Sénat
Résolutions adoptées en application de l’article 88-4 de la Constitution
Est devenue résolution du Sénat le 31 juillet 2026, conformément à l’article 73 quinquies C du Règlement du Sénat, la proposition de résolution européenne de la commission des affaires économiques dont la teneur suit :
Résolution européenne visant à préserver une politique agricole commune indépendante et dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions après 2027
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en particulier ses articles 38, 39, 42 et 43,
Vu le règlement (UE) 2024/1468 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions,
Vu le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2025 modifiant le règlement (UE) 2021/2115 en ce qui concerne le système de conditionnalité, les types d’intervention sous la forme de paiements directs, les types d’intervention dans certains secteurs et dans le cadre du développement rural et les rapports annuels de performance, ainsi que le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne la suspension des paiements, l’apurement annuel des performances, et les contrôles et les sanctions,
Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 février 2025 intitulée « Une vision pour l’agriculture et l’alimentation – Œuvrer ensemble pour un secteur agricole et alimentaire européen attractif pour les générations futures », COM(2025) 75 final,
Vu la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2028 à 2034 du 16 juillet 2025, COM(2025) 571 final,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de suivi des dépenses et de performance pour le budget et d’autres règles horizontales applicables aux programmes et activités de l’Union du 16 juillet 2025, COM(2025) 545 final,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen pour la cohésion économique, sociale et territoriale, l’agriculture et les zones rurales, la pêche et les affaires maritimes ainsi que la prospérité et la sécurité pour la période 2028-2034 et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ainsi que le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du 16 juillet 2025, COM (2025) 565 final,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions relatives à la mise en œuvre du soutien de l’Union en faveur de la politique agricole commune pour la période allant de 2028 à 2034 du 16 juillet 2025, COM(2025) 560 final,
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1308/2013 en ce qui concerne le programme en faveur de la consommation de fruits, de légumes et de lait à l’école (« programme de l’UE à destination des écoles »), les interventions sectorielles, la création d’un secteur des protéagineux, les exigences applicables au chanvre, la possibilité d’instaurer des normes de commercialisation applicables au fromage, aux protéagineux et à la viande, l’application de droits à l’importation additionnels, les règles relatives à la disponibilité des approvisionnements en situation d’urgence et de crise grave, et les garanties du 16 juillet 2025, COM(2025) 553 final,
Vu la résolution européenne du Sénat n° 129 (2023-2024) du 17 mai 2024 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales, les programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal, la modification des plans stratégiques relevant de la PAC, le réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC et les exemptions des contrôles et des sanctions – COM(2024) 139 final,
Vu la résolution européenne du Sénat n° 38 (2024-2025) du 21 janvier 2025 sur l’avenir de la politique agricole commune,
Vu la résolution européenne du Sénat n° 106 (2025-2026) du 11 mai 2026 relative aux négociations sur le cadre financier pluriannuel (CFP) 2028-2034,
Vu le rapport final du Dialogue stratégique sur l’avenir de l’agriculture de l’Union européenne intitulé « Une perspective commune pour l’agriculture et l’alimentation en Europe », publié en septembre 2024,
Considérant la nécessité pour l’Union européenne, dans un contexte marqué par la recrudescence des crises géopolitiques, économiques, climatiques et sanitaires, de garantir sa souveraineté alimentaire, pilier de son autonomie stratégique, en réduisant ses dépendances extérieures, en consolidant durablement son potentiel de production agricole et en dotant les agriculteurs des moyens nécessaires pour faire face aux risques, aux crises et aux contraintes croissantes qui pèsent sur leur activité ;
Considérant, à cet égard, que l’inflation, la flambée des coûts des intrants et l’alourdissement des contraintes administratives et réglementaires ont durablement fragilisé la compétitivité et la viabilité économique des exploitations agricoles et contribué à la dégradation de la balance commerciale européenne ;
Considérant que les propositions de la Commission européenne pour le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) constituent une rupture majeure, sans précédent depuis la création de la politique agricole commune en 1962, en actant la disparition d’une politique agricole commune (PAC) autonome dotée d’un budget propre, par la fusion des deux piliers au sein de plans de partenariat nationaux et régionaux (PPNR), et la suppression de tout fonds européen spécifiquement dédié à l’agriculture ;
