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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La concurrence déloyale à l’épreuve des allégations inexactes : l’allégation de conformité aux normes, la sanction du mensonge commercial et l’indifférence prétorienne de l’élément intentionnel (chambre commerciale, 2023-2026)

I. L’objectivation de la faute de concurrence déloyale : l’irrélevance prétorienne de l’élément intentionnel

A. La règle posée par la chambre commerciale : l’arrêt du 13 mai 2026 et l’appréciation objective de la déloyauté

La concurrence déloyale se nourrit de la frontière fragile entre la liberté du commerce et les procédés fautifs qui détournent la clientèle d’un concurrent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions de la faute en jugeant que sa caractérisation est indépendante de toute intention de nuire, comme en témoigne l’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans le litige opposant les sociétés Degré K et Zenium (Com., 13 mai 2026, n° 24-19.346).

En l’espèce, deux fabricants de dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes se concurrençaient sur le marché des lampes destinées à la polymérisation des résines dentaires. La société Degré K reprochait à la société Zenium de présenter faussement ses produits comme conformes à la norme d’éclairage « Illuminant D65 », alors que les certificats produits par ses organismes de contrôle étaient incomplets, voire inexacts, ou devaient être nuancés. La cour d’appel de Nancy avait rejeté les demandes en retenant que la preuve d’une mise sur le marché délibérée de produits non conformes n’était pas rapportée, la société défenderesse ayant entrepris, dès 2014, des démarches auprès d’organismes spécialisés pour s’assurer de la conformité de ses objets à la norme litigieuse.

La chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil). Elle énonce que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » et ajoute, dans le même attendu, que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel ». La cour d’appel avait pourtant exigé la preuve que la société Zenium avait « délibérément mis sur le marché des produits concurrents des siens se réclamant du respect de la norme « Illuminant D65 » tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents ».

Or, une telle exigence confond la faute délictuelle avec l’intention frauduleuse qui caractérise d’autres branches de la responsabilité, notamment la tromperie au sens du code de la consommation ou l’escroquerie. Des lors, la seule circonstance que l’auteur ait cru, de bonne foi, à la conformité de ses produits ne suffit plus à le soustraire à la responsabilité lorsque les mentions diffusées sont objectivement inexactes ou de nature à induire la clientèle en erreur. A cet égard, l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans le mouvement d’objectivation de la faute qui irrigue l’ensemble du contentieux économique de la chambre commerciale depuis plusieurs années, qu’il s’agisse de l’appréciation du parasitisme, du dénigrement ou de la rupture brutale des relations commerciales établies.

En conséquence, l’allégation de conformité à une norme technique s’analyse désormais comme une allégation objective portant sur les caractéristiques essentielles du produit, dont la fausseté engage son auteur sans qu’il soit besoin de démontrer sa mauvaise foi. La portée pratique de cette solution est considérable pour les opérateurs des secteurs réglementés, qui doivent vérifier la réalité des certifications qu’ils invoquent dans leurs documents commerciaux, leurs sites internet et leurs argumentaires de vente, dès lors que la négligence ou l’erreur de bonne foi ne les exonèrent plus de leur responsabilité.

La règle ainsi posée présente encore une vertu probatoire : elle allège la charge du demandeur, qui n’a plus à établir l’état d’esprit du concurrent au moment de la diffusion des mentions litigieuses. La démonstration de l’inexactitude objective des allégations, obtenue au moyen de constats d’huissier, d’expertises techniques ou de procès-verbaux de contrôle, suffit à caractériser la faute. En revanche, la victime demeure tenue de prouver le préjudice et le lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité délictuelle, sous la réserve des présomptions que la jurisprudence a progressivement dégagées.

Cette solution s’applique sans distinction à la clientèle de professionnels et à celle des consommateurs. Dans l’affaire Degré K, la norme « Illuminant D65 » intéressait en effet des acheteurs spécialisés, les chirurgiens-dentistes et les distributeurs de matériel médical, dont le niveau d’information ne saurait écarter l’application de la règle. La chambre commerciale ne subordonne en effet la sanction de l’allégation inexacte à aucune condition tenant à la qualité du destinataire du message, pourvu que la faute, le préjudice et le lien de causalité soient établis. Des lors, l’arrêt du 13 mai 2026 vaut pour l’ensemble des relations économiques, des marchés de consommation aux marchés interentreprises, ce qui en fait un instrument de régulation particulièrement étendu des pratiques commerciales.

