I. Le champ du contrôle : la qualification de l’opération et la délimitation des marchés pertinents
A. La fusion de coopératives agricoles, une opération de concentration soumise à la notification préalable
Par une décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve de trois séries d’engagements, la fusion de l’ensemble des activités des groupes coopératifs Euralis et Maïsadour, actifs dans le secteur agricole et agroalimentaire du Sud-Ouest (communiqué de presse du 17 juillet 2026, texte de la décision). L’opération intervient après l’abandon, à la fin du mois d’août 2023, du projet de création d’une entreprise commune réunissant les activités de canards gras des deux groupes, dont l’Autorité avait pris acte (communiqué de presse d’août 2023).
La qualification de l’opération ne faisait, en l’espèce, aucune difficulté. Aux termes de l’article L. 430-1, I, 1°, du code de commerce, une opération de concentration est réalisée « lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent », la notion de contrôle s’entendant de la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise (article L. 430-1, III, du code de commerce). La particularité du dossier tient à la nature des parties, puisque Euralis, dont le siège est à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques, regroupe environ 5 300 agriculteurs adhérents, tandis que Maïsadour, implanté à Haut-Mauco dans les Landes, en rassemble environ 5 000. Or, selon l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet « l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité », ce qui ne les soustrait pas pour autant à la qualification d’entreprise au sens du droit de la concurrence.
La qualité d’associé coopérateur, établie par la souscription de parts sociales et formalisée par un engagement d’activité, confère en effet à ces groupements une dimension économique certaine, comme l’illustre la jurisprudence des juridictions du fond relative au fonctionnement des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CA Reims, 10 février 2026, n° 24/01966). A cet égard, la chambre commerciale a rappelé que les organismes professionnels ne se voient appliquer le droit des pratiques anticoncurrentielles que lorsqu’ils interviennent sur un marché au travers d’actes invitant leurs membres à adopter un comportement déterminé (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Or, les coopératives agricoles, loin de se borner à une mission d’information et de conseil, exercent directement des activités de production, de transformation et de commercialisation, ce qui les place résolument dans le champ des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce comme dans celui du contrôle des concentrations.
La soumission de l’opération au contrôle préalable de l’Autorité supposait, en outre, le franchissement des seuils de notification. En application de l’article L. 430-2, I, du code de commerce dans sa version applicable à la date de la décision, est soumise à notification toute opération de concentration lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes des parties excède 150 millions d’euros et que le chiffre d’affaires réalisé en France par deux au moins des entreprises concernées est supérieur à 50 millions d’euros (article L. 430-2, I, du code de commerce). Les deux groupes coopératifs, qui réalisent ensemble un chiffre d’affaires de l’ordre de plusieurs milliards d’euros et occupent les deuxième et troisième rangs des producteurs français de foie gras, dépassaient largement ces seuils. Par ailleurs, l’instruction, d’une durée de dix-huit mois, a conduit l’Autorité à consulter de nombreux tiers, parmi lesquels des agriculteurs, des concurrents et des enseignes de la grande distribution, dans le cadre d’un dialogue constant avec les parties notifiantes.
La procédure suivie devant l’Autorité obéit, dans cette matière, à un calendrier rigoureux dont la maîtrise conditionne la sécurité juridique de l’opération. En application de l’article L. 430-5 du code de commerce, l’Autorité dispose d’un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la notification complète pour se prononcer, ce délai pouvant être prolongé de quinze jours ouvrés en cas de dépôt d’engagements ou suspendu lorsque les parties manquent à leur obligation d’information (article L. 430-5, I et II, du code de commerce). A défaut de décision de rejet ou d’autorisation, l’ouverture d’un examen approfondi, auquel procède l’Autorité lorsqu’un doute sérieux d’atteinte à la concurrence subsiste, ouvre un second délai de soixante-cinq jours ouvrés, pendant lequel les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l’opération (article L. 430-7, I et II, du code de commerce).
Le recours à ces phases successives explique la durée totale de l’instruction, les parties ayant eu la faculté de préciser leurs engagements au fil des échanges avec les services d’instruction. La jurisprudence de la chambre commerciale encadre, à cet égard, les prérogatives de l’Autorité, en rappelant que l’appréciation des engagements proposés relève de son pouvoir discrétionnaire, que le juge ne contrôle qu’à la marge (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Des lors, la stratégie de notification d’une fusion de coopératives agricoles doit être pensée en amont, en intégrant la possibilité d’un examen approfondi et d’engagements structurels, dont le périmètre se négocie au cours de l’instruction.
