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La rénovation des procédures de propriété intellectuelle : l’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2026 et l’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. Les apports du décret du 2 juillet 2026 à l’architecture des procédures de propriété intellectuelle

A. La simplification des formalités d’enregistrement des titres de propriété industrielle

Le décret n° 2026-602 du 2 juillet 2026, entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, procède à une modernisation substantielle des procédures applicables devant l’Institut national de la propriété industrielle et les juridictions de l’ordre judiciaire. Ce texte réglementaire, adopté sur le fondement de l’habilitation conférée au gouvernement par la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, s’inscrit dans le prolongement des orientations dégagées par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et traduit une volonté de rapprochement des standards procéduraux français avec les exigences du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 2026, confirme que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, ce signe devant pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle). La réforme introduite par le décret du 2 juillet 2026 touche prioritairement aux modalités de dépôt électronique, à la dématérialisation des échanges entre l’INPI et les déposants, ainsi qu’à la réduction des délais d’instruction pour les demandes d’enregistrement de marques, de dessins et modèles et de brevets d’invention.

Par ailleurs, la réforme des dessins et modèles engagée au niveau de l’Union européenne avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2026, du nouveau règlement (UE) n° 2024/2822, produit des effets immédiats en droit interne par la voie du décret du 2 juillet. Ce règlement remplace le régime antérieur issu du règlement (CE) n° 6/2002 et harmonise les conditions de protection des dessins et modèles communautaires avec le système de la marque de l’Union européenne. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre V dudit code s’acquiert par l’enregistrement et qu’elle est accordée au créateur ou à son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409). Cette construction prétorienne consolide la sécurité juridique des déposants tout en préservant les droits des créateurs originaires.

Dès lors, la coordination entre le nouveau droit européen des dessins et modèles et le droit français de l’enregistrement se trouve renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui veille à maintenir un équilibre entre la protection du déposant de bonne foi et la sanction des dépôts frauduleux. La présomption instituée par l’article L. 511-9 ne saurait en effet couvrir les hypothèses dans lesquelles le déposant connaissait, au moment du dépôt, l’existence d’un créateur tiers dont les droits n’avaient pas été régulièrement cédés. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier (Cass. com., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-14.355). Cette précision essentielle étend le champ de la protection offerte au véritable titulaire du droit de propriété industrielle.

B. L’adaptation des procédures contentieuses aux standards européens

Le second volet du décret du 2 juillet 2026 porte sur les procédures juridictionnelles et pré-juridictionnelles relatives à la propriété intellectuelle. Le texte adapte les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures provisoires et conservatoires, au renforcement de la coopération entre les juridictions nationales et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ainsi qu’à la simplification des règles de compétence territoriale. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 mai 2024, le principe selon lequel un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre, en vertu de la combinaison des articles 125, § 4, sous b), et 126, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 (Cass. com., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813).

Or, cette construction jurisprudentielle trouve un écho direct dans les dispositions du décret du 2 juillet 2026 qui, en simplifiant les règles de compétence interne, s’aligne sur le régime de compétence élargie que la Cour de cassation a dégagé pour le contentieux des marques de l’Union. En conséquence, le praticien du droit de la propriété intellectuelle dispose désormais d’un cadre procédural unifié qui facilite le traitement des litiges transfrontaliers, sans que le défendeur ne puisse opposer une exception d’incompétence fondée sur la localisation territoriale des actes de contrefaçon lorsque sa comparution volontaire a régularisé la saisine de la juridiction française. La Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, ce qui constitue l’exception de la référence nécessaire.

Par ailleurs, le décret du 2 juillet 2026 renforce l’office du juge des référés en matière de mesures provisoires, en l’autorisant à prescrire des mesures de blocage ou d’interdiction provisoire assorties d’astreintes dont le quantum peut être modulé en fonction de la gravité du trouble invoqué et de la vraisemblance de l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle du requérant. Cette disposition s’articule avec les pouvoirs que les juridictions du fond tiennent de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de brevet et de l’article L. 716-4-6 en matière de contrefaçon de marque. L’économie générale de la réforme procédurale tend ainsi à conférer aux titulaires de droits de propriété intellectuelle des instruments juridictionnels plus rapides et plus efficaces, tout en préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire.

II. L’encadrement jurisprudentiel des procédures probatoires et contentieuses par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. L’exigence de loyauté procédurale dans les mesures d’instruction et de saisie-contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a érigé la loyauté procédurale en principe directeur des mesures d’instruction préalables au contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt publié au Bulletin du 6 décembre 2023, la haute juridiction a jugé que, en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071).

Or, cette exigence de loyauté ne se limite pas à une obligation formelle de sincérité des déclarations contenues dans la requête : elle impose au requérant de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel l’autorisation de saisie est sollicitée. La chambre commerciale a approuvé, dans l’arrêt précité, l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de porter à la connaissance du juge des éléments factuels qui auraient pu infléchir l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure sollicitée. Cette solution, qui sanctionne la réticence dolosive dans l’exposé des motifs de la requête unilatérale, constitue une avancée significative dans la protection des droits de la défense et dans la moralisation des procédures probatoires en matière de propriété intellectuelle.

En conséquence, le décret du 2 juillet 2026 tire les conséquences de cette jurisprudence en imposant désormais au requérant à une mesure de saisie-contrefaçon de joindre à sa requête une déclaration circonstanciée exposant l’ensemble des faits pertinents portés à sa connaissance, y compris ceux qui seraient susceptibles de relativiser la vraisemblance de l’atteinte alléguée. Cette obligation nouvelle, codifiée aux articles R. 716-3 et R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle tels que modifiés par le décret, renforce le contrôle juridictionnel préalable à l’autorisation d’une mesure exorbitante du droit commun. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2026, que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation (Cass. com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016).

B. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans le cadre de l’instance d’appel

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026, publié au Bulletin, constitue une décision de principe dont la portée dépasse la seule espèce soumise à la haute juridiction. La Cour y énonce, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits (Cass. com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016).

Cette solution, qui constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de certaines cours d’appel, consacre une conception extensive de la notion de demandes tendant aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. La chambre commerciale affirme que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, partagent une finalité commune : obtenir l’interdiction de la commercialisation du produit ou du service litigieux et la réparation du préjudice en résultant. À cet égard, le décret du 2 juillet 2026 a précisé les conditions dans lesquelles le demandeur peut, dès la première instance, cumuler ou présenter à titre subsidiaire ces deux fondements juridiques, évitant ainsi les écueils procéduraux qui avaient conduit à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mars 2026.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, de sorte que le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers (Cass. com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680). Cette décision, rendue au visa de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, confirme que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du même code et que la connaissance, par le déposant, de l’absence de droit au titre n’est pas au nombre de ces causes de nullité. Dès lors, la qualité et l’intérêt à agir en contrefaçon du déposant, même de mauvaise foi, demeurent intacts jusqu’à ce que l’action en revendication exercée par le véritable inventeur ou son ayant cause ait abouti.

En conséquence, la combinaison de ces arrêts de principe avec le nouveau dispositif réglementaire issu du décret du 2 juillet 2026 offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une grille de lecture renouvelée des règles de procédure applicables aux litiges de contrefaçon. La préservation de la qualité à agir du déposant, même dans l’hypothèse où la titularité réelle du titre est contestée, garantit l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits de propriété industrielle, tandis que l’extension de la recevabilité des demandes nouvelles en appel fondées sur la concurrence déloyale assure une protection subsidiaire au demandeur dont l’action en contrefaçon aurait été rejetée en première instance. Ces avancées, conjuguées à la simplification des formalités administratives résultant du décret du 2 juillet 2026, participent d’un mouvement plus large de modernisation du droit de la propriété intellectuelle français, engagé par la loi PACTE du 22 mai 2019 et poursuivi par le législateur et le pouvoir réglementaire sous l’impulsion de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 confirme que les causes de nullité d’un brevet protégeant une contribution à l’état de la technique sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion de toute considération relative à la titularité réelle du droit au brevet. La Cour de cassation y rappelle que, selon l’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du même code, le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que, dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption de titularité, qui irrigue l’ensemble du droit des brevets, est également déclinée en matière de marques par l’article L. 712-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel le demandeur est, sauf preuve contraire, réputé avoir qualité pour déposer la marque et en revendiquer la propriété. À cet égard, le décret du 2 juillet 2026 a harmonisé les règles de présomption applicables aux différentes catégories de titres de propriété industrielle, en unifiant les conditions dans lesquelles la preuve contraire peut être rapportée par le véritable titulaire du droit.

En outre, la chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier. Cette précision, dont la portée dépasse le seul contentieux de la revendication de marque, affecte l’ensemble des actions fondées sur la fraude aux droits d’un tiers, qu’il s’agisse de marques, de dessins et modèles ou de brevets d’invention. Le décret du 2 juillet 2026 a tiré les conséquences de cette jurisprudence en insérant, à l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle, une disposition expresse selon laquelle l’action en revendication peut être exercée sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément le tiers dont les droits auraient été fraudés, dès lors que le demandeur établit l’existence d’une atteinte à ses droits privatifs sur le signe, le dessin, le modèle ou l’invention objet du dépôt litigieux. Cette évolution textuelle, qui consacre une jurisprudence protectrice des droits des créateurs, s’inscrit dans le prolongement de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques », et du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 a également précisé que la présomption de titularité ne saurait être renversée par la seule preuve de l’absence de qualité de créateur du déposant, mais requiert une revendication formelle émanant de la personne physique ayant effectivement réalisé le dessin ou le modèle litigieux (Cass. com., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409). Cette exigence, qui protège le déposant contre les contestations dilatoires, s’applique mutatis mutandis à l’ensemble des titres de propriété industrielle régis par le code de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2026 marque une étape significative dans la modernisation des procédures de propriété intellectuelle en France, en ce qu’elle simplifie les formalités d’enregistrement, renforce les pouvoirs des juridictions en matière de mesures provisoires et adapte le droit interne aux standards européens issus du nouveau règlement sur les dessins et modèles du 1er juillet 2026. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par ses arrêts de principe des 6 décembre 2023, 31 janvier 2024, 15 mai 2024, 13 novembre 2025, 18 mars 2026 et 24 juin 2026, a simultanément consolidé l’architecture procédurale du contentieux de la propriété intellectuelle en érigeant la loyauté en principe cardinal des mesures d’instruction, en étendant la recevabilité des demandes en concurrence déloyale formées pour la première fois en appel et en préservant la qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent du titre de propriété industrielle. L’articulation de ces avancées législatives, réglementaires et jurisprudentielles confère désormais aux opérateurs économiques et à leurs conseils des instruments contentieux plus lisibles et plus prévisibles, gage d’une sécurité juridique renforcée dans un domaine où l’innovation et la création constituent des actifs stratégiques de premier ordre.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».