Un locataire expulsé d’un logement social peut-il exiger de son ancien bailleur un nouvel appartement adapté à sa famille ? La question vient de recevoir une réponse importante avec l’arrêt rendu le 9 juillet 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans le pourvoi n° 25-14.207. La décision concerne l’OPH Aquitanis et des locataires qui avaient été expulsés pendant qu’un appel était encore en cours. La cour d’appel avait ordonné à l’office de les reloger dans un logement correspondant à leur situation familiale. La Cour de cassation a cassé cette partie de la décision.
La portée de l’arrêt doit être comprise avec précision. Il ne signifie pas qu’une famille expulsée perd tout accès au logement social, ni qu’un bailleur peut ignorer une situation de grande vulnérabilité. Il rappelle que l’organisme HLM ne choisit pas seul le logement à attribuer et ne peut pas recevoir du juge une injonction générale de relogement qui contournerait la commission d’attribution. Le dossier doit passer par les règles d’enregistrement, d’examen des candidatures et, lorsque les conditions sont réunies, par le droit au logement opposable.
La stratégie dépend donc du stade de la procédure. Avant l’expulsion, il faut agir sur la dette, les délais et la saisine des acteurs de prévention. Après l’expulsion, il faut préserver les recours contre la décision ou son exécution, réactiver immédiatement la demande de logement social, documenter l’urgence et examiner un recours DALO. À Paris et en Île-de-France, la chronologie des actes, les justificatifs familiaux et la preuve des démarches accomplies peuvent déterminer la réponse obtenue.
I. Locataire expulsé d’un logement social : que dit exactement l’arrêt du 9 juillet 2026 ?
A. Le juge peut-il imposer directement un relogement au bailleur social ?
L’affaire jugée le 9 juillet 2026 ne portait pas sur une simple demande administrative restée sans réponse. L’office public de l’habitat avait assigné les occupants afin d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. M. et Mme [C] avaient demandé, en défense, que le bailleur soit condamné à leur procurer un logement adapté à leur situation familiale. Le juge des contentieux de la protection avait prononcé la résiliation du bail et l’expulsion, tout en rejetant la demande de relogement.
Pendant l’appel, l’office avait fait procéder à l’expulsion. La cour d’appel de Bordeaux, après avoir infirmé le jugement sur certains points, avait retenu que les locataires ne pouvaient pas réintégrer le logement qu’ils occupaient alors que le bailleur demeurait tenu à leur égard d’une obligation de délivrance. Elle avait ordonné à l’OPH de les reloger dans un délai de cinq mois, dans un logement adapté à leur situation familiale, sans prononcer d’astreinte.
La Cour de cassation a censuré cette injonction. Dans son arrêt n° 431 F-D, pourvoi n° 25-14.207, ECLI:FR:CCASS:2026:C300431, elle vise les articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation. Le texte intégral de l’arrêt de la troisième chambre civile du 9 juillet 2026 expose la procédure, les motifs et la cassation partielle.
La formule centrale est la suivante : « le bailleur, organisme d’habitations à loyer modéré, n’a pas le pouvoir de reloger les locataires dans un autre local que celui objet du bail ». La Cour ajoute que « seule la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements disposant d’une telle prérogative ». Ces deux phrases ne consacrent pas une immunité du bailleur. Elles définissent l’autorité qui peut attribuer nominativement un autre logement et les limites du pouvoir du juge lorsqu’il statue dans le litige opposant le bailleur et les occupants.
Le raisonnement s’appuie sur l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Le texte prévoit qu’une commission est instituée dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré. Il indique aussi, dans sa partie consacrée à la mission de cette commission, que « La commission attribue nominativement chaque logement locatif. » L’attribution n’est donc pas une simple mesure matérielle décidée par le directeur de l’office ou par le juge du contentieux de la protection. Elle suppose un examen institutionnel de la candidature, du logement disponible, des priorités et des règles applicables.
