I. L’accélération de la diffusion des connaissances technologiques et son encadrement par le droit français des brevets
A. La formalisation des transferts de technologies par les mécanismes d’opposabilité du Registre national des brevets
Le Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sous le titre « La technologie en mouvement », met en évidence une accélération sans précédent du rythme d’adoption des technologies à l’échelle mondiale. Le rapport relève que le délai entre l’invention d’une nouvelle technologie et sa première utilisation a remarquablement diminué. Alors que le télégraphe et l’automobile, inventés au XIXe siècle, ont mis environ quarante années à se généraliser à travers le monde, l’intelligence artificielle générative, illustrée par le lancement de ChatGPT en novembre 2022, a pu compter sur des utilisateurs dans pratiquement tous les pays dans les jours qui ont suivi sa mise en ligne. Cette vitesse de diffusion sans précédent témoigne de l’existence d’une infrastructure numérique mondiale prête à l’emploi, permettant un accès immédiat dans le monde entier. Or, cette fluidité apparente de la circulation des technologies ne saurait occulter l’importance de l’encadrement juridique des transferts de droits de propriété intellectuelle, dont le droit français offre une illustration remarquablement structurée.
L’article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie » et qu’ils « peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive ». Le texte précise que « les actes comportant une transmission ou une licence sont constatés par écrit, à peine de nullité » (article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle). Cette exigence formelle constitue la première strate de l’encadrement juridique des transferts de technologies et répond à un impératif de sécurité juridique dans les relations entre opérateurs économiques. L’article L. 613-9 du même code complète ce dispositif en précisant que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle). Le même article tempère cette exigence en ajoutant que « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette exigence d’inscription dans un arrêt du 24 avril 2024, rendu à propos d’une action en contrefaçon de brevets européens désignant la France portant sur les manettes de la console PlayStation. La Cour a posé le principe selon lequel « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », de sorte qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Elle a ajouté qu’« à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette décision établit une articulation étroite entre la publicité des transferts de technologies et l’accès au juge, qui conditionne l’effectivité de la protection des droits de propriété industrielle dans un contexte de diffusion internationale des innovations.
B. La cession des brevets comme acte de valorisation des inventions : l’apport de la jurisprudence relative aux inventions de fonctionnaires
Le rapport de l’OMPI met en évidence une transformation fondamentale de la diffusion des connaissances technologiques dans le paysage mondial de l’innovation, en soulignant que « la diffusion internationale des connaissances technologiques a doublé de vitesse » et que « ces cinquante dernières années, le délai d’établissement de la première citation internationale de brevet a été divisé par deux ». Le rapport observe également que « les barrières géographiques à la circulation des connaissances ont pratiquement disparu », l’écart entre la vitesse de circulation des connaissances à l’intérieur des pays et entre les pays s’étant considérablement réduit. Dans ce contexte de mondialisation des flux de connaissances, la question de la valorisation des inventions issues de la recherche publique revêt une importance particulière pour le droit français.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2026, a apporté des précisions déterminantes sur la nature juridique de la cession de brevet consentie par une personne publique. La Cour a jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation ». Elle en a déduit que « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin). Cette solution, qui qualifie la cession de titre de propriété industrielle comme un acte positif de mise en valeur de l’innovation, s’inscrit en cohérence avec les préconisations du rapport de l’OMPI qui insiste sur la nécessité de créer des conditions permettant une diffusion rapide et large des technologies grâce à des investissements dans l’infrastructure et au développement du capital humain.
Par ailleurs, la transmission des droits de marque obéit à un régime analogue, l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle disposant que « les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de la personne qui les exploite ou les fait exploiter » et précisant que « la cession de ces droits, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale » (article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette prohibition des limitations territoriales dans les cessions de marques constitue une singularité du droit français dont l’articulation avec la diffusion internationale des signes distinctifs mérite d’être interrogée à la lumière des données du rapport de l’OMPI, qui démontre que la géographie n’est plus un obstacle significatif à la vitesse de circulation des connaissances.
II. La protection du savoir-faire technique comme contrepoint à la transparence du système des brevets
A. Le secret des affaires comme instrument de maîtrise de la diffusion des connaissances non brevetées
Le rapport de l’OMPI identifie quatre facteurs essentiels qui influencent la diffusion des technologies, parmi lesquels figurent les caractéristiques de la technologie elle-même et la capacité d’absorption des utilisateurs. Il relève que « les technologies complexes nécessitant une adaptation locale requièrent un savoir-faire technique important, acquis grâce à l’éducation, à la formation, aux instituts de recherche et aux réseaux mondiaux de connaissances ». Cette observation met en lumière le rôle central du savoir-faire, défini comme l’ensemble des connaissances techniques non divulguées qui confèrent un avantage concurrentiel à leur détenteur, dans la dynamique de diffusion des innovations. Or, la protection juridique de ce savoir-faire repose, en droit français, sur le régime du secret des affaires issu de la transposition de la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016.
