I. Le régime juridique de la transmission universelle de patrimoine
A. Le fondement légal : l’article 1844-5 du Code civil
La transmission universelle de patrimoine, désignée en pratique sous l’acronyme TUP, constitue un mécanisme original de dissolution sans liquidation prévu par l’article 1844-5 du Code civil. Ce texte, introduit par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, le tribunal pouvant accorder à la société un délai maximal de six mois pour y procéder.
Le troisième alinéa du texte précise qu’en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Ce dispositif, dérogatoire au droit commun de la dissolution des sociétés, permet ainsi de transférer l’intégralité des éléments d’actif et de passif à l’associé unique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2024 (n° 22-11.648, Publié au Bulletin), que la transmission universelle du patrimoine s’opère de plein droit pour tous les éléments, l’actif comme le passif, y compris les obligations.
Par ailleurs, le législateur a prévu une protection substantielle des créanciers de la société dissoute. Ceux-ci peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette alors l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée, et la personne morale ne disparaît, qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Dès lors, le mécanisme de la TUP se distingue fondamentalement tant de la dissolution amiable avec liquidation que des opérations de fusion régies par les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce. La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 21-20.417, Publié au Bulletin), a précisé que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. En conséquence, par l’effet de cette transmission, la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée dans l’ensemble de ses droits et obligations.
Par ailleurs, il convient d’observer que le législateur de 2001, en instituant le mécanisme de la TUP, a poursuivi un double objectif de simplification et de réduction des coûts pour les entreprises. Auparavant, la dissolution d’une société unipersonnelle imposait de recourir à la procédure classique de liquidation amiable, avec désignation d’un liquidateur, établissement de comptes de liquidation et radiation au terme d’opérations souvent longues et onéreuses. La TUP permet désormais d’éviter ces contraintes procédurales en opérant un transfert instantané du patrimoine social à l’associé unique, sans qu’il soit besoin de réaliser les éléments d’actif ni de désintéresser préalablement les créanciers. Cette simplification a rencontré un succès considérable en pratique, la TUP étant devenue le mode privilégié de dissolution des sociétés unipersonnelles en France, qu’il s’agisse d’EURL, de SASU ou de toute autre forme sociale.
À cet égard, il importe de souligner que le quatrième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil exclut l’application du mécanisme de l’opposition des créanciers aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Cette distinction cardinale entre la TUP au profit d’une personne morale et celle au profit d’une personne physique emporte des conséquences pratiques considérables, la première étant assortie d’un droit d’opposition formel des créanciers, tandis que la seconde opère de manière plus fluide, sans que les créanciers ne puissent faire obstacle à la transmission.
B. Les conditions de validité et les formalités de publicité
La réalisation d’une transmission universelle de patrimoine suppose le respect de plusieurs conditions de fond et de forme dont la jurisprudence récente a précisé les contours avec une rigueur croissante. En premier lieu, la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre les mains d’un associé unique doit être effective au moment de la décision de dissolution. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 25/01889), a rappelé que l’article 1844-5 dispose que la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société et que tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an.
En second lieu, la décision de dissolution doit être formalisée par une décision de l’associé unique, qui doit être enregistrée auprès des services fiscaux compétents. La cour d’appel de Riom, chambre commerciale, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 25/00282), a jugé que la réalisation d’une TUP est subordonnée à la décision de l’associé unique et à une déclaration de dissolution au préalable, et qu’en l’espèce, ni la décision de l’associé unique n’avait été enregistrée, ni la déclaration de dissolution n’avait été déposée. Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions contrôlent le respect des formalités préalables.
En troisième lieu, des formalités de publicité doivent être accomplies, conformément à l’article R. 210-9 du Code de commerce qui impose la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Cet avis contient les indications relatives à la dénomination sociale, à la forme juridique, au capital social, à l’adresse du siège social, au numéro unique d’identification et aux modifications intervenues. Une annonce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est également requise. Ces formalités emportent des conséquences décisives sur l’opposabilité de la TUP aux tiers.
La cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre commerciale, dans un arrêt du 31 juillet 2025 (n° 25/00087), a ainsi rappelé que les formalités modificatives auprès du greffe du tribunal de commerce n’ayant été accomplies que postérieurement à l’assignation, la disparition de la personnalité juridique de la société était inopposable aux tiers. En d’autres termes, tant que les formalités de publicité n’ont pas été intégralement accomplies au registre du commerce et des sociétés, la société dissoute conserve sa personnalité morale à l’égard des tiers, et les créanciers peuvent valablement agir contre elle.