Considérant, par ailleurs, que ces propositions consacrent non seulement la pérennité mais également l’aggravation du déclin structurel de la part de la PAC dans le produit intérieur brut de l’Union européenne, celle-ci étant réduite de moitié, passant d’environ 30 % à 15 % ;
Considérant ainsi que seuls 300 milliards d’euros seraient sanctuarisés au titre de la PAC, contre 387 milliards d’euros lors de la précédente programmation, soit une diminution de 20 % en euros courants et de 35 % en euros constants par rapport à 2020 ;
Considérant qu’en mobilisant l’ensemble des flexibilités offertes par la Commission européenne, à savoir l’orientation de 10 % de l’objectif rural et l’affectation des deux tiers de la réserve de mi-parcours à l’agriculture, la France ne serait en mesure de porter l’enveloppe consacrée à la PAC qu’à 57,3 milliards d’euros, soit un niveau encore inférieur de 8,9 milliards d’euros (-13,5 %) à celui de la programmation précédente, de l’ordre de 66,2 milliards d’euros ;
Considérant que l’enveloppe allouée à la PAC pourra être complétée, d’une part, par la mobilisation des fonds européens disponibles au titre des PPNR et d’autre part, par un recours accru aux cofinancements nationaux ; que, dans ces conditions, le niveau des soutiens publics au secteur agricole sera tributaire des choix opérés par chaque État lors de l’élaboration puis de la révision de son PPNR, entretenant une incertitude durable sur les aides futures, accentuant les logiques de mise en concurrence des filières à l’échelle nationale, et risquant de générer d’importantes distorsions de concurrence au sein du marché européen ;
Considérant que cette flexibilité budgétaire accrue, conjuguée à des marges de manœuvre significativement élargies pour les États membres dans le choix des outils, la définition des priorités d’intervention, des critères d’éligibilité ou encore du calibrage des aides, fait peser un risque majeur de dilution de la politique agricole commune, en favorisant des trajectoires nationales de plus en plus divergentes, dictées par des priorités domestiques plutôt que par des objectifs véritablement partagés au niveau européen, au détriment de la cohérence, de la lisibilité et de la valeur ajoutée de cette politique ;
Considérant que la nouvelle architecture verte consacre le passage d’exigences environnementales communes fondées sur des règles uniformes à une approche par objectifs, laissant une marge d’appréciation considérable aux États membres, en matière d’instruments mobilisés, de ressources allouées et de normes appliquées, au risque d’aboutir à une mise en œuvre à géométrie variable au sein de l’Union européenne ;
Considérant que la proposition prévoit de remplacer les paiements directs par une aide surfacique ciblée, dégressive et plafonnée et qu’en France, cette réforme conduirait à une réduction des aides pour 50 % des agriculteurs percevant plus de 5 000 euros par an, représentant 73 % de la surface agricole nationale ;
Considérant l’ampleur du défi démographique auquel fait face l’agriculture européenne, alors que l’âge moyen des agriculteurs dans l’Union européenne atteint désormais 57 ans et que le nombre de chefs d’exploitations de moins de 35 ans a reculé de 47 % en quinze ans ;
Considérant que l’instabilité chronique de la politique agricole commune, caractérisée par des réformes successives rapprochées qui en altèrent la lisibilité, est susceptible de fragiliser les vocations agricoles et de décourager l’installation ou la poursuite de l’activité ;
Considérant que la nouvelle architecture budgétaire est de nature à fragiliser la prise en compte de la spécificité ultramarine, les régions ultrapériphériques se voyant privées de la visibilité et des garanties que leur conféraient jusqu’alors des instruments juridiques et financiers dédiés ;
Considérant que le futur cadre de performance, centré sur des indicateurs environnementaux, climatiques et sociaux, ne prend pas suffisamment en compte la performance économique du secteur agricole, au risque de négliger sa vocation productive ainsi que les enjeux de compétitivité auxquels sont confrontées les exploitations européennes ;
Considérant le déficit de couverture assurantielle en Europe, moins de 15 % de la production agricole étant effectivement assurée, en raison de la réticence des assureurs face à des risques jugés trop élevés, alors que les pertes liées aux aléas climatiques pourraient atteindre 90 milliards d’euros à l’horizon 2050 ;
Rappelle le rôle essentiel que joue l’agriculture dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que sa contribution à la fourniture de nombreux services environnementaux ;
