I. Le principe de la compétence exclusive des tribunaux de commerce dans les contestations relatives aux sociétés commerciales
A. La détermination de la nature commerciale de la contestation par le critère de la forme sociale
La répartition des compétences juridictionnelles entre le tribunal de commerce et les juridictions civiles obéit, s’agissant du contentieux sociétaire, à un critère unique dont l’application est désormais rigoureusement encadrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L. 721-3, 2°, du code de commerce dispose que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Ce texte institue, au profit des juridictions consulaires, une compétence exclusive pour l’ensemble des contestations qui se rattachent à une société commerciale, sans que la nature civile ou commerciale de l’activité exercée par cette dernière ne puisse y faire échec.
Or, l’article L. 210-1 du code de commerce énonce que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ». La combinaison de ces deux textes produit une conséquence déterminante pour la détermination du juge compétent : toute société à responsabilité limitée ou société par actions est commerciale à raison de sa forme, et les litiges qui la concernent relèvent en principe de la compétence exclusive du tribunal de commerce, quand bien même son activité serait de nature purement civile. La chambre commerciale a consacré cette articulation avec une netteté remarquable dans un arrêt de principe du 28 mai 2025, rendu dans l’affaire de la société Vet’amazones, société à responsabilité limitée exerçant une activité vétérinaire.
Dans cette espèce, une associée, révoquée de ses fonctions de co-gérante, avait assigné la société devant un tribunal judiciaire en paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive. La cour d’appel de Montpellier avait déclaré le tribunal judiciaire compétent au motif que l’activité vétérinaire est une activité civile et que l’associée, non commerçante, disposait d’un droit d’option entre la juridiction civile et la juridiction commerciale. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en jugeant que « il résulte de la combinaison de ces textes qu’une contestation relative à une société à responsabilité limitée relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, publié au Bulletin). En conséquence, la Haute juridiction a déclaré le tribunal de commerce de Rodez matériellement compétent, en relevant que le litige opposait l’associée de la SARL à cette société et portait sur la révocation de ses fonctions de gérante.
La solution ainsi dégagée repose sur une dissociation rigoureuse entre la forme sociale et l’objet de la société, le critère formel l’emportant de manière irréfragable. A cet égard, la Cour de cassation a précisé que la compétence exclusive du tribunal de commerce s’applique « peu important que la société ait une activité civile et que la demanderesse à l’action n’ait pas la qualité de commerçant » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, précité). Cette affirmation écarte définitivement toute appréciation casuistique de la nature de l’activité sociale et confère au plaideur une prévisibilité totale quant au juge devant lequel la contestation doit être portée. Des lors, un associé de SARL ne peut plus espérer échapper à la juridiction consulaire en se prévalant du caractère civil de l’activité exercée par la société, dès lors que la forme sociale emporte à elle seule la compétence du tribunal de commerce.
Par ailleurs, le critère ainsi fixé vaut également pour les sociétés commerciales par leur objet, conformément au second alinéa de l’article L. 210-1 précité. La jurisprudence applique en effet la même règle de compétence aux sociétés dont le caractère commercial procède de l’objet social, la nature de la contestation étant appréciée au regard de la société elle-même et non des parties au litige. La cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe dans un arrêt du 14 janvier 2025 en jugeant, à propos d’un litige opposant deux associés d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens, que « la demande litigieuse concerne un litige opposant deux associés d’une société commerciale pour les agissements relatifs à leurs rapports sociaux. Elle relève de la compétence des juridictions commerciales » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La nature civile ou commerciale de la demande d’indemnisation, et notamment la qualification de préjudice moral invoqué, est indifférente dès lors que le litige se rattache aux rapports sociaux.
