I. La modernisation administrative des procédures de propriété industrielle par le décret du 2 juillet 2026
A. La dématérialisation et la simplification des échanges avec l’Institut national de la propriété industrielle
Le décret du 2 juillet 2026, publié par le ministre chargé de l’économie, marque une étape déterminante dans la modernisation des procédures de propriété industrielle en France. Ce texte modifie trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle et s’inscrit dans le prolongement des réformes successives qui, depuis la loi PACTE du 22 mai 2019, n’ont cessé de repenser l’architecture administrative de la propriété industrielle. La mesure phare de ce décret porte sur la dématérialisation intégrale des notifications : les correspondances adressées par l’Institut national de la propriété industrielle aux déposants et aux titulaires de droits sont désormais exclusivement transmises par voie électronique. Cette évolution consacre la généralisation des échanges dématérialisés entre l’INPI et les usagers, supprimant définitivement le canal papier pour l’ensemble des procédures relevant du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la rédaction des abrégés de brevet est désormais confiée à l’INPI lui-même, ce qui allège la charge administrative pesant sur les déposants et garantit une plus grande homogénéité dans la présentation des demandes. La suppression de l’impression des fascicules de brevets, autre mesure emblématique du texte, parachève ce basculement vers un modèle entièrement numérique, répondant à la fois à un impératif d’efficacité administrative et à une exigence de sobriété environnementale.
Le décret s’accompagne en outre d’une clarification bienvenue du cadre applicable aux traitements de données à caractère personnel dans les procédures de propriété industrielle, plusieurs ajustements rédactionnels étant consacrés à un meilleur encadrement de ces traitements, en conformité avec le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 et la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée. L’ensemble de ces dispositions traduit une approche résolument systémique de la modernisation, qui ne se contente pas de digitaliser les procédures existantes mais s’efforce de repenser leur cohérence d’ensemble, en intégrant les exigences transversales de protection des données personnelles et de simplification des formalités à la source. Cette approche s’inscrit dans la droite ligne des recommandations formulées par le rapport du Conseil d’État du 13 septembre 2018 sur la simplification des normes applicables aux entreprises.
A cet égard, le décret introduit également une souplesse procédurale notable en matière d’opposition aux brevets : les titulaires peuvent désormais, sous réserve d’un débat contradictoire, présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition. Cette faculté, qui existait déjà devant l’Office européen des brevets, est désormais reconnue dans le cadre national, ce qui permet aux déposants d’ajuster la portée de leurs revendications en fonction des objections soulevées par les tiers. L’ensemble de ces mesures traduit une volonté politique constante de rapprocher les standards procéduraux français de ceux qui prévalent au niveau européen, dans un contexte où la Juridiction unifiée du brevet, installée depuis le 1er juin 2023, a renforcé la dimension européenne du contentieux de la propriété industrielle. Le décret du 2 juillet 2026 se présente ainsi comme le volet administratif d’une refondation plus large du droit de la propriété industrielle, qui trouve son pendant judiciaire dans l’oeuvre récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
B. La redéfinition des conditions d’accès aux procédures et aux réductions tarifaires
Le second apport structurant du décret du 2 juillet 2026 concerne la modification du régime des redevances et la redéfinition des conditions d’éligibilité aux tarifs réduits. Le texte pose un principe nouveau d’irremboursabilité des redevances versées à l’INPI, à l’exception de la redevance de rapport de recherche lorsque la réalisation de celui-ci n’a pas encore été engagée. Cette règle, qui s’inspire du droit commun des finances publiques, tend à responsabiliser les déposants et à sécuriser le financement de l’établissement public. Elle modifie en profondeur la pratique antérieure, qui permettait le remboursement de certaines redevances en cas de retrait de la demande ou de renonciation à la procédure. Par ailleurs, le seuil d’éligibilité à la réduction des redevances pour les petites et moyennes entreprises est abaissé à deux cent cinquante salariés, conformément à la définition européenne de la PME issue de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. La demande de réduction doit en outre être présentée dès le dépôt de la demande de brevet, ce qui contraint les déposants à anticiper leur stratégie tarifaire en amont de la procédure d’examen, et non plus en cours d’instruction comme cela était précédemment admis.
Ces évolutions tarifaires doivent être lues à la lumière de la consolidation jurisprudentielle intervenue concomitamment. En effet, la redéfinition administrative des conditions d’accès au système des brevets s’accompagne d’une clarification par la Cour de cassation des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon, qui constitue le prolongement contentieux naturel du titre délivré par l’INPI. Or, la sécurisation de l’action en contrefaçon participe de la même logique d’attractivité du système français de propriété industrielle que celle qui sous-tend la simplification administrative. Les deux mouvements se renforcent mutuellement : la modernisation des procédures de délivrance et la sécurisation des voies de recours contentieuses concourent ensemble à l’efficacité globale du dispositif de protection de l’innovation.
