La frontière entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la sanction des comportements déloyaux sur le marché constitue l’une des problématiques les plus délicates du droit des affaires contemporain. Un opérateur économique dont le produit est copié peut agir sur le terrain de la contrefaçon, à condition de disposer d’un droit privatif valable, tout en explorant les voies offertes par la concurrence déloyale et le parasitisme économique, qui sanctionnent des comportements distincts. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une remarquable constance les règles d’articulation entre ces deux actions, tant sur le plan de la recevabilité procédurale que sur celui des conditions de fond de chaque fondement.
L’enjeu est considérable pour les praticiens. Une action en contrefaçon mal engagée ou rejetée pour défaut de droit privatif ne devrait pas, par un excès de formalisme, condamner la victime à subir sans recours les agissements parasitaires de son concurrent. La chambre commerciale l’a compris en affirmant, par un arrêt publié au Bulletin du 18 mars 2026, que la demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance est recevable pour la première fois en appel. Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large, qui a également précisé les conditions de fond du parasitisme économique et l’exigence d’une faute distincte de la simple reproduction.
I. La recevabilité des demandes en concurrence déloyale et parasitisme formées en appel
A. Le principe de la concentration des demandes et son tempérament par l’arrêt du 18 mars 2026
La question de la recevabilité des demandes nouvelles en appel est gouvernée par les articles 564 et 565 du code de procédure civile. Le premier pose le principe de l’interdiction des demandes nouvelles, tandis que le second précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. L’application de ce régime à l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale divise les cours d’appel depuis plusieurs années, certaines estimant que l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, qui réprime un comportement fautif sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ne tendent pas aux mêmes fins.
La chambre commerciale a mis un terme à cette incertitude par un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin. Dans cette affaire, la société Officine Panerai, aux droits de laquelle est venue la société Richemont International, commercialisait le modèle de montre « Radiomir » depuis 1938, tandis que la société Tism commercialisait depuis 2020 un modèle concurrent. La société Panerai avait introduit en première instance une action en contrefaçon de ses marques, rejetée pour défaut de droit privatif. En appel, elle formulait pour la première fois des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Elle énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Elle en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Cet arrêt opère un rapprochement décisif entre les deux actions, en les envisageant non pas sous l’angle de leur fondement juridique distinct mais sous celui de leur finalité commune. La protection du marché contre les comportements parasitaires et la protection des droits privatifs poursuivent, en dernière analyse, le même objectif de préservation de la valeur économique des actifs incorporels. Ce faisant, la chambre commerciale écarte une lecture excessivement formaliste des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qui aurait conduit à priver la victime d’agissements parasitaires de toute voie de droit, au seul motif qu’elle avait initialement choisi un fondement juridique inadéquat.
B. Les conditions d’application du principe : identité des faits et identité des fins
La solution de l’arrêt du 18 mars 2026 repose sur deux conditions cumulatives que les praticiens doivent désormais intégrer dans leur stratégie contentieuse. La première est l’identité des faits entre l’action initiale en contrefaçon et la demande nouvelle en concurrence déloyale ou parasitisme. Il ne suffit pas que les faits soient voisins ou connexes : ils doivent être rigoureusement identiques. La chambre commerciale censure en effet le second motif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait retenu que la preuve du parasitisme n’était pas rapportée au fond, en relevant que « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
La seconde condition est l’identité des fins poursuivies. A cet égard, la chambre commerciale identifie deux finalités communes : l’interdiction de fabrication et de commercialisation, d’une part, et la réparation du préjudice subi, d’autre part. Ces deux chefs de demande sont présents aussi bien dans l’action en contrefaçon, qui tend à faire cesser l’atteinte au droit privatif et à indemniser le titulaire, que dans l’action en concurrence déloyale, qui vise à faire cesser les actes déloyaux et à réparer le préjudice commercial qui en découle.
Cette solution doit être rapprochée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la notion de demande nouvelle. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un autre contexte, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin, Publié au Rapport, courdecassation.fr). Par cette définition extensive du parasitisme, la chambre commerciale confirme que ce fondement, bien que distinct de la contrefaçon, couvre un champ suffisamment large pour accueillir des demandes initialement formées sur le terrain des droits privatifs.