Dès lors, la date de réalisation effective de la transmission constitue un enjeu contentieux majeur. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition de trente jours ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée ou que les créances ont été remboursées ou les garanties constituées, comme le précise le texte même de l’article 1844-5. La cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, dans un arrêt du 16 septembre 2025 (n° 24/06937), a tiré les conséquences de ce principe en prononçant la nullité d’une déclaration d’appel formée au nom d’une société dont la personnalité juridique avait disparu par l’effet de la TUP, le droit d’agir en justice étant un attribut de la personnalité morale.
II. Les effets de la transmission universelle de patrimoine et le contentieux contemporain
A. La transmission de plein droit de l’actif et du passif
L’effet principal de la transmission universelle de patrimoine réside dans le transfert de plein droit de l’intégralité des éléments d’actif et de passif de la société dissoute à l’associé unique bénéficiaire. Cet effet opère sans qu’il soit besoin de procéder à des actes individuels de cession pour chaque élément composant le patrimoine social. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mars 2024 précité, a ainsi jugé que la société absorbante se trouve substituée à la société absorbée dans l’ensemble de ses droits et obligations par l’effet de la transmission universelle de patrimoine.
Or, cette transmission universelle emporte des conséquences considérables en matière de droits réels et de sûretés. Dans l’arrêt du 13 mars 2024, la Cour de cassation a précisé que les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption. En conséquence, une banque bénéficiant d’une créance assortie d’une sûreté hypothécaire peut opposer cette sûreté au débiteur sans avoir à accomplir les formalités d’inscription de la transmission de la créance.
Par ailleurs, la transmission universelle de patrimoine englobe également les obligations et les dettes de la société dissoute. L’arrêt du 20 mars 2024 de la chambre commerciale énonce expressément que la TUP s’opère de plein droit pour tous les éléments du patrimoine, l’actif comme le passif, y compris les obligations. Cela signifie que l’associé unique bénéficiaire de la transmission est tenu de l’intégralité des dettes sociales, sans pouvoir opposer aux créanciers une quelconque limitation de son obligation aux seuls éléments d’actif reçus. La transmission est universelle et opère une confusion complète des patrimoines du dissous et du bénéficiaire.
À cet égard, il convient de distinguer la TUP de droit commun, fondée sur l’article 1844-5 du Code civil, des opérations de fusion pour lesquelles l’article L. 236-3 du Code de commerce prévoit un mécanisme similaire de transmission universelle. Dans les deux cas, la transmission s’opère de plein droit et sans qu’il y ait lieu à liquidation, mais seule la TUP de l’article 1844-5 réserve un droit d’opposition spécifique aux créanciers. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 juillet 2026 (n° 26/00541), a cependant rappelé que dans le cadre de la procédure de TUP, qui se déroule sans intervention d’un juge, il n’existe pas d’obligation d’attester que la société ne possède pas de dettes.
Or, cette absence de contrôle judiciaire préalable constitue à la fois la force et la faiblesse du dispositif. La force, parce qu’elle permet une dissolution rapide et économique des structures sans activité ou sans passif significatif. La faiblesse, parce qu’elle peut inciter certains dirigeants à utiliser la TUP comme un instrument d’évasion du passif social, en transférant les actifs à l’associé unique tout en laissant les créanciers dans l’ignorance de l’opération. C’est précisément pour prévenir ce risque que le législateur a instauré le mécanisme du droit d’opposition des créanciers et que la jurisprudence a développé des correctifs prétoriens fondés sur la fraude et l’abus de droit.
En conséquence, le praticien qui conseille une société envisageant une TUP doit impérativement vérifier, en amont de l’opération, que la société n’est pas en état de cessation des paiements et que la TUP ne sera pas ultérieurement qualifiée de frauduleuse par les juridictions. L’arrêt du 7 juillet 2026 de la cour d’appel de Versailles illustre de manière éclatante les risques encourus lorsque la TUP est réalisée en période suspecte et que le ministère public, informé de l’opération, sollicite l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société dissoute.
B. Les limites à la TUP : fraude, opposition des créanciers et procédures collectives
La transmission universelle de patrimoine n’est pas un mécanisme absolu et la jurisprudence contemporaine en a dégagé des limites essentielles. La première de ces limites réside dans le principe selon lequel la fraude corrompt tout. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 septembre 2025 (n° 24/07119), a expressément rappelé que sur le fondement du principe suivant lequel la fraude corrompt toute chose, il est possible pour un créancier de remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société si la société bénéficiaire de la transmission universelle n’a pas désintéressé les créanciers.
En conséquence, lorsqu’une TUP est réalisée dans le seul but de faire échec aux droits des créanciers ou d’éluder les règles d’ordre public de la procédure collective, les juridictions n’hésitent pas à en paralyser les effets. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 7 juillet 2026 précité, a ainsi relevé que la société Euro Sûreté Protection, pleinement consciente de se trouver en état de cessation des paiements, avait procédé à la transmission universelle de patrimoine afin d’échapper aux règles d’ordre public de la procédure collective, la société absorbante ne s’étant aucunement rapprochée des créanciers pour les désintéresser. Le ministère public avait alors sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ayant fait l’objet de la TUP.
