La société civile à capital variable offre à l’associé une faculté de retrait dont l’exercice conditionne le remboursement de ses droits sociaux. Cette faculté, consacrée par l’article 1869 du code civil, renvoie, pour la fixation de la valeur des parts, à l’expertise organisée par l’article 1843-4 du même code. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions de ce renvoi dans un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-15.326), rendu dans le litige séculaire opposant un associé retrayant à la Société civile des Mousquetaires. La Haute juridiction y rappelle, d’une part, que les règles du chapitre L. 231-1 et suivants du code de commerce n’écartent pas le renvoi de l’article 1869, alinéa 2, du code civil à l’article 1843-4 du même code. Elle précise, d’autre part, que la rédaction de l’article 1843-4 applicable à une demande de désignation d’un nouvel expert est celle qui était en vigueur à la date à laquelle l’expertise initiale a été ordonnée. Or, cette solution de droit transitoire, fondée sur l’article 2 du code civil, protège l’associé retrayant contre les évolutions législatives survenues au cours d’un contentieux souvent très long. En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2026 confirme la centralité de l’article 1843-4 dans le régime du retrait de l’associé d’une société civile à capital variable, tout en dessinant les contours procéduraux de son application dans le temps.
I. Le droit au remboursement de l’associé retrayant d’une société à capital variable
Le retrait de l’associé d’une société civile à capital variable obéit à un régime juridique dual, issu de la combinaison du droit commun de la société civile et des dispositions particulières aux sociétés à capital variable. La clause de variabilité, loin d’exclure l’application du droit commun, laisse subsister le droit au remboursement de la valeur des droits sociaux. La détermination de cette valeur obéit ensuite à des règles précises, dont la date d’évaluation constitue l’élément le plus délicat.
A. Le renvoi de l’article 1869 du code civil et la persistance du droit commun de la société civile
L’article 1869, alinéa premier, du code civil dispose que « sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ». Son alinéa second précise que « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ». Le renvoi à l’article 1843-4 du code civil est ainsi expressément prévu par le texte fondateur du retrait. Il vaut pour toute société civile, y compris lorsque celle-ci a adopté une clause de variabilité du capital. En effet, l’article L. 231-1, alinéa second, du code de commerce énonce que les sociétés à capital variable « demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, règles auxquelles il n’est dérogé que dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 de ce code ».
La chambre commerciale a tiré de cette articulation deux conséquences essentielles dans un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.766, publié au Bulletin). Elle a d’abord jugé que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement ». Elle a ensuite précisé que les stipulations statutaires limitant les droits de l’associé sortant à la reprise de ses apports ne sauraient priver celui-ci du bénéfice de l’évaluation par expertise. Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-15.326) a confirmé cette lecture en censurant la cour d’appel de Paris qui avait refusé la désignation d’un expert au motif que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce ne renverraient pas à l’article 1843-4 du code civil. La Haute juridiction a relevé que « les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce ne dérogent pas à la règle énoncée à l’article 1869, alinéa 2, du code civil ». Dès lors, la clause de variabilité ne peut servir à contourner le droit à l’évaluation paritaire des droits sociaux.
La cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi après l’arrêt du 8 novembre 2023, a appliqué cette grille d’analyse dans un arrêt du 5 novembre 2024 (RG n° 24/00096). Elle y rappelle que la société civile des Mousquetaires, société à capital variable regroupant les chefs d’entreprise indépendants exploitant leur activité sous l’une des enseignes du groupe Intermarché, a exclu deux de ses associés en 2010. L’article 16-4 de ses statuts, reproduisant l’article L. 231-1 du code de commerce, limite en principe les droits de l’associé sortant à la reprise de ses apports. La cour d’appel n’en a pas moins jugé que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, n’était pas tenu d’appliquer ces stipulations pour procéder à son évaluation. Or, le fait pour lui de s’être cru tenu de faire application des stipulations conventionnelles caractérise une erreur grossière. Cette solution illustre la prévalence de l’article 1869 du code civil sur les clauses statutaires restrictives, dès lors que la liberté d’appréciation de l’expert demeure le gage d’un juste prix.
