I. L’étendue du principe d’arrêt des poursuites individuelles
A. Le domaine de la suspension des actions en justice
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective produit un effet immédiat et radical sur l’ensemble des actions en justice intentées ou susceptibles de l’être contre le débiteur. L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 et à la liquidation judiciaire par le renvoi de l’article L. 641-3 du même code, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Cette disposition, d’ordre public, poursuit un double objectif, à savoir préserver l’égalité entre les créanciers antérieurs et offrir à l’entreprise un répit nécessaire à l’élaboration d’un plan de redressement ou à la réalisation ordonnée de ses actifs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 8 mars 2023, publié au Bulletin, dans lequel elle opère une distinction fondamentale entre la suspension et l’arrêt des poursuites selon la nature de la procédure collective ouverte. Dans cette décision (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.722, Publié au Bulletin), la Cour énonce « qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture ». La Cour ajoute que cette « suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture ». En conséquence, la cour d’appel qui avait constaté l’arrêt définitif de la saisie immobilière et l’anéantissement rétroactif des actes d’exécution forcée, dont le commandement de payer valant saisie et le jugement d’orientation, a violé ces textes. La chambre commerciale établit ainsi que le régime de la saisie immobilière en période d’observation n’est pas celui d’un anéantissement, mais celui d’une suspension conservatoire, qui préserve les effets des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure.
Par ailleurs, le second alinéa de l’article L. 622-21 étend le mécanisme aux voies d’exécution, en disposant que le jugement d’ouverture « arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». La distinction entre les actions en justice, visées au premier alinéa, et les procédures d’exécution, visées au second, n’est pas anodine puisque le législateur emploie le terme « arrête » pour les secondes, là où il utilise « interrompt ou interdit » pour les premières. Cette dualité terminologique traduit une gradation dans l’intensité de la mesure, les voies d’exécution se trouvant définitivement paralysées, tandis que les actions en justice peuvent connaître, sous certaines conditions, une reprise ultérieure.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 10 mars 2026 (CA Reims, 10 mars 2026, n° 25/00956), a fait application de ce principe dans le contentieux du bail commercial, en infirmant une ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du preneur, après avoir constaté l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en cours d’appel. La cour rappelle « qu’aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». En l’espèce, la cour constate que l’action en référé, qui tendait à l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, se trouvait nécessairement atteinte par le jeu de la suspension des poursuites consécutive à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Le troisième alinéa de l’article L. 622-21 prévoit en outre que « les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ». Cette disposition, trop souvent négligée en pratique, revêt une importance capitale pour les créanciers qui, à défaut d’avoir accompli une formalité dans le délai légal avant le jugement d’ouverture, peuvent se prévaloir de l’interruption de ce délai pour régulariser leur situation après l’ouverture de la procédure. La chambre commerciale veille à l’application stricte de cette règle protectrice, qui évite que le créancier ne soit pris au piège de la suspension des poursuites sans pouvoir utilement faire valoir ses droits dans le cadre collectif de la procédure.
B. Les exclusions jurisprudentielles au principe de suspension
Si le principe de la suspension des poursuites individuelles est énoncé en termes généraux par l’article L. 622-21, la chambre commerciale de la Cour de cassation en a circonscrit le domaine d’application en excluant certaines actions qui, bien que dirigées contre une personne en procédure collective, n’entrent pas dans le champ de la disposition légale. L’arrêt du 29 mars 2023, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe. Dans cette espèce (Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, Publié au Bulletin), la Cour énonce « qu’il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 de ce code, que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ». Elle en déduit que « les dispositions de ce texte ne profitant qu’au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles ».
