L’ouverture d’une procédure collective emporte, par l’effet du jugement qui la prononce, la fixation d’une date de cessation des paiements en deçà de laquelle s’étend la période dite suspecte. Cette période, comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, est le théâtre d’un dispositif légal particulier, dont la raison d’être est de sanctionner les actes qui ont pu aggraver la situation du débiteur ou rompre l’égalité entre les créanciers dans les mois précédant l’ouverture de la procédure. : les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce permettent au tribunal de prononcer la nullité des actes accomplis par le débiteur durant cette fenêtre temporelle, dans le but de reconstituer l’actif au profit de la collectivité des créanciers.
Le mécanisme n’est pas uniforme. La loi distingue deux régimes : celui des nullités de droit, qui frappent automatiquement certains actes énumérés limitativement sans qu’il soit nécessaire de prouver la connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant, et celui des nullités facultatives, qui supposent au contraire la démonstration de cette connaissance pour entraîner l’annulation. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel en ont, depuis 2023, précisé les contours en insistant sur la portée de la distinction et sur les conséquences pratiques de l’annulation.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2024 (n° 23-13.360, Publié au Bulletin) rappelle avec netteté le fondement du dispositif : la nullité « a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». Cette finalité irrigue l’ensemble de la matière et commande aussi bien le choix du fondement que l’appréciation des preuves et les effets de la décision d’annulation. L’analyse de la jurisprudence récente permet de mesurer l’articulation entre les deux régimes de nullités et la manière dont les juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, en assurent la mise en œuvre. La période 2023-2026 offre à cet égard un corpus significatif de décisions de cours d’appel qui, sans toujours présenter de revirements spectaculaires, précisent la portée pratique des textes et les exigences probatoires qui pèsent sur les parties au litige.
I. La dualité des régimes de nullités de la période suspecte
A. Les nullités de droit de l’article L. 632-1 du code de commerce
Le I de l’article L. 632-1 du code de commerce énumère treize catégories d’actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Parmi les cas les plus fréquents en pratique figurent les paiements pour dettes non échues (3°), les paiements pour dettes échues effectués autrement qu’en espèces ou par des modes de paiement communément admis dans les relations d’affaires (4°), les actes à titre gratuit translatifs de propriété (1°) et les sûretés constituées pour dettes antérieures (6°). La particularité de ce régime tient à son automaticité : la nullité est encourue sans que le liquidateur ou le mandataire judiciaire ait à démontrer que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 mars 2025 (n° 23/00996), a rappelé ce principe avec une clarté particulière : « Selon l’article L.632-1, 3° du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier. » En l’espèce, un fournisseur s’était payé directement au moyen des achats réglés par carte bancaire par les clients du débiteur, sans que les factures correspondantes aient été produites, rendant la dette non échue. La cour en a déduit la nullité de plein droit des paiements ainsi opérés.
La cour d’appel de Reims, dans deux décisions du 31 mars 2026 (n° 25/00212 et n° 25/00213), a fait application de l’ensemble des cas de nullités de droit du I de l’article L. 632-1, en citant intégralement les treize catégories et en vérifiant, pour chaque acte litigieux, s’il entrait dans l’une des catégories visées. L’arrêt n° 25/00212 retient que le remboursement du compte courant d’associé au moyen de deniers sociaux alors que la société était en état de cessation des paiements caractérise un paiement prohibé au sens de l’article L. 632-1, 3° du code de commerce. La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025 (n° 24/05153), a pour sa part prononcé la nullité de plein droit de versements effectués par la société débitrice au profit d’un organisme de recouvrement, au motif que les cotisations sociales personnelles du dirigeant ne constituaient pas des dettes de la société.
L’automaticité des nullités de droit n’exonère toutefois pas le demandeur de démontrer que l’acte litigieux est bien intervenu depuis la date de cessation des paiements. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 25/03971), a ainsi confirmé la nullité de plein droit de virements effectués en période suspecte, mais seulement pour la partie des paiements dont la date était postérieure à la cessation des paiements. La cour a relevé que « la nullité de droit des paiements opérés au profit de la société Audigec est donc encourue, pour la somme de 7 441,86 + 4 494,68 = 11 936,54 euros, au titre des dispositions précitées de l’article L. 632-1 du code de commerce ».
B. Les nullités facultatives de l’article L. 632-2 du code de commerce
L’article L. 632-2 du code de commerce ouvre une seconde voie d’annulation, distincte et complémentaire de la première. Il dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Le texte ajoute que toute saisie administrative, saisie attribution ou opposition peut également être annulée dans les mêmes conditions.