II. La consolidation prétorienne de l’action en contrefaçon par la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. La présomption de qualité à agir du titulaire inscrit au registre : l’arrêt du 24 juin 2026
Le 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe qui fixe avec une netteté inédite les règles gouvernant la qualité à agir en contrefaçon du titulaire d’un brevet inscrit au registre national des brevets. Dans cette décision, publiée au Bulletin, la Cour réaffirme le fondement textuel de la présomption attachée au dépôt en rappelant qu’aux termes de l’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du code de la propriété intellectuelle, « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Cette double disposition constitue la matrice de la solution dégagée par l’arrêt : la présomption légale dont bénéficie le déposant ne peut être écartée qu’à l’initiative de la personne lésée, par la voie de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un titre de propriété industrielle a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».
La Cour de cassation en tire une conséquence procédurale fondamentale, qu’elle énonce par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette formulation, d’une grande précision technique, délimite rigoureusement le champ des contestations recevables de la part du défendeur à l’action en contrefaçon. Le tiers poursuivi ne peut pas se prévaloir d’irrégularités dans la désignation originelle de l’inventeur, ni d’un éventuel défaut de transmission régulière des droits de propriété intellectuelle, pour paralyser l’action du titulaire inscrit. Ces questions relèvent d’un débat distinct, strictement réservé aux personnes s’estimant légitimement spoliées de leur invention, par le mécanisme de l’action en revendication de propriété. En conséquence, le contentieux de la titularité et celui de la contrefaçon sont rigoureusement étanches.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente. Déjà, par un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale avait jugé que la présomption en faveur du déposant de dessin ou modèle, résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique ayant réalisé la création (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 transpose cette même logique au droit des brevets et l’étend, en la systématisant, à tous les tiers, qu’ils soient ou non les inventeurs réels ou supposés. La cohérence d’ensemble est frappante : la chambre commerciale construit progressivement un régime unifié de la qualité à agir en contrefaçon, fondé sur une présomption simple attachée à l’inscription au registre, qui ne peut être combattue que par le véritable titulaire du droit, et non par le contrefacteur présumé.
B. Les prolongements contentieux : registre national des brevets, parasitisme et concurrence déloyale
La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à la question de la qualité à agir du titulaire. Elle englobe également la problématique connexe de l’opposabilité des actes translatifs de propriété des brevets. Dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024, également publié au Bulletin, la Cour de cassation a précisé les effets de l’inscription au registre national des brevets sur la recevabilité de l’action en contrefaçon. La Cour énonce que, selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La Cour en déduit que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et qu’il « n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos des brevets protégeant les manettes de la console PlayStation, rappelle avec force que le registre national des brevets n’est pas un simple instrument de publicité, mais le pivot de l’opposabilité des droits aux tiers.
L’arrêt du 24 avril 2024 apporte une précision supplémentaire d’une grande importance pratique. La Cour juge en effet qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété et, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette solution concilie l’exigence de sécurité juridique, propre au droit des biens, avec la nécessité de garantir une réparation intégrale du préjudice subi par le cessionnaire. Par ailleurs, le même arrêt énonce, de manière remarquable, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette jurisprudence confirme ainsi l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon, même lorsque les faits invoqués sont identiques : le rejet de l’action en contrefaçon, fondé sur un motif procédural d’inopposabilité, ne fait pas obstacle à l’examen de l’action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes agissements.
La jurisprudence de la chambre commerciale sur le parasitisme économique complète ce dispositif contentieux. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la Cour de cassation a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). La Cour précise qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cet arrêt, rendu dans l’affaire emblématique du masque subaquatique Easybreath commercialisé par la société Decathlon, illustre la manière dont la Cour de cassation entend encadrer strictement l’action en parasitisme, en exigeant du demandeur qu’il rapporte la preuve d’une valeur économique identifiée et individualisée et de la volonté délibérée du défendeur de se placer dans son sillage.