Cette exclusion revêt une importance pratique considérable pour les créanciers qui souhaitent engager la responsabilité personnelle des dirigeants sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, au titre de l’insuffisance d’actif, ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, en raison d’une faute détachable de leurs fonctions. La solution posée par la chambre commerciale s’inscrit dans la droite ligne du principe d’autonomie de la personnalité morale, selon lequel le patrimoine de la société est distinct de celui de ses dirigeants. Dès lors que l’action n’est pas dirigée contre le débiteur lui-même, mais contre une personne physique poursuivie à raison de ses fautes personnelles, le mécanisme protecteur de la suspension des poursuites n’a pas vocation à s’appliquer, et le créancier conserve la faculté d’agir contre le dirigeant sans avoir à déclarer préalablement sa créance au passif de la procédure collective.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine une frontière nette entre les actions qui tendent à la condamnation pécuniaire du débiteur en procédure collective, lesquelles sont impérativement suspendues, et celles qui visent des tiers, fussent-ils les dirigeants de la société débitrice, lesquelles demeurent librement exercées. Cette distinction, propre au droit des entreprises en difficulté, illustre la recherche constante d’un équilibre entre la protection du débiteur et la préservation des droits des créanciers, équilibre que le législateur a placé au cur de la réforme opérée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
II. Le sort des instances en cours et des voies d’exécution
A. L’interruption et la reprise des instances
L’article L. 622-22 du code de commerce régit le sort des instances en cours à la date du jugement d’ouverture. Il dispose que, « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Une fois cette formalité accomplie, « elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Ce mécanisme en deux temps interruption puis reprise de plein droit constitue l’une des articulations les plus délicates du droit des procédures collectives, en ce qu’il impose au créancier de maîtriser simultanément la discipline déclarative et la procédure civile.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions de cette reprise dans un arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-19.745), aux termes duquel la Cour casse l’arrêt d’une cour d’appel pour n’avoir pas vérifié la régularité de la reprise d’instance. La Cour énonce « qu’il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, que l’instance en cours, interrompue par l’ouverture d’une procédure collective, est reprise après que le créancier a déclaré sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ». Cette formulation souligne que la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure constituent deux conditions cumulatives de la reprise régulière de l’instance, et que le défaut de l’une d’entre elles entache la procédure d’une irrégularité sanctionnée par la cassation.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ces principes dans un arrêt du 12 novembre 2025 (CA Versailles, 12 nov. 2025, n° 24/03101), dans lequel elle constate l’interruption de l’instance consécutive à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et ordonne la radiation de l’affaire du rôle, tout en réservant la possibilité d’un rétablissement ultérieur sur justification de la déclaration de créance. La cour de Versailles rappelle que « l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur », conformément à l’article 369 du code de procédure civile, et que cette interruption ne prend fin que par l’accomplissement des diligences prescrites par l’article L. 622-22 du code de commerce.
À cet égard, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 7 mars 2025 (CA Nîmes, 7 mars 2025, n° 23/00190), rappelle que « l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance », et qu’« elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés ». La précision selon laquelle la reprise intervient « de plein droit » ne doit pas être interprétée comme dispensant le créancier de toute diligence, dès lors que la déclaration de créance constitue un préalable indispensable à la régularisation de la procédure interrompue. La cour d’appel de Montpellier, statuant le 14 janvier 2025 (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 23/03693), a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à justifier de la déclaration de créance, illustrant ainsi le contrôle d’office que le juge exerce sur la régularité de la reprise d’instance, même en l’absence de contestation expresse des parties.
B. L’articulation avec l’obligation de déclaration de créance
La suspension des poursuites individuelles ne saurait être comprise indépendamment de l’obligation de déclaration de créance qui pèse sur les créanciers antérieurs. L’article L. 622-24 du code de commerce impose à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette déclaration constitue le préalable indispensable à toute participation du créancier à la procédure collective et conditionne, comme l’enseigne la jurisprudence précitée, la possibilité de reprendre une instance en cours.
La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt déjà cité du 5 mars 2025, que l’objet de l’instance reprise après déclaration de créance est strictement limité à « la constatation des créances et à la fixation de leur montant », conformément aux termes de l’article L. 622-22. Il en résulte que le créancier ne peut plus, après reprise, solliciter la condamnation du débiteur au paiement, mais seulement faire fixer le principe et le quantum de sa créance, dont le sort sera déterminé par les opérations collectives de la procédure, qu’il s’agisse d’un plan d’apurement du passif, d’une cession d’actifs ou d’une liquidation. Cette transformation de l’objet de la demande constitue l’une des manifestations les plus tangibles de la mutation du droit des poursuites individuelles en un droit des procédures collectives, dans lequel la satisfaction des créanciers s’opère non plus par la contrainte individuelle, mais par une discipline collective sous le contrôle du juge-commissaire.
