I. La protection territoriale du brevet à l’ère de la diffusion mondiale accélérée des technologies
A. L’étendue de la protection conférée par le brevet : la primauté des revendications et l’interprétation prétorienne
Le Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026 : la technologie en mouvement, publié par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dresse un constat dont la portée intéresse directement le contentieux des brevets : le délai s’écoulant entre l’invention d’une technologie nouvelle et sa première utilisation a considérablement diminué à l’échelle planétaire. Là où le télégraphe et l’automobile mirent environ quarante années à se diffuser à travers le monde, les innovations numériques contemporaines se propagent en quelques jours, voire en quelques heures. Le rapport relève ainsi que « le délai entre l’invention d’une nouvelle technologie et sa première utilisation a remarquablement diminué dans le monde entier », et que « l’IA générative – illustrée par le lancement de ChatGPT en novembre 2022 – a pu compter sur des utilisateurs dans pratiquement tous les pays dans les jours qui ont suivi sa mise en ligne » (OMPI, Rapport 2026, Résumé).
Cette accélération inédite de la diffusion technologique place le droit des brevets devant une difficulté structurelle : celle de l’articulation entre un droit dont l’effectivité demeure territoriale et une circulation des innovations devenue quasi instantanée. Or le droit français des brevets, tel que consacré par le Code de la propriété intellectuelle, repose sur un principe fondamental : « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (article L. 613-2, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette règle avec une netteté particulière dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, en confirmant que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications », et en approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir « apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, point 36).
Par ailleurs, l’arrêt Insulet apporte une clarification méthodologique de première importance concernant l’appréciation de l’activité inventive, étape préalable à la détermination de la validité du titre. La Cour de cassation y énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (arrêt précité, point 19). Cette reconnaissance explicite de l’approche problème/solution, méthode développée par l’Office européen des brevets, participe de l’harmonisation des standards d’examen de la brevetabilité entre les juridictions nationales et européennes, ce qui revêt une importance particulière dans un contexte où les mêmes technologies sont revendiquées simultanément devant plusieurs offices.
La Cour précise également, dans le même arrêt, la définition de la personne du métier : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », en se référant à sa jurisprudence antérieure du 20 novembre 2012, et ajoute qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (arrêt précité, point 21). Cette définition, qui circonscrit le champ des connaissances imputables à la personne du métier à son seul domaine technique, limite la possibilité pour un contrefacteur allégué d’invoquer des antériorités issues de domaines étrangers pour contester la validité du brevet.
En conséquence, l’accélération de la diffusion technologique constatée par l’OMPI ne saurait dispenser les opérateurs économiques d’une analyse rigoureuse de la portée des revendications des brevets en vigueur sur chaque territoire où ils entendent déployer leurs produits. La rapidité avec laquelle une innovation peut atteindre un marché ne modifie en rien l’étendue de la protection que le droit national confère au titulaire du brevet, pas plus qu’elle ne saurait atténuer la rigueur de l’appréciation juridictionnelle de l’activité inventive. La chambre commerciale rappelle à cet égard, dans l’arrêt Insulet, que « le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 28 janv. 2026, précité, point 18).
B. L’opposabilité des droits aux tiers et l’inscription au registre national des brevets dans les chaînes internationales de valeur
Le rapport de l’OMPI met en évidence une concentration persistante des flux internationaux de connaissances technologiques au profit d’un nombre restreint d’économies : « les États-Unis d’Amérique, l’Europe occidentale et le Japon sont les principaux contributeurs et bénéficiaires des flux internationaux de connaissances technologiques » (OMPI, Rapport 2026, Résumé). Les groupes internationaux structurent fréquemment la détention de leurs droits de propriété intellectuelle au travers de montages sociétaires complexes, où le titulaire originaire du brevet n’est pas nécessairement l’entité qui commercialise les produits ou engage les actions en justice.
Or, l’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La chambre commerciale a tiré de ce texte des conséquences rigoureuses dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024 : « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin, point 7).
Dans cette affaire, la société de droit japonais Sony Computer Entertainment avait déposé trois brevets européens désignant la France, protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. La propriété des brevets avait été transférée au sein du groupe, mais l’acte de cession n’avait pas été inscrit au registre national des brevets avant l’introduction de l’action en contrefaçon. La cour d’appel de Paris en avait déduit l’irrecevabilité de l’action, solution partiellement censurée par la Cour de cassation qui a précisé que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (arrêt précité, point 13).
Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour les groupes internationaux dont les actifs de propriété intellectuelle sont gérés de manière centralisée. À cet égard, la Cour de cassation a entendu préserver la possibilité d’une régularisation en cours d’instance par l’inscription du transfert au registre national, tout en permettant au cessionnaire de solliciter réparation du préjudice né antérieurement au transfert, à la condition que l’acte translatif le prévoie expressément. Cette construction prétorienne concilie ainsi la fonction d’information des tiers assignée au registre national des brevets et la nécessité de ne pas priver le titulaire réel des droits de toute voie de recours effective.
Par ailleurs, la Cour a également jugé, dans le même arrêt, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (arrêt précité, point 17). Cette précision revêt une importance stratégique pour les titulaires de brevets confrontés à un défaut d’inscription : l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue une voie de recours subsidiaire qui ne saurait être écartée au seul motif que les faits invoqués sont identiques à ceux articulés au titre de la contrefaçon.
Dès lors, la diffusion accélérée des technologies à l’échelle mondiale, documentée par l’OMPI, impose aux entreprises une vigilance accrue quant à la formalisation et à l’inscription des actes translatifs de propriété industrielle, sous peine de se voir opposer une fin de non-recevoir rédhibitoire en cas de contentieux. La solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt Sony invite les praticiens à anticiper, dès la structuration des opérations de transfert de technologie, l’accomplissement des formalités d’inscription auprès de l’INPI, en ce qu’elle conditionne l’exercice même de l’action en contrefaçon à l’accomplissement préalable de cette formalité. La territorialité du droit des brevets, loin d’être affaiblie par la mondialisation des échanges, se trouve au contraire renforcée par l’exigence d’inscription aux registres nationaux.
II. L’effectivité du contentieux de la contrefaçon dans un contexte de circulation internationale des innovations
A. La qualité pour agir en contrefaçon et l’autonomie de l’action fondée sur la concurrence déloyale
La question de la qualité pour agir en contrefaçon constitue un enjeu majeur dans les chaînes internationales de valeur où les titres de propriété industrielle sont fréquemment détenus par des entités distinctes de celles qui les exploitent commercialement. L’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle réserve l’action en contrefaçon au propriétaire du brevet, mais la jurisprudence a progressivement admis certaines extensions de cette qualité à agir.
La chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans l’arrêt du 24 juin 2026 en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution opère une dissociation remarquable entre la titularité formelle du brevet – qui peut être contestée par la voie d’une action en revendication – et la qualité pour agir en contrefaçon à l’encontre des tiers, qui subsiste tant que l’action en revendication n’a pas abouti.
En conséquence, le déposant d’un brevet – fût-il de mauvaise foi ou conscient de ne pas être le véritable inventeur – conserve la faculté d’agir en contrefaçon contre les tiers, ce qui confère à la protection du titre une effectivité indépendante des contestations susceptibles de s’élever quant à sa titularité. Cette construction jurisprudentielle présente l’avantage d’éviter que le brevet ne se trouve privé de toute défense contentieuse pendant la durée, parfois longue, d’une procédure en revendication de propriété.
Par ailleurs, l’arrêt Sony du 24 avril 2024 a consacré l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon, en permettant au demandeur de se prévaloir des mêmes faits matériels au soutien de l’une et de l’autre. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui admet le cumul des qualifications juridiques lorsque des faits identiques sont susceptibles de recevoir des fondements distincts. Elle ouvre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une voie de recours complémentaire, particulièrement utile dans les situations où l’action en contrefaçon se heurte à une irrecevabilité procédurale, telle que le défaut d’inscription de la cession au registre national des brevets.
Le rapport de l’OMPI souligne à cet égard que « les technologies tirant parti de l’infrastructure existante (comme les grands modèles de langage utilisant l’Internet) se diffusent rapidement, tandis que celles qui nécessitent de nouveaux réseaux (comme les véhicules électriques ayant besoin de stations de recharge) sont confrontées à des retards importants » (OMPI, Rapport 2026, Résumé). Dans l’hypothèse où une technologie se diffuse à grande vitesse avant même que son titulaire n’ait eu le temps de formaliser l’ensemble des inscriptions requises, la possibilité d’agir sur le terrain de la concurrence déloyale constitue une soupape de sécurité appréciable.
