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Les pénalités de retard de paiement entre professionnels : la nature d’intérêt moratoire et le régime des accessoires devant la chambre commerciale (2023-2026)

I. Une pénalité de retard qualifiée d’intérêt moratoire au régime propre

A. La nature d’intérêt moratoire et le non-cumul avec les intérêts légaux

Le retard de paiement constitue, dans les relations entre professionnels, un enjeu économique de premier plan : l’observatoire des délais de paiement évaluait en 2024 le volume des retards à dix-sept milliards d’euros, tandis que la Banque de France recensait plus de 68 500 défaillances d’entreprises en 2025, un niveau inédit. Cette situation a conduit le Sénat à adopter à l’unanimité, le 19 février 2026, une proposition de loi visant à réduire les retards de paiement afin de lutter contre les défaillances d’entreprises, texte qui entend notamment interdire aux créanciers de renoncer à l’application des pénalités de retard. Le régime de ces pénalités, posé par l’article L. 441-10 du code de commerce, mérite dès lors un examen approfondi à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date » (article L. 441-10 du code de commerce). Cette disposition, issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, fixe ainsi un socle légal commun à l’ensemble des transactions commerciales, dont la nature juridique a été précisément déterminée par la chambre commerciale.

La nature d’intérêt moratoire de la pénalité de retard a été affirmée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 24 avril 2024. Saisie d’un pourvoi formé par une société de formation contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu en référé, la Cour de cassation a jugé que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin). La chambre commerciale a ainsi rattaché la pénalité de retard au droit commun des intérêts moratoires, dont l’article 1231-6 du code civil rappelle le principe : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » (article 1231-6 du code civil).

La motivation de l’arrêt du 24 avril 2024 éclaire le fondement de cette assimilation. La chambre commerciale y énonce que « les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II, précité et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 précité sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). En conséquence, le créancier qui obtient le paiement des pénalités conventionnelles de retard ne peut solliciter en sus les intérêts au taux légal, la double indemnisation du même préjudice étant exclue. Cette solution, conforme à l’article 3 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, organise un régime unique de réparation du retard.

Les juridictions du fond appliquent désormais ce principe de non-cumul. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025, a ainsi retenu que « les pénalités de retard prévues à l’article L 441-10 du code de commerce II et les intérêts moratoires sont de nature identique en ce qu’ils ont vocation à réparer le préjudice né du retard dans le règlement » et que « ils ne se cumulent pas » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009). L’espèce concernait un consultant et formateur indépendant dont les factures n’avaient pas été réglées par la société commanditaire ; la cour a assorti la condamnation principale des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, tout en écartant le cumul avec les intérêts moratoires de droit commun.

B. Le taux minimal et l’exigibilité de plein droit

Le régime des pénalités de retard se caractérise, en second lieu, par l’encadrement légal du taux et par l’exigibilité de plein droit de la créance. Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » (article L. 441-10 du code de commerce). Le taux légal minimal constitue ainsi un plancher que les parties peuvent dépasser, mais auquel le créancier peut toujours se référer à défaut de stipulation valable.

La jurisprudence applique ce taux minimal de manière constante. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juin 2026, a condamné une société à payer à l’établissement d’affacturage créancier la somme de 49 666,80 euros « outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 18 » novembre 2023, date d’échéance de la facture transmise (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 25/05771). De même, la cour d’appel de Reims a confirmé, dans un arrêt du 12 mai 2026, la condamnation d’une société hôtelière au paiement de la somme de 5 278,69 euros « augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points » (CA Reims, 12 mai 2026, n° 25/00135). Ces décisions traduisent une application uniforme du taux de référence européen.

La chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 11 février 2026, de rappeler l’office du juge dans l’application de ce régime. Statuant au fond sur un litige opposant une société allemande de logiciels à son distributeur, elle a censuré la cour d’appel de Colmar qui avait rejeté la demande d’intérêts de retard au motif que les dispositions de l’article L. 441-6 n’étaient pas applicables. La Cour de cassation a jugé que « le litige portant sur des contrats et des factures antérieurs à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ayant transféré les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce à l’article L. 441-10 du même code, les dispositions de l’article L. 441-6 de ce code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance, étaient applicables au litige, la cour d’appel, qui n’a pas tranché le litige conformément à la règle de droit applicable, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 11 février 2026, n° 23-21.177). Statuant sans renvoi, la Cour a assorti les condamnations des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points à compter de chacune des dates d’échéance des factures.