Une deuxième limite, particulièrement significative, a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2024 (n° 23-14.912, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique. Cette solution, d’une portée considérable, signifie que l’existence d’un plan de redressement assorti d’une clause d’inaliénabilité du fonds de commerce fait obstacle à la réalisation de la TUP, la société conservant sa personnalité morale et sa capacité d’ester en justice.
Dès lors, le dirigeant qui envisage une TUP dans le contexte d’une procédure collective doit impérativement vérifier l’absence de toute restriction statutaire ou judiciaire à la libre disposition de l’actif social. L’arrêt du 2 octobre 2024 rappelle à bon droit qu’en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur d’aliéner certains biens, et que cette interdiction s’oppose à la transmission universelle qui, par hypothèse, emporterait transfert desdits biens à l’associé unique.
Une troisième limite réside dans l’articulation entre la TUP et l’ouverture subséquente d’une procédure collective. La cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-2, dans un arrêt du 9 janvier 2024 (n° 23/03561), a eu à connaître d’une situation dans laquelle le ministère public sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société ayant fait l’objet d’une TUP au profit d’une société de droit étranger. La cour a infirmé le jugement d’ouverture, constatant que la société bénéficiaire de la TUP, intervenue volontairement à l’instance, démontrait que les conditions de la cessation des paiements n’étaient pas réunies au jour où elle statuait.
Enfin, il importe de relever que la TUP peut également se heurter aux règles de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, prévue par l’article L. 621-2 du Code de commerce. La chambre commerciale, dans un arrêt du 10 juin 2026 (n° 25-14.804), a rappelé que la confusion des patrimoines, caractérisée par des relations financières anormales entre les sociétés, permet d’étendre une procédure de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes. Or, si la TUP a précisément pour effet de confondre les patrimoines de la société dissoute et de l’associé unique, cette confusion est en principe régulière puisqu’elle résulte de l’application de la loi. En revanche, si la TUP a été précédée ou accompagnée de flux financiers anormaux, l’extension pour confusion des patrimoines peut être prononcée par le tribunal de la procédure collective.
La cour d’appel de Reims, chambre civile et commerciale, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 24/01431), a quant à elle déclaré irrecevable l’action d’une société de crédit-bail à l’encontre d’une société dissoute par TUP, faute pour cette dernière de disposer encore de la personnalité juridique au jour de l’assignation. Cet arrêt illustre la nécessité pour les créanciers de faire valoir leurs droits dans le délai d’opposition de trente jours, à défaut de quoi ils risquent de se heurter à une fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale du débiteur.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022), a rappelé que les décisions de cession de parts sociales et de transmission universelle de patrimoine sont prises par les associés de la société et non par le dirigeant en son nom personnel. La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette distinction est capitale pour le dirigeant qui fait l’objet d’une action en responsabilité à la suite d’une TUP : il lui appartient de démontrer que les actes litigieux relevaient des prérogatives des associés et non de ses fonctions de gestion.
Dès lors, la pratique de la TUP se trouve aujourd’hui encadrée par un faisceau de règles légales et de solutions prétoriennes qui en font un mécanisme à la fois efficace et dangereux. Efficace, parce qu’il permet une dissolution rapide et peu coûteuse des sociétés unipersonnelles sans activité ou dont l’activité a été transférée. Dangereux, parce que les dirigeants qui en font un usage abusif s’exposent à des sanctions civiles lourdes, incluant leur condamnation personnelle au paiement de l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce, voire à des poursuites pénales pour banqueroute si les conditions de l’article L. 654-2 sont réunies.
Conclusion
La transmission universelle de patrimoine, mécanisme apparemment simple dans son principe, révèle à l’examen du contentieux contemporain une complexité qui ne cesse de croître. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, en a précisé les conditions d’application, les effets juridiques et les limites, dessinant un régime équilibré entre la liberté d’organisation des sociétés et la protection des créanciers. Les praticiens du droit des sociétés et des procédures collectives doivent désormais intégrer que la TUP ne saurait être utilisée comme un instrument d’évitement des règles d’ordre public de la procédure collective, sous peine de voir les juridictions en paralyser les effets sur le fondement du principe fraus omnia corrumpit. La vigilance s’impose également quant au respect scrupuleux des formalités de publicité et à la prise en compte du droit d’opposition des créanciers, dont la méconnaissance expose la transmission à l’inopposabilité aux tiers. Enfin, la coexistence de la TUP avec les plans de redressement comportant des clauses d’inaliénabilité constitue un point de friction dont les juridictions continueront vraisemblablement de préciser les contours dans les années à venir.
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