B. Les mesures provisoires et le contrôle de proportionnalité face aux réalités du commerce international
L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon [de] saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle). Ce dispositif, qui transpose en droit interne les dispositions de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, constitue un instrument essentiel de la lutte contre la contrefaçon.
L’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 fournit une illustration topique de la mise en œuvre de ces mesures provisoires dans un contexte international. La société de droit américain Insulet Corporation, titulaire d’un brevet européen désignant la France, avait obtenu en référé l’interdiction de l’importation et de la commercialisation en France de dispositifs médicaux argués de contrefaçon commercialisés par les sociétés Medtrum. Ces dernières contestaient tant la validité du brevet que la proportionnalité des mesures ordonnées.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant la cour d’appel d’avoir « fait ressortir que l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », et d’en avoir « exactement déduit, en l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390, que le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs […] sous astreinte était proportionné » (arrêt précité, point 44).
Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les titulaires de brevets confrontés à des actes de contrefaçon commis par des opérateurs étrangers qui, tout en s’engageant à ne pas commercialiser leurs produits sur le territoire français, poursuivent des actes préparatoires à une future commercialisation. La Cour de cassation valide ainsi une approche pragmatique qui refuse d’accorder une portée excessive à des engagements dépourvus de force exécutoire et qui place le curseur de la proportionnalité au niveau requis par l’article 3 de la directive 2004/48/CE, lequel impose des mesures « effectives, proportionnées et dissuasives » et exige qu’elles soient « appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif » (Cass. com., 28 janv. 2026, précité, point 41).
Par ailleurs, le rapport de l’OMPI relève que « les cadres réglementaires contribuent de manière cruciale à la rapidité d’adoption des technologies » (OMPI, Rapport 2026, Résumé). La France, qui dispose d’un arsenal juridique complet en matière de lutte contre la contrefaçon – saisie-contrefaçon, référé-interdiction, mesures probatoires sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile –, offre aux titulaires de brevets des instruments procéduraux leur permettant de réagir avec célérité à la diffusion non autorisée de technologies protégées.
En conséquence, si la vitesse de diffusion des technologies s’est considérablement accrue, le droit français des brevets a su développer une palette de mesures provisoires et conservatoires à la hauteur de cet enjeu. La jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que le juge français dispose des moyens juridiques nécessaires pour prévenir et faire cesser les atteintes aux droits de propriété industrielle, y compris lorsque ces atteintes s’inscrivent dans des chaînes internationales de valeur complexes.
Conclusion
Le rapport 2026 de l’OMPI sur la propriété intellectuelle dans le monde met en lumière une transformation profonde des mécanismes de diffusion technologique à l’échelle planétaire : l’accélération sans précédent de la vitesse de propagation des innovations, la convergence progressive des délais d’adoption entre économies avancées et économies en développement, et la quasi-disparition des barrières géographiques à la circulation des connaissances techniques. Ces mutations interrogent nécessairement l’effectivité d’un droit des brevets dont l’ancrage territorial constitue un trait fondamental.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des réponses précises et cohérentes aux difficultés que cette tension entre diffusion globale et protection nationale fait naître. D’une part, la Cour rappelle avec constance que l’étendue de la protection du brevet est gouvernée par les revendications, selon la règle posée par l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, et valide l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive. D’autre part, elle sanctionne avec rigueur le défaut d’inscription des actes translatifs de propriété au registre national des brevets, tout en ménageant des voies de recours alternatives par le truchement de l’action en concurrence déloyale.
Enfin, la Cour de cassation, par l’arrêt du 24 juin 2026, consacre une dissociation entre la titularité formelle du brevet et la qualité pour agir en contrefaçon, qui garantit au déposant la faculté de défendre le titre contre les tiers pendant la durée de l’action en revendication. Ces solutions, conjuguées à la disponibilité de mesures provisoires efficaces et proportionnées, confèrent au système français de protection des brevets une effectivité que la diffusion accélérée des technologies ne saurait remettre en cause. Le droit des brevets apparaît ainsi, non comme un obstacle à la diffusion des innovations, mais comme un instrument de régulation des conditions juridiques dans lesquelles cette diffusion doit s’opérer, conformément à l’équilibre que le rapport de l’OMPI appelle de ses vœux entre « incitation à l’innovation et accès aux technologies ».
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