L’exigibilité des pénalités ne suppose en outre aucun rappel préalable. L’article L. 441-10, II, du code de commerce dispose expressément que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » (article L. 441-10 du code de commerce). La cour d’appel de Rennes en a déduit, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2025, que « le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne est applicable de plein droit et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009). Or, cette solution protège utilement les créanciers qui négligent de mentionner le taux dans leurs conditions de vente.

Par ailleurs, la liberté contractuelle demeure en ce qui concerne le taux appliqué, sous réserve du respect du plancher légal. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi validé, dans un arrêt du 26 février 2025, l’application d’un intérêt de retard conventionnel au taux de 15 % stipulé dans un contrat de travaux, en infirmant le jugement qui l’avait écarté (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 23/00708). Inversement, à défaut de stipulation contractuelle, la cour d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 21 novembre 2024 que la somme due « produira donc intérêts correspondant à trois fois le taux légal, en application des dispositions de l’article L.441-10 II précitées » (CA Versailles, 21 novembre 2024, n° 23/06494). Le régime applicable varie ainsi selon la rédaction des conditions contractuelles.

II. L’acquisition des pénalités et le régime de leurs accessoires

A. Le point de départ des pénalités et la prescription de l’action en paiement

Le point de départ des pénalités de retard est fixé par l’article L. 441-10, II, du code de commerce, qui les déclare exigibles « le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture » (article L. 441-10 du code de commerce). La date d’échéance inscrite par le vendeur sur la facture commande donc directement la computation des pénalités, ce qui confère à ce document un rôle probatoire central dans le contentieux du recouvrement.

Le tribunal judiciaire de Thionville a précisé, dans un jugement du 10 février 2026, la portée de cette exigence en rappelant que les conditions de règlement doivent préciser « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » et que « le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé » (TJ Thionville, 10 février 2026, n° 25/00024). En conséquence, la date de mise à disposition effective des fonds, et non celle de l’émission du virement, détermine le moment où le débiteur cesse d’être en retard.

La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 juin 2023, tiré de cette fonction de la facture une conséquence en matière de prescription. Statuant sur le litige opposant une société islandaise de pêche à un commissionnaire de transport, elle a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, « due date : 19.04.13 », la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n’interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, publié au Bulletin). La date d’exigibilité fixée par le vendeur lui-même constitue ainsi le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement.

Cette solution s’inscrit dans le cadre des prescriptions quinquennales. Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). L’article L. 110-4 du code de commerce précise, dans le même sens, que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L. 110-4 du code de commerce). La chambre commerciale a jugé que le vendeur « avait lui-même fixé l’exigibilité de sa facture au 19 avril 2013, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et énonciations rendaient inopérante, a légalement fixé le point de départ du délai de prescription à cette date » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841).

La vigilance documentaire du créancier s’en trouve renforcée, puisque la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, ainsi que le rappelait l’article L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable (article L. 441-3 du code de commerce). Les pénalités de retard suivent le sort de la créance principale au regard de la prescription, dès lors qu’elles constituent un accessoire de celle-ci : leur exigibilité court à compter de la même date d’échéance, et l’action qui les réclame s’éteint avec la créance principale qu’elles accompagnent. À cet égard, la cour d’appel de Reims a rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2025, que le point de départ du délai de prescription se situe « à la date de la connaissance des faits qui permettent au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par » l’exigibilité de la créance (CA Reims, 6 mai 2025, n° 24/00960).

B. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et le sort en procédure collective

Le régime des pénalités de retard comporte, en outre, un accessoire forfaitaire destiné à indemniser les frais de recouvrement. L’article L. 441-10, II, du code de commerce prévoit que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » et que « lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification » (article L. 441-10 du code de commerce). L’article D. 441-5 du même code en fixe le montant : « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » (article D. 441-5 du code de commerce).

L’indemnité forfaitaire est due par facture impayée, sans que son montant dépende de la durée du retard. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 7 janvier 2025, a ainsi condamné la société débitrice au paiement de « l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement » en sus du principal et des pénalités de retard (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 24/01009). Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application de ce mécanisme dans un jugement du 24 avril 2026, en relevant que « les pénalités sollicitées par la société ALTEIS HORIZON au titre des intérêts de retard et au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont donc justifiées dans leur principe » (TJ Strasbourg, 24 avril 2026, n° 22/00942). En l’espèce, l’indemnité mise en compte s’élevait à 4 680 euros, correspondant à cent dix-sept factures impayées, soit quarante euros par facture.