Défend une PAC résolument tournée vers le soutien à la production européenne, le renforcement de la compétitivité des exploitations et la résilience du secteur agricole, afin de garantir durablement la souveraineté agricole et alimentaire de l’Union européenne ;
Soutient que la PAC doit rester une politique autonome et pleinement intégrée, au service d’objectifs européens communs, et estime qu’à défaut, elle perdrait sa raison d’être historique et sa capacité à orienter l’avenir de l’agriculture européenne, pour n’être plus qu’un mécanisme de redistribution budgétaire sans véritable ambition stratégique ;
Demande que la PAC soit fondée sur une base juridique unique, mise en œuvre au travers d’une programmation autonome et dédiée, distincte des plans de partenariat nationaux et régionaux, et bénéficie d’un cadre de performance et d’un budget qui lui soient propres ;
S’oppose fermement à tout affaiblissement budgétaire de la PAC et demande que celle-ci conserve, a minima, les moyens financiers de la programmation actuelle en euros constants, soit 433 milliards d’euros en euros courants, afin de stimuler la capacité productive de l’agriculture européenne, de soutenir durablement le revenu des agriculteurs, de relever les défis climatiques et générationnels et ainsi de garantir la souveraineté alimentaire européenne ;
Alerte sur le risque qu’une flexibilité excessive accordée aux Etats membres, tant en matière de financement que de conception de leurs politiques agricoles, ne favorise une renationalisation progressive de la PAC, accentuant les distorsions de concurrence entre agriculteurs européens et creusant les écarts de compétitivité intracommunautaires ;
Demande, en conséquence, le maintien d’un cadre commun et de règles harmonisées, comprenant notamment une définition commune de l’agriculteur actif, afin de préserver l’intégrité du marché unique, de garantir l’équité des conditions de concurrence et d’éviter toute dérive vers une agriculture européenne à plusieurs vitesses ;
Déplore qu’à rebours de l’objectif affiché de simplification, la création des PPNR introduise un échelon supplémentaire de programmation et de gestion, dont la mise en place exigera d’importantes réorganisations administratives, alors même que les acteurs concernés peinent encore à absorber les changements induits par la dernière réforme de la PAC ;
Insiste sur la nécessité de prévoir des mesures transitoires claires afin de garantir la continuité des financements et d’éviter toute interruption préjudiciable aux agriculteurs lors du passage d’une programmation à l’autre ;
Invite à poursuivre et approfondir les efforts de simplification réglementaire et d’allègement de la charge administrative, par l’établissement de règles claires, lisibles et facilement applicables par les agriculteurs et les administrations ;
Appelle à faire du renouvellement des générations une priorité budgétaire de la PAC, en augmentant les crédits qui y sont dédiés et en prévoyant une cible de dépenses contraignante pour les États membres ;
Rappelle que les aides à l’hectare ont historiquement été conçues comme des instruments de soutien à la production agricole et non comme des outils de politique sociale ou de valorisation du foncier ;
Souligne qu’il est impossible d’anticiper avec précision les effets de la réforme des paiements directs et demande, a minima, que la nouvelle aide surfacique soit calibrée de manière à éviter tout effet de seuil ou toute rupture d’équité préjudiciable aux agriculteurs ;
Demande le rétablissement d’un règlement dédié et la sanctuarisation d’une ligne budgétaire consacrée au « programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité » (POSEI), pour maintenir une production agricole dans les régions ultrapériphériques, y réduire la dépendance aux importations et préserver l’emploi local ;
Appelle à préserver le montant des aides dédiées au pastoralisme et, en premier lieu, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) qui représente jusqu’à 80 % du revenu de certains éleveurs, et à mieux prendre en compte les nombreux services écologiques rendus par ce modèle d’élevage ;
Souligne la nécessité de promouvoir des approches équilibrées et pragmatiques en matière d’adaptation au changement climatique et de protection de l’environnement, afin de garantir simultanément la compétitivité des exploitations, la transition durable du secteur et la sécurité alimentaire européenne ;
Insiste sur la nécessité d’encourager la recherche scientifique pour développer les alternatives écologiques aux produits phytosanitaires, tout en veillant à ne pas interdire l’utilisation de ces derniers tant que des produits de substitution efficaces n’ont pas été trouvés ;
Demande que des ressources soient explicitement consacrées, au sein du futur Fonds européen pour la compétitivité (FEC), au soutien de l’innovation dans le secteur agricole, notamment par le financement d’investissements stratégiques dans l’agriculture de précision, les services numériques et les nouvelles techniques génomiques, afin d’améliorer la productivité, la compétitivité et la résilience des exploitations agricoles ;
