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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le mandataire ad hoc, instrument privilégié de déblocage de la vie sociale dans les sociétés commerciales

I. La distinction fondamentale entre administrateur provisoire et mandataire ad hoc

A. L’administrateur provisoire, mesure exceptionnelle aux conditions restrictives

La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure grave qui retire aux organes sociaux légaux la plénitude de leurs prérogatives de gestion pour les confier à un tiers désigné par le juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 21 septembre 2022 publié au Bulletin, que cette mesure suppose la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416, Publié au Bulletin). Ces deux conditions cumulatives traduisent la réticence du juge à s’immiscer dans la gouvernance d’une société in bonis, au nom du principe de liberté contractuelle et de la force obligatoire des statuts. La doctrine s’accorde à considérer que l’administrateur provisoire constitue une dérogation majeure au principe de libre gestion des sociétés par leurs organes sociaux, qui ne saurait être ordonnée que dans des hypothèses de crise aiguë et avérée.

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette exigence de rigueur. Ainsi, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 février 2025, a rappelé que la désignation d’un administrateur provisoire était justifiée en raison de l’existence d’un blocage entre les associés rendant impossible le bon fonctionnement de la société ainsi que d’un péril imminent concernant les intérêts sociaux (CA Grenoble, 20 février 2025, n° 24/01594). Par ailleurs, la cour d’appel de Cayenne, le 10 juillet 2025, a également subordonné semblable désignation à la preuve de circonstances particulièrement graves et avérées (CA Cayenne, 10 juillet 2025, n° 23/00518).

Or, ce standard probatoire élevé place l’administrateur provisoire dans une position d’ultima ratio du droit des sociétés. Dès lors, les praticiens et les associés confrontés à une situation de blocage ont longtemps été privés d’un instrument intermédiaire, plus souple et moins intrusif, pour rétablir le cours normal de la vie sociale. A cet égard, le mandataire ad hoc est venu combler une lacune procédurale significative dans l’arsenal des mesures provisoires de gouvernance.

B. Le mandataire ad hoc, instrument souple soumis au seul contrôle de l’intérêt social

La distinction cardinale entre l’administrateur provisoire et le mandataire ad hoc réside dans les conditions respectives de leur désignation judiciaire. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 juillet 2026, a formulé cette distinction avec une netteté remarquable, en énonçant que si la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ces conditions ne sont pas requises pour la désignation d’un mandataire ad hoc, lequel n’est en effet pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/04252).

La Cour de cassation avait déjà consacré ce principe dans son arrêt du 21 septembre 2022 précité, en censurant une cour d’appel qui, pour refuser de désigner un mandataire ad hoc, avait exigé que les circonstances nouvelles invoquées à cet effet rendent impossible le fonctionnement normal de cette société ou la menacent d’un péril imminent (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a ainsi jugé qu’en ajoutant une condition non prévue par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d’appel avait violé ce texte. En conséquence, le mandataire ad hoc relève du pouvoir général du juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens strict de l’article 873 du code de procédure civile.

La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 21 juillet 2026, a précisé le critère de contrôle applicable, en retenant qu’il appartient seulement au juge de vérifier si la demande de désignation d’un administrateur ad hoc est conforme à l’intérêt social (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/04252). Ce critère, directement ancré dans l’article 1833 du code civil aux termes duquel la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, constitue le standard unique de l’intervention judiciaire. La cour d’appel de Grenoble a corroboré cette analyse dans un arrêt du 13 mars 2025, en jugeant que la désignation d’un administrateur ad hoc, dont la mission est limitée, tant dans son étendue que dans sa durée, suppose uniquement la démonstration d’une mésentente entre les associés et d’une atteinte aux droits d’un associé (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03633).