Par ailleurs, un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 mai 2025 illustre les conséquences pratiques de cette solution pour les justiciables. Dans cette espèce, un agent commercial avait vu son action en indemnité compensatrice rejetée en première instance pour défaut de qualité, puis avait modifié le fondement de sa demande en appel. La cour d’appel de Nîmes, appliquant le principe dégagé par la chambre commerciale, a jugé que « la demande en appel tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance dès lors qu’elle vise à obtenir réparation du préjudice résultant de la cessation de la relation contractuelle » (CA Nîmes, 16 mai 2025, n° 23/01346, courdecassation.fr). Cette décision confirme que le principe d’identité des fins dépasse le seul contentieux de la contrefaçon pour irriguer l’ensemble du droit des affaires.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 novembre 2025 apporte un éclairage complémentaire sur la qualification des actes de parasitisme lorsqu’ils sont invoqués à titre subsidiaire. Dans cette affaire, la cour a retenu que « la concurrence parasitaire se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire », avant de condamner la défenderesse pour avoir « repris les codes esthétiques et l’identité visuelle patiemment construits par la demanderesse » (CA Bordeaux, 26 novembre 2025, n° 23/05640, courdecassation.fr).
II. Les conditions de fond de l’action en concurrence déloyale et parasitisme
A. La caractérisation du parasitisme économique : l’exigence d’une valeur économique individualisée
Si l’arrêt du 18 mars 2026 facilite la recevabilité des demandes en parasitisme formées en appel, il ne dispense nullement le demandeur d’établir les conditions de fond de cette action. L’arrêt du 26 juin 2024, rendu dans l’affaire opposant la société Maisons du Monde France aux sociétés Auchan, rappelle avec netteté les exigences probatoires qui pèsent sur celui qui se prétend victime de parasitisme. La chambre commerciale y énonce que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
Cette formule, devenue classique depuis un arrêt du 5 juillet 2016, est réaffirmée avec une particulière fermeté. Elle signifie que le demandeur doit identifier précisément l’investissement ou l’effort dont il revendique la protection, et ne peut se contenter d’invoquer l’ancienneté ou le succès commercial de son produit. Les idées étant de libre parcours, « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin).
La chambre commerciale impose ainsi une double démonstration. D’une part, le demandeur doit établir l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, qu’il s’agisse d’un savoir-faire technique, d’investissements financiers conséquents, d’une notoriété acquise ou d’efforts humains spécifiques. D’autre part, il doit rapporter la preuve que le défendeur a eu la volonté de se placer dans son sillage pour tirer indûment profit de cette valeur, sans bourse délier. Cette double exigence distingue le parasitisme de la simple imitation, qui, en l’absence de droit privatif, reste licite dans une économie de marché fondée sur la libre concurrence.
La jurisprudence des cours d’appel illustre la rigueur de cette exigence. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a ainsi rejeté l’action en parasitisme formée par la société Adopt Parfums contre la société TOP en relevant que le demandeur n’établissait pas « l’existence d’investissements de recherche et développement en lien avec les produits POP ! » (CA Versailles, 2 juillet 2025, n° 22/04514, courdecassation.fr). De même, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 2 juillet 2026, a débouté une société exploitant un centre équestre de son action en parasitisme contre une ancienne salariée, au motif que la demanderesse « ne justifie d’aucun effort financier important, spécifique et individualisé » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476, courdecassation.fr).
B. La distinction entre la faute de contrefaçon et la faute de concurrence déloyale
Au-delà du parasitisme, l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale soulève la question de la faute distincte. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute. L’action en concurrence déloyale, en revanche, exige la preuve d’un comportement contraire aux usages loyaux du commerce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or la simple reproduction d’un produit non protégé par un droit privatif ne constitue pas, par elle-même, un acte de concurrence déloyale.
La chambre commerciale a rappelé cette distinction dans un arrêt du 4 juin 2025, qui rejette le pourvoi formé par la société Moët Hennessy Champagnes et Services contre la société Wolfberger. La demanderesse reprochait à sa concurrente d’avoir commercialisé un vin mousseux dans un conditionnement qu’elle estimait similaire au sien, sans toutefois établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507, courdecassation.fr).
Cette décision illustre la différence fondamentale entre les deux régimes. L’action en contrefaçon suppose un titre de propriété intellectuelle valable, dont l’atteinte est sanctionnée indépendamment de toute faute. L’action en parasitisme, quant à elle, est ouverte même en l’absence de droit privatif, mais elle exige la démonstration d’une faute spécifique : le fait de se placer délibérément dans le sillage d’autrui. Entre ces deux pôles, le demandeur doit choisir son fondement en fonction des preuves dont il dispose, sans pouvoir cumuler les deux actions pour les mêmes faits sans démontrer une faute distincte de la simple reproduction.