Estime que l’aggravation des crises géopolitiques et la multiplication des crises sanitaires en élevage rendent indispensables la mise en place d’outils de prévention, de surveillance et de gestion de crise robustes, réactifs et pleinement opérationnels, afin de garantir la résilience et la pérennité du secteur agricole ;
Souligne néanmoins que les États membres doivent conserver leurs prérogatives décisionnelles en matière de définition de la stratégie de préparation et de réponse aux crises, ainsi que dans le choix des moyens opérationnels à déployer en conséquence ;
Salue le doublement de la réserve de crise agricole ainsi que la distinction opérée entre les crises de marché et les catastrophes naturelles ou sanitaires ; regrette néanmoins que les modalités de déclenchement du filet de sécurité demeurent imprécises et restrictives et appelle à une revalorisation des seuils d’intervention, aujourd’hui largement déconnectés des réalités économiques, afin de garantir l’efficacité réelle des mécanismes de soutien ;
Appelle à renforcer la prévention et la gestion des risques climatiques et sanitaires dans le secteur agricole, notamment par le développement d’une stratégie vaccinale et une mutualisation des risques à l’échelle européenne, afin d’encourager les agriculteurs à investir dans des dispositifs de prévention et d’assurance tout en améliorant leur couverture ;
Plaide en faveur d’une évolution des modalités de calcul des indemnisations dans le cadre de l’assurance récolte, et souhaite, notamment, que la possibilité de recourir à une moyenne olympique calculée sur huit ans soit ouverte pour l’ensemble des cultures ;
Insiste sur l’urgence de mettre fin aux incohérences entre les politiques commerciale et agricole – l’agriculture étant trop souvent une variable d’ajustement lors des négociations commerciales – et souligne à cet égard la nécessité d’évaluer de manière rigoureuse et systématique les effets cumulatifs des accords commerciaux pour chaque filière, d’en tirer toutes les conséquences dans la conduite des négociations à venir et de renforcer le soutien aux secteurs les plus exposés ;
Demande que le prochain CFP prévoie des moyens financiers adéquats pour les contrôles sanitaires, phytosanitaires et douaniers aux frontières extérieures de l’Union européenne, afin de garantir que les importations de produits agricoles en provenance de pays tiers respectent des normes de production équivalentes à celles en vigueur dans l’Union européenne, et d’assurer ainsi des conditions de concurrence équitables pour les agriculteurs européens ;
Appelle à anticiper les équilibres futurs résultant d’une adhésion de l’Ukraine et à en mesurer les conséquences pour le modèle agricole européen et son financement ;
Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.
Travaux préparatoires :
Sénat. – Proposition de résolution européenne n° 761 (2025-2026) – Rapport n° 792 (2025-2026) fait par M. Daniel GREMILLET au nom de la commission des affaires européennes – Texte n° 793 (2025-2026) de la commission des affaires européennes – Est devenue résolution du Sénat le 31 juillet 2026 – TA n° 168 (2025-2026).
Sénat
Est devenue résolution du Sénat le 31 juillet 2026, conformément à l’article 73 quinquies B du Règlement du Sénat, la proposition de résolution européenne de la commission des lois dont la teneur suit :
Résolution européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au cadre juridique du 28e régime pour les entreprises – « EU Inc. » – COM(2026) 321 final
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en particulier ses articles 114 et 50,
Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 29 janvier 2025, intitulée « Une boussole de la compétitivité pour l’UE », COM(2025) 30 final,
Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 19 mars 2025, intitulée « Union de l’épargne et des investissements – Une stratégie destinée à favoriser la richesse des citoyens et la compétitivité économique dans l’UE », COM(2025) 124 final,
Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 21 mai 2025, intitulée « Le marché unique : notre marché intérieur européen dans un monde incertain – Stratégie pour un marché unique simple, homogène et solide », COM(2025) 500 final,
Vu la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 28 mai 2025, intitulée « Stratégie de l’Union européenne en faveur des start-up et des scale-up – Choisir l’Europe pour démarrer et se développer », COM(2025) 270 final,
Vu la résolution du Parlement européen du 20 janvier 2026 contenant des recommandations à la Commission concernant le 28e régime, intitulée « Le 28e régime : un nouveau cadre juridique pour les entreprises innovantes », 2025/2079(INL),
Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2026 relatif au cadre juridique du 28e régime pour les entreprises – « EU Inc. », COM(2026) 321 final,
