer la traçabilité que l’ancien mécanisme conférait aux échanges entre le salarié et son employeur.

Pour les inventions réalisées hors mission mais dans le cadre de l’activité de l’entreprise, le 2° de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle confère à l’employeur un droit d’attribution de tout ou partie des droits attachés au brevet, moyennant un « juste prix » qui, à défaut d’accord, est fixé par la commission de conciliation ou le tribunal judiciaire. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 3 juin 2026, les contours de la valorisation des inventions réalisées par les agents publics, qui relèvent du régime voisin de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. La Cour a jugé qu’une cession de brevets « effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette solution, qui concerne l’invention d’un enseignant-chercheur mis à la disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, révèle l’attention portée par la Cour à la continuité de la valorisation des inventions, y compris lorsque la personne publique cède les titres qui les protègent.

La dévolution légale des droits ne dispense pas l’employeur de respecter le formalisme de la déclaration d’invention. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose en son 3° que le salarié auteur d’une invention en informe son employeur, qui en accuse réception, et que « tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit » (article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle). La suppression des enveloppes de déclaration d’invention confère à cette exigence d’écrit une importance accrue, dès lors que la preuve de la déclaration et de son contenu ne peut plus résulter du pli conservé par l’Institut national de la propriété industrielle.

Par ailleurs, la détermination de la rémunération supplémentaire du salarié inventeur suppose que soient identifiées, avec précision, la date et la portée de la mission inventive. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 19 mars 2025, rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette définition, déterminante pour l’appréciation de l’activité inventive, montre que la qualification technique de l’invention et l’identification de son auteur commandent, en amont, la fiabilité des déclarations recueillies auprès des salariés.

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 est, aux termes de son article 41, applicable aux procédures en cours, à l’exception des dispositions relatives aux remboursements de redevances et à la réduction des redevances de brevets pour les petites et moyennes entreprises, qui ne s’appliquent qu’aux demandes formulées à compter de son entrée en vigueur (décret n° 2026-576 du 30 juin 2026). L’abaissement du seuil d’effectif de 1 000 à 250 salariés pour bénéficier de la réduction des redevances de brevet, opéré par l’article 11 du décret modifiant l’article R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle, concerne directement les entreprises employant des inventeurs salariés, dont les dépôts de titres deviennent plus coûteux lorsqu’elles excèdent la taille d’une moyenne entreprise au sens européen.

B. L’action en revendication, la cession des titres et l’exercice des droits de contrefaçon

Lorsqu’un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ouvre à la personne lésée une action en revendication de la propriété de la demande ou du titre délivré, qui se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les rapports entre cette action et l’action en contrefaçon : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le litige opposant la société Minakem aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, préserve la sécurité du commerce juridique en évitant que la qualité pour agir en contrefaçon ne soit paralysée par une contestation de titularité en cours.

La même exigence de sécurité juridique commande l’inscription des actes de cession au registre national des brevets. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale a fait application de ce texte dans l’arrêt du 24 avril 2024 relatif aux brevets protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, en jugeant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois précisé qu’à compter de l’inscription, l’ayant cause est recevable à agir pour les faits postérieurs au transfert, et pour les faits antérieurs si l’acte le spécifie.

Cette jurisprudence intéresse directement la situation du salarié inventeur et de son employeur. L’employeur qui dépose la demande de brevet sur une invention de mission puis cède le titre à un tiers doit veiller à l’inscription de l’acte de cession, faute de quoi le cessionnaire ne pourra agir en contrefaçon. Le salarié, de son côté, dispose de l’action en revendication lorsque le dépôt a été effectué en méconnaissance des droits qui lui sont reconnus par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, notamment lorsque l’invention a été réalisée hors de toute mission inventive. La preuve de la déclaration d’invention et de son contenu, désormais exclusivement rapportée par les parties en application de l’article R. 611-9 nouveau du code de la propriété intellectuelle, constitue alors un élément central de l’appréciation de la bonne foi du déposant et de la régularité de la dévolution.

Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, les méthodes d’appréciation de l’activité inventive dont la maîtrise conditionne la validité des brevets issus d’inventions de salariés : « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB » (Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contentieux opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum, rappelle que la valeur des titres déposés sur des inventions de salariés dépend de la qualité des informations transmises par l’inventeur, dont la déclaration d’invention demeure le vecteur privilégié. Les entreprises qui recourent à des inventeurs salariés ont donc intérêt à sécuriser, dès l’amont, la collecte des déclarations et la conservation des preuves de leur transmission, dans le respect du nouveau formalisme de l’article R. 611-9 du code de la propriété intellectuelle.

L’action en contrefaçon fondée sur un brevet protégeant une invention de salarié peut se cumuler avec une action en concurrence déloyale, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 24 avril 2024 précité, en jugeant que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers (Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette dualité de fondements offre au titulaire du brevet une voie subsidiaire utile lorsque la titularité du titre est contestée, notamment par un ancien salarié inventeur, et elle rapproche le contentieux des brevets des mécanismes de la concurrence déloyale et du parasitisme, dont les entreprises doivent appréhender l’articulation avec leurs droits exclusifs (concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 met un terme au mécanisme des enveloppes de déclaration d’invention de salariés conservées par l’Institut national de la propriété industrielle. La déclaration d’invention et les échanges entre le salarié et l’employeur doivent désormais être réalisés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception. Cette réforme transfère aux parties la charge de la preuve de la date, du contenu et de la réception de la déclaration, dans un domaine où la jurisprudence de la chambre commerciale, des arrêts Kubota du 30 août 2023 et Mermet du 17 mai 2023 aux arrêts Minakem du 24 juin 2026 et Antelink du 3 juin 2026, attache une importance décisive à la régularité des formalités et à la fiabilité des preuves. La titularité des droits sur l’invention, la rémunération de l’inventeur et l’exercice des actions en revendication et en contrefaçon demeurent subordonnés à la traçabilité des échanges, dont les entreprises et les salariés doivent désormais assumer seuls l’organisation. Or, la sécurisation de ces échanges conditionne directement la valeur des titres de propriété industrielle et l’effectivité de la protection qu’ils confèrent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».