B. L’extension du rattachement aux litiges intéressant les organes de la société
La compétence exclusive du tribunal de commerce ne se limite pas aux seules contestations opposant la société à ses associés, mais s’étend à l’ensemble des litiges dans lesquels les dirigeants ou les mandataires sociaux sont parties. La chambre commerciale a dégagé une formule générale dont la portée embrasse la totalité des contentieux sociétaires dans un arrêt du 20 décembre 2023, statuant à propos d’un litige opposant un ancien dirigeant du groupe Renault aux sociétés dont il avait été le mandataire social au sujet de la liquidation de ses droits à une retraite supplémentaire. La Cour y a énoncé que « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185, publié au Bulletin).
Cette formulation, dont le caractère englobant ne laisse aucune place à l’incertitude, couvre les litiges opposant un dirigeant à la société, un dirigeant à un autre dirigeant, un associé à la société, un associé à un autre associé ainsi que les litiges opposant des mandataires sociaux entre eux. La Cour de cassation a précisé, dans le même arrêt, que cette compétence s’impose « peu important que le demandeur à l’action n’ait pas la qualité de commerçant » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185, précité). En l’espèce, le litige concernait la rémunération du dirigeant, laquelle se rattachait directement à la société et à son fonctionnement, de sorte que la compétence du tribunal de commerce était exclusive malgré la nature personnelle de la prestation de retraite litigieuse.
Or, la jurisprudence applique ce rattachement avec une particulière rigueur lorsque le litige intéresse la gestion de la société. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé, dans un arrêt du 30 juin 2026, que « les manquements du dirigeant d’une société commerciale à l’occasion de la formation ou de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, peu important que ce dirigeant ne soit pas personnellement commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce » (CA Montpellier, 30 juin 2026, n° 26/01494). Cette décision, rendue en matière de référé expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, illustre la généralité du principe : dès lors que la responsabilité du dirigeant est susceptible d’être engagée pour des fautes commises à l’occasion de la gestion sociale, la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner les mesures d’instruction in futurum est acquise.
En conséquence, les actions sociales, qu’elles soient exercées par la société elle-même ou par les associés, relèvent sans conteste de la compétence du tribunal de commerce. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que l’action sociale ut singuli constitue un droit propre des associés, en jugeant que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin). La Cour a en l’espèce censuré la cour d’appel de Basse-Terre qui avait déclaré irrecevable l’action ut singuli exercée par deux associés au motif que la société avait elle-même engagé une action en réparation du même préjudice, la subsidiarité traditionnellement attachée à ce type d’action ne pouvant priver les associés de leur intérêt à agir.
Par ailleurs, les conditions d’exercice de l’action sociale ut singuli ont été précisées par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 juin 2025, qui a fixé le moment auquel s’apprécie la qualité d’associé. La Cour y a jugé que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin). Cette solution, qui garantit la stabilité procédurale de l’action sociale engagée par un associé de bonne foi, confirme la vocation du tribunal de commerce à connaître de l’intégralité du contentieux de la responsabilité des dirigeants, quelles que soient les fluctuations ultérieures de la détention du capital social.
II. Les exceptions à la compétence exclusive et leurs conditions strictes d’application
A. L’exception relative aux personnes non commerçantes étrangères au pacte social
La compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales souffre d’une exception unique, forgée par la jurisprudence, dont le domaine est strictement délimité. La chambre commerciale a énoncé, de manière constante depuis un arrêt du 18 novembre 2020, que « il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185, précité). Cette exception profite ainsi aux tiers qui, sans être commerçants, et sans participer à la vie sociale ni aux organes de la société, se trouvent néanmoins confrontés à une contestation relative à une société commerciale.
