La période suspecte dans les procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’encadrement prétorien des nullités (2022-2026)
I. La délimitation du cadre temporel de la période suspecte par le juge de la procédure collective
A. La fixation de la date de cessation des paiements comme acte fondateur de la période suspecte
La période suspecte constitue l’une des notions cardinales du droit des entreprises en difficulté. Définie comme l’intervalle de temps s’écoulant entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, elle détermine le champ d’application des nullités prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. La fixation de la date de cessation des paiements constitue dès lors un enjeu procédural majeur, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours depuis plusieurs années.
Selon les termes de l’article L. 631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements dans le jugement d’ouverture, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Cette règle de compétence matérielle et temporelle a fait l’objet d’une décision significative de la Cour de cassation du 5 octobre 2022 (n° 21-12.250, Publié au Bulletin), qui énonce que « la date de cessation des paiements, qui est fixée en liquidation judiciaire comme en matière de redressement judiciaire, ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible », le juge devant « se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements » (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-12.250, Publié au Bulletin).
Cette exigence méthodologique, qui impose au juge saisi d’une demande de report de se transporter intellectuellement à la date présumée de la cessation des paiements, n’est pas une simple précision de style. Elle interdit au juge de se fonder sur des éléments postérieurs à cette date pour caractériser rétrospectivement l’état de cessation des paiements, ce qui vicierait l’analyse en projetant sur le passé des éléments de passif qui n’étaient pas encore constitués. En d’autres termes, la chambre commerciale impose une analyse rétrospective rigoureuse, fondée exclusivement sur les données disponibles à la date envisagée pour le report, à l’exclusion de toute considération tirée de l’aggravation ultérieure de la situation financière du débiteur.
Par ailleurs, la haute juridiction a rappelé, dans un arrêt du 12 janvier 2022 (n° 20-16.394, Publié au Bulletin), l’articulation délicate entre l’effet suspensif de l’appel du ministère public et la computation du délai de dix-huit mois. La Cour y énonce que « la cour d’appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d’ouverture » (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-16.394, Publié au Bulletin). En l’espèce, après avoir infirmé un jugement de liquidation judiciaire et ouvert le redressement judiciaire, la cour d’appel ne pouvait reporter la date de cessation des paiements au-delà de dix-huit mois avant son propre arrêt, celui-ci constituant le jugement d’ouverture au sens de l’article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce.
Or, cette solution présente une portée qui dépasse le cadre procédural dans lequel elle a été rendue. Elle signifie que, dans l’hypothèse où un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire est frappé d’appel par le ministère public et que la cour d’appel, réformant cette décision, ouvre une procédure de redressement judiciaire, le point de départ du délai de dix-huit mois est déplacé de la date du jugement de première instance à celle de l’arrêt d’appel. Ce déplacement peut avoir pour conséquence pratique de réduire substantiellement la durée de la période suspecte, et donc le nombre d’actes susceptibles d’être annulés. La chambre commerciale a ainsi fait prévaloir une interprétation littérale et rigoureuse des textes, au détriment d’une approche plus extensive qui eût permis de faire remonter la date de cessation des paiements à une période antérieure au jugement initial.
En conséquence, la détermination de la date de cessation des paiements obéit à un régime strictement encadré, dans lequel le juge exerce un contrôle rigoureux de l’actif disponible et du passif exigible à la date envisagée pour le report. La chambre commerciale censure les décisions des juges du fond qui procèdent à un report sans caractériser précisément l’état de cessation des paiements à la date retenue, exigeant que soient établis avec précision les éléments constitutifs de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le passif exigible doit être constitué de dettes certaines, liquides et exigibles à la date considérée, tandis que l’actif disponible doit s’entendre des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables. Cette exigence de motivation, réaffirmée dans l’arrêt du 5 octobre 2022, constitue une garantie essentielle pour les cocontractants du débiteur, dont les actes passés durant la période suspecte peuvent être rétroactivement anéantis.
B. Les titulaires de l’action en report et la limitation du droit d’agir du débiteur
La question de la qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements a donné lieu à une importante décision de la chambre commerciale du 5 octobre 2022 (n° 21-12.250, Publié au Bulletin), qui a posé un principe clair : « seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre à l’action » (Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-12.250, Publié au Bulletin).
Cette solution, rendue au visa des articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, exclut que le débiteur puisse former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties ayant qualité pour ce faire. La Cour de cassation a ainsi entendu préserver la cohérence du dispositif légal : le report de la date de cessation des paiements est un instrument au service de la collectivité des créanciers, destiné à élargir le périmètre des nullités de la période suspecte et à maximiser l’actif disponible, et non un outil procédural à disposition du débiteur.