Considérant que le renforcement de l’attractivité de l’Union européenne pour les entreprises, en particulier celles innovantes et à forte croissance, est essentiel pour soutenir la compétitivité et la prospérité de l’économie européenne ; que cette attractivité repose notamment sur l’accès des entreprises à un marché unique de plus de 450 millions de consommateurs et à des financements privés ;
Considérant que le marché unique est aujourd’hui fragmenté en 27 régimes juridiques de droit des sociétés et de droit commercial ; que ce défaut d’intégration limite la capacité des entreprises à exercer leur activité dans l’ensemble de l’Union et n’offre pas les conditions favorables pour donner confiance aux investisseurs, rétifs à financer des structures juridiques nationales qu’ils méconnaissent ;
Considérant que les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2025 ont invité la Commission européenne « à proposer sans tarder un 28e régime, optionnel, de droit des sociétés permettant aux entreprises innovantes de se développer » ;
Considérant que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2026, COM(2026) 321 final, précitée introduit un 28e régime, optionnel et reconnu dans tous les Etats membres, associé à une nouvelle forme juridique nommée « EU Inc. » ; que cette dénomination trahit une influence anglo-saxonne, critiquable alors que le texte ambitionne de soutenir la compétitivité européenne ; que cette dénomination apparaît également impropre sur le plan juridique, le texte ne faisant pas du lieu d’incorporation de l’entreprise le seul déterminant des règles nationales qui lui sont applicables ;
Considérant que la base juridique choisie est l’article 114 du TFUE, qui autorise l’adoption d’un règlement ; que le Service juridique du Conseil a conclu, le 11 juin 2026, que la base juridique appropriée pour fonder cette proposition était l’article 50 du TFUE, qui ne permet d’adopter qu’une directive ; que le Service juridique de la Commission s’oppose à cette analyse ;
Considérant que le contrôle préalable à l’immatriculation des entreprises est essentiel pour empêcher la création de sociétés liées à la fraude fiscale ou au blanchiment de capitaux ; qu’une procédure simple, rapide, numérique et peu coûteuse pour l’accomplissement d’un tel contrôle soutiendrait la création d’entreprises et de filiales au sein de l’Union européenne ;
Considérant qu’un délai de 48 heures apparaît insuffisant pour approfondir l’examen d’un dossier d’immatriculation imparfait ou douteux et nécessite d’être calculé en jours francs ; que doivent être précisées les étapes de la procédure dont le coût maximal ne devrait pas excéder 100 euros ; que l’absence d’obligation de tenir le registre des bénéficiaires effectifs risque de fragiliser la qualité du contrôle préventif ; que les conditions de modification ultérieure des informations inscrites au registre du commerce doivent être détaillées pour éviter un contournement des dispositions relatives au contrôle préalable à l’immatriculation ;
Considérant que le contrôle préventif n’est pas un simple contrôle de légalité formelle mais un contrôle substantiel des informations fournies lors de l’enregistrement de la société, dont les exigences doivent être harmonisées à l’échelle européenne pour éviter une mise en œuvre inégale d’un État membre à l’autre ;
Considérant que la création d’une interface européenne favorisera le dépôt au format numérique des informations et documents relatifs à l’immatriculation de l’entreprise, quel que soit l’État membre ; que les informations relatives à l’immatriculation seront accessibles aux autorités nationales de chaque État membre grâce au mécanisme d’interconnexion des registres de commerce (ou Business Registers Interconnection System – BRIS) ; que la création d’un registre européen centralisé n’apparaît donc pas pertinente, dans la mesure où elle affaiblirait la sécurité juridique du dispositif existant au lieu de la renforcer ;
Considérant que les entreprises doivent respecter les dispositions d’ordre public, relatives à l’exercice d’activités particulières et de droit commun applicables dans l’État membre où elles sont localisées ; qu’une hiérarchie des normes où les règles de droit national sont subsidiaires par rapport au règlement – qui ne prévoit que des exigences minimales pour encadrer les statuts de l’entreprise « EU Inc. » – et par rapport aux statuts de l’entreprise eux-mêmes – librement définis par les associés – ne garantit pas le respect des dispositions précitées ;
Considérant que les autorités des États membres doivent être en mesure d’échanger les informations nécessaires à la vérification d’une éventuelle déchéance des droits d’administrateur et au contrôle effectif du lieu de résidence de l’administrateur d’une entreprise « EU Inc. » ;