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le cadre procédural de cette action, en énonçant dans un arrêt du 20 décembre 2023 que seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin). Cette solution, dégagée sur le fondement de l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, simplifie considérablement la mise en œuvre procédurale du mandat ad hoc en dispensant le demandeur d’attraire les autres associés à la cause. Dès lors, le mandataire ad hoc apparaît comme un instrument procédural à la fois souple dans ses conditions de fond et efficient dans son déploiement contentieux. Le praticien qui conseille un associé minoritaire confronté à une situation d’obstruction disposera ainsi d’une voie de droit rapide, peu onéreuse et dont le succès est conditionné à la seule démonstration d’une contrariété à l’intérêt social.

II. La mise en œuvre du mandat ad hoc au service du déblocage de la gouvernance

A. Le refus de convoquer l’assemblée générale, fait générateur de l’intervention judiciaire

Le refus du dirigeant de convoquer l’assemblée générale constitue le cas d’école de l’obstruction à la vie sociale justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 juillet 2026 en offre une illustration topique, dans une espèce où le président d’une société par actions simplifiée, détenant quarante pour cent du capital, avait unilatéralement décidé de reporter sine die l’assemblée générale d’approbation des comptes. La cour a retenu que le refus de convoquer une assemblée générale, qui est établi, est contraire à l’intérêt de la société et de ses associés, alors que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/04252), visant expressément l’article 1844 du code civil qui consacre le droit fondamental de chaque associé de participer aux décisions collectives.

Cette solution prolonge un courant jurisprudentiel désormais bien établi, selon lequel le mandataire ad hoc trouve sa justification première dans la nécessité de pallier la carence des organes sociaux légitimes. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 20 décembre 2023, a ainsi rappelé que le mandataire de justice a pour mission de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société dans sa fonction de convocation des associés (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin). Le fondement textuel de cette substitution réside dans le pouvoir général conféré au juge des référés par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, combiné avec le droit de tout associé de participer aux décisions collectives consacré par l’article 1844 du code civil.

A cet égard, la cour d’appel de Montpellier a pris soin de distinguer, parmi les griefs invoqués par les demandeurs, ceux qui relevaient effectivement de l’intérêt social de ceux qui n’en relevaient pas. Elle a ainsi écarté les moyens tirés d’irrégularités comptables alléguées, au motif qu’en l’état, l’inutilité alléguée de ces dépenses, en considération de l’intérêt de la SAS Smart World Partners et de ses associés, n’est pas démontrée, de sorte que ces éléments ne peuvent fonder la désignation d’un administrateur ad hoc (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/04252). En revanche, le refus caractérisé de convoquer l’assemblée générale a été jugé suffisant, à lui seul, pour caractériser la contrariété à l’intérêt social et justifier l’intervention du mandataire ad hoc. Cette motivation sélective illustre la rigueur du contrôle exercé par le juge sur la conformité de la mesure à l’intérêt social, conformément à l’article 1833 du code civil.

La solution retenue par la cour d’appel de Montpellier présente un intérêt pratique considérable pour les associés minoritaires confrontés à l’obstruction du dirigeant. En effet, la simple démonstration d’un refus de convoquer l’assemblée, sans qu’il soit besoin d’établir un péril imminent ou une paralysie totale de la société, suffit à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de provoquer la réunion des associés. Dès lors, le mandat ad hoc constitue une voie de droit accessible, rapide et proportionnée, qui permet de rétablir le dialogue social sans bouleverser la gouvernance de l’entreprise.

Par ailleurs, les statuts de la société par actions simplifiée, dont la liberté d’aménagement est consacrée par l’article L. 227-1 du code de commerce, peuvent prévoir des garde-fous conventionnels destinés à prévenir les situations de blocage. A cet égard, les clauses organisant les modalités de convocation des associés, la fixation de l’ordre du jour et les règles de majorité doivent être rédigées avec une précision suffisante pour éviter que le dirigeant ne puisse unilatéralement entraver le fonctionnement des organes sociaux. La combinaison de ces aménagements statutaires et du recours au mandataire ad hoc dessine un dispositif complet de prévention et de résolution des conflits intra-sociaux.