B. Les limites de la liberté du commerce : la faute ne se présume pas et la conquête de clientèle n’est pas en soi déloyale

Par ailleurs, l’objectivation de la faute ne signifie nullement que la seule concurrence soit fautive. La liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe, et la conquête de la clientèle d’autrui ne constitue une faute que lorsqu’elle procède de procédés déloyaux. La cour d’appel d’Orléans le rappelle dans un arrêt du 7 mai 2026 opposant une société de conseils en propriété industrielle à un cabinet d’avocats concurrent (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01833).

La demanderesse reprochait à la société Fidal le débauchage de plusieurs de ses salariés les plus qualifiés et le transfert d’une partie de son portefeuille de marques, dont ceux de clients importants. La cour énonce qu’« en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute » et qu’il appartient au demandeur de caractériser des manoeuvres déloyales concrètes, telles que la désorganisation de l’entreprise concurrente par un débauchage opéré au moyen d’agissements frauduleux. Elle ajoute que « la simple concomitance entre le départ d’un salarié et le transfert de clientèle ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale », les clients demeurant libres de suivre le salarié dans son nouvel environnement professionnel dès lors que le transfert n’est pas suscité par des actes déloyaux.

Cette exigence probatoire se retrouve dans l’appréciation in concreto que les juridictions du fond pratiquent par faisceau d’indices. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2026 relatif à un détournement de devis, de correspondances commerciales et de relations de clientèle, retient ainsi que « l’appréciation doit dès lors se faire in concreto, par faisceau d’indices convergents », la faute pouvant résulter de la captation d’informations et de canaux relationnels appartenant au concurrent et instrumentalisés à son détriment (CA Bordeaux, 21 janvier 2026, n° 24/00822).

La distinction entre la faute objective et la présomption de faute commande encore la délimitation du préjudice réparable. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 janvier 2024, rappelle que la responsabilité des dirigeants ne peut être engagée qu’à la condition d’une faute séparable de leurs fonctions, la société dénonçant pourtant un dénigrement commis au moyen d’affirmations mensongères adressées à sa clientèle (CA Versailles, 18 janvier 2024, n° 22/01220). L’objectivation de la faute ne se confond donc ni avec une responsabilité de plein droit, ni avec une imputation automatique aux organes de la personne morale.

Des lors, l’objectivation de la faute s’accompagne d’une exigence renforcée de preuve du comportement déloyal. Le demandeur doit établir la matérialité des agissements fautifs, tandis que le défendeur ne peut être condamné du seul fait de son succès commercial ou de l’attractivité de son offre. En conséquence, la liberté du commerce et la répression des procédés déloyaux dessinent un équilibre que la chambre commerciale contrôle étroitement, sans jamais présumer la faute, mais en sanctionnant avec rigueur les comportements dont la déloyauté est démontrée, quand bien même leur auteur n’aurait pas eu l’intention de nuire.

II. La sanction des allégations trompeuses : du mensonge commercial aux pratiques commerciales trompeuses

A. Les mentions inexactes sur les produits et les fausses références : la construction prétorienne du mensonge commercial

Le contentieux des allégations inexactes se développe dans tous les secteurs de la distribution, y compris celui des objets connectés de santé. L’arrêt avant dire droit rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 janvier 2025 illustre la richesse de ce contentieux (CA Versailles, 22 janvier 2025, n° 22/05851). La société Withings reprochait à la société Fittrack France d’avoir présenté ses balances connectées comme approuvées par la Food and Drug Administration américaine et protégées par une « technologie brevetée », alors qu’aucun brevet n’était détenu et qu’aucune approbation n’avait été obtenue, la seule démarche d’enregistrement auprès de l’agence ne suffisant pas à justifier l’usage de son logo.