Cette compétence explique la cassation. Un juge peut tirer les conséquences d’une résiliation, apprécier une demande de délai, contrôler la régularité d’une expulsion et ordonner une mesure relevant de son office. Il ne peut pas transformer une demande présentée dans un procès locatif en attribution nominative d’un logement qui n’était pas celui du bail. Une telle décision ferait disparaître le contrôle de la commission, modifierait la situation des autres demandeurs et pourrait aussi méconnaître les droits des réservataires du logement concerné.
La décision est d’autant plus importante que la situation humaine peut donner envie d’ordonner une solution immédiate. La famille avait été expulsée alors que l’appel n’était pas terminé. Le besoin d’un logement adapté était réel. Pourtant, l’urgence ne permet pas de confondre trois opérations différentes : restaurer éventuellement les effets d’un bail, accorder un délai pour éviter une expulsion ou attribuer un autre logement social. Chacune obéit à un régime propre et peut relever d’un juge ou d’une autorité différente.
Le premier réflexe consiste donc à lire le dispositif exact du jugement. Une décision qui annule une résiliation, suspend une expulsion ou constate que le bail se poursuit n’a pas le même effet qu’une décision qui condamne l’office à proposer un logement distinct. L’arrêt du 9 juillet 2026 montre que la seconde mesure doit respecter le circuit de l’attribution sociale. Il faut éviter de demander au juge une injonction trop générale, car elle risque d’être cassée même si la situation familiale justifie une protection forte.
B. L’arrêt supprime-t-il tout droit au relogement après une expulsion ?
Non. L’arrêt ne dit pas qu’un locataire expulsé d’un logement HLM ne peut jamais obtenir un nouveau logement. Il dit que l’ancien bailleur ne peut pas recevoir l’ordre de lui attribuer directement un autre local en dehors de la commission compétente. La différence est essentielle. Le droit au relogement peut résulter d’un texte spécial, d’une décision administrative au titre du DALO, d’une opération de renouvellement urbain, d’une mesure de protection des occupants ou d’une nouvelle attribution conforme aux règles du parc social.
Le demandeur doit aussi distinguer le maintien dans les lieux et la nouvelle candidature. Le maintien dans les lieux repose sur un bail existant. La nouvelle candidature concerne un logement différent, soumis aux plafonds, aux priorités, aux contingents de réservation, à la composition du ménage et à la décision de la commission. Même une famille déjà connue de l’office ne bénéficie pas, par la seule existence de son ancien bail, d’un droit automatique sur le prochain appartement libéré.
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation impose que l’attribution tienne compte notamment du patrimoine, de la composition du ménage, du niveau de ressources, des conditions de logement actuelles, de l’éloignement du lieu de travail, de la mobilité professionnelle et de la proximité des équipements utiles. Ces critères permettent de construire une candidature cohérente. Ils ne garantissent pas la remise immédiate d’un logement par l’ancien bailleur, mais ils donnent un cadre à la demande et aux priorités.
Il faut ensuite vérifier le motif de l’expulsion. Une procédure pour impayés n’est pas identique à une résiliation motivée par des troubles de voisinage, une sous-location interdite, une absence d’occupation effective, un dépassement durable des conditions de ressources ou une faute grave. Le motif influence la possibilité de demander des délais, la stratégie de contestation, l’appréciation de la bonne foi et la réponse des dispositifs sociaux. Un dossier qui se limite à dire « j’ai été expulsé » ne permet pas d’identifier le recours utile.
Il faut aussi rechercher les situations où un texte impose une offre d’hébergement ou de relogement. Un immeuble frappé par une mesure de sécurité ou d’insalubrité, une opération de démolition, certains dispositifs de renouvellement urbain ou une situation de danger peuvent ouvrir des droits différents. Ces hypothèses ne doivent pas être mélangées avec l’expulsion prononcée pour inexécution du bail. Dans la décision du 9 juillet 2026, la Cour statue sur le pouvoir d’un organisme HLM dans le contexte précis d’une résiliation et d’une expulsion, non sur tous les régimes de relogement prévus par le code de la construction et de l’habitation.
Le DALO constitue une voie distincte. La commission de médiation examine la situation du demandeur et peut reconnaître sa priorité lorsqu’il est privé de logement, mal logé, hébergé ou menacé d’expulsion sans solution. La demande doit décrire le risque concret, la date de l’expulsion, l’absence de solution stable, la composition familiale, les ressources, la santé et toutes les démarches déjà réalisées. Une demande DALO ne remplace pas une contestation judiciaire et ne suspend pas automatiquement toutes les mesures d’exécution. Elle doit être engagée en parallèle lorsque les conditions sont réunies.
