Le parasitisme économique occupe une place singulière dans le contentieux de la concurrence déloyale. Construit de longue date par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il sanctionne le comportement de l’opérateur économique qui, sans nécessairement enfreindre un droit de propriété intellectuelle, se place dans le sillage d’un concurrent afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette notion, dont les contours ont longtemps paru incertains, fait l’objet depuis deux ans d’une clarification d’ensemble par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en précise les éléments constitutifs tout en renforçant l’office du juge dans la mise en œuvre de l’action.
Entre juin 2024 et mars 2026, la chambre commerciale a rendu une série de décisions qui, sans constituer un revirement, redessinent le régime probatoire et procédural du parasitisme économique. L’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport) a fourni une définition unifiée des conditions de l’action, en exigeant du demandeur qu’il identifie la valeur économique individualisée dont il se prévaut et qu’il établisse la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. L’arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) a, quant à lui, consacré un élargissement notable des conditions de recevabilité de la demande fondée sur le parasitisme lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel, après l’échec d’une action en contrefaçon. Ces décisions, complétées par les arrêts des 5 mars, 4 juin et 24 septembre 2025, dessinent un corpus jurisprudentiel cohérent dont l’analyse permet de mesurer l’état du droit positif.
L’étude de ces décisions révèle une double évolution. D’une part, la chambre commerciale consolide les éléments constitutifs de la faute de parasitisme en resserrant l’exigence de preuve de la valeur économique individualisée et de l’intention parasitaire (I). D’autre part, elle renforce l’office du juge, tant au stade de la recevabilité de l’action qu’à celui du contrôle de la motivation des décisions des juges du fond (II).
I. La construction prétorienne des éléments constitutifs du parasitisme économique
A. L’exigence d’une valeur économique individualisée, condition première de l’action
Le parasitisme économique est défini par la chambre commerciale comme une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, rappelée avec une constance remarquable dans l’ensemble des décisions récentes, a été solennellement réaffirmée par l’arrêt du 26 juin 2024 : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
La Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire en énonçant de manière explicite la condition préalable à l’action en parasitisme : il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. L’arrêt précité le formule en ces termes : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette exigence, qui figurait déjà en filigrane dans la jurisprudence antérieure, est désormais érigée en condition autonome et première de l’action.
La notion de valeur économique individualisée a été précisée par la même décision, qui rappelle que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Par ailleurs, la Cour rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2024 illustre la portée pratique de cette exigence. La société Maisons du monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols reproduisant un décor similaire à celui d’un tableau qu’elle avait elle-même commercialisé. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est confirmé, avait relevé que la toile en cause n’avait été commercialisée que sur une période limitée, qu’elle n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de la marque, et que le décor en question, constitué d’images disponibles en droit libre sur internet, résultait d’une combinaison banale d’éléments préexistants. De ces constatations, elle avait exactement déduit qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était caractérisée.
L’arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002) est venu rappeler avec fermeté l’impératif de caractérisation de la valeur économique. Dans cette affaire, la société Aromax reprochait à la société Bontoux d’avoir commercialisé un arôme de cacao en utilisant la même référence commerciale qu’elle. La cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité pour parasitisme en relevant que le produit était identifié par un certificat sanitaire d’hygiène et de qualité ouvrant droit à son exportation. La Cour de cassation casse l’arrêt, jugeant que ces motifs étaient impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée. Elle énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Le visa de l’article 1353 du code civil, qui fonde le second moyen de cassation, renforce cette exigence en rappelant que la charge de la preuve de la valeur économique incombe au demandeur.
Par contraste, l’arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin) montre que la caractérisation de la valeur économique individualisée peut être acquise sans pour autant que le parasitisme soit constitué, lorsque l’intention de se placer dans le sillage fait défaut. Dans le litige opposant les sociétés du groupe Richemont aux sociétés Vuitton à propos de la collection de bijoux « Alhambra », la cour d’appel de Paris avait constaté que le modèle de trèfle quadrilobé, exploité de manière continue depuis 1968, constituait une valeur économique individualisée. Pour autant, elle avait écarté le parasitisme en relevant que les sociétés Vuitton s’étaient inspirées de leur propre toile monogrammée et non du modèle concurrent, et que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment qu’elles avaient utilisé des pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel avait pu en déduire que les sociétés Vuitton n’avaient pas eu la volonté de se placer dans le sillage des sociétés du groupe Richemont.