B. La délimitation des marchés pertinents entre marchés amont et marchés aval
L’analyse concurrentielle d’une opération de concentration impose, au préalable, la délimitation des marchés pertinents, tant sur le plan matériel que géographique. La fusion litigieuse intéressait trois catégories de marchés distinctes, que l’Autorité a identifiées comme autant de zones de risque. En aval, la commercialisation des produits issus du canard gras, et notamment du foie gras et du magret, en grande distribution et en restauration hors domicile, était directement affectée par la réunion des deux principaux concurrents hexagonaux. En amont, la collecte de céréales, d’oléagineux et de protéagineux ainsi que la nutrition animale constituaient les seconds et troisièmes marchés concernés, sur lesquels les agriculteurs adhérents pouvaient se trouver privés d’alternatives.
La détermination du marché pertinent ne relève pas d’une application mécanique, mais d’une appréciation concrète des conditions de concurrence propres au secteur. La chambre commerciale a ainsi censuré une cour d’appel qui avait écarté l’existence d’un marché sans examiner la définition proposée par le demandeur, laquelle renvoyait pourtant à celle retenue par l’Autorité dans une décision antérieure (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). En l’espèce, l’Autorité a procédé à une analyse fine des trois marchés, en s’appuyant notamment sur la position respective des parties, sur les parts de marché cumulées et sur l’absence d’alternatives crédibles pour les cocontractants, qu’il s’agisse des consommateurs finaux ou des agriculteurs fournisseurs.
Cette délimitation présente une importance déterminante pour la qualification de la position de la nouvelle entité. Dès lors que les deux groupes figuraient parmi les principaux acteurs du canard gras et que leur rapprochement devait les réunir, l’Autorité a retenu que la nouvelle entité occuperait une position incontournable sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras, susceptible d’entraîner une hausse des prix supportée par les consommateurs. En ce qui concerne les marchés amont, l’analyse a mis en évidence un risque de dépendance des agriculteurs, privés d’alternatives pour l’écoulement de leur production de céréales, d’oléagineux et de protéagineux ou pour leur approvisionnement en nutrition animale. Or, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’application des règles de concurrence aux opérations de concentration non notifiables peut intervenir a posteriori, lorsque l’opération confère une position dominante dont l’exploitation est susceptible d’entraver la concurrence (CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21).
En conséquence, la délimitation des marchés pertinents a conditionné l’ensemble de l’analyse concurrentielle, en ce qu’elle a permis de caractériser les effets horizontaux du rapprochement sur chacun des trois marchés identifiés. La Cour de justice a, dans le même ordre d’idées, rappelé que la restriction de concurrence s’apprécie au regard de la concurrence potentielle entre entreprises (CJUE, 26 octobre 2023, EDP, C-331/21), ce qui conforte la prise en compte, dans le bilan concurrentiel, des opérateurs susceptibles d’entrer sur les marchés en cause à la faveur des engagements proposés.
La dimension géographique des marchés mérite, en outre, une attention particulière dans le secteur agricole, où les flux de collecte et d’approvisionnement s’organisent dans des périmètres restreints. L’Autorité a, en l’espèce, identifié des marchés locaux de la collecte des céréales, d’oléagineux et de protéagineux, sur lesquels les agriculteurs adhérents ne disposaient pas d’alternatives suffisantes à proximité de leurs exploitations. Cette approche micro-géographique, combinée à l’analyse des marchés nationaux de la commercialisation des produits issus du canard gras, illustre la diversité des échelles pertinentes selon le maillon de la chaîne considéré. La définition du marché pertinent, qui conditionne l’évaluation des parts de marché et de la position concurrentielle de la nouvelle entité, constitue ainsi l’un des enjeux majeurs du contrôle des concentrations appliqué aux groupes coopératifs, dont les activités s’étendent des marchés locaux d’approvisionnement aux marchés nationaux de consommation.
II. L’analyse concurrentielle et la portée des remèdes proposés
A. La caractérisation du risque de position incontournable au détriment des consommateurs et des agriculteurs
L’appréciation des effets d’une concentration repose sur une analyse prospective des structures de marché et des comportements probables de la nouvelle entité. En l’espèce, l’Autorité a relevé que la fusion des deux groupes, principaux concurrents sur les marchés du canard gras, emportait un risque d’augmentation des prix des produits issus du canard gras, tant en magasins alimentaires qu’au restaurant. Cette analyse s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence relative à la protection des consommateurs contre les pratiques de prix abusifs, la chambre commerciale ayant jugé que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin).