B. La détermination de la valeur des droits sociaux et la date d’évaluation
La détermination de la valeur des droits sociaux de l’associé retrayant obéit à des règles issues tant de la loi que de la jurisprudence. L’article 1843-4, I, du code civil prévoit que, dans les cas où la loi renvoie à ce texte, la valeur des droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Le juge ne peut toutefois imposer à l’expert une date d’évaluation différente de celle que les parties ont convenue ou, à défaut, de celle la plus proche du remboursement des droits sociaux. A cet égard, la chambre commerciale a fixé un critère clair dans son arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.766) : « en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts ».
La sanction du non-respect de cette règle a été précisée par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 24/00803). Elle a jugé que « une erreur commise par l’expert sur la date de valorisation constitue une erreur grossière qui conduit à la nullité du rapport d’évaluation ». En l’espèce, l’expert avait retenu, pour valoriser les actions d’un associé évincé, la date de sa révocation en lieu et place de la date la plus proche du versement du prix de cession. La cour d’appel a ajouté que « l’expert commet une erreur grossière en se plaçant à une date différente, même en s’en tenant à la consigne donnée par le juge dans l’ordonnance le désignant ». Or, la question de la date d’évaluation se pose avec une acuité particulière lorsque les associés ont été exclus au cours d’une période s’étalant sur plusieurs années. La chambre commerciale, dans son arrêt du 8 novembre 2023, a ainsi censuré la cour d’appel qui n’avait pas recherché à quelle date chaque associé avait effectivement reçu le remboursement de ses parts. La détermination concrète de la date d’évaluation constitue donc une condition de validité du rapport d’expertise.
L’expert conserve néanmoins une liberté d’appréciation dans le choix de la méthode d’évaluation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026 (RG n° 25/02823), a retenu que l’expert avait appliqué la méthode de calcul figurant dans les statuts, laquelle s’imposait à lui. Elle a relevé qu’« à défaut d’erreur grossière, il n’appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision ». En l’espèce, les sociétés appelantes reprochaient au tiers évaluateur de n’avoir pas retraité le mali de fusion de la formule de valorisation. La cour d’appel a écarté l’existence d’une erreur grossière, faute de démontrer que l’expert se serait écarté des stipulations statutaires. En conséquence, le juge ne saurait substituer son appréciation à celle de l’expert lorsque celui-ci s’est conformé aux règles statutaires ou, à défaut, aux critères qu’il juge les plus appropriés. Le régime de l’évaluation se trouve ainsi équilibré entre la liberté de l’expert et le contrôle du juge.
II. Le régime contentieux de l’expertise de l’article 1843-4
Le contentieux de l’expertise de l’article 1843-4 du code civil s’articule autour de deux séries de questions. La première concerne la loi applicable à la demande de désignation d’un expert, dont la détermination relève du droit transitoire. La seconde touche à la portée de l’évaluation et aux voies de contestation ouvertes aux parties, qu’il s’agisse de l’erreur grossière ou de l’interruption de la prescription.
A. Le droit transitoire de l’ordonnance n° 2014-863 et la loi applicable à la nouvelle désignation
L’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 a réformé l’article 1843-4 du code civil en soumettant l’expert aux règles et modalités d’évaluation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Cette réforme a soulevé d’importantes difficultés d’application dans le temps, la chambre commerciale ayant refusé, par trois arrêts du 18 novembre 2020 (v. pour une application, CA Versailles, 5 nov. 2024, RG n° 24/00096), de conférer à l’ordonnance une portée interprétative. L’article 2 du code civil dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Il résulte de ce texte que l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur.
