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Les nullités de la période suspecte : le double régime des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

La période suspecte, temps judiciaire intercalaire qui sépare la date de cessation des paiements du jugement d’ouverture de la procédure collective, constitue une zone de fragilité maximale pour l’actif du débiteur. Le législateur y répond par un dispositif de nullités obligatoires et facultatives, codifié aux articles L. 632-1 et suivants du code de commerce, dont la fonction cardinale est la reconstitution du gage commun des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel, par un contentieux nourri sur la période 2023-2026, en précisent les conditions, les preuves et les effets avec une rigueur croissante.

L’analyse de cette jurisprudence révèle une double dynamique. D’une part, la nullité de plein droit de l’article L. 632-1 déploie un automatisme protecteur dont les juridictions étendent le périmètre, notamment en requalifiant certains paiements sans contrepartie en actes à titre gratuit. D’autre part, la nullité facultative de l’article L. 632-2 impose au demandeur la preuve, souvent ardue, de la connaissance par le cocontractant de l’état de cessation des paiements, cependant que les juges s’attachent à articuler ces nullités avec les mécanismes du droit commun, au premier rang desquels la compensation.

I. Les nullités de plein droit : l’automatisme protecteur de l’article L. 632-1 et ses frontières

A. Le domaine élargi des nullités obligatoires

L’article L. 632-1 du code de commerce énumère treize catégories d’actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 31 mars 2026, en rappelle le principe cardinal : « Il résulte de l’article L. 632-1 du code de commerce que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » (CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00213).

Par ailleurs, la jurisprudence assimile au paiement prohibé toute forme d’exécution volontaire intervenue avant l’échéance de la dette. La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 28 mars 2025, le formule avec netteté : « Selon l’article L.632-1, 3° du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 28 mars 2025, n° 23/00996). Cette solution a pour conséquence pratique que le créancier qui se fait payer avant terme, fût-ce de bonne foi, verra le paiement annulé sans que le liquidateur ait à démontrer quoi que ce soit sur son état de connaissance.

En outre, la nullité de plein droit atteint les paiements opérés par des modes non communément admis dans les relations d’affaires. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 5 mai 2026, a ainsi annulé des virements effectués au profit d’un expert-comptable pendant la période suspecte après avoir constaté que les factures correspondantes n’étaient pas encore échues : « La nullité de droit des paiements opérés au profit de la société Audigec est donc encourue, pour la somme de 11 936,54 euros, au titre des dispositions précitées de l’article L. 632-1 du code de commerce » (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/03971).

La cour d’appel de Reims, dans l’arrêt précité du 31 mars 2026, a quant à elle fait application de la nullité de l’acte à titre gratuit en requalifiant un virement bancaire dont le bénéficiaire ne parvenait pas à démontrer l’existence d’une créance exigible sous-jacente : « Dès lors, en l’absence de toute preuve d’une créance exigible au profit de M. [U], le versement litigieux est intervenu sans contrepartie et s’analyse donc en un acte à titre gratuit, lequel doit être annulé de plein droit pour être intervenu pendant la période suspecte » (CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00213). Cette requalification constitue une arme redoutable entre les mains du liquidateur, qui peut ainsi contourner l’obstacle probatoire de la nullité facultative en déplaçant le débat sur le terrain de l’absence de contrepartie.

Il convient néanmoins de souligner que la nullité de plein droit ne saurait être étendue au-delà des hypothèses légales. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 14 janvier 2025, a rappelé que le versement effectué au profit d’un tiers sans contrepartie « ne peut s’analyser qu’en un acte gratuit lequel doit être annulé de plein droit (Com, 24 mai 2023, n° 21-23.880) », tout en précisant qu’« il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve que les virements dont il sollicite l’annulation ne sont pas causés par des contreparties réelles et sérieuses » (CA Versailles, 14 janvier 2025, n° 23/08494). La charge de la preuve pèse donc toujours sur le demandeur à l’action, même si l’objet de la preuve diffère selon le fondement invoqué.