Dès lors, la distinction entre le droit propre du débiteur à défendre à l’action en report et l’impossibilité pour lui d’agir à titre principal constitue un équilibre subtil mais essentiel. Le débiteur, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, conserve le droit de contester les prétentions adverses tendant au report par la voie de l’appel incident ou provoqué, mais ne saurait initier une telle action ni relever appel principal d’une décision de rejet. Cette architecture procédurale, bien que rigoureuse, assure que l’intérêt collectif des créanciers prime sur les intérêts individuels du débiteur dans la détermination du périmètre temporel de la période suspecte.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu à connaître des conséquences du report de la date de cessation des paiements sur l’appréciation de la responsabilité des dirigeants. Dans un arrêt du 12 janvier 2022 (n° 20-21.427, Publié au Bulletin), elle a jugé que le dirigeant qui n’avait pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle celle-ci a été reportée peut néanmoins se voir reprocher d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, dès lors qu’il est établi par des défauts de paiements de charges ultérieurs qu’il avait, à une période postérieure, conscience de cet état de cessation des paiements (Cass. com., 12 janv. 2022, n° 20-21.427, Publié au Bulletin).
Cette décision illustre la dissociation qu’opère désormais la chambre commerciale entre la date objective de la cessation des paiements, telle que fixée ou reportée par le juge, et la connaissance subjective qu’en a le dirigeant. Le report de la date de cessation des paiements peut certes élargir rétroactivement le périmètre de la période suspecte, mais il ne fait pas présumer, à lui seul, que le dirigeant avait conscience de cet état à la date reportée. La faute de gestion consistant dans l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce doit être appréciée au regard de la connaissance effective par le dirigeant de l’état de cessation des paiements, et non au regard de la date à laquelle cet état a été rétrospectivement fixé par le tribunal.
II. Le régime dual des nullités : entre automaticité des nullités de droit et appréciation souveraine des nullités facultatives
A. Les nullités de droit : l’automaticité du dispositif de l’article L. 632-1 du code de commerce
Le code de commerce distingue, au sein du livre VI relatif aux difficultés des entreprises, deux catégories de nullités applicables aux actes accomplis durant la période suspecte. La première catégorie, régie par l’article L. 632-1, énumère les actes frappés d’une nullité de plein droit, c’est-à-dire dont l’annulation est encourue sans qu’il soit nécessaire de démontrer la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements du débiteur. Sont ainsi visés les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, les paiements pour dettes non échues au jour du paiement, les paiements pour dettes échues effectués autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires, les dépôts et consignations de sommes effectués en application de l’article 2350 du code civil à défaut de décision de justice ayant acquis force de chose jugée, les sûretés conventionnelles constituées sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, ainsi que toute mesure conservatoire saisie.
La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé le domaine d’application de ces nullités de droit, notamment en ce qui concerne les paiements effectués par l’intermédiaire d’un tiers. Dans un arrêt du 24 mai 2023 (n° 21-21.424, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a statué sur une question inédite relative au paiement effectué par un tiers pour le compte du débiteur durant la période suspecte. Elle énonce que « un paiement par chèque effectué par un tiers pour le compte du débiteur, intervenu depuis la date de cessation des paiements, est soumis à l’action en rapport dès lors que les fonds du débiteur ont constitué la contrepartie permettant l’émission de ce chèque et que son bénéficiaire avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-21.424, Publié au Bulletin).
À cet égard, l’arrêt du 24 mai 2023 présente un intérêt pratique considérable pour les professionnels du droit. En l’espèce, le paiement litigieux avait été effectué par un avocat au moyen de fonds déposés sur un sous-compte ouvert à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, la CARPA. La Cour a estimé que ces fonds, propriété du débiteur, constituaient la contrepartie ayant permis l’émission du chèque, de sorte que ce paiement devait être soumis à l’action en rapport. Cette solution, rendue au visa des articles L. 632-1, I, alinéa 1er, et L. 632-3, alinéa 2, du code de commerce, démontre l’extension du domaine des nullités de la période suspecte au-delà des seuls actes directement accomplis par le débiteur, pour englober les paiements effectués par des intermédiaires dès lors que les fonds proviennent du patrimoine du débiteur.
Or, l’automaticité des nullités de droit n’exclut pas tout contrôle judiciaire. Les juridictions du fond doivent vérifier que l’acte litigieux entre bien dans l’une des catégories énumérées par l’article L. 632-1 et qu’il a été accompli depuis la date de cessation des paiements. Cette double vérification constitue le préalable nécessaire au prononcé de la nullité, étant précisé que la charge de la preuve de l’appartenance de l’acte à l’une des catégories légales incombe au demandeur à l’action, tandis que la preuve du caractère non suspect de l’acte peut être rapportée par le défendeur lorsqu’une présomption légale joue en sa défaveur. En conséquence, la qualification juridique des faits demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation, qui veille à l’exacte application des catégories légales par les juges du fond.