La cour relève encore que le site du concurrent attribuait au journal Le Figaro la formule « FitTrack un véritable allié santé », que le thermomètre vendu était présenté comme « recommandé par les médecins » sans aucune justification, et que la balance était annoncée « N°1 des ventes en France » à six reprises sans commencement de preuve. Elle constate par ailleurs que la société se présentait comme le concepteur de produits qu’elle ne faisait que distribuer, la dissimulation du recours au drop-shipping ayant été révélée par les témoignages de clients et par la présence des mêmes produits sur une plateforme de vente en ligne à un prix nettement inférieur. Elle en déduit que « la pratique commerciale trompeuse est ainsi caractérisée ».

Le dispositif de cet arrêt, qui « constate que des actes de concurrence déloyale ont été commis au préjudice de la société Withings », consacre un principe d’une portée générale : « le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, constitue un acte de concurrence déloyale ». Les fausses références, les mentions tronquées et les certifications imaginaires constituent ainsi autant de procédés déloyaux sanctionnés sur le fondement de la responsabilité délictuelle, indépendamment de toute atteinte à un droit privatif.

Le dénigrement constitue l’autre versant du mensonge commercial. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025, rappelle que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729). Les sociétés concurrentes avaient publié un communiqué affirmant, de manière péremptoire et sans employer le mode conditionnel, que la poche d’additivation distribuée par la société Akwel « ne constitue pas une invention brevetable au sens du code de la propriété intellectuelle », alors qu’aucune décision de justice n’avait annulé le brevet, toujours inscrit au registre national.

La cour précise que la divulgation d’une information jetant le discrédit sur un concurrent « constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte » et que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent » que le juge des référés ait écarté la vraisemblance du droit du titulaire. A cet égard, la critique d’un titre de propriété intellectuelle, lorsqu’elle est formulée dans un but concurrentiel et diffusée auprès de la clientèle, excède les limites de la libre critique et engage la responsabilité de son auteur. La cour d’appel de Nîmes retient encore que les auteurs du communiqué ne poursuivaient pas « un but d’intérêt général destiné à éclairer le choix des consommateurs » mais cherchaient « clairement à jeter le discrédit » sur leur concurrent pour détourner sa clientèle à leur profit.

La frontière entre la concurrence déloyale et le parasitisme demeure, en revanche, étroitement surveillée. La cour d’appel de Grenoble rappelle, dans un arrêt du 25 septembre 2025, que « le parasitisme est une forme de concurrence déloyale » et qu’« engage sa responsabilité celui qui commet un acte de concurrence parasitaire ou un agissement parasitaire », la concurrence parasitaire se définissant comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de profiter de ses investissements (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344). Or, l’allégation inexacte ne se confond pas avec le seul sillage parasitaire : elle suppose un message positif sur son propre produit ou négatif sur celui du concurrent, tandis que le parasitisme se caractérise par la captation de la valeur économique individualisée d’autrui. Les deux fondements peuvent néanmoins se cumuler lorsque le mensonge s’accompagne de la reprise des éléments distinctifs ou des investissements du concurrent.

B. L’articulation avec le régime des pratiques commerciales trompeuses : l’apport de l’arrêt du 14 mai 2025

L’articulation entre la concurrence déloyale et le droit de la consommation fait l’objet d’une clarification décisive par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 14 mai 2025 (Com., 14 mai 2025, n° 23-23.060). Le litige opposait deux groupements de pharmaciens, la société Pharmacorp reprochant à la société Maxipharma d’invoquer une expérience de plus de vingt ans qu’elle n’avait pas, de se prévaloir d’un nombre d’adhérents supérieur à la réalité et de référencer sur son site internet une pharmacie étrangère à son réseau.

La cour d’appel de Toulouse avait rejeté l’action au motif que les affirmations litigieuses n’étaient pas de nature à altérer le comportement économique des utilisateurs du site, essentiellement destiné aux professionnels de la pharmacie. La chambre commerciale casse l’arrêt en relevant la dénaturation d’un constat d’huissier qui faisait apparaître la mention « Maxipharma est un groupement de plus de 50 pharmacies réparties sur l’ensemble de la France ». Elle énonce ensuite une règle d’articulation nouvelle : une pratique commerciale présentant un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs « ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation », ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (article L. 121-1 du code de la consommation).