B. La preuve et les effets des nullités de plein droit

La distinction entre les nullités de plein droit de l’article L. 632-1 et les nullités facultatives de l’article L. 632-2 emporte des conséquences probatoires considérables. Dans le premier cas, le liquidateur est dispensé de rapporter la preuve que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements. Il lui suffit d’établir que l’acte litigieux entre dans l’une des treize catégories légales et qu’il est intervenu pendant la période suspecte.

Cette économie probatoire explique la fréquence avec laquelle les liquidateurs articulent leurs demandes sur le double fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2, en sollicitant à titre principal la nullité de plein droit et, subsidiairement, la nullité facultative. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 5 mai 2026, illustre cette pratique en examinant successivement les deux fondements : « Sur la demande formulée au titre de l’article L. 632-1 du code de commerce… Sur la demande fondée sur l’article L. 632-2 du code de commerce » (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/03971).

La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 29 avril 2025, a de même distingué les deux régimes : « Pendant cette période, les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit : il s’agit des nullités régies par l’article L. 632-1 du code de commerce, qui ne nécessitent pas d’apporter la preuve que le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur. Il en va différemment pour les nullités facultatives de l’article L. 632-2, qui imposent de démontrer une telle connaissance » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/05153).

L’effet des nullités prononcées est gouverné par l’article L. 632-4 du code de commerce, qui dispose que l’action en nullité « a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ». Ce texte confère à l’action une finalité collective qui transcende les intérêts particuliers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024, en a tiré une conséquence majeure quant à l’articulation avec la compensation : « La nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).

Dès lors, la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte est indisponible et ne peut se compenser avec une créance du cocontractant, fût-elle née après le jugement d’ouverture. Cette solution, qui privilégie la protection du gage commun sur l’équilibre des relations bilatérales, constitue un marqueur fort de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale en faveur de l’efficacité des nullités.

II. Les nullités facultatives : la preuve de la connaissance, clé de voûte de l’article L. 632-2

A. Le standard probatoire de la connaissance de la cessation des paiements

L’article L. 632-2 du code de commerce dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Le législateur subordonne ainsi la nullité facultative à une condition psychologique dont la preuve incombe au demandeur.

La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 30 janvier 2026, a explicité le standard de cette preuve : « Il doit être démontré contre le créancier la connaissance qu’il avait au moment du paiement de l’état de cessation des paiements » et « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action » (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 25/01949).

Cette connaissance peut résulter d’un faisceau d’indices concordants. La qualité de dirigeant ou d’associé du créancier constitue un indice particulièrement fort. La même cour d’appel le relève avec précision : « La connaissance de la cessation des paiements est notamment reconnue pour les dirigeants ou les associés de la société qui feront l’objet de la procédure » (CA Nîmes, 30 janvier 2026, n° 25/01949), citant à l’appui la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Au-delà du dirigeant et de l’associé, la preuve peut être rapportée par tout moyen à l’encontre de tout créancier, dès lors que les circonstances de fait établissent qu’il ne pouvait ignorer la situation obérée du débiteur. Les retards de paiement accumulés, les mises en demeure, les inscriptions de privilège ou encore les déclarations du débiteur dans ses documents comptables sont autant d’éléments susceptibles de fonder la conviction du juge.

La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 5 mai 2026, a retenu la connaissance de la cessation des paiements en relevant que le dirigeant était commun aux sociétés débitrice et créancière et que les relations d’expertise comptable nouées entre elles rendaient l’ignorance alléguée peu crédible : « Il est constant qu’au jour des paiements litigieux, M. [G] avait la qualité d’associé majoritaire et de dirigeant des trois sociétés en cause ; que la société Audigec était l’expert-comptable de la société CS Gestion. Les appelantes admettent que la société CS Gestion se trouvait en état de cessation des paiements » (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/03971).

La cour d’appel de Rennes, aux termes de son arrêt du 29 avril 2025, a procédé à une analyse rigoureuse de la chronologie des faits pour caractériser la connaissance du dirigeant : « Il apparait ainsi que M. [P] savait, à la date à laquelle il a obtenu le remboursement de son compte courant grâce à ces deux chèques, que la société TMS était en état de cessation des paiements » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/05153).