Considérant que l’absence de responsabilité des administrateurs envers la société pour le préjudice ou la perte qu’elle aurait subis en raison d’une décision commerciale, pour autant que l’administrateur ait agi de bonne foi, ait exercé le soin dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve et ait eu des motifs raisonnables de penser qu’il agissait dans l’intérêt supérieur de la société, conduirait à inverser la charge de la preuve nécessaire à l’engagement de la responsabilité des administrateurs ; que le renvoi au droit national pour établir la responsabilité des administrateurs soulève une difficulté, en termes d’articulation des règles nationales avec le régime européen de responsabilité défini dans le règlement, et génèrera un régime de responsabilité des administrateurs des sociétés « EU Inc. » discontinu d’un État membre à l’autre ; qu’un régime de sanctions en cas de méconnaissance des statuts de l’entreprise ou de la loi doit être prévu ;
Considérant que les droits des actionnaires minoritaires doivent être protégés ; que la seule raison d’une « conduite oppressive » des affaires à leur endroit pour justifier leur retrait est imprécise et omet d’autres situations pouvant légitimer un tel retrait ; que les actionnaires minoritaires doivent pouvoir contester les décisions destinées à leur nuire et être indemnisés pour des préjudices subis du fait de décisions défavorables ;
Considérant que le fait que les actionnaires soient solidairement responsables de la société « EU Inc. » pour le rachat des actions de l’actionnaire minoritaire est disproportionné, alors même que la valorisation des actions d’une société innovante peut atteindre des montants considérables ;
Considérant que l’absence de capital minimum, la catégorisation des actions avec des droits politiques et économiques différenciés et la dématérialisation des opérations de souscription d’actions et de cession de titres contribueront à l’attractivité du 28e régime ;
Considérant que la notion de « contrepartie non apportée au capital » n’existe pas en tant que telle en droit français et nécessite d’être explicitée ; que l’accessibilité du registre numérique des actions à toute partie intéressée ayant un intérêt légitime est contraire au principe de publicité limitée de l’actionnariat ; qu’aucune règle n’est prévue pour annuler une opération d’apport au capital ou paralyser les droits politiques et financiers de l’apporteur indélicat ;
Considérant que la possibilité pour une entreprise d’être cotée en bourse implique un encadrement strict de ses statuts, conformément à la réglementation définie par les autorités des marchés financiers ; que la cotation en bourse se prête donc mal aux entreprises ayant adopté la forme juridique « EU Inc. », dont les statuts se caractérisent par une grande liberté contractuelle et de faibles exigences réglementaires ;
Considérant que la société « EU Inc. » peut choisir l’État membre où enregistrer son siège social, indépendamment de l’Etat membre où se situe son administration centrale ou son principal établissement ; que cette société est soumise aux règles de participation des salariés applicables dans l’Etat membre où elle a son siège social ; que la société peut dès lors choisir de s’enregistrer dans un Etat membre où les règles de participation des salariés à la gouvernance n’existent pas ou sont moins-disantes, de sorte à appliquer ces règles dans ses établissements situés dans d’autres Etats membres, au détriment des droits acquis à l’échelle nationale par les salariés qu’elle y emploie ;
Considérant que le découplage possible entre l’Etat membre d’immatriculation de la société « EU Inc. » et l’Etat membre où se trouve son marché principal peut conduire cette société à implanter son siège social dans un Etat membre dont les règles fiscales sont plus favorables, au détriment de l’État membre où elle exerce son activité économique ;
Considérant que le plan de participation des salariés au capital social de l’entreprise « EU Inc. » – soit le plan européen d’option d’achat d’actions (ou European Union Employee Stock Option Plan – EU-ESO) – ambitionne de faciliter la mise en place de mécanismes d’intéressement dans ces entreprises, grâce à l’harmonisation à l’échelle européenne des dispositions relatives à leur imposition ; considérant néanmoins que l’assiette d’imposition sera définie à partir de la « juste valeur marchande » de l’action, concept étranger au droit national français ; que les revenus tirés de l’exercice du bon de souscription devront connaître un traitement fiscal équivalent à celui prévu pour le plan d’option d’achat d’actions prévu par le droit national, sans que soient définis les critères à l’aune desquels identifier le plan de référence quand le droit national en comprend plusieurs ;
Considérant qu’une procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables est bienvenue, puisqu’elle concerne des entreprises qui ont cessé leur activité économique et n’ont plus aucun passif ni aucun actif, ce qui facilite leur liquidation, ou des entreprises encore débitrices mais ayant trouvé un accord amiable avec leurs créanciers pour l’engagement d’une telle procédure ;
