I. La prohibition de principe de la fixation judiciaire du prix de cession
A. Le principe de détermination contractuelle du prix
La détermination du prix constitue une condition essentielle de la validité de toute vente, y compris celle portant sur des droits sociaux. L’article 1591 du Code civil pose à cet égard une règle aussi ancienne que fondamentale : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Cette exigence, héritée du droit romain et inscrite dans le marbre du Code Napoléon depuis 1804, traduit la conception libérale du contrat qui irrigue l’ensemble du droit français des obligations. Elle prohibe par principe toute immixtion du juge dans la fixation du prix, lequel relève exclusivement de la volonté des contractants, qu’il s’agisse de la vente d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou de droits sociaux.
L’article 1592 du Code civil aménage toutefois une exception à ce principe en disposant que le prix « peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers ». Ce mécanisme de renvoi à un tiers estimateur, qui opère comme une délégation conventionnelle du pouvoir de fixation du prix, n’emporte nullement dessaisissement des parties au profit du juge : le tiers n’est que le prolongement de la volonté contractuelle, et non l’instrument d’une quelconque régulation judiciaire du prix. Les parties conservent la maîtrise ultime de leur accord en choisissant, d’un commun accord ou par la médiation d’un juge, la personne du tiers estimateur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière fermeté la portée de cette prohibition dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 24-11.580, publié au Bulletin). Aux termes de cette décision, « il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente ». La Haute juridiction a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce, avait elle-même chiffré le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient précisément en désaccord. En l’espèce, la cour d’appel de Poitiers avait retraité le chiffre d’affaires annuel en déduisant les ventes hors comptoir qu’elle avait évaluées à 53 000 euros, pour aboutir à un prix de vente de 1 297 347 euros, alors que l’acte de cession prévoyait que le prix serait déterminé par un expert désigné d’un commun accord.
La Cour de cassation a jugé qu’en statuant ainsi, la cour d’appel avait violé les textes susvisés, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de fixer le prix de cession. Par ailleurs, la Haute juridiction a tiré toutes les conséquences de cette prohibition en annulant le jugement de première instance sans renvoi, après avoir constaté que le tribunal de commerce de Niort avait lui-même évalué le prix, et en déclarant irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur présentée devant elle, dès lors que seule la juridiction du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond détenait ce pouvoir en vertu de la convention des parties. Cette solution illustre avec éclat l’impossibilité pour le juge de se substituer aux parties ou au tiers estimateur dans la détermination du prix.
En conséquence, le droit commun de la vente, tel qu’issu des articles 1591 et 1592 du Code civil, consacre un principe d’ordre public de détermination contractuelle du prix, auquel il ne peut être dérogé que par la désignation conventionnelle d’un tiers estimateur, jamais par l’intervention du juge. Ce principe innerve également le droit spécial des cessions de droits sociaux, qui a toutefois aménagé un mécanisme dérogatoire spécifique destiné à résoudre l’impasse résultant du désaccord persistant entre les parties sur la valeur des titres cédés.
B. L’encadrement légal et prétorien de l’exception : le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil
Le droit des sociétés a forgé un instrument spécifique de résolution des conflits sur le prix des droits sociaux, qui se présente comme une exception au principe de détermination contractuelle tout en maintenant le juge en dehors de la fixation substantielle de la valeur. L’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose en son paragraphe I que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».
Le champ d’application de ce dispositif est expressément circonscrit aux hypothèses dans lesquelles la loi renvoie à l’article 1843-4. Parmi les renvois les plus significatifs, l’article L. 223-14 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, prévoit que lorsque la société refuse d’agréer le cessionnaire proposé, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts « à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ». De même, l’article L. 228-24 du Code de commerce, relatif aux sociétés par actions, dispose qu’à défaut d’accord entre les parties sur le prix des titres dont l’agrément a été refusé, celui-ci « est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil », toute clause contraire étant réputée non écrite. Ces dispositions confèrent à l’article 1843-4 une portée transversale qui en fait la clef de voûte du contentieux de l’évaluation des droits sociaux.
Dès lors, l’office du président du tribunal se limite à la désignation de l’expert, sans que ce magistrat ne puisse orienter, encadrer ou contrôler l’évaluation elle-même. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025 (RG n° 24/04411), a annulé pour excès de pouvoir la décision d’un président de tribunal de commerce qui avait désigné un expert avec mission de « donner son avis sur le prix définitif des titres », tout en fixant une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, en impartissant un calendrier pour le dépôt du rapport et en prévoyant l’intervention d’un juge chargé du contrôle de l’expertise. La cour d’appel a considéré qu’il s’agissait là d’une expertise judiciaire de droit commun et non de l’expertise spécialement prévue par l’article 1843-4 du Code civil, ce qui caractérisait un excès de pouvoir. En l’espèce, la convention de cession des titres de la société AMHL stipulait un mécanisme de tiers estimateur avec renonciation expresse des parties à toute voie de contestation, ce dont il résultait une référence implicite mais nécessaire aux dispositions de l’article 1843-4.