B. La volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, élément intentionnel de la faute
Le second élément constitutif du parasitisme économique est l’intention de l’auteur de se placer dans le sillage de la victime. Cette exigence, réaffirmée avec une grande constance, a été rappelée par l’arrêt du 18 mars 2026 : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur les motifs par lesquels les juges du fond écartent ou retiennent l’intention parasitaire. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 en fournit une illustration éclatante. La cour d’appel de Paris avait écarté le parasitisme en retenant que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente, la montre de luxe « Radiomir » s’adressant à des connaisseurs aisés quand la montre « Augarde » visait le grand public. La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Cette affirmation est d’une portée considérable. Elle signifie que l’absence de rapport de concurrence direct entre les parties ne fait pas obstacle à la caractérisation du parasitisme. L’action n’est pas cantonnée aux relations entre concurrents sur un même marché. Elle peut prospérer dès lors que le défendeur a cherché à tirer profit, même indirectement, de la valeur économique créée par le demandeur.
L’arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.507) confirme cette approche dans l’affaire opposant la société Moët Hennessy à la société Wolfberger à propos de bouteilles de vin pétillant. La cour d’appel de Paris avait écarté le parasitisme en relevant que les manchons recouvrant les bouteilles étaient de teintes différentes, que les logos ne se ressemblaient pas, et que la société Wolfberger n’avait pas lancé sa bouteille postérieurement à la campagne publicitaire de la société MHCS. La Cour de cassation approuve cette analyse, jugeant que la cour d’appel avait pu déduire de ces constatations que la société Wolfberger n’avait pas cherché à s’inscrire dans le sillage de la demanderesse. La décision illustre l’importance de l’examen global des éléments de fait, la Cour rappelant que le parasitisme « résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Or, la caractérisation de l’intention parasitaire ne saurait se confondre avec la simple similarité des produits ou l’usage de matériaux identiques. L’arrêt du 5 mars 2025, rendu dans l’affaire Van Cleef contre Vuitton, rappelle que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Van Cleef ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Le seul fait de suivre une tendance du marché, même lorsqu’elle a été initiée par un concurrent, ne caractérise pas la volonté de se placer dans son sillage.
Ainsi, la chambre commerciale exige des juges du fond qu’ils examinent concrètement les éléments de nature à établir l’intention parasitaire, sans se contenter de motifs inopérants ou insuffisants. Le contrôle qu’elle exerce sur ce point s’est sensiblement renforcé, comme en témoigne la cassation prononcée dans l’arrêt Panerai.
II. Le renforcement de l’office du juge dans la mise en œuvre de l’action en parasitisme
A. L’élargissement des conditions de recevabilité de l’action en appel
L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 constitue un apport majeur en matière de recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel. La question était de savoir si une partie qui avait agi en première instance sur le seul fondement de la contrefaçon de marques — action rejetée après annulation des titres — pouvait, pour la première fois en appel, solliciter une indemnisation sur le fondement du parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles. La Cour de cassation casse cette décision au prix d’un raisonnement en deux temps.
Dans un premier temps, la Cour rappelle le principe issu des articles 564 et 565 du code de procédure civile : « En appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Dans un second temps, elle opère un revirement de sa jurisprudence antérieure, qui considérait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins.
La Cour énonce désormais de manière solennelle que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La conséquence pratique de cette affirmation est immédiate : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), simplifie la stratégie contentieuse des victimes de pratiques parasitaires. Elle leur évite d’avoir à introduire, dès la première instance, une pluralité de fondements juridiques pour préserver leurs chances de succès. Le demandeur peut concentrer son argumentation initiale sur la contrefaçon et, en cas d’échec de celle-ci, déployer en appel l’argumentation fondée sur le parasitisme, pour autant qu’elle repose sur les mêmes faits. L’arrêt précise que cette solution se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée.