Le raisonnement de l’Autorité ne s’est pas limité à la seule position aval des parties. Elle a également identifié un risque de verrouillage des marchés amont, les agriculteurs adhérents pouvant se trouver privés d’alternatives pour l’écoulement de leur production ou pour leur approvisionnement. Cette approche globale, qui appréhende les effets de la concentration sur l’ensemble de la chaîne de valeur, trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux pratiques d’éviction, laquelle a notamment relevé que « les clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de distribution de cette société ont eu pour effet de verrouiller le marché, ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la référence à la position incontournable de la nouvelle entité renvoie aux préoccupations que le droit de l’Union européenne associe à l’exploitation d’une position dominante, dont l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’abus en ce qu’il est « incompatible avec le marché intérieur » (article 102 TFUE). Si le contrôle des concentrations est un contrôle ex ante, distinct de la répression des pratiques anticoncurrentielles, l’analyse des risques d’atteinte à la concurrence s’inspire des mêmes grilles d’analyse, qu’il s’agisse de la puissance économique, des barrières à l’entrée ou de l’effet de verrouillage des concurrents. La Cour de justice a, à cet égard, rappelé que l’article 101 TFUE interdit les ententes ayant pour objet ou pour effet de « restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101 TFUE), ce qui éclaire la vigilance des autorités face aux comportements collectifs des opérateurs économiques, y compris coopératifs.
En conséquence, l’Autorité a considéré que la nouvelle entité, du fait de sa position incontournable, détiendrait un pouvoir de marché suffisant pour réduire durablement l’intensité concurrentielle sur les trois marchés identifiés. Cette caractérisation a justifié l’exigence d’engagements de nature structurelle, propres à rétablir les conditions d’une concurrence effective, plutôt que la simple adoption de prescriptions comportementales, dont l’effectivité aurait été plus incertaine au regard de la permanence de la position de marché créée par la fusion.
La circonstance que les préoccupations de concurrence aient déjà conduit les parties à abandonner, en août 2023, leur projet d’entreprise commune dans le secteur du canard gras conforte la pertinence de l’analyse des effets horizontaux du rapprochement. Le nouveau projet, qui portait cette fois sur la fusion de l’ensemble des activités, présentait en effet des risques de même nature, tenant à la réunion des deux principaux opérateurs français de la filière. Or, le droit de l’Union européenne rappelle que l’exploitation abusive d’une position dominante, constitutive d’une restriction du jeu de la concurrence, peut également être sanctionnée en dehors du contrôle des concentrations lorsque l’opération n’était pas notifiable (CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21). Cette jurisprudence, qui ouvre la voie à un contrôle ex post des concentrations sous le seuil de notification, renforce la vigilance des autorités sur les opérations de restructuration du secteur coopératif, dont la réalisation ne saurait échapper, le cas échéant, à l’application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
B. Les engagements structurels et comportementaux et le contrôle de leur exécution
Le cadre procédural des engagements en matière de concentrations est fixé par les articles L. 430-5 et L. 430-7 du code de commerce. Selon l’article L. 430-5, III, du même code, l’Autorité peut notamment « autoriser l’opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties ». En cas d’examen approfondi, l’article L. 430-7, III, l’autorise en outre à enjoindre aux parties de « prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante » ou à les obliger à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence (article L. 430-7, III, du code de commerce).
Les parties ont présenté trois séries d’engagements destinés à répondre aux préoccupations identifiées. Sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras, elles se sont engagées à transférer à des concurrents un volume de production d’au moins deux millions de canards gras d’ici le 17 juillet 2031, par la cession de l’entité Canadour et de la marque Sarrade, ainsi que par la mise en place de mesures favorisant la reprise d’exploitations des producteurs adhérents, telles que la levée des freins juridiques à la sortie des contrats d’adhésion, des aides au départ ou l’information des concurrents sur les départs à la retraite à venir. Sur les marchés de la collecte des céréales, d’oléagineux et de protéagineux, elles se sont engagées à céder douze infrastructures de collecte, silos ou plateformes, à des concurrents agréés par l’Autorité. Sur les marchés de la nutrition animale, enfin, Maïsadour s’est engagé à céder son usine située à Pomarez, dans les Landes.