Enfin, la décision rappelle une règle de compétence, pas une promesse de résultat. La commission elle-même doit examiner la demande et le logement dans le cadre prévu par les textes. Une demande peut être refusée, ajournée ou classée si elle est incomplète, si le ménage ne remplit pas les conditions ou si le logement proposé ne correspond pas aux critères retenus. Le demandeur doit donc garder la preuve de son enregistrement, de ses renouvellements, de ses échanges avec l’office et de tout refus motivé.
II. Après une expulsion HLM, comment obtenir un relogement ou contester la procédure ?
A. Quelles démarches faire auprès du bailleur, de la commission et du DALO ?
La première démarche est de reconstruire le dossier administratif sans attendre une réponse informelle de l’ancien bailleur. L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1 ». Le même dispositif organise l’enregistrement de la demande et la délivrance d’un numéro unique. La Cour de cassation a rappelé qu’« aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique ».
Concrètement, il faut vérifier que la demande de logement social est toujours active. Une demande ancienne peut avoir été radiée, ne plus correspondre à la composition familiale ou ne pas mentionner l’expulsion. Il faut mettre à jour l’adresse de correspondance, le nombre d’enfants, la grossesse éventuelle, le handicap, la perte d’emploi, les ressources, les besoins d’accessibilité et le secteur géographique acceptable. Si la personne est hébergée chez un proche, en hôtel, en structure d’urgence ou sans solution stable, cette situation doit être déclarée avec une attestation datée.
Le dossier à remettre au bailleur social, au service d’enregistrement ou au travailleur social doit comporter, selon la situation :
- le jugement de résiliation, l’ordonnance ou l’acte qui a fondé l’expulsion ;
- le commandement de payer ou le commandement de libérer les locaux, avec sa date de signification ;
- le procès-verbal d’expulsion, le cas échéant, et tout document indiquant la date de sortie forcée ;
- la preuve de la demande de logement social et le numéro unique d’enregistrement ;
- les justificatifs d’identité, de ressources, de prestations, de composition familiale et de domicile actuel ;
- les certificats médicaux ou justificatifs de handicap lorsque le logement, l’escalier, l’accessibilité ou la proximité des soins sont en cause ;
- les attestations d’hébergement, de domiciliation, de prise en charge par une structure ou de recours au 115 ;
- les preuves des démarches effectuées auprès du bailleur, de la mairie, du préfet, du service social et de la commission de médiation.
La demande doit être formulée de façon opérationnelle. Il faut demander la réactivation ou la mise à jour de l’enregistrement, signaler la menace ou la réalisation de l’expulsion, préciser le type de logement recherché et solliciter un examen par les services compétents. Si une proposition est reçue, il faut répondre dans le délai indiqué, demander les caractéristiques précises du logement et expliquer par écrit tout refus lié à l’accessibilité, à la sur-occupation, au coût, à l’éloignement des soins ou à la composition de la famille.
La commission d’attribution n’examine pas seulement la situation personnelle. Elle doit rattacher la candidature à un logement disponible et respecter les règles de réservation. Une demande adressée uniquement au directeur d’un office ne suffit donc pas. Il faut identifier, lorsque c’est possible, le réservataire ou l’interlocuteur qui présente la candidature, tout en évitant de multiplier des demandes contradictoires. Les échanges écrits doivent rester sobres : motif de l’urgence, situation actuelle, pièces jointes, numéro unique, logement souhaité et demande précise de réponse.
Le recours DALO doit être étudié lorsque l’expulsion laisse le ménage sans logement adapté ou lorsqu’une menace d’expulsion est imminente. L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation organise les commissions de médiation départementales. Il faut y joindre les décisions, la preuve de l’absence de solution, les ressources et les éléments qui rendent le relogement urgent. Une demande générale de « priorité » ne remplace pas le formulaire et les pièces attendues. Le demandeur doit expliquer pourquoi l’hébergement actuel ne constitue pas un logement durable et adapté.