La chambre commerciale a transposé ce principe au cas particulier de la demande de désignation d’un nouvel expert dans son arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-15.326). Elle a jugé que « l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l’expertise a été ordonnée, s’applique à la nouvelle demande de désignation d’un expert en conséquence de l’annulation, par le juge, du rapport de l’expert précédemment désigné ». En l’espèce, une ordonnance du 17 mars 2009 avait ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parts d’un associé retrayant de la Société civile des Mousquetaires. Le rapport déposé par l’expert ayant été annulé par un arrêt irrévocable du 18 septembre 2020, l’associé avait sollicité le 20 avril 2023 la désignation d’un nouvel expert. La cour d’appel de Paris avait écarté cette demande en retenant que la rédaction applicable s’apprécie au regard de la date de la désignation du nouvel expert, soit postérieurement à l’ordonnance de 2014. Or, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement : c’est la date à laquelle l’expertise a été ordonnée, et non celle de la désignation du nouvel expert, qui détermine la loi applicable. Dès lors, l’associé dont le rapport d’expertise a été annulé conserve le bénéfice de la rédaction antérieure à l’ordonnance de 2014, dans laquelle l’expert n’était pas lié par les règles statutaires d’évaluation.
Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les associés retrayants ou exclus des sociétés à capital variable. La durée des contentieux d’évaluation, illustrée par la saga de la Société civile des Mousquetaires, expose en effet les parties à de longs délais au cours desquels la loi applicable pourrait changer. L’arrêt du 17 juin 2026 consacre un critère unique et prévisible, celui de la date de l’ordonnance ordonnant l’expertise initiale. Par ailleurs, la Cour de cassation a cassé sans renvoi, désignant directement un nouvel expert avec mission de déterminer la valeur des parts conformément à l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014. L’économie de la procédure est ainsi préservée, tandis que les droits de l’associé retrayant sont garantis par l’application de la loi en vigueur au moment de la saisine initiale.
B. La portée de l’évaluation : erreur grossière, excès de pouvoir et interruption de la prescription
L’évaluation à laquelle procède l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil s’impose aux parties et au juge. Elle ne peut être annulée qu’en cas d’erreur grossière, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.766). La Haute juridiction y précise que « la décision désignant un expert chargé d’évaluer les droits sociaux est sans recours possible, sauf excès de pouvoir, et que l’évaluation à laquelle procède l’expert lie les parties et le juge, et ne peut être annulée qu’en cas d’erreur grossière ». L’erreur grossière peut notamment consister dans le choix erroné d’une date d’évaluation ou dans la soumission indue de l’expert à des méthodes d’évaluation limitant sa liberté d’appréciation. Le contrôle de l’erreur grossière constitue ainsi la seule voie de contestation du rapport d’expertise, en dehors de la méconnaissance des exigences d’indépendance et d’impartialité de l’expert.
La jurisprudence des cours d’appel illustre la rigueur de ce contrôle. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 29 avril 2025 (RG n° 24/00803), a annulé un rapport d’évaluation au motif que l’expert s’était placé à la date de la révocation de l’associé plutôt qu’à la date la plus proche du remboursement de ses droits sociaux. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 5 novembre 2024 (RG n° 24/00096), a retenu que l’expert avait commis une erreur grossière en s’estimant tenu d’appliquer les stipulations statutaires limitant la valeur de rachat, dans le cadre de l’application de l’ancienne rédaction de l’article 1843-4. En revanche, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 9 juin 2026 (RG n° 25/02823), a refusé d’annuler le rapport d’un expert qui avait strictement appliqué la formule statutaire de valorisation, malgré l’argument des sociétés appelantes tiré de l’absence de retraitement du mali de fusion. Le juge n’a pas à substituer sa propre méthode d’évaluation à celle de l’expert. Or, cette jurisprudence converge vers un encadrement strict de la contestation, destiné à préserver la sécurité juridique des opérations de retrait et d’exclusion.