Le sort des pénalités et de leurs accessoires est toutefois spécialement aménagé lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective. Aux termes de l’article L. 622-28 du code de commerce, « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus » (article L. 622-28 du code de commerce). La chambre commerciale, appliquant ce texte, fait courir les intérêts jusqu’à la date du jugement d’ouverture, puis fixe la créance au passif pour le capital et les intérêts échus.

La cour d’appel de Versailles a précisément articulé ces règles dans son arrêt du 21 novembre 2024, opposant une régie publicitaire à une société placée en liquidation judiciaire. Elle a jugé que la somme due « produira donc intérêts correspondant à trois fois le taux légal, en application des dispositions de l’article L.441-10 II précitées, à compter, pour chacune des factures susvisées, du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture », et que « le cours de ces intérêts sera toutefois arrêté au 11 avril 2023, date du jugement ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nk sales, en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce » (CA Versailles, 21 novembre 2024, n° 23/06494). Or, la même décision écarte l’indemnité forfaitaire au motif que « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».

La même rigueur préside à l’appréciation du taux applicable en l’absence de stipulation contractuelle. Dans l’arrêt précité du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a refusé de faire produire effet à un taux de 10 % que la régie publicitaire ne démontrait pas avoir contractuellement imposé, en retenant que « ce taux d’intérêt de retard ne revêtant pas un caractère contractuel, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation au paiement d’un taux d’intérêt de retard de 10 % » (CA Versailles, 21 novembre 2024, n° 23/06494). Cette décision rappelle que la preuve de la stipulation du taux pèse sur le créancier, la facture seule ne suffisant pas à caractériser un engagement contractuel du débiteur.

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a confirmé, dans un arrêt du 3 février 2026, que les pénalités et l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’appliquent aux notes d’honoraires impayées, en condamnant les sociétés débitrices au paiement des intérêts moratoires « s’appliquant sur les notes d’honoraires impayés » ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement (CA Rennes, 3 février 2026, n° 25/00002). En conséquence, le régime de l’article L. 441-10 du code de commerce s’applique à l’ensemble des créances nées d’une relation commerciale, y compris celles résultant de prestations intellectuelles.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale et des juridictions du fond dessine, entre 2023 et 2026, un régime complet des pénalités de retard de paiement : intérêt moratoire non cumulable avec les intérêts légaux, exigibilité de plein droit à compter du jour suivant l’échéance de la facture, taux minimal de référence européen majoré de dix points, indemnité forfaitaire de quarante euros par facture et articulation avec les procédures collectives. Cette architecture légale et jurisprudentielle offre au créancier professionnel des outils efficaces de protection de sa trésorerie, à la condition qu’il en documente soigneusement les conditions d’application dans ses conditions générales de vente, ses factures et ses contrats. À cet égard, la rédaction des contrats commerciaux et le suivi du recouvrement des créances commerciales constituent des leviers décisifs pour sécuriser l’application de ce régime.

Conclusion

La chambre commerciale a, au cours des années 2023 à 2026, précisé la nature et le régime des pénalités de retard de paiement entre professionnels. L’arrêt du 24 avril 2024 les qualifie d’intérêts moratoires non cumulables avec les intérêts légaux, tandis que l’arrêt du 14 juin 2023 rattache leur exigibilité à la date de règlement portée sur la facture et l’arrêt du 11 février 2026 rappelle l’application d’office de l’article L. 441-6 devenu L. 441-10 du code de commerce (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275 ; Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841 ; Cass. com., 11 février 2026, n° 23-21.177). L’exigibilité de plein droit, le taux minimal de la Banque centrale européenne majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire de quarante euros forment un triptyque dont les juridictions du fond assurent une application constante.

Le mouvement législatif en cours devrait renforcer ce dispositif, puisque la proposition de loi adoptée par le Sénat le 19 février 2026 vise à interdire aux créanciers de renoncer à l’application des pénalités de retard, à relever le plafond de l’amende administrative pour retard de paiement et à allonger de deux à trois ans la période de réitération. Or, c’est précisément dans l’anticipation contractuelle que se joue l’efficacité de ces mécanismes : la mention du taux dans les conditions générales de vente, la vérification des dates d’échéance portées sur les factures et la conservation des preuves de mise à disposition des fonds déterminent, dans chaque litige, la capacité du créancier à mobiliser le régime protecteur de l’article L. 441-10 du code de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».