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Maître Reda KOHEN
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Décès à l’hôpital : date d’ouverture de la succession et effets immédiats sur le patrimoine

Le litige survenu au Texas autour d’une enfant de deux ans, dont les parents ont saisi un juge pour empêcher l’hôpital de pratiquer un test de mort encéphalique, a remis en circulation une question que l’on croit purement médicale. Elle est aussi patrimoniale. Nous avons examiné le versant médical et procédural de cette question dans notre article consacré au constat du décès, à l’arrêt des traitements et aux recours des parents. Le présent article traite de ce qui se déclenche ensuite.

Lorsqu’une personne décède en réanimation, la date et l’heure portées sur l’acte de décès ne sont pas une formalité administrative. Elles fixent le point de départ d’une succession, déterminent qui hérite, commandent le sort du logement et conditionnent l’accès des proches aux comptes bancaires. Un écart de quelques heures peut, dans certaines configurations familiales, changer la dévolution entière d’un patrimoine.

Cette question se pose avec une acuité particulière quand le décès intervient après une période de maintien artificiel des fonctions vitales, car le moment retenu n’est pas celui que les proches croient souvent. Nous verrons d’où vient la date du décès, ce qu’elle commande en droit successoral, ce que le décès déclenche immédiatement sur les comptes et le logement, et comment procéder lorsqu’une mention est inexacte.

D’où vient la date portée sur l’acte de décès

Le constat médical, puis la déclaration à l’état civil

L’acte de décès est un acte d’état civil dressé après un constat médical, et non l’inverse. L’article 78 du code civil dispose : « L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ».

L’article 79 du même code précise les énonciations obligatoires. L’acte doit indiquer « Le jour, l’heure et le lieu de décès », ainsi que l’identité complète du défunt, celle de ses père et mère, celle du conjoint ou du partenaire, et celle du déclarant. Le texte ajoute une réserve qui explique bien des difficultés ultérieures : « le tout, autant qu’on pourra le savoir ».

L’heure figurant sur l’acte est donc celle du constat médical de la mort. Lorsque le décès survient à l’hôpital dans un contexte de réanimation, cette heure est celle à laquelle les critères réglementaires ont été réunis, et non celle à laquelle l’appareillage a été retiré. La distinction n’a rien d’académique lorsque plusieurs heures, voire plusieurs jours, séparent ces deux moments.

Une date qui ouvre la succession

L’article 720 du code civil énonce une règle brève et décisive : « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »

Cette date fixe la composition de la masse successorale, le point de départ des délais d’option des héritiers, la date d’évaluation des biens et celle à laquelle s’apprécie la qualité pour succéder. L’article 725 du code civil subordonne d’ailleurs cette qualité à l’existence du successible à l’instant de l’ouverture de la succession.

L’hypothèse des décès rapprochés

Le point devient central lorsque deux personnes appelées à se succéder décèdent dans un même événement, par exemple un accident de la circulation ou un accident domestique ayant frappé plusieurs membres d’une même famille. L’article 725-1 du code civil règle cette situation :

« Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise. »

La preuve de l’ordre des décès est donc libre, mais elle doit être rapportée. À défaut, chaque succession est liquidée comme si le codécédé n’avait pas existé, ce qui déplace le patrimoine vers des branches familiales entièrement différentes. La cour d’appel de Paris a fait application de ce mécanisme dans un litige successoral opposant des légataires et des héritiers, où l’ordre des décès n’avait pu être établi (Cour d’appel de Paris, pôle 3, chambre 1, 3 septembre 2025, n° 23/08759).

C’est précisément dans cette configuration que l’heure portée sur l’acte de décès cesse d’être un détail. Lorsque l’un des deux défunts a été maintenu sous suppléance pendant plusieurs jours avant que la mort ne soit constatée, l’ordre des décès est établi et l’article 725-1 ne s’applique pas.

Ce que le décès déclenche immédiatement

Le blocage des comptes et ses tempéraments

Dès qu’elle est informée du décès, la banque bloque les comptes individuels du défunt. Ce blocage est la règle, et il surprend les familles qui doivent régler des obsèques dans les jours suivants. Le législateur a prévu deux tempéraments, énoncés à l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier :

« La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Le même article ouvre au successible en ligne directe, sous réserve qu’il justifie de sa qualité d’héritier, la possibilité d’obtenir le débit des sommes nécessaires au paiement des actes conservatoires, puis la clôture des comptes lorsque le total détenu par l’établissement reste inférieur à un plafond réglementaire. Cette seconde faculté suppose une attestation signée de l’ensemble des héritiers, précisant notamment qu’il n’existe ni testament, ni autres héritiers, ni contrat de mariage, et que la succession ne comporte aucun bien immobilier.

La portée pratique de ces dispositions mérite d’être connue avant l’entretien avec le conseiller bancaire. Ce texte a d’ailleurs servi de fondement à des contentieux de responsabilité contre l’établissement, notamment sur le terrain de l’obligation d’information et de conseil (Tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 3e section, 7 mars 2024, n° 19/12885).

L’indivision, et la faculté d’en sortir

Le décès place les héritiers en indivision sur les biens successoraux. Cette situation est provisoire par nature, et l’article 815 du code civil en tire la conséquence : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »

La règle est protectrice, mais elle ne dispense pas d’anticiper. L’indivision successorale portant sur un bien immobilier occupé par l’un des héritiers, ou grevé d’un prêt en cours, produit rapidement des tensions que le partage judiciaire ne résout qu’après plusieurs années.