La différence avec le régime des nullités de droit est double. D’une part, l’annulation n’est pas automatique : le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prononcer ou refuser l’annulation en fonction des circonstances de l’espèce. D’autre part, et c’est l’élément central, le demandeur doit rapporter la preuve que le créancier connaissait l’état de cessation des paiements au moment de l’acte litigieux. La cour d’appel de Nîmes, le 30 janvier 2026 (n° 25/01949), a rappelé que « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action ». Elle a précisé que cette connaissance « est notamment reconnue pour les dirigeants ou les associés de la société qui feront l’objet de la procédure », se référant à un arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2008 (n° 06-19.132).
L’arrêt publié de la chambre commerciale du 12 juin 2024 (n° 23-13.360) apporte une précision décisive quant à la finalité de l’annulation facultative. La Cour de cassation énonce que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers ». Cette formulation indique que la nullité facultative, comme la nullité de droit, poursuit un objectif de reconstitution de l’actif, ce qui en commande l’office du juge et les effets.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 décembre 2025 (n° 25/03225), a fait application de ces principes à une saisie attribution pratiquée par l’Urssaf en période suspecte. La cour a retenu que « les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements » et que, malgré le rang préférentiel du Trésor public, « la nullité, quoique facultative, devait être prononcée ». La cour d’appel de Versailles a encore, le 5 mai 2026 (n° 25/03971), distingué les paiements annulés sur le fondement de l’article L. 632-1 de ceux soumis au régime de l’article L. 632-2, confirmant l’autonomie des deux fondements et la nécessité d’examiner successivement chaque texte pour chaque acte litigieux.
II. L’office du juge et les effets de l’annulation
A. La charge de la preuve et l’établissement de la date de cessation des paiements
La mise en œuvre des nullités de la période suspecte suppose, en amont de toute discussion sur le fondement applicable, que soit établie avec précision la date de cessation des paiements. Cette date, fixée par le jugement d’ouverture, délimite le champ temporel de la période suspecte et détermine quels actes sont susceptibles d’être annulés. La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025 (n° 24/05153), a rappelé que « la période suspecte désigne la période s’écoulant entre la date de cessation des paiements et la date de jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire » et que « pendant cette période, les paiements pour dettes non échues sont nuls de plein droit ».
En matière de nullités de droit, dès lors que l’acte entre dans l’une des catégories énumérées par l’article L. 632-1 et qu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, l’annulation est automatique. La cour d’appel de Versailles, le 14 janvier 2025 (n° 23/08494), a fait application de ce principe à des virements effectués au profit d’un dirigeant en période suspecte, en rappelant que « le versement effectué au profit d’un tiers sans contrepartie ne peut s’analyser qu’en un acte gratuit lequel doit être annulé de plein droit », citant Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-23.880. La cour a ajouté qu’il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve de l’absence de contrepartie, mais que cette preuve peut résulter de l’absence de facture ou de justification de la dépense.
Pour les nullités facultatives de l’article L. 632-2, la charge probatoire est plus exigeante. Le demandeur doit établir non seulement que l’acte est intervenu depuis la date de cessation des paiements, mais aussi que le cocontractant avait connaissance de cet état. La cour d’appel de Versailles, le 2 septembre 2025 (n° 25/00757), a eu à connaître d’une question délicate relative à la qualification de la compensation en période suspecte. Le liquidateur soutenait que la compensation devait être assimilée à un paiement au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. La cour a toutefois écarté l’argument et confirmé le jugement, observant que la réforme du droit des obligations de 2016 distingue clairement le paiement de la compensation, et que l’analyse tendant à les assimiler allait « au rebours d’une certaine tradition doctrinale ».
La cour d’appel de Versailles, le 5 mai 2026 (n° 25/04451), a précisé les limites de la preuve de la connaissance de l’état de cessation des paiements. Elle a rappelé que le simple fait d’être le dirigeant de la société débitrice « ne constitue qu’un indice de la connaissance de l’état de cessation des paiements », citant Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.923, Publié au Bulletin. La cour a en outre relevé que le liquidateur ne saurait se borner à invoquer la qualité de dirigeant pour établir la connaissance de l’état de cessation des paiements à la date des opérations litigieuses, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale du 6 mars 2019 (n° 17-17.686).
B. Les effets de l’annulation et la finalité de reconstitution de l’actif
L’effet principal de l’annulation d’un acte de la période suspecte est la restitution des sommes ou des biens au profit de la collectivité des créanciers. La cour d’appel de Reims, le 31 mars 2026 (n° 25/00212), a ordonné que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la capitalisation des intérêts, confirmant que l’annulation emporte obligation de restituer les sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires. La cour d’appel de Versailles, le 14 janvier 2025 (n° 23/08494), a également condamné le bénéficiaire des virements annulés à restituer les sommes au liquidateur, après avoir prononcé la nullité de plein droit des actes litigieux sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce.