Un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 26 mai 2026 confirme cette exigence. La société Gipak y fondait son action non sur la concurrence déloyale mais sur une « concurrence parasitaire », soutenant que le tribunal n’avait pas à rechercher si les faits caractérisaient un détournement de clientèle. La cour d’appel rejette cette distinction sémantique et confirme le jugement entrepris, rappelant que le parasitisme, quelle que soit sa dénomination, doit être établi par la preuve d’une valeur économique identifiée et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02450, courdecassation.fr).
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 mai 2025, a quant à elle retenu des actes de parasitisme à l’encontre d’une créatrice de bijoux, en relevant que la défenderesse « propose sur son site internet des bijoux similaires ou identiques » et « reproduit les mêmes associations de bijoux, engendrant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle » (CA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 23/02341, courdecassation.fr). Cette décision montre que la preuve de la faute de parasitisme peut être rapportée lorsque le comportement du concurrent dépasse la simple imitation pour créer un risque de confusion, révélant ainsi une volonté de capter indûment la clientèle d’autrui.
La sanction de ces comportements obéit aux règles de la responsabilité civile délictuelle. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (legifrance.gouv.fr). Ce texte, fondement unique de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’article 1241 du même code précise que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (legifrance.gouv.fr).
Le préjudice est le plus souvent évalué par les juges du fond à partir des éléments comptables et commerciaux fournis par la victime, sans que la Cour de cassation n’impose de méthode d’évaluation uniforme, préférant laisser aux juges du fond leur pouvoir souverain d’appréciation. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a ainsi évalué le préjudice résultant d’actes de parasitisme commis par une société concurrente en se fondant sur « la perte de chiffre d’affaires subie par la demanderesse, les investissements exposés en pure perte et l’atteinte portée à son image commerciale » (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/03344, courdecassation.fr). Cette approche globale, qui combine l’évaluation du manque à gagner, des frais engagés et du préjudice moral, constitue la pratique dominante des juridictions du fond.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que le parasitisme peut être retenu même en l’absence de situation de concurrence directe entre les parties. Dans cette affaire, la cour d’appel de Grenoble avait rejeté l’action en parasitisme au motif que les parties n’étaient pas concurrentes sur le même marché. La Cour de cassation casse cette décision en rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, courdecassation.fr). Cette précision est essentielle : elle signifie qu’un opérateur peut agir en parasitisme contre un tiers qui, sans être son concurrent direct, tire indûment profit de ses investissements ou de sa notoriété. Ce peut être le cas, par exemple, d’une entreprise qui utilise l’image d’une marque de luxe pour promouvoir ses propres produits, sans pour autant exercer dans le même secteur d’activité.
Enfin, un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2024 illustre l’application combinée des principes de concurrence déloyale et de parasitisme dans le contentieux des prestations de services. La société Atexo Conseil y reprochait à la société Meja d’avoir commis des actes de parasitisme en utilisant des références commerciales similaires aux siennes. La cour retient l’existence d’actes de parasitisme en relevant que « le parasitisme consiste en un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/05451, courdecassation.fr).
Conclusion
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, telle que la chambre commerciale l’a précisée entre 2023 et 2026, repose sur un équilibre subtil entre la protection des droits privatifs et la liberté du commerce. L’arrêt du 18 mars 2026 en constitue la pierre angulaire procédurale, en affirmant que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui autorise la victime à invoquer le parasitisme pour la première fois en appel après l’échec de son action en contrefaçon. Les arrêts de 2024 et 2025 rappellent, sur le fond, que le parasitisme ne se présume pas : il exige la preuve d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui.
Cette construction jurisprudentielle invite les praticiens à une double vigilance. En amont, il convient d’anticiper l’éventuel échec de l’action en contrefaçon en réservant, dès la première instance, des demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale. En aval, la preuve du parasitisme doit être préparée avec soin, en identifiant précisément la valeur économique qui a été captée et en démontrant l’intentionnalité du comportement parasitaire. La simple invocation d’un droit privatif, à défaut d’être suffisante, n’en constitue pas moins un point de départ utile, que la chambre commerciale a choisi de ne pas fermer par un excès de rigueur procédurale.
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