En outre, l’arrêt Panerai rappelle, au fond, que la cour d’appel ne peut exclure le parasitisme par un motif tiré de l’absence de droits privatifs. La Cour juge en effet que l’arrêt qui retient l’existence de similitudes entre les produits mais écarte le parasitisme au motif que « ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs » se détermine « par un motif impropre à exclure le parasitisme » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La Cour confirme ainsi que le parasitisme économique est précisément l’action ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. L’absence de droit de propriété intellectuelle n’est pas un obstacle à l’action ; elle en est au contraire la condition d’exercice normale.
B. La répartition de la charge de la preuve et l’intensité du contrôle de la Cour de cassation
La série d’arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 manifeste un renforcement du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des décisions des juges du fond en matière de parasitisme. Ce contrôle s’exerce tant sur la charge de la preuve que sur la suffisance des motifs retenus.
Sur le terrain de la charge de la preuve, l’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 est d’une particulière sévérité. La cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité pour parasitisme en relevant que si la société Bontoux soutenait qu’un certificat sanitaire pouvait être aisément obtenu, elle n’en rapportait pas la preuve. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1240 et 1353 du code civil : « En statuant ainsi, alors que c’est à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il appartient de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Cette cassation pour inversion de la charge de la preuve témoigne de l’exigence de rigueur que la Cour de cassation impose aux juges du fond.
L’arrêt réaffirme également, dans son second moyen, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). La charge de la preuve pèse ainsi intégralement sur le demandeur, tant pour l’identification de la valeur économique que pour la démonstration de l’intention parasitaire. Le défendeur n’a pas à prouver qu’il n’a pas cherché à se placer dans le sillage du demandeur.
Par ailleurs, la Cour de cassation exerce un contrôle de motivation renforcé sur les décisions des cours d’appel. L’arrêt Panerai en fournit une double illustration. D’une part, la Cour censure l’arrêt pour avoir écarté le parasitisme par un motif tiré de l’absence de droits privatifs, qu’elle juge impropre. D’autre part, elle censure le rejet de la demande de la société Cartier, fondé sur la différence de clientèle, au motif que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». La Cour impose ainsi aux juges du fond de concentrer leur examen sur les éléments propres à caractériser la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, sans se laisser distraire par des considérations étrangères à cette recherche.
En revanche, lorsque la cour d’appel procède à un examen exhaustif des éléments invoqués, en les appréhendant séparément puis dans leur globalité, la Cour de cassation valide son raisonnement. L’arrêt Van Cleef du 5 mars 2025 approuve ainsi la cour d’appel de Paris qui, après avoir « examiné séparément chacun des éléments invoqués par les sociétés du groupe Richemont, les a appréhendés dans leur globalité » pour en déduire l’absence d’intention parasitaire (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). De même, l’arrêt Wolfberger du 4 juin 2025 valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait « examiné séparément chacun des éléments invoqués par la société MHCS, les a appréhendés dans leur globalité et fait ressortir que les bouteilles en cause ne produisaient pas la même impression visuelle d’ensemble » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507).
Le parasitisme économique est ainsi soumis à un standard probatoire exigeant, qui requiert du demandeur qu’il établisse avec précision la valeur économique qu’il invoque et l’intention du défendeur d’en tirer indûment profit. La Cour de cassation veille à ce que cette exigence ne soit pas contournée par des motifs inopérants ou par un renversement indu de la charge de la preuve.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 consolident le régime du parasitisme économique autour de deux piliers : l’identification d’une valeur économique individualisée et la démonstration d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 y ajoute une avancée procédurale significative en déclarant recevable, pour la première fois en appel, la demande fondée sur le parasitisme formée après l’échec d’une action en contrefaçon reposant sur les mêmes faits. Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la motivation des juges du fond, qui s’est sensiblement accru, garantit que ces conditions ne soient pas dénaturées dans leur mise en œuvre. L’ensemble de ces décisions offre aux praticiens un cadre d’analyse plus lisible et aux justiciables une protection mieux assurée contre les comportements parasitaires, sans pour autant entraver la liberté du commerce et de l’industrie qui autorise toute entreprise à s’inspirer des tendances du marché.
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