L’articulation entre ces différentes voies d’action — contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme — constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux contemporain de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, dessine progressivement les contours d’un système cohérent dans lequel la contrefaçon sanctionne l’atteinte au droit privatif, la concurrence déloyale réprime le risque de confusion dans l’esprit du public, et le parasitisme appréhende la captation indue de la valeur économique d’autrui en l’absence même de tout droit privatif opposable. Cette architecture contentieuse à trois niveaux, dont la cohérence interne a été renforcée par l’arrêt du 24 avril 2024 précisant les conditions d’autonomie de chaque action, constitue un dispositif particulièrement abouti de protection des actifs immatériels des entreprises. L’arrêt du 24 juin 2026, en verrouillant la qualité à agir du titulaire inscrit, complète cet édifice en garantissant que l’action en contrefaçon ne puisse être paralysée par des contestations dilatoires portant sur la régularité du dépôt.
L’approche problème-solution, que la chambre commerciale valide expressément dans l’arrêt du 24 juin 2026 comme l’une des méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, constitue un outil méthodologique désormais stabilisé du contentieux des brevets. La Cour rappelle que cette approche consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, et enfin à examiner si la solution revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, la cour d’appel de Paris avait retenu, par une motivation que la Cour de cassation juge légalement justifiée, que la personne du métier, en l’occurrence un ingénieur chimiste, n’était pas incitée à combiner le brevet de la société Bayer avec les autres documents de l’art antérieur invoqués par les défendeurs pour parvenir au procédé objet du brevet litigieux. Cette décision rappelle que l’office du juge du fond, en matière d’appréciation de l’activité inventive, bénéficie d’un pouvoir souverain dont la Cour de cassation n’entend pas remettre en cause l’exercice, pour autant que la motivation de l’arrêt attaqué permette de vérifier que les conditions légales de la brevetabilité ont été correctement appliquées.
Dès lors, la convergence des réformes administratives et des avancées jurisprudentielles de l’été 2026 dessine un nouveau visage de la propriété industrielle française. Le décret du 2 juillet 2026, en dématérialisant les procédures, en simplifiant les régimes tarifaires et en rapprochant le droit français des standards européens, améliore l’accessibilité du système de protection de l’innovation. Les arrêts de la chambre commerciale des 24 avril 2024, 26 juin 2024 et 24 juin 2026, en consolidant le régime de l’inscription au registre, en précisant l’autonomie des actions en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, et en sécurisant la qualité à agir du titulaire inscrit, renforcent l’efficacité du volet contentieux. Cette double dynamique, administrative et judiciaire, confère au droit français de la propriété industrielle une attractivité renouvelée, dans un environnement international marqué par une concurrence normative entre les systèmes de protection de l’innovation. Par ailleurs, l’abaissement du seuil d’éligibilité aux réductions tarifaires pour les PME à deux cent cinquante salariés, couplé à la présomption de qualité à agir du titulaire inscrit, facilite l’accès des petites et moyennes entreprises tant à la protection de leurs innovations qu’à la défense de leurs droits devant les juridictions, dans un contexte où la valorisation des actifs immatériels constitue un facteur déterminant de compétitivité.
Enfin, la réforme du régime des redevances, qui consacre le principe d’irremboursabilité des sommes versées à l’INPI, et la modification corrélative des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon, qui interdit aux tiers de contester la qualité à agir du titulaire inscrit, participent d’une même logique de sécurisation juridique des opérateurs économiques. L’une, en stabilisant les flux financiers de l’établissement public, garantit la pérennité du service rendu aux déposants. L’autre, en préservant les titulaires de brevets des contestations dilatoires, garantit l’effectivité du droit exclusif conféré par le titre. Cette articulation entre la dimension administrative et la dimension contentieuse du droit des brevets, dont la cohérence est remarquable, témoigne de la maturité atteinte par le système français de propriété industrielle, dans le sillage des réformes initiées par la loi PACTE et poursuivies par le plan d’action de l’INPI pour la période 2024-2027.
Conclusion
Le décret du 2 juillet 2026 et les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 24 avril 2024, 26 juin 2024 et 24 juin 2026 forment ensemble un corpus normatif d’une remarquable cohérence, qui refonde les conditions procédurales de la propriété industrielle française. La simplification administrative des échanges avec l’INPI, d’une part, et la consolidation prétorienne des règles gouvernant la qualité à agir en contrefaçon et l’opposabilité des actes translatifs, d’autre part, participent d’un même mouvement de modernisation et de sécurisation du droit de la propriété industrielle. L’architecture contentieuse à trois niveaux — contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme — s’en trouve renforcée dans chacun de ses étages, offrant aux titulaires de droits et à leurs conseils un cadre d’action à la fois plus lisible et plus efficace. L’été 2026 marque ainsi, dans le champ de la propriété industrielle, une étape décisive dans la construction d’un droit de l’innovation à la fois accessible aux entrepreneurs et rigoureux dans ses garanties procédurales.
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