Si la commission de médiation reconnaît le demandeur prioritaire et devant être logé en urgence, mais qu’aucune offre adaptée n’est faite dans le délai applicable, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit un recours devant la juridiction administrative. Le texte indique que le demandeur peut saisir cette juridiction « tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ». Le même article prévoit que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue en urgence et peut ordonner le logement ou le relogement par l’État lorsque les conditions sont établies.
Cette voie montre pourquoi l’arrêt du 9 juillet 2026 ne doit pas être lu comme une fermeture de tous les recours. Le tribunal judiciaire ne peut pas ordonner à l’office de choisir un autre logement en dehors de la commission. Le juge administratif, lui, peut intervenir dans le cadre du DALO contre la carence de l’État, après la décision de la commission de médiation et l’absence d’offre adaptée. Le défendeur, l’objet du recours et le résultat demandé ne sont pas les mêmes.
Il faut enfin demander une orientation sociale immédiate. Le CCAS de la commune, le service social départemental, le SIAO ou une association agréée peuvent établir une évaluation de la situation et aider à formaliser les attestations. Cette intervention ne remplace ni le numéro unique ni le recours DALO. Elle rend cependant le dossier plus lisible et peut documenter l’absence de solution, le danger d’une nuit dehors, la présence d’enfants, l’état de santé ou la nécessité d’un logement accessible.
B. Quels délais et recours à Paris et en Île-de-France ?
Lorsqu’une expulsion n’a pas encore été exécutée, la priorité est de vérifier chaque date. Pour un impayé de loyer, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que la clause de résiliation ne produit effet qu’après un commandement de payer resté infructueux. Le texte indique que « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le commandement doit être relu pour vérifier le décompte, les sommes réclamées, la mention du délai et les modalités de règlement ou de demande de délai.
Le locataire doit reprendre le paiement du loyer courant dès que cela est matériellement possible, même si la dette ancienne est contestée ou si un échéancier est demandé. Il faut proposer un plan réaliste, joindre les justificatifs de revenus et expliquer l’origine de la dette. Un versement isolé ne suffit pas toujours. Le juge apprécie la capacité de remboursement, la bonne foi, les démarches réalisées, la situation familiale et la régularité des paiements postérieurs au commandement. Une dette mal calculée, un paiement non imputé ou une aide sociale en cours peuvent aussi modifier l’analyse.
Le commandement de libérer les lieux déclenche également des obligations d’information. L’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département ». Le texte prévoit aussi une information sur la possibilité de saisir la commission de médiation pour demander un relogement au titre du DALO. Si cette saisine n’a pas été faite, il faut le signaler rapidement et vérifier l’incidence sur le délai d’expulsion.
Le juge peut accorder un délai pour quitter les lieux. L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » La demande doit être documentée. Il faut exposer l’âge, la santé, le handicap, la présence d’enfants, la durée d’occupation, les démarches de relogement, les ressources, les dettes et les perspectives concrètes de logement.
Un délai judiciaire n’est pas un relogement. Il suspend ou reporte la sortie dans les limites de la décision, mais il ne crée pas un nouveau bail social. Il faut utiliser ce temps pour déposer les demandes, obtenir le numéro unique, saisir la commission DALO lorsque les conditions sont remplies, solliciter un accompagnement social et préparer toute contestation. Attendre la fin du délai sans aucune démarche réduit fortement la crédibilité de l’urgence invoquée.
Après une expulsion déjà exécutée, la première question est celle de la régularité de l’exécution. Il faut comparer le jugement, sa signification, le commandement, le procès-verbal, la date de concours de la force publique, la trêve hivernale applicable et les éventuelles décisions ayant suspendu ou aménagé l’expulsion. Une irrégularité peut justifier une contestation devant le juge compétent, une demande de restitution, une indemnisation ou une mesure provisoire. La solution dépend du vice constaté et de l’état de la procédure : il ne faut pas demander indistinctement un nouveau logement quand le véritable recours porte sur l’annulation ou la suspension de l’expulsion.