La Cour de cassation a précisé les contours de cette exception dans un arrêt du 12 février 2025, rendu à propos de la propriétaire indivise d’actions d’une société commerciale dépendant d’une succession. La cour d’appel de Paris avait admis l’option de compétence au profit de la demanderesse au motif qu’elle n’exerçait pas d’activité commerciale et ne revêtait pas la qualité de commerçante. La chambre commerciale a censuré cette analyse en jugeant que « en sa qualité de propriétaire indivise des actions de la société Prédicateur dépendant de la succession de [B] [Z], Mme [U] [Z] avait la qualité d’associée de la société Prédicateur de sorte que le litige, opposant une société commerciale à l’un de ses associés et qui portait sur une contestation relative à sa constitution, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce » (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 24-11.786). La qualité d’associée, même acquise par l’effet d’une indivision successorale, exclut l’application de l’exception.
Or, cette décision est d’un enseignement précieux pour les praticiens, car elle démontre que l’exception ne bénéficie qu’aux personnes véritablement étrangères au pacte social. La qualité de commerçant du demandeur est indifférente à l’application du principe de compétence, seule compte la qualité d’associé ou de mandataire social, ou à l’inverse, pour l’exception, la qualité de tiers étranger à la société. A cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 28 mai 2025 précité, que l’exception est réservée à l’hypothèse où la contestation « met en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, précité), les deux conditions étant cumulatives.
En conséquence, le tiers qui contracte avec une société commerciale sans participer à son capital ni à ses organes de direction dispose d’un choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale lorsque la contestation se rattache à la société. Cette option de compétence constitue une protection procédurale au profit des personnes étrangères au fonctionnement social, lesquelles ne peuvent être contraintes de plaider devant une juridiction consulaire dont l’office et la composition diffèrent sensiblement des juridictions civiles. La jurisprudence ne fait toutefois pas application de l’exception lorsque le tiers, bien que non commerçant, se trouve en réalité intégré au pacte social par la détention de droits sociaux, fût-elle indirecte ou indivise.
Par ailleurs, le rattachement du litige à la société doit être apprécié au regard de la cause de la demande et non de la qualité procédurale des parties. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 14 janvier 2025 précité, a ainsi écarté l’argument selon lequel une demande d’indemnisation d’un préjudice moral présenterait une nature civile justifiant la compétence du juge judiciaire, en retenant que le litige entre associés se rattachait aux rapports sociaux et relevait des juridictions commerciales. Des lors, la nature de la prétention, indemnitaire ou non, est indifférente dès lors que le fond du litige intéresse la vie sociale de la société commerciale.
B. L’exception légale des sociétés d’exercice libéral et l’efficacité des clauses attributives de compétence statutaires
Le législateur a institué, par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, une seconde dérogation à la compétence exclusive du tribunal de commerce. L’article L. 721-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette réforme, dispose en effet que « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société ». Ce texte soustrait ainsi les sociétés d’exercice libéral, quelle que soit leur forme, à la compétence des juridictions consulaires, au profit des seuls tribunaux civils.
La portée de cette exception a été examinée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 28 octobre 2025, statuant sur un litige entre associés d’une société par actions simplifiée de notaires en cours de procédure collective. La cour a rappelé le texte de l’article L. 721-5 précité et a retenu que, si la société de notaires n’avait pu adapter ses statuts aux dispositions de l’ordonnance du 8 février 2023 en raison de sa mise en liquidation judiciaire, il demeurait néanmoins que « en dépit de sa forme commerciale, la SAS de notaires a une activité de nature civile » (CA Montpellier, 28 oct. 2025, n° 25/04065). La cour a déclaré le tribunal judiciaire de Perpignan compétent pour connaître du litige entre associés portant sur la cession de leurs parts, en se fondant sur les règles de connexité afin de permettre à la juridiction civile, saisie de la procédure collective, de juger ensemble les deux affaires.
Or, cette décision illustre la difficulté d’articulation entre le droit transitoire des sociétés d’exercice libéral et le droit des procédures collectives. La compétence des tribunaux civils consacrée par l’article L. 721-5 ne vaut que pour les sociétés constituées conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, de sorte que les sociétés antérieurement constituées sous l’empire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 restent soumises, en principe, à la compétence du tribunal de commerce. La solution retenue par la cour d’appel de Montpellier, fondée sur la connexité entre le litige entre associés et la procédure collective ouverte devant le tribunal judiciaire, témoigne de la souplesse dont font preuve les juges du fond pour préserver l’unité de traitement des contentieux intéressant une même société.