Cette jurisprudence rappelle utilement que la confusion des genres entre expertise judiciaire de droit commun et expertise de l’article 1843-4 est lourdement sanctionnée et que le formalisme procédural spécifique à ce dispositif doit être scrupuleusement respecté. L’expertise de l’article 1843-4 se distingue fondamentalement de l’expertise judiciaire régie par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile : elle est insusceptible de recours, n’est pas placée sous le contrôle d’un juge de la mise en état et obéit à un régime probatoire autonome dans lequel le rapport de l’expert s’impose aux parties sauf erreur grossière ou matérielle.
II. La délimitation de l’office du juge dans le mécanisme de l’article 1843-4
A. L’interprétation de la convention des parties : une prérogative judiciaire exclusive
Si le juge ne peut pas fixer lui-même le prix, il conserve en revanche un pouvoir d’interprétation de la convention qui lie les parties, pouvoir dont l’étendue a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.897, publié au Bulletin). La Haute juridiction a énoncé que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ». Cette solution consacre une répartition fonctionnelle des rôles d’une grande subtilité : à l’expert la mission technique d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par la convention ; au juge, le monopole de l’interprétation de la commune intention des parties.
En l’espèce, les consorts H avaient cédé la totalité des parts qu’ils détenaient dans trois sociétés à des cessionnaires, l’acte de cession comportant un prix de base et un ajustement de prix calculé après l’arrêté des comptes. Un désaccord étant survenu sur la méthode comptable applicable au calcul de la variation du prix, l’expert désigné avait retenu plusieurs évaluations sans exprimer de préférence. La cour d’appel de Rennes, après avoir souverainement constaté que la commune intention des parties avait été de ne pas modifier les principes comptables appliqués de façon permanente aux produits constatés d’avance, en a déduit qu’il convenait de retenir la méthode correspondante et de condamner les cessionnaires au paiement du complément de prix fixé par l’expert en application de la méthode comptable correspondante. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, validant ainsi pleinement cette démarche en deux temps : expertise pluraliste, puis interprétation judiciaire.
À cet égard, il résulte de l’article 1843-4, II, du Code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. Cette répartition est essentielle : elle garantit que la détermination de la valeur demeure une opération technique, confiée à un professionnel de l’évaluation, tandis que l’interprétation de la volonté des parties, qui relève de l’office naturel du juge, demeure dans le giron judiciaire. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 5 juin 2024, a expressément articulé les articles 1591 et 1592 du Code civil avec l’article 12 du Code de procédure civile pour interdire au juge de se substituer aux parties tout en lui réservant le pouvoir d’interpréter la convention.
Par ailleurs, le contentieux de l’évaluation des droits sociaux illustre de manière éloquente la distinction entre la fixation du prix, prohibée, et l’interprétation des critères conventionnels de valorisation, permise et même requise. Ainsi, lorsqu’une convention de cession stipule que le prix définitif sera calculé sur la base d’un excédent brut d’exploitation ou d’une capacité d’autofinancement, le juge peut interpréter les modalités de calcul de ces agrégats comptables sans pour autant se livrer à une fixation du prix prohibée par les articles 1591 et 1592 du Code civil. La frontière est certes ténue, mais elle est constamment rappelée par la Haute juridiction, qui veille scrupuleusement à ce que le juge du fond ne franchisse pas la ligne rouge de la fixation du prix.
La portée pratique de cette distinction est considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Lorsqu’un désaccord survient sur la valeur de droits sociaux, la stratégie contentieuse doit être orientée avec précision : solliciter du juge qu’il fixe lui-même le prix expose la demande à une irrecevabilité ou à une annulation pour excès de pouvoir, tandis que solliciter qu’il interprète la convention et applique l’évaluation de l’expert correspondante constitue une démarche conforme à l’office judiciaire tel que défini par la Cour de cassation.
B. L’absence de recours contre la désignation de l’expert et la sanction de l’excès de pouvoir
Le second trait caractéristique de l’office du juge dans le mécanisme de l’article 1843-4 réside dans l’absence de voie de recours contre la décision de désignation de l’expert. La chambre commerciale, dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 23-14.518, publié au Bulletin), a rappelé avec force que « la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir. » Cette formulation, qui étend l’absence de recours jusqu’au pourvoi en cassation lui-même, consacre l’autonomie procédurale du mécanisme de l’article 1843-4 par rapport au droit commun de l’expertise et participe de l’objectif de célérité qui anime ce dispositif.