L’article L. 151-1 du code de commerce définit l’information protégée au titre du secret des affaires comme celle répondant à trois critères cumulatifs : « 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (article L. 151-1 du code de commerce). Ces trois conditions — caractère non généralement connu, valeur commerciale et mesures de protection — définissent un périmètre de protection qui permet aux entreprises de conserver la maîtrise de leurs connaissances techniques tout en participant aux flux internationaux d’innovation décrits par le rapport de l’OMPI.
La mise en œuvre contentieuse de ces dispositions illustre la tension entre l’impératif de diffusion des technologies et la protection des investissements réalisés par les innovateurs. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a rappelé que l’utilisation illicite d’un secret des affaires suppose la démonstration que l’information en cause remplit les conditions de l’article L. 151-1 du code de commerce, notamment l’existence de mesures de protection raisonnables. La cour a écarté les griefs de la demanderesse en relevant que cette dernière ne justifiait pas « d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite » (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169). Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale, constitue un garde-fou contre les stratégies de verrouillage excessif des connaissances techniques qui entraveraient indûment la diffusion des technologies.
B. L’articulation entre la publication du brevet et la confidentialité contractuelle : la préservation des espaces de non-divulgation
Le rapport de l’OMPI révèle que la diffusion des connaissances par le canal des citations de brevets s’est considérablement accélérée, le délai d’établissement de la première citation internationale ayant été divisé par deux au cours des cinquante dernières années. Cette accélération résulte pour une part significative du mécanisme même de la publication des demandes de brevet, qui met à la disposition du public les caractéristiques techniques de l’invention en contrepartie du monopole d’exploitation conféré au titulaire. Le système des brevets réalise ainsi un équilibre entre l’incitation à l’innovation et la diffusion des connaissances, équilibre que le droit français préserve avec une rigueur particulière.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023, a précisé la portée de la publication d’une demande de brevet sur les obligations de confidentialité contractuelles. La Cour a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte qu’elle n’a pas pour effet de « rendre caduc un accord de confidentialité » ni de « libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin). Cette solution, dont le Visa se fonde sur les articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, établit une distinction fondamentale entre les informations divulguées par la publication du brevet et les informations complémentaires protégées par un accord de confidentialité distinct. Elle permet ainsi aux entreprises de participer au système de diffusion des connaissances par le brevet tout en conservant la protection contractuelle de leur savoir-faire non breveté.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 28 février 2024, les conditions dans lesquelles le cédant de droits de marque peut conserver un intérêt à agir postérieurement à la cession. La Cour a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin). Cette décision, qui fait application de la garantie d’éviction du droit commun de la vente au transfert des droits de propriété industrielle, illustre la permanence des liens juridiques entre cédant et cessionnaire dans les opérations de transmission de technologies.
Le rapport de l’OMPI met en garde contre les approches politiques uniformes en matière de diffusion des technologies, en soulignant que les énergies propres ont généralement besoin de plusieurs décennies pour toucher ne serait-ce qu’un pour cent du marché. Il relève à cet égard que « ces différences reflètent des variations dans la modularité, l’intensité du capital, les exigences en matière d’infrastructure et les cadres réglementaires ». Cette observation conforte l’approche nuancée du droit français, qui combine les mécanismes de publicité du Registre national des brevets avec la protection du secret des affaires pour offrir aux innovateurs un éventail d’instruments juridiques adaptés à la diversité des situations technologiques et économiques. L’encadrement juridique des transferts de technologies opéré par le code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue ainsi un outil de politique publique au service de l’objectif de diffusion des innovations que le rapport de l’OMPI érige en impératif du développement économique mondial.
Conclusion
Le Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde 2026 de l’OMPI fournit une démonstration empirique de l’accélération de la diffusion des technologies à l’échelle planétaire, tout en identifiant les obstacles persistants qui entravent la participation des économies en développement aux flux internationaux de connaissances. Le droit français de la propriété intellectuelle, par l’articulation qu’il opère entre l’exigence de publicité des transferts de brevets, la protection du secret des affaires et la préservation des obligations contractuelles de confidentialité, offre un cadre juridique à la fois structuré et adaptable aux défis de la diffusion des innovations. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la vitalité de cet équilibre entre transparence et protection, dont les implications pratiques pour les stratégies de valorisation de la propriété intellectuelle des entreprises méritent une attention soutenue de la part des praticiens du droit.
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