Par ailleurs, la portée de l’interruption des poursuites s’étend également aux mesures d’exécution qui n’ont pas produit leur effet attributif avant le jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance de référé du 30 mars 2026 (CA Bordeaux, 30 mars 2026, n° 25/04899), a infirmé une ordonnance ayant condamné une société à une provision, au motif que le redressement judiciaire de cette société était intervenu en cours d’appel, ce qui faisait obstacle au prononcé d’une condamnation provisionnelle à son encontre. La cour rappelle que l’article L. 622-21 « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent », et qu’en conséquence, il n’y a plus lieu à référé dès lors que le jugement d’ouverture est intervenu avant que le juge ne statue.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (CA Riom, 28 janv. 2026, n° 25/00753), a pareillement infirmé une ordonnance de référé condamnant une société au paiement d’une provision, en constatant que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendait la demande irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce. Ces décisions illustrent la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent le principe de suspension des poursuites, y compris dans le cadre de procédures accélérées comme le référé-provision, dont la finalité est pourtant de permettre au créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser que la suspension des délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits, prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-21, ne bénéficie qu’au débiteur soumis à la procédure collective. Les tiers, et notamment les cautions personnes morales, ne peuvent se prévaloir de cette disposition pour échapper à une action en paiement intentée contre eux, dès lors que la suspension des poursuites est un effet personnel du jugement d’ouverture qui ne profite qu’au débiteur en procédure collective et, par exception prévue à l’article L. 622-28, aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 février 2026 (CA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 25/01593), a rappelé que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde « institue pour règle l’arrêt des poursuites individuelles pour toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure », et qu’en conséquence de cette règle, le créancier ne pouvait obtenir de condamnation pécuniaire mais devait se borner à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. La cour de Rouen, dans un arrêt du 7 mai 2026 (CA Rouen, 7 mai 2026, n° 25/03702), a de même infirmé une ordonnance de référé ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, après avoir constaté l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et l’intervention volontaire du mandataire judiciaire.
Dès lors, l’articulation entre le principe de suspension des poursuites individuelles et l’obligation de déclaration de créance apparaît comme la clef de voûte du système des procédures collectives, dont la chambre commerciale assure la cohérence par une jurisprudence constante et exigeante. La rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent le non-respect de la discipline collective rappelle que le droit des entreprises en difficulté repose sur un équilibre fragile entre la nécessité de traiter le passif de manière ordonnée et la protection des droits individuels des créanciers. Le praticien qui intervient dans ce contentieux doit ainsi maîtriser avec précision les règles substantielles de l’arrêt des poursuites, mais également les règles procédurales de reprise d’instance et de déclaration de créance, dont la violation est lourdement sanctionnée tant par les juridictions du fond que par la Cour de cassation.
En définitive, la construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 a permis de préciser avec une remarquable constance les contours du principe de suspension des poursuites individuelles, en distinguant soigneusement les actions en justice des voies d’exécution, en excluant du champ de la suspension les actions dirigées contre les dirigeants pour faute personnelle, et en subordonnant la reprise des instances en cours à la double condition de la déclaration de créance et de la mise en cause des organes de la procédure. Cette jurisprudence, qui assure la sécurité juridique des créanciers tout en préservant la finalité collective du droit des entreprises en difficulté, constitue un guide précieux pour le praticien confronté à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Conclusion
Le mécanisme de la suspension des poursuites individuelles, tel qu’interprété par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa jurisprudence récente, révèle une construction rigoureuse qui concilie la protection du débiteur avec la sauvegarde des droits des créanciers. La distinction opérée entre la suspension et l’arrêt des poursuites, l’exclusion des actions dirigées contre les dirigeants pour faute personnelle, et le mécanisme de reprise de plein droit des instances subordonné à la déclaration préalable de créance constituent autant de règles dont la maîtrise est essentielle à la conduite efficace d’un contentieux en présence d’une procédure collective. L’équilibre ainsi établi par le législateur et précisé par le juge témoigne de la cohérence d’un droit des entreprises en difficulté qui, tout en dérogeant au droit commun des poursuites, en respecte les principes fondamentaux.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.