En l’espèce, la Cour de cassation était saisie du pourvoi d’un notaire contre un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre ayant déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement ayant ordonné une expertise sur le fondement de l’article 1843-4, après que l’intéressé eut atteint l’âge limite d’exercice de sa profession, ce qui l’obligeait à céder ses parts sociales de la société civile professionnelle. La Haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable, après avoir vérifié qu’aucun excès de pouvoir n’était caractérisé, le président du tribunal n’ayant fait qu’appliquer les dispositions combinées du décret du 2 octobre 1967 et de l’article 1843-4 du Code civil. Cette décision confirme que l’absence de recours ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que le contrôle de l’excès de pouvoir, même restreint, demeure une garantie effective.
La notion d’excès de pouvoir, seul tempérament à l’absence de recours, a fait l’objet d’une application remarquée par la cour d’appel de Bordeaux dans l’arrêt précité du 31 juillet 2025. La juridiction bordelaise a jugé que le président du tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir en transformant l’expertise spéciale de l’article 1843-4 en expertise judiciaire de droit commun, assortie d’un contrôle du juge de la mise en état et d’un calendrier procédural, alors que les parties avaient conventionnellement prévu un mécanisme de tiers estimateur renvoyant implicitement à l’article 1843-4. La cour d’appel a ensuite rappelé que, « si un tel excès de pouvoir est commis, le juge d’appel ne peut qu’annuler la décision et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, faute d’avoir elle-même le pouvoir de procéder à une désignation d’expert sur le fondement de ce texte puisque seul le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, a le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux ».
Cette jurisprudence circonscrit avec précision les contours de l’excès de pouvoir dans le contentieux de l’article 1843-4 : constitue un tel excès le fait, pour le président du tribunal, d’utiliser les pouvoirs de l’expertise judiciaire de droit commun dans le cadre d’une procédure qui relève exclusivement du mécanisme spécial de l’article 1843-4 ; constitue également un excès de pouvoir le fait, pour le juge du fond, de déterminer lui-même le prix de cession en violation des articles 1591 et 1592 du Code civil. En revanche, la simple erreur d’appréciation sur les conditions d’application de l’article 1843-4, notamment sur le point de savoir si la cession est imposée par les dispositions légales ou statutaires, ne constitue pas un excès de pouvoir permettant de déroger à la règle de l’absence de recours.
En conséquence, l’économie générale du dispositif de l’article 1843-4 repose sur une architecture procédurale singulière que les arrêts de la Cour de cassation de 2024 et 2025 ont contribué à préciser : une première phase de désignation de l’expert, confiée au président du tribunal et insusceptible de recours hors excès de pouvoir ; une deuxième phase d’évaluation, confiée à l’expert et placée sous le contrôle du juge uniquement pour l’interprétation de la convention des parties ; une troisième phase d’application de l’évaluation, qui relève du juge du fond et au cours de laquelle celui-ci doit s’abstenir de toute fixation substantielle du prix. Cette tripartition fonctionnelle garantit à la fois la célérité de la procédure, la technicité de l’évaluation et la sécurité juridique des parties, tout en préservant le principe fondamental de prohibition de la fixation judiciaire du prix.
Or, la pratique révèle que les contentieux les plus aigus naissent précisément de la confusion entre ces trois phases, lorsque les parties ou les juridictions cherchent à faire trancher par le juge ce qui relève de l’expert, ou à faire contrôler par l’expert ce qui relève de l’interprétation judiciaire. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, dont l’arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-16.460) rappelant que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée », participe de ce mouvement de clarification des offices respectifs du juge et de l’expert dans le contentieux de la valorisation des droits sociaux. Dans cette affaire, la cour d’appel de Grenoble avait condamné le cédant d’actions à rembourser l’intégralité des dividendes distribués avant la cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire, informé de la distribution litigieuse, aurait pu négocier une diminution du prix égale au montant exact de cette distribution, ce qui constituait une confusion entre le préjudice intégral et la perte de chance indemnisable. Chaque acteur doit demeurer dans son office, sous le contrôle vigilant de la Cour de cassation.
Conclusion
Le contentieux du prix dans les cessions de droits sociaux témoigne de la permanence et de la vitalité des principes fondamentaux du droit des obligations, appliqués au domaine spécifique du droit des sociétés. La prohibition de la fixation judiciaire du prix, ancrée dans les articles 1591 et 1592 du Code civil, demeure une règle cardinale que la Cour de cassation ne cesse de réaffirmer avec une constance remarquable. Le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil, en instituant une expertise spéciale confiée à un tiers et placée sous le contrôle interprétatif du juge, offre une voie de résolution des conflits qui respecte l’interdiction de l’immixtion judiciaire dans la fixation substantielle de la valeur des droits sociaux, tout en garantissant aux parties une issue effective à leur désaccord. Les arrêts rendus par la chambre commerciale en 2024 et 2025, notamment les décisions des 17 janvier, 5 juin et 18 décembre 2024, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 juillet 2025, dessinent une ligne de partage des offices de plus en plus nette et prévisible, dont la maîtrise constitue désormais un impératif pour tout praticien du droit des sociétés confronté à un litige sur le prix de cession de droits sociaux.
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