B. L’articulation du mandat ad hoc avec les actions en abus de majorité et de minorité

Le mandataire ad hoc entretient des relations étroites avec la théorie de l’abus de droit en droit des sociétés, qu’il s’agisse de l’abus de majorité ou de l’abus de minorité. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 21 juillet 2026, le président évincé, détenteur d’une participation de quarante pour cent du capital, avait précisément invoqué l’existence d’un abus de majorité pour s’opposer à la désignation du mandataire ad hoc, soutenant que les associés majoritaires ont utilisé cette voie procédurale pour obtenir, à moindres frais et hors de tout débat contradictoire interne, une assemblée générale extraordinaire de révocation organisée à leur main, ce qui caractérise un abus de majorité au sens de l’article 1833 du code civil (CA Montpellier, 21 juillet 2026, n° 25/04252).

Or, la cour d’appel a rejeté cet argument en relevant que l’appelant ne plaidait pas utilement l’existence d’un abus de majorité, dès lors qu’il avait lui-même, sans motif aucun, reporté sine die l’assemblée générale d’approbation des comptes. Ce rejet met en lumière un principe essentiel du droit des sociétés : l’associé qui entrave lui-même le fonctionnement normal de la société ne saurait se prévaloir de la théorie de l’abus de majorité pour faire obstacle aux mesures destinées à rétablir ce fonctionnement. En conséquence, le mandataire ad hoc apparaît comme un instrument de neutralisation des comportements obstructifs, qu’ils émanent d’un associé majoritaire ou d’un associé minoritaire.

La Cour de cassation a, par ailleurs, consacré l’usage du mandataire ad hoc comme remède à l’abus de minorité. Dans un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin, elle a jugé que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société et a validé, dans cette hypothèse, la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de l’associé minoritaire défaillant (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, Publié au Bulletin). Cette solution, qui constitue une atteinte significative au principe selon lequel le droit de vote est un attribut personnel de l’associé, se justifie par la nécessité de préserver l’intérêt social contre les comportements de blocage systématique. En confiant au mandataire ad hoc le soin d’exercer le droit de vote en lieu et place de l’associé défaillant, le juge opère une substitution qui, pour être exceptionnelle, n’en est pas moins légitime dès lors que l’intérêt général de la société l’exige impérativement.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2025, les conditions procédurales de l’action en nullité pour abus de majorité, en jugeant que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin), sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil. Cette solution, qui simplifie l’accès au prétoire pour l’associé minoritaire, s’articule harmonieusement avec la possibilité de solliciter concomitamment la désignation d’un mandataire ad hoc, permettant ainsi au minoritaire de combiner l’action en nullité des décisions abusives et la mesure provisoire de déblocage de la vie sociale.

A cet égard, le mandataire ad hoc se distingue nettement de l’administrateur provisoire par l’étendue limitée de sa mission, qui est circonscrite à un acte déterminé, tel que la convocation d’une assemblée générale ou l’exercice d’un droit de vote ponctuel. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 21 juillet 2026, a ainsi validé la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour ordre du jour la révocation du président en exercice, la nomination d’un nouveau président et l’autorisation des conventions réglementées conclues entre la société et son dirigeant, ce qui démontre que la mission du mandataire ad hoc peut porter sur des décisions structurantes pour la société, sans pour autant confiner à une administration générale.

Par ailleurs, l’efficacité du mandat ad hoc est renforcée par la possibilité, pour le juge, de désigner simultanément un commissaire de justice chargé de retranscrire les débats et les résolutions adoptées lors de l’assemblée convoquée par le mandataire, comme l’a fait le tribunal de commerce de Montpellier dans l’affaire Smart World Partners. Cette précaution procédurale garantit la régularité formelle des décisions collectives prises sous l’égide du mandataire ad hoc et prémunit la société contre d’éventuelles actions en nullité ultérieures, fondées sur des griefs d’irrégularité de convocation ou de tenue de l’assemblée. La présence d’un officier ministériel aux côtés du mandataire ad hoc constitue ainsi un gage de sécurité juridique qui renforce l’attractivité de ce mécanisme procédural pour les praticiens.