En revanche, une pratique commerciale sans lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs « peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale », quand bien même elle n’altérerait pas le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La distinction repose sur l’harmonisation complète opérée par la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, dont les articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation assurent la transposition, et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07 ; CJUE, 2 septembre 2021, Peek & Cloppenburg, C-371/20).

Le rattachement d’une allégation mensongère au droit des pratiques commerciales trompeuses suppose ainsi de vérifier si elle porte sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, telles que les énumère l’article L. 121-2 du code de la consommation, notamment l’existence, la nature, la composition, l’origine, les propriétés et les résultats attendus de l’utilisation du produit, ainsi que les résultats des tests et contrôles effectués. Dans l’affirmative, l’action en concurrence déloyale est subordonnée à la démonstration de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen ; dans la négative, le droit commun de la responsabilité recouvre son empire, la faute étant appréciée selon les exigences de la vie des affaires.

La chambre commerciale complète ce dispositif en rappelant, dans le même arrêt, qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ». Cette présomption de préjudice dispense le demandeur de démontrer un dommage concret lorsque la faute est établie, tout en laissant au juge le soin d’en évaluer l’étendue au regard des circonstances de l’espèce. En conséquence, la victime d’allégations inexactes dispose d’une action efficace, que le mensonge ait visé le consommateur final ou la clientèle professionnelle, et que l’auteur ait agi de bonne foi ou avec l’intention délibérée de détourner sa clientèle.

La solution du 14 mai 2025 confirme enfin que le juge de la concurrence déloyale ne saurait s’abstraire de l’examen des textes protecteurs du consommateur lorsque les agissements litigieux présentent un lien direct avec la promotion ou la vente de produits. La cohérence des fondements, la protection du consommateur moyen et la loyauté des relations entre professionnels forment ainsi un triptyque que la chambre commerciale administre avec une rigueur croissante, comme en témoignent les arrêts rendus entre 2023 et 2026.

La matière des avis clients et des mentions de vérification illustre la porosité de ces régimes. L’arrêt Withings du 22 janvier 2025 retient en effet que la diffusion d’avis identiques sous des identités différentes selon les pays, la publication d’avis positifs artificiels subordonnés à la participation à un jeu-concours ou l’apposition de la mention « vérifié » sans contrôle effectif caractérisent des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-4, 21°, du code de la consommation et de l’article L. 111-7-2 du même code, qui imposent une information loyale sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne. La manipulation des avis clients, qui fausse la perception du marché et détourne la clientèle, relève ainsi de la concurrence déloyale dans ses formes les plus contemporaines.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un régime cohérent de la concurrence déloyale par allégations inexactes, dont les lignes directrices peuvent être résumées en trois propositions. En premier lieu, la faute s’apprécie objectivement, sans élément intentionnel, comme le consacre l’arrêt du 13 mai 2026 rendu dans le litige Degré K contre Zenium. En deuxième lieu, la liberté du commerce demeure le principe, et la déloyauté doit être prouvée par celui qui s’en prévaut, au moyen d’un faisceau d’indices concrets et d’une démonstration de la désorganisation ou du détournement de clientèle. En troisième lieu, les allégations fausses ou trompeuses sur les produits, les certifications, les références ou la conformité aux normes engagent la responsabilité de leur auteur, soit sur le fondement de la concurrence déloyale et du dénigrement, soit dans le cadre du régime des pratiques commerciales trompeuses lorsque le lien avec le consommateur est direct.

La portée pratique de cette construction est immédiate pour les entreprises : la mention d’une norme technique, l’invocation d’une approbation réglementaire ou la référence à des recommandations inexactes constituent des risques juridiques majeurs, indépendamment de la bonne foi de celui qui les diffuse. La vérification préalable de la réalité des certifications, des titres de propriété intellectuelle et des soutiens publicitaires s’impose comme un réflexe de conformité, au même titre que la surveillance des communications adressées aux concurrents et à leur clientèle. Le contentieux des allégations inexactes, longtemps relégué au second plan, s’affirme désormais comme l’un des leviers les plus efficaces du droit de la concurrence déloyale, ainsi que le révèlent les arrêts rendus entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale et les cours d’appel (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».