Considérant que cette procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables ne doit toutefois pas permettre un contournement des exigences relatives à la liquidation d’une entreprise insolvable ; considérant également que les créanciers doivent être protégés, en conservant un droit d’opposition à toute procédure accélérée et en étant en mesure d’exercer leur droit à recouvrer leurs créances ;
Considérant que la procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables requiert une attestation de paiement de l’impôt ; qu’un délai de 30 jours est accordé à l’administration pour délivrer cette attestation fiscale, son silence valant acceptation au-delà de ce délai si une prolongation de 30 jours n’a pas été requise ; que ce délai est plus court que le délai moyen actuel de l’administration française pour accorder un quitus fiscal ;
Considérant que la procédure simplifiée de liquidation pour les start-up innovantes insolvables permettrait aux entreprises de moins de 100 salariés et de moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, en activité depuis moins de dix ans, d’être dispensées de l’obligation de recourir à un praticien de l’insolvabilité ; que ce dispositif, loin d’être exceptionnel, serait accessible à 99,99 % des entreprises en France ; qu’il fragiliserait le respect du droit des salariés, qui ne seraient plus accompagnés par un mandataire judiciaire pour solliciter le fonds de garantie (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – AGS), et celui des créanciers, dont aucun tiers ne s’assurerait qu’ils figurent sur la liste fournie par le débiteur aux autorités compétentes et qu’ils sont donc bien informés par un avis individuel de l’ouverture d’une procédure simplifiée de liquidation de l’entreprise insolvable, alors que les créanciers disposeraient de 30 jours après réception de cet avis individuel ou publication de l’ouverture de la procédure pour faire valoir leur créance ;
Considérant que la dispense du recours à un praticien de l’insolvabilité dans le cadre de la procédure simplifiée de liquidation pour les start-up innovantes insolvables réintroduit des dispositions relatives à la liquidation des microentreprises qui ont été écartées par le Parlement européen et le Conseil de la directive (UE) 2026/799 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2026 harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité ;
Considérant que la création d’une nouvelle forme juridique, donnant accès à un régime qui diminue les coûts administratifs et d’accès au financement, ne soutiendra effectivement la compétitivité de l’Union européenne que si le nombre d’entreprises adoptant cette forme juridique atteint une masse critique ; qu’un protocole d’évaluation devrait être prévu pour analyser la portée réelle du dispositif « EU Inc. » ;
Considérant que l’urgence pour soutenir la croissance des entreprises européennes n’est pas tant la simplification du droit des sociétés que celle du droit commercial, auquel les entreprises sont confrontées lorsqu’elles ont recours à des agents commerciaux locaux, des distributeurs exclusifs ou sélectifs ou encore des franchisés pour organiser la distribution des biens ou services mis en vente sur le marché d’un Etat membre ;
Affirme la nécessité de favoriser le maintien des entreprises innovantes et en croissance sur le territoire européen et de soutenir leur compétitivité, en poursuivant l’intégration du droit des affaires au sein du marché unique ;
Souhaite que la forme juridique « EU Inc. » soit renommée « SES », abréviation de l’expression française « société européenne simplifiée » et de l’appellation anglaise « Simplified European joint Stock » ;
Prend acte de l’avis du Service juridique du Conseil recommandant de choisir pour base juridique l’article 50 du TFUE, contre l’avis du Service juridique de la Commission européenne ; plaide pour la conservation de l’article 114 du TFUE comme base juridique de la proposition d’acte législatif, afin que celle-ci donne lieu à l’adoption d’un règlement et non d’une directive, pour permettre une réelle application uniforme de ce régime optionnel au sein de l’Union européenne ;
Invite à préciser la méthode de calcul du délai et du coût maximal encadrant la procédure d’immatriculation des sociétés « EU Inc. » ;
Souhaite que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2026, COM(2026) 321 final, précitée prévoie un contrôle des bénéficiaires effectifs préalable à l’immatriculation des sociétés « EU Inc. » et définisse un standard européen de contrôle substantiel des informations fournies lors de l’enregistrement de la société ;
Invite à préciser les conditions de modification ultérieure des informations inscrites au registre du commerce ;
S’oppose à la création prochaine d’un registre européen centralisé ; attire l’attention sur la nécessaire articulation entre l’interface européenne et les dispositifs de dématérialisation nationaux existants ;
Alerte sur la hiérarchie des normes introduite à l’article 4 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2026, COM(2026) 321 final, précitée ; appelle à modifier ledit article en précisant que les statuts des entreprises « EU Inc. » ne pourront déroger aux dispositions nationales d’ordre public, de droit commun et celles encadrant certaines activités particulières ;