La situation est différente si le jugement est infirmé en appel ou si la résiliation du bail est finalement écartée. L’arrêt du 9 juillet 2026 montre que la conséquence ne sera pas nécessairement une attribution d’un logement différent. Il faut alors demander au juge de tirer les conséquences exactes de la poursuite du bail, de la restitution de la jouissance ou de l’impossibilité matérielle de réintégrer les lieux. Si un autre logement est recherché, la candidature devra suivre le circuit de la commission, sauf texte spécial ou décision relevant d’un autre régime.
À Paris, le dossier doit mentionner précisément l’arrondissement, la composition du ménage, les établissements scolaires, les soins, le handicap, le lieu de travail et l’hébergement actuel. Les communes limitrophes peuvent être proposées si elles permettent de conserver les attaches essentielles, mais un refus d’une proposition doit être motivé par des éléments objectifs. En Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, les Yvelines, l’Essonne ou la Seine-et-Marne, le département compétent pour la demande DALO et les services sociaux doit être identifié selon le lieu de résidence ou d’hébergement. Il faut éviter d’envoyer un dossier identique à plusieurs départements sans expliquer le rattachement territorial.
La saisine du tribunal judiciaire, du juge de l’exécution ou du tribunal administratif ne répond pas aux mêmes règles. Le juge des contentieux de la protection connaît du bail et de sa résiliation. Le juge de l’exécution intervient notamment sur les difficultés liées à l’exécution et les délais après le commandement de libérer les locaux. Le tribunal administratif examine le recours DALO prévu par l’article L. 441-2-3-1. Une requête déposée devant la mauvaise juridiction peut faire perdre du temps alors que la famille est déjà sans logement.
Les preuves numériques doivent être conservées. Il faut télécharger les courriels, enregistrer les accusés de réception, conserver les captures de la demande de logement, demander les confirmations écrites de renouvellement et classer les appels dans une chronologie. Un tableau simple peut mentionner la date, l’interlocuteur, la demande, la réponse, la pièce transmise et la prochaine action. Cette méthode permet de montrer qu’il ne s’agit pas d’une demande théorique mais d’une démarche continue depuis la menace d’expulsion ou la sortie forcée.
La contestation doit aussi rester proportionnée. Un locataire qui a une dette importante, qui ne paie plus le loyer courant ou qui ne répond pas aux propositions du bailleur doit expliquer sa situation sans dissimuler les faits. Le bailleur social peut produire les impayés, les troubles ou les refus de propositions. La défense doit répondre à chaque grief, proposer une solution vérifiable et, si nécessaire, demander un accompagnement budgétaire. La bonne foi se démontre par des actes datés, pas par une affirmation générale.
Le bon calendrier est donc double. D’un côté, il faut traiter l’urgence du toit : hébergement, délai, prévention de l’expulsion ou contestation de l’exécution. De l’autre, il faut traiter la demande durable : enregistrement, commission, DALO, offre adaptée et recours contre la carence de l’État. L’arrêt du 9 juillet 2026 conduit à séparer ces deux calendriers. Il interdit de demander à l’ancien bailleur une solution automatique, mais il confirme l’importance d’emprunter le canal compétent et de réunir les conditions juridiques de l’attribution ou du relogement.
Conclusion
Après l’arrêt du 9 juillet 2026, un locataire expulsé d’un logement social ne peut pas obtenir automatiquement du juge qu’il ordonne à son ancien bailleur de lui attribuer un autre appartement. L’organisme HLM ne dispose pas seul de ce pouvoir : l’attribution nominative relève de la commission prévue par le code de la construction et de l’habitation, sur la base d’une demande enregistrée et d’un numéro unique.
Cette règle ne ferme pas les portes du relogement. Il faut mettre à jour la demande sociale, produire le jugement et les preuves d’expulsion, solliciter l’accompagnement du service social, saisir la commission de médiation DALO si la situation le justifie et, en cas de reconnaissance de priorité suivie d’une absence d’offre adaptée, envisager le recours devant le tribunal administratif. Avant la sortie, les délais du juge, la prévention des impayés et la régularité du commandement doivent être examinés. À Paris et en Île-de-France, la chronologie et les pièces sont déterminantes pour saisir le bon interlocuteur à temps.
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