La question de la preuve de l’absence de contrepartie, centrale dans les nullités visant les actes à titre gratuit, a été précisée par la même cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 14 janvier 2025. Celle-ci a rappelé que « si le paiement n’est pas un acte gratuit translatif de propriété mobilière », le versement effectué au profit d’un tiers sans contrepartie ne peut s’analyser qu’en un acte gratuit lequel doit être annulé de plein droit. La cour a pris soin de préciser que cette solution résulte de l’arrêt de la chambre commerciale du 24 mai 2023 (n° 21-23.880). En pratique, il incombe donc au liquidateur d’établir non pas l’intention libérale du débiteur, mais l’absence objective de contrepartie au paiement, ce qui constitue une charge probatoire sensiblement allégée par rapport à la preuve de la connaissance de la cessation des paiements exigée par l’article L. 632-2.
L’arrêt de la chambre commerciale du 12 juin 2024 (n° 23-13.360) tire de la finalité de reconstitution de l’actif une conséquence remarquable concernant le jeu de la compensation. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « retenu que la compensation ne pouvait pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre de loyers échus après le jugement d’ouverture ». En d’autres termes, la créance de restitution née de l’annulation est indisponible et ne peut se compenser avec une créance ordinaire du bénéficiaire de l’acte annulé.
Cette solution est cohérente avec la nature de l’action en nullité de la période suspecte, qui tend à la protection de l’intérêt collectif des créanciers et non à la satisfaction d’un créancier particulier. La cour d’appel de Nîmes, le 30 janvier 2026 (n° 25/01949), a condamné l’ancien dirigeant, bénéficiaire des paiements annulés, à restituer les sommes au liquidateur et à supporter les dépens, marquant ainsi que la nullité ne profite pas au débiteur mais à la masse des créanciers représentée par le mandataire ou le liquidateur.
La cour d’appel de Versailles, le 16 décembre 2025 (n° 25/03225), a ordonné la restitution des sommes saisies en période suspecte par l’Urssaf, malgré le rang préférentiel du Trésor public, jugeant que cet élément ne faisait pas obstacle au prononcé de la nullité facultative. La cour d’appel de Rennes, le 29 avril 2025 (n° 24/05153), a également infirmé partiellement le jugement de première instance pour ordonner la restitution des sommes versées en période suspecte, après avoir constaté la nullité de plein droit des paiements litigieux.
En matière stratégique, la dualité des fondements impose au liquidateur d’opérer un choix décisif au stade de la rédaction de l’assignation. Invoquer l’article L. 632-1 dispense de prouver la connaissance de l’état de cessation des paiements, mais enferme l’action dans les catégories limitativement énumérées par le texte. Invoquer l’article L. 632-2 ouvre un champ plus large, notamment pour les paiements de dettes échues effectués par des modes de paiement communément admis, mais exige la démonstration, souvent ardue, de la connaissance de l’état de cessation des paiements par le créancier. La cour d’appel de Versailles, le 5 mai 2026 (n° 25/03971), illustre cette dualité : après avoir annulé une partie des paiements sur le fondement de l’article L. 632-1, la cour examine séparément la demande fondée sur l’article L. 632-2, en recherchant si le créancier avait connaissance de la cessation des paiements. Cette méthode de contrôle successif des deux fondements, désormais bien ancrée dans la pratique des cours d’appel, garantit que chaque acte litigieux reçoive la qualification appropriée et que l’office du juge s’exerce pleinement sur l’ensemble des opérations de la période suspecte.
Par ailleurs, la prescription de l’action en nullité de la période suspecte obéit aux règles générales du droit des procédures collectives. Le point de départ du délai court à compter du jugement d’ouverture, et le liquidateur ou le mandataire judiciaire est recevable à agir pendant toute la durée de la procédure. L’articulation entre les nullités de droit et facultatives permet ainsi de couvrir un large spectre d’actes préjudiciables à l’intérêt collectif, des plus manifestement suspects, frappés de nullité automatique, aux plus ambigus, dont l’annulation dépend de la preuve d’une connaissance effective de la cessation des paiements.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel confirme la vigueur du dispositif des nullités de la période suspecte. La distinction entre les nullités de droit de l’article L. 632-1 et les nullités facultatives de l’article L. 632-2 du code de commerce structure l’office du juge, qui vérifie successivement pour chaque acte litigieux s’il relève de l’une ou l’autre catégorie et en tire les conséquences probatoires appropriées. La finalité de reconstitution de l’actif, rappelée avec force par l’arrêt publié du 12 juin 2024, commande l’indisponibilité de la créance de restitution et l’impossibilité de la compenser avec une créance du bénéficiaire de l’acte annulé. Les praticiens des procédures collectives doivent ainsi articuler ces deux fondements avec rigueur, en veillant à établir la date de cessation des paiements et, selon le régime invoqué, la connaissance qu’en avait le cocontractant. La double nature du contrôle opéré par les juridictions, qui examine successivement l’applicabilité des nullités de droit avant d’apprécier, le cas échéant, les conditions des nullités facultatives, garantit une protection effective de l’intérêt collectif des créanciers sans méconnaître les droits des tiers de bonne foi.