La combinaison d’engagements structurels et comportementaux appelle un contrôle rapproché de leur exécution, dont l’Autorité a confié la mission à un ou plusieurs mandataires indépendants, en faisant part de sa vigilance particulière sur le respect du délai de cinq ans imparti pour le transfert des capacités de production. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle, à cet égard, que l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation des propositions d’engagements, la Cour ayant jugé qu’elle n’a « pas à formaliser ni à motiver la décision par laquelle elle refuse d’ouvrir une procédure d’engagements, les entreprises ou organismes concernés ne bénéficiant pas d’un droit aux engagements » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin).
Le non-respect des engagements est, en outre, sanctionné par un dispositif spécifique. L’article L. 430-8, IV, du code de commerce prévoit que, « si elle estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision, l’Autorité de la concurrence constate l’inexécution », ce qui peut la conduire à retirer la décision d’autorisation, à enjoindre sous astreinte l’exécution des obligations ou à infliger une sanction pécuniaire plafonnée à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France (article L. 430-8, I et IV, du code de commerce). En cas de contestation, les parties disposent d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 464-8 du code de commerce (article L. 464-8 du code de commerce).
Le juge de l’appel exerce, dans ce cadre, un contrôle qui s’étend à la régularité de la procédure suivie devant l’Autorité, dont la chambre commerciale a rappelé les exigences, s’agissant notamment de la notification de la déclaration de recours à peine de caducité (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, publié au Bulletin), de la compétence de la cour d’appel de Paris pour connaître des litiges indissociables de la décision de sanction (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin) ou encore de l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de l’Autorité (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Ces arrêts, qui forment un corpus cohérent, encadrent l’ensemble du contentieux des décisions de l’Autorité, y compris celles rendues en matière de concentrations.
Les modalités de mise en œuvre des engagements présentent, enfin, une importance décisive pour l’effectivité du remède. La cession des actifs concernés, qu’il s’agisse de l’entité Canadour, de la marque Sarrade, des douze infrastructures de collecte ou de l’usine de Pomarez, doit être réalisée au profit de concurrents agréés par l’Autorité, ce qui garantit que les capacités transférées demeurent entre des mains indépendantes de la nouvelle entité. Le mandataire indépendant chargé du suivi des engagements veille, dans ce cadre, au respect du calendrier de cession, auquel l’Autorité a annoncé une vigilance particulière sur une période de cinq ans. En cas d’inexécution, le dispositif de l’article L. 430-8 du code de commerce offre à l’Autorité des moyens de contrainte gradués, allant de l’injonction sous astreinte au retrait de la décision d’autorisation, assorti de l’obligation de revenir à l’état antérieur à la concentration (article L. 430-8, IV et V, du code de commerce). La décision 26-DCC-155 illustre ainsi la plasticité des outils du contrôle des concentrations, dont la réussite dépend autant de la conception des engagements que de la robustesse de leur dispositif de suivi.
Conclusion
La décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 illustre la pleine applicabilité du contrôle des concentrations aux opérations de restructuration du secteur coopératif agricole, dont la consolidation ne saurait s’opérer au détriment du fonctionnement concurrentiel des marchés. L’autorisation sous engagements de la fusion Euralis et Maïsadour démontre, en effet, que les groupes coopératifs peuvent se regrouper à la condition de préserver l’effectivité de la concurrence sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la collecte des productions agricoles jusqu’à la commercialisation des produits transformés. Des lors, les opérateurs du secteur doivent intégrer, en amont de tout projet de rapprochement, les exigences de l’article L. 430-1 du code de commerce et la perspective d’engagements structurels, dont le suivi est confié à des mandataires indépendants sous la surveillance de l’Autorité. La réforme des seuils de notification, issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 et applicable à compter du 1er septembre 2026, apportera, en outre, un cadre renouvelé à ces opérations, que les entreprises préparant une fusion de coopératives, comme celles qui négocient leurs contrats d’adhésion ou d’approvisionnement, devront anticiper avec soin. Le contrôle des concentrations demeure, ainsi, un instrument de régulation essentiel des relations entre les acteurs économiques, dont la dimension préventive garantit, en amont, la préservation des intérêts des consommateurs et des producteurs (droit des fusions-acquisitions et du contrôle des concentrations à Paris), et, en aval, la régulation des pratiques commerciales entre partenaires économiques (droit des contrats commerciaux à Paris).
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