Par ailleurs, la question de savoir si la compensation entre dans le champ des nullités de droit a suscité un débat doctrinal nourri, auquel la chambre commerciale a apporté une réponse nuancée. Si la compensation n’est pas formellement visée par l’article L. 632-1, la jurisprudence tend à l’assimiler à un paiement lorsqu’elle opère entre des créances réciproques du débiteur et d’un créancier. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 septembre 2025, a rappelé que la tradition doctrinale majoritaire assimile la compensation à un paiement en droit commun, ce qui justifie son inclusion dans le champ des nullités de la période suspecte lorsqu’elle intervient après la date de cessation des paiements. En conséquence, les créanciers ne sauraient se prévaloir d’une compensation conventionnelle ou légale pour échapper aux nullités de la période suspecte, dès lors que l’opération s’analyse comme un paiement intervenu en fraude des droits de la collectivité.
B. Les nullités facultatives : l’exigence probatoire de la connaissance de la cessation des paiements et le contrôle de la finalité de l’action
La seconde catégorie de nullités, prévue par l’article L. 632-2 du code de commerce, est dite facultative en ce qu’elle confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation. Le texte dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de l’état de cessation des paiements. La preuve de cette connaissance incombe au demandeur à l’action, conformément au droit commun de la charge probatoire, et l’appréciation de l’existence de cette connaissance relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 juin 2024 (n° 23-13.360, Publié au Bulletin), apporté une précision déterminante quant à la finalité des nullités facultatives et à leur articulation avec d’autres mécanismes juridiques. La Cour énonce que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).
Dès lors, et c’est l’apport fondamental de cette décision, la Cour en déduit que « la cour d’appel a exactement retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture ». En d’autres termes, la créance de restitution née de l’annulation d’un paiement effectué durant la période suspecte est indisponible et affectée à la collectivité des créanciers, de sorte qu’elle ne peut se compenser avec une créance personnelle du bénéficiaire du paiement annulé.
Cette solution, rendue au visa des articles L. 632-2 et L. 632-34 du code de commerce, consacre la primauté de l’intérêt collectif des créanciers sur les intérêts individuels, même lorsque ceux-ci pourraient se prévaloir d’un mécanisme de droit commun tel que la compensation légale. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui fait de la reconstitution de l’actif la finalité exclusive des nullités de la période suspecte, excluant toute appropriation individuelle des sommes restituées par un créancier au détriment de la masse.
En conséquence, le créancier qui a reçu un paiement annulé sur le fondement de l’article L. 632-2 ne peut opposer au liquidateur la compensation avec une créance personnelle qu’il détiendrait par ailleurs sur le débiteur, fût-elle née postérieurement au jugement d’ouverture. La créance de restitution, indisponible, est soustraite au jeu normal des mécanismes de droit commun pour être exclusivement affectée au désintéressement collectif des créanciers. Cette solution, qui heurte la logique civiliste de la compensation, se justifie par la finalité spécifique du droit des procédures collectives, lequel déroge au droit commun dans la mesure nécessaire à la réalisation de ses objectifs propres.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également fait évoluer sa jurisprudence s’agissant de l’appréciation des fautes de gestion commises durant la période suspecte. Dans un important arrêt du 15 avril 2026 (n° 24-13.960, Publié au Bulletin, Formation de section), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin).
Ce revirement, expressément motivé par le souci de remédier à « une insécurité juridique » et à un « manque de cohérence », met fin à une jurisprudence antérieure qui permettait au juge de la sanction de retenir une date de cessation des paiements différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture. La Cour de cassation affirme désormais l’unicité de la date de cessation des paiements, que ce soit pour déterminer le périmètre des nullités de la période suspecte ou pour apprécier la responsabilité des dirigeants. Cette unification, qui s’impose avec l’autorité d’une formation de section, constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des acteurs économiques et des praticiens du droit des affaires.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit une œuvre de rationalisation du droit des entreprises en difficulté, dont la période suspecte constitue l’un des mécanismes les plus techniques mais aussi les plus contentieux. L’encadrement strict du report de la date de cessation des paiements, la limitation des titulaires de l’action, la distinction entre nullités de droit et nullités facultatives, la protection de la créance de restitution contre la compensation, et désormais l’unicité de la date de cessation des paiements pour l’ensemble des actions, participent d’une même logique : celle de la protection de l’intérêt collectif des créanciers dans le respect des droits de la défense et de la sécurité juridique.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée de 2022 à 2026, témoigne d’un encadrement prétorien de plus en plus rigoureux de la période suspecte. La fixation de la date de cessation des paiements obéit à des règles procédurales strictes, dont le non-respect est sanctionné par la censure, et le régime des nullités, qu’elles soient de droit ou facultatives, est désormais articulé autour de la finalité unique de reconstitution de l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers. Le revirement du 15 avril 2026, qui consacre l’unicité de la date de cessation des paiements, parachève cette évolution en offrant aux praticiens et aux justiciables un cadre juridique plus cohérent et plus prévisible. La pratique du droit des affaires ne peut que se féliciter de cette recherche constante d’équilibre entre l’efficacité des procédures collectives et la protection des intérêts légitimes des cocontractants du débiteur.