En toute hypothèse, le mandataire ad hoc ne saurait être confondu avec les autres mesures provisoires que le juge peut ordonner sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. Il se distingue notamment de l’expertise de gestion prévue par l’article L. 227-9 du code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées, ou par l’article L. 223-37 pour les sociétés à responsabilité limitée, qui permet à un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Si l’expertise de gestion est un instrument d’investigation préalable au déclenchement éventuel d’une action en responsabilité, le mandataire ad hoc est quant à lui un instrument d’action immédiate, destiné à rétablir sans délai le cours normal de la vie sociale.

Dès lors, le mandataire ad hoc s’impose comme l’instrument privilégié du traitement judiciaire des crises de gouvernance dans les sociétés commerciales, qu’il s’agisse de sociétés par actions simplifiées régies par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, de sociétés à responsabilité limitée soumises aux articles L. 223-18 et suivants du même code, ou de sociétés anonymes régies par les articles L. 225-1 et suivants. La souplesse de ses conditions de désignation, combinée à l’efficacité de son intervention, en fait un outil procédural dont la connaissance et la maîtrise sont devenues indispensables pour le praticien du droit des sociétés contemporain.

L’actualité jurisprudentielle la plus récente confirme cette tendance de fond. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 juillet 2026, en rappelant avec fermeté que le mandataire ad hoc échappe au standard probatoire exigeant de l’administrateur provisoire, consolide un édifice jurisprudentiel patiemment construit depuis l’arrêt fondateur du 21 septembre 2022. En conséquence, les associés confrontés à une situation de blocage disposent désormais d’une palette complète de mesures judiciaires, graduées en fonction de la gravité de la crise, allant du simple mandataire ad hoc de convocation à l’administrateur provisoire de gestion, en passant par le mandataire ad hoc investi d’une mission de vote. La cohérence de cet édifice jurisprudentiel repose tout entière sur la notion d’intérêt social, érigée en boussole unique de l’intervention judiciaire dans la gouvernance des sociétés commerciales.

Conclusion

Le mandataire ad hoc occupe une place centrale dans l’arsenal des mesures de déblocage de la vie sociale. Distinct de l’administrateur provisoire par ses conditions de désignation plus souples et par l’étendue limitée de sa mission, il permet au juge de rétablir le fonctionnement normal des organes sociaux sans s’immiscer durablement dans la gouvernance de l’entreprise. La jurisprudence récente, et tout particulièrement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 juillet 2026, confirme que le critère unique de la désignation du mandataire ad hoc est la conformité de la mesure à l’intérêt social, conformément à l’article 1833 du code civil. Le refus de convoquer l’assemblée générale constitue le fait générateur le plus caractéristique de cette intervention, tandis que l’articulation du mandat ad hoc avec la théorie de l’abus de majorité et de l’abus de minorité permet au juge de disposer d’une réponse adaptée à la diversité des situations de blocage. Par ailleurs, la simplification des conditions procédurales opérée par la Cour de cassation, notamment dans ses arrêts des 20 décembre 2023 et 9 juillet 2025, rend cet instrument aisément accessible aux associés qui entendent faire prévaloir l’intérêt social sur les stratégies individuelles d’obstruction. Dès lors, le mandataire ad hoc s’affirme comme une figure incontournable du droit processuel des sociétés, dont l’importance pratique ne cessera de croître à mesure que la conflictualité intra-sociale se développera dans un environnement économique sous tension. La combinaison de la souplesse de ses conditions de désignation, de l’efficacité de sa mission et de la sécurité juridique qu’il confère aux décisions collectives prises sous son égide en fait un instrument dont la maîtrise s’impose tant au conseil des sociétés qu’au praticien du contentieux commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».