La procédure de désignation de l’expert obéit par ailleurs à des règles particulières, tant sur la compétence que sur les voies de recours. La décision du président du tribunal statuant en la forme des référés ou selon la procédure accélérée au fond est rendue sans recours possible, sauf excès de pouvoir. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025 (RG n° 24/04411), a rappelé qu’« aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision du président du tribunal de commerce, sauf excès de pouvoir » et que, si un tel excès de pouvoir est commis, le juge d’appel ne peut qu’annuler la décision. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (RG n° 25/01206), a précisé les conditions dans lesquelles le président du tribunal peut être saisi d’une demande de désignation d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. A cet égard, la demande de désignation suppose que la valeur des droits sociaux ne soit ni déterminée ni déterminable au sens des statuts, ou que la loi renvoie expressément au texte. Enfin, l’article 1843-4 du code civil demeure applicable lorsque les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société sans que leur valeur soit déterminée ni déterminable.
La dimension temporelle du contentieux de l’évaluation ne saurait être négligée. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 10 juillet 2024 (pourvoi n° 22-24.794, publié au Bulletin), le point de départ de la prescription de l’action en remboursement des droits sociaux de l’associé exclu. Elle a jugé que « la prescription de l’action en remboursement des droits sociaux de l’associé d’une société civile de médecins qui en a été exclu court, lorsque cette exclusion a été contestée, à compter du jour où la décision de justice se prononçant sur l’exclusion de cet associé est passée en force de chose jugée ». Dans le même arrêt, la Haute juridiction a précisé que « la demande de désignation, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, d’un expert ayant pour mission de déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé, qui est portée par voie d’assignation et qui introduit une procédure contradictoire au fond, constitue une demande en justice interrompant la prescription de l’action de l’associé en remboursement de la valeur de ses droits sociaux ». Or, cette solution revêt une importance particulière pour l’associé retrayant : la saisine du juge pour la désignation d’un expert suspend l’écoulement du délai de prescription de son action en remboursement. Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 15 septembre 2025 (RG n° 23/02304), a fait application de ces principes en autorisant le retrait d’un associé d’une SCI et en ordonnant une expertise avant-dire droit sur la valeur de ses parts. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 septembre 2025 (RG n° 24/04038), a rappelé que la désignation de l’expert est conditionnée à l’autorisation du retrait, soit par les associés réunis en assemblée générale, soit par le tribunal sur démonstration d’un juste motif.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-15.326) parachève un édifice jurisprudentiel consacré au retrait de l’associé d’une société civile à capital variable. Il rappelle, en premier lieu, que la clause de variabilité n’écarte pas le droit de l’associé retrayant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable conformément à l’article 1843-4 du code civil. Il précise, en second lieu, que la rédaction de l’article 1843-4 applicable à la demande de désignation d’un nouvel expert est celle en vigueur à la date à laquelle l’expertise a été ordonnée, en application de l’article 2 du code civil. Cette solution de droit transitoire, protectrice de l’associé, s’inscrit dans la continuité des arrêts du 8 novembre 2023 et du 10 juillet 2024. En conséquence, le régime du retrait de l’associé d’une société à capital variable repose sur un équilibre entre la liberté d’appréciation de l’expert, le contrôle de l’erreur grossière par le juge et la garantie d’un juste prix pour l’associé sortant.
Le praticien doit ainsi demeurer attentif à la date d’ordonnancement de l’expertise, qui conditionne la loi applicable, ainsi qu’aux stipulations statutaires régissant l’évaluation des droits sociaux. La rédaction des statuts des sociétés civiles à capital variable doit anticiper ces questions, tant sur la méthode d’évaluation que sur la date de valorisation des parts. La jurisprudence de la chambre commerciale de 2023 à 2026 offre un cadre désormais stabilisé, auquel les associés et leurs conseils peuvent se référer pour sécuriser les opérations de retrait et d’exclusion. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat en droit des sociétés s’avère déterminant tant pour la négociation des clauses statutaires que pour la conduite du contentieux de l’évaluation des cessions de parts et d’actions.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.