Par ailleurs, la compétence d’attribution du tribunal de commerce peut être aménagée par les parties elles-mêmes dans le respect des conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion, dans un arrêt du 19 mai 2026, de se prononcer sur la validité d’une clause attributive de compétence insérée dans les statuts d’une société coopérative et désignant la juridiction du lieu du siège social. La cour a jugé que « l’adhésion à ses statuts générant entre eux un lien de nature contractuelle » et que « la clause attributive de juridiction qu’il contient doit ainsi être considérée comme spécifiée de façon très apparente au sens de l’article 48 du code de procédure civile » (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/06461). En l’espèce, l’associée avait adhéré aux statuts de la coopérative en déclarant en avoir pris connaissance, de sorte que la clause, parfaitement lisible et précédée d’un titre en gras et en majuscules, lui était opposable.
En conséquence, les clauses attributives de compétence insérées dans les statuts ou dans les pactes d’associés constituent un instrument efficace de maîtrise du contentieux sociétaire, sous réserve du respect des exigences de l’article 48 du code de procédure civile relatives au caractère très apparent de la clause et à la qualité de commerçant des parties. La jurisprudence exige en outre que la clause permette de déterminer avec précision le tribunal choisi, la seule désignation du lieu du siège social étant toutefois réputée suffisante lorsqu’elle est formulée de manière claire et lisible. Des lors, la rédaction des statuts doit anticiper les questions de compétence afin d’éviter les exceptions d’incompétence dilatoires et les renvois successifs entre juridictions.
La cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025 précité, a elle-même rappelé la formulation complète de la règle de compétence et de ses deux exceptions, en énonçant que « il n’est dérogé à cette compétence exclusive que dans l’hypothèse où ces contestations mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce, ou mettent en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, auquel cas ces contestations relèvent, en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, de la compétence des seuls tribunaux civils » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-14.148, précité). Cette énonciation synthétique du régime complet de la compétence d’attribution constitue désormais la référence pour l’ensemble des juridictions du fond et pour les praticiens.
Conclusion
L’arrêt Vet’amazones du 28 mai 2025, publié au Bulletin, confère à la compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales une assise jurisprudentielle définitive, adossée à la combinaison des articles L. 721-3, 2°, et L. 210-1 du code de commerce. La commercialité à raison de la forme emporte, quel que soit l’objet social, la compétence de la juridiction consulaire, dont seules deux dérogations strictement délimitées sont admises : l’exception prétorienne relative aux personnes non commerçantes étrangères au pacte social et aux organes de la société, et l’exception légale des sociétés d’exercice libéral instituée par l’article L. 721-5 du code de commerce. La jurisprudence récente, qu’il s’agisse de l’arrêt du 12 février 2025 sur la qualité d’associée par indivision successorale, des arrêts des 7 mai et 18 juin 2025 sur l’action sociale ut singuli ou encore des décisions des cours d’appel de Montpellier, Rennes et Versailles, confirme la généralité du rattachement au tribunal de commerce de l’ensemble des litiges intéressant la vie sociale des sociétés commerciales. Le praticien doit ainsi déterminer la juridiction compétente en fonction de la forme sociale et de la qualité des parties, en réservant l’option de compétence aux seuls tiers véritablement étrangers au pacte social et en s’assurant, le cas échéant, de la régularité des clauses attributives de compétence statutaires au regard des exigences de l’article 48 du code de procédure civile. Cette architecture de compétence, dont la stabilité est aujourd’hui garantie par la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, confère une sécurité juridique appréciable aux associés comme aux dirigeants de sociétés commerciales, qui connaissent désormais avec exactitude le juge devant lequel leurs contestations seront portées.
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