B. L’articulation avec la compensation et les effets pécuniaires de l’annulation

L’un des contentieux les plus délicats soulevés par les nullités de la période suspecte concerne l’articulation entre l’annulation des paiements et le mécanisme de la compensation. La question se pose en ces termes : le créancier dont le paiement est annulé peut-il opposer la compensation avec une dette qu’il détiendrait lui-même envers le débiteur, contournant ainsi l’obligation de restitution intégrale du montant perçu ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par la négative dans l’arrêt publié du 12 juin 2024, énonçant que « la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).

Cette solution, dont la portée s’étend bien au-delà de l’espèce, consacre le caractère indisponible de la créance de restitution née de l’annulation d’un paiement prohibé. La cour d’appel de Versailles, par arrêt du 2 septembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que la compensation est assimilée à un paiement au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, rejetant l’argumentation d’une partie qui soutenait que l’ordonnance du 10 février 2016 aurait distingué les deux mécanismes : la cour constate que cette analyse va « au rebours d’une certaine tradition doctrinale » et retient que la tradition majoritaire assimile la compensation à un paiement en droit commun (CA Versailles, 2 septembre 2025, n° 25/00757).

En conséquence, la compensation opérée pendant la période suspecte peut elle-même être annulée sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2, et la créance de restitution qui en résulte échappe au mécanisme compensatoire. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la finalité collective des nullités, telle qu’exprimée par l’article L. 632-4 du code de commerce.

L’effet pécuniaire de l’annulation est la restitution par le bénéficiaire des sommes indûment perçues, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La cour d’appel de Reims, dans son arrêt du 31 mars 2026, l’a rappelé en condamnant le défendeur « à restituer la somme virée à son profit, soit 51 890 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024, par application de l’article 1231-6 du code civil » et en ordonnant « la capitalisation de ces intérêts (…) sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil » (CA Reims, 31 mars 2026, n° 25/00213).

L’article L. 632-3 du code de commerce apporte une réserve notable à l’empire des nullités en préservant la validité du paiement des effets de commerce : « Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque ». Cette exception se justifie par la nécessité de préserver la sécurité des instruments de paiement et la confiance dans les circuits commerciaux. Toutefois, le même article réserve au mandataire judiciaire la possibilité d’exercer une action en rapport contre le tireur ou le donneur d’ordre s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cessation des paiements, tempérant ainsi la protection accordée aux porteurs d’effets de commerce.

À cet égard, la jurisprudence de la période 2023-2026 confirme que le droit des nullités de la période suspecte repose sur un équilibre subtil entre la protection du gage commun des créanciers et la sécurité des transactions. La chambre commerciale, par son contrôle rigoureux des conditions d’application des nullités et par son attachement à la finalité collective de l’action en nullité, trace une ligne de partage nette entre les actes qui échappent à la sanction et ceux qui y sont soumis, au service d’une reconstruction efficace de l’actif du débiteur.

Conclusion

Le contentieux des nullités de la période suspecte, tel qu’il ressort des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2023 et 2026, révèle une double logique à l’œuvre. La nullité de plein droit de l’article L. 632-1 du code de commerce déploie un automatisme protecteur que les juridictions consolident par une approche pragmatique de la qualification des actes, notamment en requalifiant en actes à titre gratuit les paiements dépourvus de contrepartie avérée. La nullité facultative de l’article L. 632-2, quant à elle, subordonne l’annulation à la preuve que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements, condition dont les juges apprécient la réunion au moyen d’un faisceau d’indices objectifs, la qualité de dirigeant ou d’associé constituant un indice déterminant. L’effet des nullités, gouverné par l’article L. 632-4, est la reconstitution de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, finalité qui conduit la chambre commerciale à écarter le jeu de la compensation entre la créance de restitution et les dettes réciproques du créancier annulé. Les praticiens de la procédure collective trouveront dans cet équilibre jurisprudentiel les instruments d’une action efficace en reconstitution du gage commun, à la condition d’articuler avec précision les deux régimes de nullités et de réunir les preuves adaptées au fondement invoqué.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».