La dernière phrase du premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont supprimées.
L’article R. 131-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-5-1. – Le nombre des sections et des chambres de la Cour nationale du droit d’asile est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. »
L’article R. 131-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 131-3, fixant », sont insérés les mots : « , pour chaque chambre, » ;
2° Après les mots : « les pays d’origine et les langues utilisées », les mots : « relevant des chambres spécialisées situées à Montreuil » sont supprimés.
L’article R. 131-6-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-6-1. – Le siège de la Cour est à Montreuil.
« Les chambres territoriales ont leur siège à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Toulouse. Leur ressort est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. »
L’article R. 131-6-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le président de la Cour peut », sont insérés les mots : « , par dérogation à l’article R. 131-6-2, » ;
2° Après les mots : « déterminer la chambre », les mots : « territoriale ou la chambre spécialisée » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un second alinéa, ainsi rédigé :
« En outre, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent, le président de la Cour attribue, par une décision qui n’est pas susceptible de recours, le jugement d’un ou plusieurs recours à la chambre qu’il désigne. »
Les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret sont applicables aux recours formés auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions mentionnées à l’article L. 131-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notifiées à compter du 1er septembre 2026.
Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.