Invite à préciser par quels moyens les autorités des États membres peuvent s’échanger les informations nécessaires à la vérification d’une éventuelle déchéance des droits d’administrateur et au contrôle effectif du lieu de résidence de l’administrateur ;
Déplore l’introduction d’une présomption d’irresponsabilité des administrateurs envers la société pour le préjudice ou la perte qu’elle aurait subis en raison d’une décision commerciale, pour autant que l’administrateur ait agi de bonne foi, ait exercé le soin dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve et ait eu des motifs raisonnables de penser qu’il agissait dans l’intérêt supérieur de la société ;
Appelle à prévoir un régime de sanctions contre les administrateurs en cas de méconnaissance des statuts de l’entreprise ou de la loi ;
Souhaite que soit définie la « conduite oppressive » des affaires à l’encontre d’un actionnaire minoritaire ;
S’inquiète du manque de protection des actionnaires minoritaires ; estime nécessaire de prévoir d’autres modalités autorisant leur retrait de la société, la possibilité de contester les décisions destinées à leur nuire et leur indemnisation pour des préjudices subis du fait de décisions défavorables ;
Juge disproportionnée la responsabilité qui serait imposée aux actionnaires s’ils devaient être solidaires de la société « EU Inc. » pour le rachat des actions de l’actionnaire minoritaire ; demande la suppression de cette disposition ;
Recommande que la notion de « contrepartie non apportée au capital » soit explicitée ; que la publicité de l’actionnariat de la société « EU Inc. » demeure limitée ; que des dispositions permettant d’annuler une opération d’apport au capital et de paralyser les droits politiques et financiers de l’apporteur indélicat soient introduites ;
S’oppose aux dispositions de l’article 60 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2026, COM(2026) 321 final, précitée relatives à la cotation en bourse des sociétés « EU Inc. » ; appelle en conséquence à supprimer ces dispositions ;
Demande d’appliquer, pour chaque établissement d’une société « EU Inc. », les règles de participation des salariés à la gouvernance applicables dans l’État membre où cet établissement est situé ;
Plaide pour l’application à la société « EU Inc. » des règles fiscales de l’Etat membre où elle a son marché principal ; invite en outre à poursuivre les travaux tendant à harmoniser le droit fiscal des affaires à l’échelle européenne ;
Invite à expliciter l’expression de « juste valeur marchande » à l’aune de laquelle est déterminée l’assiette d’imposition des gains tirés de l’exercice des bons de souscription d’actions du plan EU-ESO, ainsi que les critères à appliquer pour définir le plan national d’option d’achat d’actions dont le traitement fiscal devra être appliqué auxdits gains ;
Salue l’instauration d’une procédure accélérée de liquidation des entreprises solvables ; souhaite que soient prévues des modalités d’évaluation des actifs de l’entreprise engagée dans une procédure accélérée de liquidation ;
Estime que la protection du droit des créanciers devrait être renforcée dans le cadre des procédures accélérées de liquidation des entreprises solvables ; qu’une société ne devrait pas être radiée tant que des créances sont encore en cours d’examen ; que les créanciers ne devraient pas rencontrer de restrictions à leur droit à s’opposer à la conduite d’une telle procédure accélérée ; souhaite qu’un délai de forclusion pour l’action des créanciers soit toutefois inclus ;
Recommande d’allonger le délai accordé aux autorités administratives pour délivrer l’attestation fiscale nécessaire à la radiation d’une société « EU Inc. » ;
S’oppose aux dispositions relatives à la procédure simplifiée de liquidation pour les start-up innovantes ; demande la suppression desdites dispositions ;
Souligne la nécessité d’inclure, dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2026, COM(2026) 321 final, précitée, un protocole d’évaluation de l’efficacité économique du 28e régime pour les entreprises ;
Déplore que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2026, COM(2026) 321 final, précitée ne prévoie que des dispositions relatives au droit des sociétés, qui tendent à la création d’un nouveau régime plutôt qu’à la codification du droit commun existant ; souhaite que la Commission européenne propose une harmonisation européenne complète du droit de l’après-vente, des droits des agents commerciaux, de la distribution, de la publicité, de la protection des consommateurs et du financement ;
Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.
Travaux préparatoires :
Sénat. – Proposition de résolution européenne n° 794 (2025-2026) – Est devenue résolution du Sénat le 31 juillet 2026 – TA n° 169 (2025-2026).
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