Le logement du défunt

Transfert du bail ou résiliation de plein droit

Lorsque le défunt était locataire, le décès ne met pas nécessairement fin au bail, mais il n’assure pas non plus le maintien dans les lieux de ceux qui vivaient avec lui. L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 énumère les personnes bénéficiaires du transfert, puis prévoit qu’à défaut de personnes remplissant les conditions qu’il pose, « le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».

Un jugement récent expose la règle et sa charge probatoire dans des termes directement utilisables :

« Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré à certaines personnes, notamment aux descendants, aux ascendants, au concubin ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Il appartient à la personne qui entend se prévaloir du transfert du bail de rapporter la preuve, par tous moyens, de sa qualité et qu’il vivait depuis au moins un an dans les lieux loués au décès du locataire » (Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 27, 21 juillet 2025, n° 24/02131).

Le même jugement rappelle que, pour un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré, l’article 40 de la même loi subordonne le transfert à deux conditions supplémentaires : le bénéficiaire doit remplir les conditions d’attribution, et le logement doit être adapté à la taille du ménage.

La preuve de la cohabitation d’un an

La condition d’ancienneté est celle qui se perd le plus souvent, faute de preuve constituée à temps. Dans l’affaire jugée à Bobigny, le demandeur a établi une cohabitation depuis 2018 et un concubinage depuis 2019 par un faisceau d’éléments : des attestations de témoins relatant une relation de couple connue de leur entourage, une attestation d’hébergement rédigée par le locataire, des courriers et factures adressés au demandeur au domicile du défunt, et une attestation du locataire lui-même déclarant vivre en concubinage.

Le tribunal a relevé qu’aucun élément ne permettait de douter de la sincérité de ces attestations. La leçon est simple à formuler pour toute personne dans cette situation : la preuve se constitue avec des écrits datés et convergents, non avec des déclarations produites après le décès.

Lorsque l’acte de décès comporte une inexactitude

Une erreur sur la date, l’heure, l’identité ou la filiation portée sur l’acte de décès ne se corrige pas auprès de la mairie par simple demande lorsque la rectification ne relève pas de l’erreur purement matérielle. La rectification judiciaire relève du tribunal judiciaire, et elle suppose de produire les pièces établissant la mention exacte, au premier rang desquelles le certificat médical de décès et le dossier hospitalier.

Cette démarche paraît formelle. Elle ne l’est pas lorsque la mention erronée commande la dévolution successorale, la liquidation d’un contrat d’assurance sur la vie, ou l’application de l’article 725-1 du code civil. Il est préférable de solliciter la communication du dossier médical et de vérifier la concordance des documents avant l’ouverture des opérations de succession, plutôt que de découvrir la difficulté au moment du partage.

Ce qu’il est utile de faire dans les premières semaines

La priorité est documentaire. Il convient de réunir plusieurs copies intégrales de l’acte de décès, de demander le certificat médical de décès, et, lorsque le décès est survenu après une hospitalisation prolongée, de solliciter la communication du dossier médical complet. Ces pièces servent à la succession, à l’assurance et, le cas échéant, à toute action en responsabilité.

Vient ensuite l’inventaire des situations contractuelles sensibles, dont les délais courent sans attendre les héritiers : bail d’habitation, contrats d’assurance, prêts en cours et garanties associées, comptes joints et comptes individuels. Chacune obéit à son propre régime, et la règle applicable au bail n’est pas celle qui gouverne l’assurance sur la vie.

Enfin, lorsque la configuration familiale comporte plusieurs décès rapprochés, une famille recomposée, un testament ou une donation antérieure, l’analyse doit précéder toute déclaration. Une option successorale exercée trop vite, ou une acceptation pure et simple donnée sans connaître le passif, est difficile à défaire.

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Un décès est survenu après une hospitalisation, et vous vous interrogez sur la date d’ouverture de la succession, sur le sort du logement ou sur l’accès aux comptes. Le cabinet peut examiner l’acte de décès, les pièces médicales et la configuration successorale, à Paris et en Île-de-France.

Vous pouvez appeler le 06 46 60 58 22 ou utiliser le formulaire de contact du cabinet.

Nos pages sur le droit patrimonial et le droit des successions et sur le bail d’habitation précisent les procédures applicables. Sur le versant médical de ces situations, notre analyse du constat de la mort et de l’arrêt des traitements détaille les recours ouverts aux familles.

Références

Code civil, article 78 : legifrance.gouv.fr

Code civil, article 79 : legifrance.gouv.fr

Code civil, article 720 : legifrance.gouv.fr

Code civil, article 725 : legifrance.gouv.fr

Code civil, article 725-1 : legifrance.gouv.fr

Code civil, article 815 : legifrance.gouv.fr

Code monétaire et financier, article L. 312-1-4 : legifrance.gouv.fr

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 14 : legifrance.gouv.fr

Cour d’appel de Paris, pôle 3, chambre 1, 3 septembre 2025, n° 23/08759 : courdecassation.fr

Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 27, 21 juillet 2025, n° 24/02131 : courdecassation.fr

Tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 3e section, 7 mars 2024, n° 19/12885 : courdecassation.fr

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».